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22/09/2016 | FRANCE | N°14/08565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 22 septembre 2016, 14/08565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/569













Rôle N° 14/08565







[M] [S]

[R] [R] épouse [S]





C/



Société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS





















Grosse délivrée

le :

à : Me SIMONI

Me BUVAT















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04779.





APPELANTS



Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/569

Rôle N° 14/08565

[M] [S]

[R] [R] épouse [S]

C/

Société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS

Grosse délivrée

le :

à : Me SIMONI

Me BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04779.

APPELANTS

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [R] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis C.E.G.C - [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,

Signé par Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 avril 2008, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'Epargne) a consenti un prêt de 281 500 euros aux époux [M] et [R] [S], amortissable en 216 mensualités.

Le remboursement de ce prêt a été garanti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC).

Les échéances des mois d'octobre et de novembre 2011 n'ayant pas été payées, la Caisse d'Epargne a adressé aux emprunteurs une mise en demeure par courrier du 24 novembre 2011 puis leur a notifié la déchéance du terme par courrier du 20 janvier 2012.

N'ayant reçu aucun règlement, la banque a actionné la société CEGC, qui, en sa qualité de caution, a payé la somme de 301 879,83 euros, selon quittance subrogative du 23 mai 2012.

La société CEGC a réclamé en vain le remboursement de cette somme aux époux [S].

Par acte d'huissier du 18 juin 2012, la société CEGC les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.

Par jugement du 11 mars 2014, cette juridiction a :

- condamné les époux [S] au paiement de la somme de 323 054,18 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2012,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [M] [S] et [R] [S] au paiement des dépens.

Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2014.

Par leurs dernières écritures du 24 juillet 2014, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que la banque, aux droits de laquelle vient la société CEGC, a violé son obligation de mise en garde,

- débouter la société CEGC et, en tout état de cause, condamner la société CEGC à leur payer des dommages et intérêts équivalents au montant des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner la société CEGC au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

Ils font valoir que lors de la souscription du prêt litigieux, la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde. Ils ajoutent que cette faute leur a causé un préjudice équivalent à la somme qui leur est réclamée.

Par ses dernières conclusions du 24 septembre 2014, la société CEGC demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement les époux [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

La société CEGC fait valoir, à titre principal, qu'elle ne peut se voir opposer des fautes commises par le prêteur.

Subsidiairement, elle soutient, d'une part, que l'action en responsabilité formée par les époux [S] est prescrite, et d'autre part, que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde dans la mesure où les époux [S] étaient des emprunteurs avertis.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2016.

MOTIFS

Attendu que par acte sous seing privé du 8 avril 2008, la Caisse d'Epargne a consenti aux époux [S] un prêt d'un montant de 281 500 euros, cautionné par la société CEGC ;

Qu'à la suite d'échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles ;

Qu'ainsi le 23 mai 2012, la société CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme globale de 281 500 euros et a reçu une quittance subrogative datée du même jour ;

Attendu que la société CEGC sollicite la condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 323 054,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2012 ;

Que pour s'opposer à cette condamnation, les époux [S] soutiennent que la Caisse d'Epargne a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde ;

Attendu que la société CEGC fonde son action en visant indifféremment les articles 2305 et suivants du code civil ;

Que ces textes ouvrent à la caution qui a payé deux recours, à savoir, le recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil et le recours par voie de subrogation prévu à l'article 2306 du même code ;

Que, si dans le cadre du recours subrogatoire le débiteur principal peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, tel n'est pas le cas lorsque la caution exerce son recours personnel ;

Que la caution peut agir contre le débiteur, à toutes fins utiles, sur les deux fondements ;

Qu'en l'espèce, en visant expressément l'article 2305 du code civil, la société CEGC a entendu exercer son action personnelle contre les époux [S] ;

Que ces derniers ne peuvent dès lors opposer à la société CEGC les fautes et exceptions qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la Caisse d'Epargne ;

Qu'ils ne sont ainsi pas fondés à opposer une quelconque compensation entre leur dette et une éventuelle créance d'indemnisation contre le créancier pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [S] de leurs prétentions et a retenu leur qualité de débiteurs à l'égard de la société CEGC ;

Attendu que dans le cadre de son action personnelle, la caution peut réclamer le remboursement de la somme qu'elle a payée à la banque mais aussi les intérêts de cette somme et tous dommages et intérêts ;

Qu'en l'espèce la société CEGC sollicite la somme de 323 054,18 euros ; Que ce montant correspond aux sommes dues au titre du prêt, aux intérêts calculés au taux contractuel tel que cela est prévu à l'article 32 du contrat de prêt et à une indemnité ;

Que ce quantum n'est pas précisément contesté par les époux [S] de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société CEGC la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Condamne [M] [S] et [R] [R] épouse [S] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERP°/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/08565
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/08565 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;14.08565 ?
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