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15/09/2016 | FRANCE | N°15/00854

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 septembre 2016, 15/00854


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016



N°2016/630



SP











Rôle N° 15/00854







[N] [H]





C/



SAS H2 EAUX AZUR





























Grosse délivrée le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE



Me Alexandre MEYRONNET, avocat au barreau de GRAS

SE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/285.





APPELANT



Monsieur [N] [H], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016

N°2016/630

SP

Rôle N° 15/00854

[N] [H]

C/

SAS H2 EAUX AZUR

Grosse délivrée le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Me Alexandre MEYRONNET, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/285.

APPELANT

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SAS H2 EAUX AZUR dont le nom commercial est CULLIGAN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MEYRONNET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [H] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 5 décembre 2011 par la société SAS H2 Eaux Azur (Culligan) en qualité de commercial moyennant une rémunération variable avec un minimum de 1500 € bruts mensuels. Il dépendait de l'établissement de [Localité 1].

Selon lettre reçue en main propre, Monsieur [H] a fait l'objet le 4 février 2013 d'un avertissement fondé sur plusieurs motifs (insuffisance de résultats ' vente d'1 appareil en décembre 2012 et de 4 en janvier 2013-, non-respect des règles lors des démonstrations, mauvais entretien du matériel de démonstration). Dans ce courrier il lui était demandé à l'avenir de :

'les jours où il n'avait pas de rendez-vous après 16 heures (ou que le rendez-vous du jour était annulé), de rester au bureau ou d'y revenir et de prospecter

'de réaliser au moins 7 appareils en février, 9 en mars et au moins 10 à partir d'avril 2013

'de nettoyer le matériel de démonstration après chaque rendez-vous et le cas échéant au moins une fois par semaine.

Après convocation selon courrier recommandé du 4 mars 2013, en vue d'un entretien préalable fixé au 12 mars 2013, Monsieur [H] a été licencié pour « insuffisance professionnelle » selon courrier RAR du 15 mars 2013 en ces termes :

« Monsieur,

nous vous avons convoqué le lundi 4 mars 2013 par lettre remise en main propre à un entretien préalable le mardi 12 mars 2013 à 9 heures en vue d'un éventuel licenciement. Vous avez été embauché en tant qu'attaché commercial le 5 décembre 2011. Vous aviez travaillé précédemment dans le traitement de l'eau chez la société General Electric pendant plus d'un an. C'est d'ailleurs en prévalant de cette expérience solidement acquise selon vous que vous aviez insisté pour être recruté. Suite à votre recrutement vous avez bénéficié d'une formation dans nos locaux, puis d'une formation d'une semaine à l'école des ventes de Culligan France à [Localité 2] dans les Yvelines. Lors de l'entretien du 12 mars, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons reproché les faits suivants :

malgré nos multiples conseils, les entretiens individuels et les accompagnements terrain, nous constatons que vos résultats restent faibles par rapport à votre objectif contractuel qui est de 9 bons de commande par mois à partir du 3e mois d'entreprise. Par un courrier du 4 février dernier nous avons attiré votre attention sur la nécessité de redresser rapidement la situation. Vous devriez en l'occurrence commercialiser 7 appareils en février. Or vous n'en avez réalisé que 2 chez Madame [D] à [Localité 3].

Ce mauvais résultat fait suite à deux mois de résultats médiocres (1 appareil en décembre 2012, 4 en janvier 2013) soit respectivement 1 et 3 bons de commande.

Les dossiers des ventes que vous ramenez ne sont pas toujours complets. Et ce, malgré que notre assistante et moi-même ayons à plusieurs reprises attiré votre attention sur cette négligence. C'est notamment le cas du dossier de la vente de Madame [D]. Ce dossier n'était pas rigoureusement complet. Vous aviez en effet oublié de faire remplir par la cliente la fiche de renseignements du dossier de crédit. Fiche que vous savez indispensable à la validité du dossier.

Nous ne saurons nous satisfaire de tant d'amateurisme au risque de nuire à l'image de marque de notre entreprise.

Par ailleurs, il ne nous est pas possible de nous contenter plus longtemps de résultats aussi faibles au risque de mettre en danger l'équilibre financier du service Grand Public dont vous faites partie. En effet, le coût de vos ventes représente, sur les 3 derniers mois plus de 95 % du chiffre d'affaires que vous avez réalisé. C'est tout simplement insupportable et vous avez à juste titre, parfaitement reconnu ce fait, lors de notre entretien du 13 mars. Au vu de ces éléments, il nous paraît difficile d'envisager plus longtemps une collaboration si peu fructueuse. Nous avons donc décidé de vous notifier par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(') »

Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le 4 juin 2013 le conseil des prud'hommes de Cannes, lequel par jugement du 18 décembre 2014 a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, et la société employeur de sa demande reconventionnelle, et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions, de juger que « l'insuffisance de résultats n'est pas caractérisée par une insuffisance professionnelle », de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la société H2 eaux azur à lui régler la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Monsieur [H] sollicite en outre de voir ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du présent arrêt, et « l'exécution provisoire de la présente décision ».

À cet effet, l'appelant fait valoir essentiellement qu'il a donné entière satisfaction à son employeur et que durant l'année 2012 aucune remontrance ni aucune remarque ne lui a été faite ; que cependant les relations de travail se sont détériorées à la notification de l'avertissement du 4 février 2013 ; qu'il a tenté de remédier au mieux à la situation et de travailler davantage pour satisfaire aux exigences difficiles de son employeur lequel ne lui a laissé aucune chance de s'améliorer ; qu'il n'avait bénéficié en tout et pour tout que de 4 jours de formation dans son domaine, du 9 au 13 janvier 2012 ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle est en réalité un licenciement pour insuffisance de résultats en raison d'objectifs non atteints.

L'intéressé ajoute que la non réalisation des objectifs ne constitue plus en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où l'obligation d'exécuter une prestation de travail constitue, par nature, une obligation de moyens ; que les juges doivent vérifier si une insuffisance professionnelle est matériellement et sérieusement vérifiable, ou si une faute est à l'origine de l'insuffisance de résultats ; que les objectifs fixés doivent être réalisables, raisonnables et compatibles avec le marché et que la non réalisation de ces objectifs doit être imputable au salarié.

L'appelant invoque le caractère difficilement réalisable des objectifs fixés, et le fait que leur non réalisation ne résulte pas de son fait. Il invoque également l'absence de démonstration d'une insuffisance professionnelle.

La société H2 eaux Azur, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, de juger le licenciement à son encontre bien fondé, et en toute hypothèse de juger que l'intéressé ne justifie pas du préjudice subi ni de sa situation depuis le mois de mars 2013, et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À cet effet, la société employeur expose que le contrat de travail prévoyait des objectifs professionnels à savoir :

'prise d'un minimum de 5 adresses par filleul par semaine

'réalisation d'un minimum de 5 bons de commande sur le 2e mois après le premier mois consacré à la formation

'9 bons de commande valides par mois à compter du 3e mois d'activité de vente.

La société H2 eaux Azur fait valoir que malgré son expérience professionnelle chez un concurrent, une formation d' un mois (2 semaines de pré formation en concession, une semaine de formation à l'école des ventes de Culligan France, et une semaine de post formation en concession) lui a été dispensée ; que si la période d'essai de 2 mois a été validée, afin de lui donner une chance, pour autant, au titre de l'année 2012, l'intéressé n'est pas parvenu à atteindre ses objectifs de vente, malgré les conseils de ses collègues, de son employeur et les sorties en clientèle que celui-ci faisait avec lui pour l'aider à progresser ; qu'il ne pouvait ignorer la non réalisation de ses objectifs, qui lui a été verbalement rappelée, et qu'un avertissement lui a été notifié le 4 février 2013 pour l'encourager avec fermeté ; que l'intéressé n'a pas contesté cet avertissement ; que les objectifs fixés n'ont pas été réalisés et que l'employeur n'a donc eu d'autre choix que de se séparer de ce salarié.

La société intimée soutient que la lettre de licenciement n'invoque pas seulement l'insuffisance de résultats, mais également d'autres motifs et que l'intéressé a bien été licencié pour insuffisance professionnelle laquelle constitue une cause de licenciement et se distingue de la faute ; que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets ; que dans l'avertissement du 4 février 2013, l'intéressé avait été invité à corriger rapidement son manque de professionnalisme qui avait des répercussions sur les résultats, et qu'il lui avait été fixées les directives à suivre ; que l'intéressé n'a pas été licencié pour les mêmes faits que ceux reprochés dans l'avertissement, mais pour de nouveaux faits, notamment ceux de février 2013, qui sont la réitération des mauvais résultats sur la période de 14 mois.

L'employeur soutient que les objectifs étaient parfaitement réalisables, et compare la situation de Monsieur [H] à celle d'un autre commercial de l'entreprise, Monsieur [Z].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.

SUR CE

Sur le licenciement

En application des dispositions de l'article L 1235'1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties. L'employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l'existence des motifs énoncés. Le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement énonce expressément que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :

- Résultat faible en février 2013 par rapport à l'objectif contractuel, malgré avertissement du 4 février 2013 (2 appareils commercialisés en février contre 7 fixés dans la lettre d'avertissement et 9 dans le contrat) et malgré qu'il ait reçu formation et accompagnement

- Résultat faible faisant suite à deux mois de résultats médiocres

- caractère incomplet des dossiers de vente en particulier celui de la vente de Madame [D]

Pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs c'est-à-dire circonstanciés et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur.

L'employeur peut fonder son appréciation de l'insuffisance professionnelle sur les éléments qualitatifs et/ou quantitatifs. Dans ce cas l'insuffisance de résultats est la traduction de l'insuffisance professionnelle. Les objectifs doivent avoir été fixés et être réalisables.

Le moyen soulevé en première instance, non repris en cause d'appel, selon lequel les mêmes faits auraient été sanctionnés 2 fois, est sans portée dès lors qu'il ressort clairement de la lettre de licenciement, que c'est la persistance, postérieurement à l'avertissement, de l'insuffisance professionnelle qui motive la décision.

En ce qui concerne l'insuffisance de résultat alléguée à l'appui de l'insuffisance professionnelle, il y a lieu de constater que :

- le tableau (pièce 4) versé par l'employeur des ventes réalisées par M. [H] pendant la durée du contrat de janvier 2012 à février 2013, n'est pas cohérent par rapport aux termes de la lettre de licenciement en ce que pour février 2013, qui est le mois qui fonde la décision de l'employeur, il est indiqué dans le tableau que l'intéressé a effectué 1 vente qui a ensuite été annulée soit 0 pour le mois, alors que dans la lettre de licenciement il est indiqué qu'il a effectué 2 ventes en février 2013, et en ce que le tableau indique que M. [H] a effectué 3 ventes en janvier 2013, alors que dans la lettre d'avertissement il était indiqué qu'il en avait effectué 4. Les explications avancées par l'employeur à cet égard, notamment sur l'annulation de la vente [D], ne sont étayées par aucune pièce

- l'employeur verse des éléments de comparaison avec un seul commercial Monsieur [Z], qui bénéficiait d'une ancienneté légèrement supérieure à M. [H] puisqu'embauché en avril 2011, mais ne verse pas l'organigramme de l'établissement de nature à établir le nombre de commerciaux employés, et à justifier le nombre très faible d'élément de comparaison proposé

- Monsieur [Z], qui se voit attribuer par le tableau versé aux débats, une moyenne de 9,8 ventes par mois, connaît lui aussi des mois de faible performance. (par exemple 5 appareils vendus en janvier 2012, 1 en juillet 2012, 2 en décembre 2012). La moyenne de 9,8 est juste au-dessus de l'objectif fixé à Monsieur [H]

- dans la lettre d'avertissement l'employeur a imposé au salarié un objectif de 10 ventes d'appareils à partir du mois d'avril 2013, alors même que le contrat de travail ne fixait pour objectif que 9 bons de commande valides par mois à compter du 3e mois d'activité de vente.

Il résulte de ces éléments que le caractère réaliste des objectifs fixés à M. [H] n'est pas démontré.

Les affirmations de l'employeur selon lesquelles M. [H] aurait bénéficié  de multiples conseils, d'entretiens individuels, et d 'accompagnement « terrain » ne sont étayées par aucune pièce.

L'employeur ne prétend pas que les autres injonctions contenues dans la lettre d'avertissement, à savoir rester au bureau ou y revenir les jours sans rendez-vous, et nettoyer le matériel de démonstration après chaque rendez-vous, n'auraient pas été respectées.

En convoquant le salarié à un entretien préalable 4 semaines seulement après la remise d'un avertissement qui avait augmenté la pression sur l'intéressé en élevant l'objectif fixé au contrat, l'employeur n'a pas laissé loyalement à l'intéressé la possibilité de s'améliorer.

Enfin la cour constate qu'aucun élément n'est versé par l'employeur pour justifier du motif invoqué dans la lettre de licenciement tiré du caractère incomplet des dossiers en particulier celui de Mme [D].

Au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes.

Sur les demandes de Monsieur [H]

M. [H], au soutien de sa demande de 15 000 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soutient qu'il s'est retrouvé sans emploi alors qu'il vit en concubinage avec son amie qui n'a pas de revenus étant étudiante, et qu'il a subi un véritable préjudice moral en raison de l'attitude brutale et irrespectueuse de son employeur, mais également un préjudice financier important au regard de sa situation personnelle.

Il verse aux débats les éléments suivants :

'une quittance de loyer dont il résulte qu'il acquitte chaque mois 810 € pour se loger

'l'attestation de sa compagne Madame [W] accompagnée de la carte d'étudiante, aux termes de laquelle celle-ci déclare très peu travailler compte tenu de sa situation étudiante

' attestation Pôle emploi dont il résulte qu'il a été indemnisé du 1er juin 2015 au 31 mai 2016

'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour la saison printemps été 2016 en qualité d'agent de préparation pour une société automobile.

Il résulte de l'attestation pôle emploi que l'intéressé a perçu un salaire mensuel moyen brut au cours des 6 derniers mois précédant la rupture de 1822,96 euros.

S'agissant d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté les dispositions de l'article L 1235'5 du code du travail sont applicables, et le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

La cour constate que l'intéressé ne justifie pas de ses recherches actives d'emploi, ni du salaire auquel il a été embauché par la société Arwe service France selon contrat à durée déterminée saisonnier.

En considération de son âge comme étant né en 1986, de son ancienneté dans l'emploi 16 mois, et de ces éléments, le préjudice sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 6000 €.

L'employeur devra délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [H] la charge des frais irrépétibles par lui engagée à l'occasion de la présente procédure. La société H2 Eaux Azur devra lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt statuant au fond, étant rendu en dernier ressort, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans objet.

Sur les autres demandes de la société H2 eaux azur et sur les dépens

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formée par l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.

Succombant la société H2 Eaux Azur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Reçoit Monsieur [N] [H] en son appel

Sur le fond

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Cannes du 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [N] [H]

Condamne la société SAS H2 Eaux Azur, « Culligan Alpes-Maritimes » à verser à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes :

'6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

'3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société H2 Eaux Azur de remettre à Monsieur [N] [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la société SAS H2 Eaux Azur, « Culligan Alpes-Maritimes » aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller,

pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00854
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/00854 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.00854 ?
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