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15/09/2016 | FRANCE | N°15/21510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 septembre 2016, 15/21510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/ 543













Rôle N° 15/21510







SCA COVIAL





C/



[T] [C]

SCA MAS DAUSSAN





















Grosse délivrée

le :

à :JUSTON

JAUFFRES

















Décision déférée à la Cour :



O

rdonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de TARASCON en date du 26 Novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/1897.





APPELANTE



La société COVIAL sca, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/ 543

Rôle N° 15/21510

SCA COVIAL

C/

[T] [C]

SCA MAS DAUSSAN

Grosse délivrée

le :

à :JUSTON

JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de TARASCON en date du 26 Novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/1897.

APPELANTE

La société COVIAL sca, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Monsieur [T] [C] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA Mas Daussan, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

La société MAS DAUSSAN sca prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, conseiller pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Mas Daussan, dont l'activité est la production de pommes, a conclu un contrat d'apport exclusif avec la société Covial, qui réceptionnait et emballait les fruits.

Par jugement du 22 octobre 2009, confirmé le 6 janvier 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Mas Daussan. Maître [T] [C] a été nommé mandataire judiciaire.

Par courrier du 11 janvier 2010, la société Covial a déclaré une créance d'un montant de

566 252,78 euros, arguant notamment d'une inexécution par la société Mas Daussan du contrat les liant.

Par courrier du 26 mars 2010 le mandataire judiciaire a contesté cette créance.

Par ordonnance du 13 janvier 2011, le juge commissaire a déclaré recevable la société Covial à s'opposer à la proposition de rejet de sa créance et a invité les parties à conclure sur le rejet ou l'acceptation de cette créance.

Le 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a arrêté un plan de redressement et désigné Maître [T] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Covial et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai d'un mois, et ce, à peine de forclusion, à moins de contredit en application des dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce.

La société Covial a formé un contredit et un appel contre cette décision.

Par ordonnance du 15 mai 2014 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel.

Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevable le contredit.

Aucune des parties n'a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon et l'affaire a été rappelée en l'état devant le juge commissaire.

Ce dernier, par ordonnance du 26 novembre 2015, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société Covial pour n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai imparti prévu à l'article R 624-5 du code de commerce,

- rejeté la créance de la société Covial,

- condamné la société Covial à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Le 7 décembre 2015, la société Covial a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2016, la société Covial demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- juger que la société Mas Daussan et le mandataire judiciaire n'ont pas saisi le tribunal de grande instance de Tarascon dans le mois de l'arrêt du 11 juin 2015,

- en conséquence, juger forclos et donc irrecevables le mandataire judiciaire et la société Mas Daussan dans leur contestation de créance,

- admettre sa créance au passif de la société Mas Daussan pour la somme de 555 011,78 euros à titre chirographaire,

- à défaut, admettre sa créance au passif pour un montant de 255 855,33 euros à titre chirographaire,

- juger irrecevable la demande formée par Maître [T] [C] tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, cette question ne relevant pas de la formation collégiale,

- juger la société Covial recevable à s'opposer à la proposition de rejet intégral de a créance,

- en toute hypothèse, condamner in solidum la société Mas Daussan et Maître [T] [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

A l'appui de son appel, la société Covial précise que la créance dont elle se prévaut résulte principalement du fait que la société Mas Daussan n'a pas remboursé les prêts et avances financières qui lui ont été accordés dans le cadre du contrat d'apport exclusif.

Elle soutient qu'il appartenait dès lors à la société Mas Daussan et au mandataire judiciaire, qui contestent cette créance aux motifs que des comptes sont à faire entre les parties, de saisir le tribunal de grande instance de Tarascon. Elle ajoutent que dans la mesure où ils n'ont pas formalisé cette saisine, ils sont forclos dans leur contestation de créance.

En réponse à un argument de procédure soulevé par le mandataire judiciaire, la société Covial répond que son appel ne peut être déclaré irrecevable, faute pour les intimés d'avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une telle demande d'irrecevabilité. Elle ajoute qu'en tout état de cause son appel n'est pas tardif.

En réponse à l'un des argument développés par le mandataire judiciaire, la société Covial répond qu'en exécution de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2011 par le juge commissaire, elle est recevable à s'opposer au rejet de sa créance quand bien même elle n'aurait pas répondu à la lettre de contestation de créance dans le délai de 30 jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce.

***

Par ses dernières conclusions du 8 avril 2016, Maître [T] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que l'appel formé par la société Covial est irrecevable,

- juger que les demandes formées par la société Covial sont irrecevables en raison de la forclusion, faute pour la société Covial d'avoir saisi la juridiction du fond,

A titre subsidiaire,

- juger que la société Covial est irrecevable dans ses demandes pour ne pas avoir contesté le rejet de sa créance dans le délai imparti,

- rejeter en conséquence la créance dans son intégralité,

En tout état de cause,

- condamner la société Covial à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

Maître [T] [C], es qualités de mandataire judiciaire, soutient en premier lieu que l'appel a été interjeté hors délai.

Il fait valoir en second lieu, que la demande formée par la société Covial tendant à l'admission de sa créance est, à titre principal, forclose, dans la mesure où cette société n'a pas saisi le Tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai imparti par le juge commissaire, et à titre subsidiaire, non fondée.

Il ajoute que la société Covial n'est plus recevable à contester la proposition de rejet de la créance, faute pour elle d'avoir répondu dans le délai de 30 jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce.

***

Par ses dernières conclusions du 8 avril 2016, la société Mas Daussan demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

-A titre subsidiaire, au regard de l'article L 622-27 du code de commerce, constater que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de rejet interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire,

-rejeter la créance déclarée par la société Covial,

- En tout état de cause, condamner la société Covial au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Reprenant certains arguments développés par le mandataire judiciaire, la société Mas Daussan fait valoir que la société Covial ne peut s'opposer au rejet de sa créance dans la mesure où, d'une part, elle n'a pas saisi la juridiction du fond contrairement à ce qui était ordonné par le juge commissaire et où, d'autre part, elle n'a pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce.

La société Mas Daussan ajoute que la créance alléguée par la société Covial n'est aucunement justifiée ni dans son principe ni dans son montant.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 juin 2016.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que Maître [T] [C], es qualités de mandataire judiciaire, soutient que l'appel interjeté par la société Covial n'est pas recevable au motif qu'il a été déclaré après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article R 661-3 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; Que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;

Attendu qu'en l'espèce, la date de la déclaration d'appel, et par conséquent l'éventuelle tardiveté de cet appel, étaient connues avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, de sorte que Maître [T] [C] n'est plus recevable à soulever devant la Cour statuant au fond, l'exception d'irrecevabilité fondée sur la tardiveté de l'appel ;

Qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que l'ordonnance déférée en date du 26 novembre 2015 a été notifiée à la société Covial le 30 novembre 2015, de sorte que l'appel reçu le 7 décembre par la cour d'appel, a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu à l'article R 661-3 du code de commerce ;

Que l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Maître [T] [C], es qualités de mandataire judiciaire, sera rejetée ;

Sur le droit de la société Covial à contester la proposition du mandataire judiciaire

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des écritures non contestées des parties, que par courrier du 11 janvier 2010, la société Covial a déclaré une créance d'un montant total de 566 252,78 euros ;

Que par courrier du 26 mars 2010, Maître [T] [C] a contesté cette créance ;

Que la société Covial n'a pas répondu à cette lettre de contestation ;

Qu'au regard des dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce, les intimés soutiennent que, faute d'avoir répondu dans le délai de 30 jours au courrier du mandataire judiciaire, la société Covial ne peut plus contester la proposition tendant au rejet de la créance ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que par ordonnance du 13 janvier 2011, devenue définitive, le juge commissaire a déclaré la société Covial recevable à s'opposer à la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire ;

Que cette décision a, sur ce point, l'autorité de la chose jugée, de sorte que la société Covial conserve le droit de contester les propositions faites par le mandataire judiciaire, quand bien même elle n'aurait pas adressé à ce dernier le courrier de réponse prévu par le texte précité ;

Que l'argumentation des intimés sera écartée ;

Sur le fond

Attendu que la société Mas Daussan a conclu en 1995 avec la société Covial un contrat d'apport exclusif ;

Que sur le fondement de cette convention la société Covial a déclaré une créance d'un montant total de 566 252,78 euros se décomposant comme suit :

- 258 156,45 euros correspondant aux pertes sur récoltes non apportées, aux avances sur paiement des récoltes 2009/2010 et à la liquidation d'une astreinte en cours,

- 150 056 euros au titre d'un prêt accordé à la société Mas Daussan,

- 14 847,79 euros au titre d'un trop payé,

- 2 400 euros au titre de pallox loués à la société Mas Daussan et non restitués par elle,

- 55 792,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Mas Daussan,

- 85 000 euros au titre d'une ligne de triage qui a été acheté par la société Covial,

Que par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher les contestations sérieuses soulevées par les parties et a invité ces dernières à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon en application de l'article R 624-5 du code de commerce ;

Que cette décision est devenue définitive et aucune partie n'a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon ;

Attendu qu'il résulte de l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce, que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ;

Que cette forclusion sanctionne l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente ;

Qu'en l'espèce, au regard de la déclaration de créance telle que rappelée ci-dessus, la société Covial tend à faire reconnaître l'existence d'une créance qu'elle fonde sur le contrat d'apport exclusif, reprochant à la société Mas Daussan des manquements à ses obligations de fourniture et de paiement ;

Que la société Covial avait ainsi intérêt à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon pour faire reconnaître l'existence de ces manquements qui sont contestés par la société Mas Daussan ;

Que faute pour elle d'avoir initié cette instance au fond, la société Covial est forclose en application du texte sus-visé ; Que c'est à bon droit que le juge commissaire a rejeté sa créance ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Déboute Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire et la société Mas Daussan de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Covial au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/21510
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/21510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.21510 ?
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