COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2016
A.V
N°2016/
Rôle N° 13/20714
[D] [I]
C/
[G] [A]
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le :
à :Me Boulan
Tollinchi
Levaique
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/9045.
APPELANT
Monsieur [D] [I],
agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP RIVIERA nommé par la Cour d'Appel
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
INTIMES
Maître [G] [A]
pris en sa qualité d'administrateur judiciaire.
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, dont le siège social est le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurance maladie à cotisations fixes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2016.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SPMP, ainsi que les autres sociétés du groupe, ont déposé le bilan en juillet 1996 et Me [G] [A] a été nommé administrateur judiciaire. A la suite d'un plan de cession adopté par jugement du 9 avril 2007 et de la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP le 23 mars 1999, les actifs ont été liquidés, Me [Q], mandataire liquidateur, ayant été autorisée à vendre les biens aux enchères par ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 1999 confirmée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 28 mars 2000.
M. [D] [I], président du conseil d'administration de la société SPMP, a déposé plainte contre Me [G] [A] les 24 décembre 1999 et 19 mars 2002 et celui-ci a été mis en examen le 20 mars 2009 pour abus de confiance et défaut d'établissement des comptes annuels et de réunion de l'assemblée générale de la société SPMP en 1997 et 1998.
Suivant actes d'huissier des 21 juillet 2006 et 24 octobre 2006, M. [D] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Me [G] [A] et la société COVEA RISKS, son assureur de responsabilité professionnelle, en invoquant une faute de M. [G] [A] pour l'avoir mis à l'écart de la société et l'avoir privé, en informant la CIPC qu'il aurait démissionné, de la couverture de prévoyance. Suivant conclusions complémentaires prises en 2008, 2009 et 2010, il réclamait la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser les sommes suivantes ;
958.782,07 euros au titre des salaires perdus après de la CIDC, ainsi que 2.000 euros par mois depuis décembre 2009 jusqu'à la fin de sa vie,
552.312,06 euros au titre de la somme indument perçue par Me [G] [A],
3.409.979,23 euros, ou subsidiairement 6.819.958,46 euros en réparation de la liquidation des actifs des sociétés du groupe SPMP Riviera,
1.048.541 euros en réparation des sommes qu'il a été condamné à payer suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2002 en raison des faux établis par Me [G] [A] ou de l'absence de mise en cause par ses soins de la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la société,
80.422,62 euros en remboursement des sommes engagées en honoraires et frais de justice du fait des agissements de Me [G] [A],
50.000 euros de préjudice moral.
Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et admis les dernières conclusions des défendeurs en date du 21 mars 2011,
Déclaré M. [D] [I] recevable et non prescrit en ses demandes, y compris pour les réclamations nouvelles présentées en 2009 et 2010, en retenant que l'assignation en responsabilité de 2006 a interrompu la prescription, y compris pour les griefs complémentaires invoqués au fur et à mesure de l'avancement des poursuites pénales,
Déclaré M. [D] [I] recevable à agir comme ayant qualité à demander la réparation d'un préjudice personnel,
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [D] [I] et condamné celui-ci à payer la somme de 2.000 euros à Me [G] [A] d'une part et à la société COVEA RISKS d'autre part en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que :
l'assureur n'a pas commis de faute pour avoir accordé sa garantie de responsabilité civile à Me [G] [A] dès lors que celui-ci était désigné par le tribunal de commerce à une époque où il n'était pas condamné définitivement ou suspendu et bénéficiait de la présomption d'innocence ;
Me [G] [A] n'a pas commis de faute pour avoir informé MEDERIC PREVOYANCE que M. [D] [I] ne percevait plus de rémunération et était dessaisi de tout pouvoir de gestion et M. [D] [I] était informé qu'il devait souscrire une adhésion individuelle à un système de prévoyance, rejetant en conséquence ses demandes au titre des pertes de salaires,
le préjudice du fait des sommes prétendument indument prélevées par M. [G] [A] a été subi par les sociétés du groupe et non par M. [G] [A] personnellement,
Le demandeur n'établit pas l'existence d'une faute de Me [G] [A] dans la liquidation des actifs du groupe, à défaut de démontrer que le redressement des sociétés était possible, rejetant donc la demande de 3.409.979,23 euros,
Me [G] [A] ne peut être condamné au remboursement des sommes auxquelles M. [D] [I] a été condamné sur le plan civil après sa condamnation pénale pour fraude à la TVA et passation d'écritures inexactes en 1993 et 1994 et tenu responsable de l'absence de mise en cause des commissaires aux comptes alors que celui-ci est personnellement tenu de payer ces sommes au fisc,
Les demandes au titre des honoraires et frais de justice afférents doivent par voie de conséquence être également rejetées.
M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2011. La déclaration d'appel mentionne que l'appel est fait par M. [D] [I] « pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMJ Riviera ».
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Suivant arrêt mixte en date du 8 octobre 2013 rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2013, la cour a confirmé la décision ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [D] [I]le 25 juin 2012 pour non-respect du délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile.
Par un second arrêt du 21 avril 2014, la cour a également confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle avait déclaré les écritures postérieures au 25 juin 2012 irrecevables en retenant que les délais des conclusions des articles 908 à 910 du code de procédure civile étaient expirés et que les parties n'avaient pas sollicité de calendrier de procédure pour être autorisées à reconclure. La procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre cet arrêt. Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi contre l'arrêt du 21 avril 2014 irrecevable dès lors que celui-ci n'a, ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance d'appel.
Par une nouvelle ordonnance du 8 mars 2016, le conseiller de la mise en état, au visa de ces différentes décisions, a déclaré les conclusions signifiées par M. [D] [I] le 23 septembre 2014 irrecevables.
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M. [D] [I], au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 octobre 2011, demande à la cour de :
sur le rabat de la clôture :
infirmer le jugement déféré sur la révocation de la clôture et dire que les pièces et conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture n'auraient pas dû être recevables,
sur la recevabilité,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts de M. [D] [I] ne sont pas prescrits et qu'il a un intérêt à agir,
sur le fond,
infirmer le jugement concernant tous les chefs de fond,
Sur la responsabilité de la société COVEA RISKS :
constater que la société COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant le passé douteux de Me [A] et subsidiairement pour n'avoir pas vérifié le fait que Me [A] était dirigeant de plusieurs sociétés et d'avoir ainsi permis la poursuite de son contrat d'assurance civile professionnelle,
dire que la société COVEA RISKS, en tant qu'assureur, est responsable pour les manquements professionnels de Me [A],
Sur les indemnités de la CIPC dues à M. [D] [I] :
constater que Me [A] a mis M. [D] [I] à l'écart de la société en juillet 1996, qu'il l'a radié des listes de la CIPC illégalement et qu'il a manqué à son obligation de l'informer du fait qu'il était radié, ce qui n'a pas permis à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque couverture depuis son accident du 1er février 1997,
constater que M. [D] [I] n'a jamais eu de contrat de travail au sein de la société SPMP RIVIERA et qu'il se trouve toujours en invalidité, de sorte que son préjudice court toujours,
constater que le préjudice direct de M. [D] [I] s'élève à la somme de 958.782,07 euros au titre des indemnités qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er février 1997 jusqu'à fin novembre 2009,
en conséquence, condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 958.782,07 euros , outre la somme de 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2009, date du début de retraite et tout au long de sa vie et au dernier vivant,
Sur les prélèvements indus constatés par le procureur de la République :
constater que Me [A] a prélevé de manière indue la somme de 339.091,22 euros en 1996 et que ce montant s'élève, avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 1996 à la somme de 552.312,06 euros,
en conséquence, condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 552.312,06 euros,
Sur la liquidation des actifs de la société SPMP RIVIERA :
constater que Me [A] a procédé à la liquidation de la société SPMP RIVIERA sans qu'un plan de continuation ne soit même envisagé et malgré le potentiel de la société, que cette liquidation a causé un préjudice direct à M. [D] [I] et que la société COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux vérifications nécessaires et en permettant la poursuite du contrat d'assurance de Me [A],
en conséquence, à titre principal, condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS à payer la somme de 3.409.979,23 euros au titre du préjudice de la liquidation des actifs du groupe SPMP RIVIERA,
à titre subsidiaire, condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 6.819.958,46 euros au titre du préjudice de liquidation des actifs du groupe SPMP RIVIERA,
Sur la condamnation de M. [D] [I] envers la DGI de la somme de 1.048.541 euros en raison des CA3 douteux :
constater la probabilité que Me [A] a remplacé ces CA3 avec des faux, et que, même si cette constatation n'est pas accordée, Me [A], en violation de son devoir, n'a pas engagé la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la société SPMP RIVIERA et connaître la réalité,
constater que M. [D] [I] a été condamné à régler à la Direction générale des impôts la somme de 1.048.541 euros,
constater que la société COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations de vérifications nécessaires et en permettant la poursuite du contrat d'assurance civile professionnelle de Me [A],
en conséquence, condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS au paiement des erreurs de TVA évaluées à 1.048.541 euros par la cour d'appel d'Aix en Provence le 27 mars 2002,
Sur les honoraires et frais de justice réglés par M. [D] [I] en raison de la position où il était mis à cause des agissements de Me [A] :
constater que les agissements dolosifs de Me [A] ainsi que sa position ont mis M. [D] [I] dans une position qui l'a obligé à dépenser 80.422,62 euros d'honoraires et frais de justice pour les procédures qui n'auraient pas eu lieu si Me [A] n'avait pas administré la société SPMP RIVIERA,
constater que la société COVEA RISKS a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations de vérifications nécessaires et en permettant la poursuite du contrat d'assurance civile professionnelle de Me [A],
en conséquence, condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS à indemniser M. [D] [I] de la somme de 80.422,62 euros injustement dépensée,
Sur le préjudice moral,
condamner Me [A] à payer à M. [D] [I] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
Sur l'article 700 :
infirmer le jugement de ce chef et condamner in solidum Me [A] personnellement et la société COVEA RISKS à payer à M. [D] [I] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [G] [A], en l'état de ses conclusions signifiées le 7 décembre 2011, demande à la cour de :
constater et dire que M. [D] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la société SPMJ RIVIERA n'est pas partie au jugement et n'a pas droit d'appel,
constater que la société SPMJ RIVIERA n'existe pas et qu'aucun mandat ad hoc n'a été délivré de son chef,
en tirer telles conséquences quant à l'irrecevabilité double de l'appel formé à l'encontre du jugement de débouté du 9 juin 2011 rendu entre M. [D] [I] personnellement et Me [A] et la société COVEA RISKS,
subsidiairement,
constater et dire que l'action en responsabilité contre le mandataire est prescrite,
encore plus subsidiairement,
confirmer la décision entreprise,
enfin,
condamner la société COVEA RISKS à relever indemne Me [A] de toute condamnation,
condamner l'appelant au paiement de la somme de 7.000 eruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Mutuelles du Mans IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, suivant conclusions responsives et récapitulatives n 3 signifiées le 27 juillet 2016, demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'elles viennent aux droits de la société COVEA RISKS,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [I] dans les limites de sa déclaration d'appel en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMJ RIVIERA,
Subsidiairement,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [I] de ses demandes à l'encontre de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les concluantes,
dire et juger qu'elles ne peuvent être tenues que dans les termes et limites du contrat d'assurance régulièrement versé aux débats,
Par conséquent,
débouter toute partie de toute éventuelle demande à l'encontre de la SA Mutuelles du Mans IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des conséquences de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, des conséquences de malversations commises par l'assuré ainsi que des contestations relatives à la détermination des frais et honoraires de l'assuré,
Infiniment subsidiairement,
réformer le jugement et déclarer l'action irrecevable comme prescrite et formée par une partie dépourvue de qualité et d'intérêt à agir,
condamner l'appelant à leur verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture par le tribunal :
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal, constatant que M. [D] [I] n'avait communiqué l'ordonnance de renvoi de M. [G] [A] devant le tribunal correctionnel et le réquisitoire du procureur de la République que juste avant la clôture de la procédure fixée au 30 novembre 2010, alors qu'il détenait ces pièces depuis plus de deux ans et qu'elles constituaient des éléments importants de la procédure, a jugé qu'il existait une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarées recevables les conclusions des défendeurs prenant en considération ces pièces nouvelles ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de M. [D] [I] en appel :
Attendu que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel mentionne que l'appelant est M. [D] [I] 'pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la sté SPMJ RIVIERA', alors qu'il n'était pas partie en cette qualité devant le tribunal et l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [I] à titre personnel devant la cour, à défaut pour lui d'être appelant du jugement ;
Mais qu'il appartient à la cour d'examiner et d'interprêter la mention de l'acte d'appel relative à la qualité de l'appelant ou de l'intimé dans le contexte du litige qui a été soumis au tribunal puis dévolu à la cour, afin de déterminer si cet acte comporte une erreur matérielle manifeste ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que l'assignation du 21 juillet 2006 saisissant le tribunal de grande instance de Marseille a été délivrée par M. [D] [I] agissant à titre personnel et que sa qualité à agir a été examinée par le tribunal au regard des demandes présentées à titre personnel et non ès qualité de mandataire de la société SPMP ; que rien ne permet de dire que M. [D] [I] aurait manifesté son intention de changer de qualité au cours de la première instance et en interjetant appel, ses demandes devant la cour étant toujours présentées à titre personnel ;
Qu'il doit donc être retenu que la déclaration d'appel comporte une erreur matérielle manifeste en ce qu'elle indique que M. [D] [I] interjette appel 'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMJ RIVIERA', la dénomination de cette société étant d'ailleurs elle-même erronée et que l'appelant est bien M. [D] [I] à titre personnel ;
Que la déclaration d'appel sera en conséquence déclarée recevable, de même que les prétentions émises devant la cour par M. [D] [I] à titre personnel ;
Sur la recevabilité des demandes au regard de la prescription :
Attendu que l'action engagée par M. [D] [I] en juillet 2006 à l'encontre de M. [G] [A] étant une action à caractère extra-contractuel, ce sont les dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil qui trouvent à s'appliquer et qui prévoient que l'action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Que l'assignation délivrée par M. [D] [I] en juillet 2006 ne vise que les fautes reprochées à M. [G] [A] pour l'avoir privé de la couverture de prévoyance, les autres demandes n'ayant été présentées que dans des conclusions ultérieures :
- demande au titre de la liquidation des actifs par conclusions du 19 juin 2008,
- demandes au titre de la condamnation pénale relative à la TVA et en paiement des honoraires et frais de justice par conclusions du 15 octobre 2009,
- demande au titre des prélèvements indus par conclusions du 1er juillet 2010 ;
Que M. [G] [A] et la société COVEA RISKS soulèvent la prescription de l'action au regard des dates auxquelles M. [D] [I] a formulé ses reproches et présenté ses demandes, en soutenant que le délai de dix ans de l'article 2270-1 a couru à compter du 9 avril 1997, date du jugement de cession, et que toutes les demandes présentées postérieurement au 9 avril 2007 sont ainsi prescrites ;
Que M. [D] [I] prétend au contraire que le délai n'aurait couru qu'à compter du 10 avril 2000, date du dessaisissement de M. [G] [A], et qu'en outre il aurait été interrompu par son assignation de 2006 pour l'ensemble des griefs ainsi que par la plainte pénale déposée contre M. [G] [A] en 1999 ;
Qu'il doit être retenu que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour du dessaisissement de M. [G] [A] puisque l'action engagée n'a pas un fondement contractuel, mais au jour où le demandeur a eu connaissance des dommages dont il réclame réparation ;
Que, s'agissant de la perte de couverture sociale, la question de la prescription ne se pose pas puisque l'assignation a été délivrée en juillet 2006 ;
Que, s'agissant des problèmes de TVA et du rôle négatif reproché à M. [G] [A] dans la liquidation judiciaire de la société SPMP, force est de constater que M. [D] [I] a déposé une plainte pénale le 24 décembre 1999 à l'encontre de M. [G] [A] par laquelle il se constituait partie civile en invoquant les manquements de l'administrateur judiciaire dans l'acomplissement de sa mission, notamment quant à la reddition des comptes, et qu'une information judiciaire a été ouverte contre M. [G] [A] pour défaut d'établissement des comptes annuels, défaut de réunion de l'assemblée générale d'une SA et abus de confiance ; que cette plainte avec constitution de partie civile ayant pour finalité d'obtenir réparation du préjudice a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de ces griefs ;
Que s'agissant des prélèvements injustes reprochés à M. [G] [A], il convient de constater qu'ils n'ont été révélés qu'au cours de l'information judiciaire, après la mise en examen de M. [G] [A] en 2002 et l'audition des employés de l'étude ; que dès lors le délai de dix ans n'a pu courir que de cette révélation et n'était pas acquis à la date des conclusions du 1er juillet 2010 ;
Que dès lors, le jugement sera confirmée en ce qu'il a dit que l'action de M. [D] [I] concernant l'ensemble des préjudices dont il demande réparation est recevable comme non prescrite ;
Sur la recevabilité des demandes au regard de la qualité et de l'intérêt à agir de M. [D] [I] :
Attendu qu'il a été vu plus haut que M. [D] [I] agit à titre personnel et non en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP ; qu'il conviendra, comme l'a fait le tribunal d'apprécier la recevabilité de ses demandes, l'une après l'autre, au regard du préjudice dont il sollicite réparation, à charge pour lui d'établir que ce préjudice lui est personnel et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice subi par la société elle-même ;
Sur les demandes de M. [D] [I] contre M. [G] [A] au fond :
1- sur la perte de couverture de prévoyance :
Attendu que M. [D] [I] fait grief à M. [G] [A] d'avoir, de manière illégale et dans l'intention de lui nuire, procédé à sa mise à l'écart de la société SPMP et radié des listes de la CIPC en établissant un document mensonger et sans l'en aviser, de sorte qu'il a perdu sa couverture de prévoyance et qu'il n'en a été informé que très tardivement, bien après le grave accident dont il a été victime le 1er février 1997 ; qu'il réclame en conséquence, en réparation des fautes ainsi commises, une somme égale aux prestations dont il a été privé au titre des salaires qu'il aurait dû toucher de cet organisme de prévoyance, outre la perte de 2.000 euros par mois à compter de décembre 2009, date du début de sa retraite, sa vie durant ;
Que M. [D] [I] a qualité et intérêt à agir puisqu'il réclame réparation d'un préjudice financier qui lui est personnel ;
Mais qu'il convient de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [D] [I], aucune faute de M. [G] [A] n'est démontrée :
- qu'en effet, M. [G] [A] avait l'obligation, aux termes du réglement du régime de prévoyance, de faire la déclaration dans les quinze jours des 'mutations' au sens large des bénéficiaires du régime ;
- que M. [G] [A] a établi, le 20 août 1996, une attestation par laquelle il certifie que M. [D] [I], président directeur général de la société SPMP RIVIERA, ne perçoit aucune rémunération depuis le jugement du 31 juillet 1996 et qu'aux termes dudit jugement il a été dessaisi de ses pouvoirs de gestion ; qu'il n'y est question, ni de licenciement de M. [D] [I], ni de cessation du versement de salaires, ni de destitution de son mandat social de PDG, mais seulement de la déclaration parfaitement légale et légitime de l'administreur judiciaire que le dirigeant de la société SPMP placée en redressement judiciaire est dessaisi de ses pouvoirs d'administration et qu'il ne perçoit plus la rétribution attachée à ses fonctions;
- que c'est M. [D] [I] lui-même qui a adressé cette attestation à MEDERIC PREVOYANCE le 16 septembre 1996, sans y trouver quelque caractère mensonger ou illégal ;
- qu'ayant lui-même souscrit le bulletin d'adhésion de l'entreprise dont il était dirigeant auprès de la CIPC, M. [D] [I] connaissait les conditions d'admission au bénéfice des prestations et a été avisé le 10 septembre 1996 par MEDERIC PREVOYANCE de ce que les cotisations de prévoyance le concernant n'avaient pas été réglées par la société SPMP, de sorte qu'il ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la radiation résultant de son changement de situation ;
- qu'il importe peu que le nom de M. [D] [I] figure dans le bordereau de déclaration des salaires du 31 décembre 1996 comme ayant reçu des salaires et ayant quitté l'entreprise, dès lors que c'est à raison de la cessation de sa rémunération de mandataire social et de l'arrêt du paiement des cotisations afférentes au régime de prévoyance que sa radiation a été prononcée en août 1996 ;
Qu'il convient d'ajouter que M. [D] [I] qui se plaignait d'avoir ignoré la perte de ses droits et ne pas avoir été informé par MEDERIC PREVOYANCE a été débouté de sa demande en dommages et intérêts contre cet organisme par arrêt du 4 septembre 2007, la cour retenant qu'il était parfaitement informé de ce qu'il avait perdu la qualité de bénéficiaire et de ce qu'il devait adhérer à titre individuel ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [I] de ses demandes d'indemnisation, tant au titre des pertes de salaires que de la perte de retraite ;
2- sur les prélèvements indus de M. [G] [A] :
Attendu que M. [D] [I] réclame la condamnation de M. [G] [A] à lui verser la somme de 553.312,06 euros au titre des prélèvements opérés à titre injuste par celui-ci et chiffrés, aux termes du réquisitoire définitif du procureur de la République, aux sommes de 12.309,97 F pour la société PHOCEENNE MAT. PLASTIQUES, de 244.026,49 F et 1.000.000 F pour la société SPMP Sanitaire et de 270.769,96 F et 697.186,19 F sur les cessions de stocks, pour un total de 2.224.292,60 F soit 339.091,22 euros auquel s'ajoutent les intérêts ;
Mais que le tribunal a justement considéré que M. [D] [I] était irrecevable en cette demande dès lors que les sommes avaient été prélevées sur le patrimoine des sociétés et que les agissements de M. [G] [A] avaient causé un préjudice social pour celles-ci qui ne peut être confondu avec celui de son dirigeant ;
3- sur les fautes de M. [G] [A] dans la liquidation judiciaire de la société SPMP et la vente des sociétés du groupe :
Attendu que M. [D] [I] a qualité et intérêt à agir de ce chef pour réclamer réparation du préjudice qui lui est propre en tant qu'ancien dirigeant et associé ;
Qu'il prétend que M. [G] [A] avait décidé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe SPMP dès sa nomination et qu'il n'a pas même envisagé un plan de continuation ; qu'il produit diverses attestations mettant en cause, d'une part les conditions de la nomination de M. [G] [A] , d'autre part les intentions qui auraient été les siennes, de manière affichée, de provoquer la liquidation judiciaire des sociétés ; que c'est, selon lui, cette attitude qui a eu pour conséquence directe la mise en liquidation et en vente des sociétés du groupe ;
Qu'il convient cependant de relever, en lecture du jugement du 9 avril 1997, que le tribunal de commerce a eu connaissance du projet de plan de continuation présenté par M. [D] [I] et du rapport de M. [G] [A] sur la situation des quatre sociétés du groupe et qu'il a considéré que le plan de continuation était irréaliste en l'état de l'inégalité de traitement des créanciers et des réponses négatives apportées par la plupart des créanciers aux propositions faites, notamment l'administration fiscale et l'URSSAF ; qu'il y est noté que les salariés ne souhaitent plus travailler avec M. [D] [I] et sont désireux de repartir sur de nouvelles bases avec le ou les candidats cessionnaires ; que le représentant des créanciers, Me [Q], a indiqué que, même si la solution d'un plan de continuation est généralement préférable à un plan de cession, son avis sur le plan proposé était des plus réservés ; qu'enfin, le ministère public a requis le rejet du plan de continuation ; que c'est dans ces conditions et non à raison de manoeuvres de M. [G] [A] que le tribunal de commerce a rejeté le plan de continuation et adopté le plan de cession des actifs des sociétés ; qu'il ne peut donc être soutenu que le sort des sociétés du groupe SPMP aurait été scellé dès la désignation de M. [G] [A] pour aboutir à une cession des actifs et une liquidation judiciaire de la société holding SPMP ;
Qu'il convient également de noter que M. [D] [I] n'a pas fait appel de ce jugement, ce qu'il avait la faculté de faire s'il estimait que les sociétés avaient une chance sérieuse de redressement ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [D] [I] de sa demande en indemnisation à raison du rôle négatif que M. [G] [A] aurait eu dans la cession des actifs de ses sociétés et la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP ;
4- sur l'imputation du redressement de TVA et le grief d'absence de mise en cause des commissaires aux comptes :
Attendu que M. [D] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir volontairement soustrait la société SPMP, au cours des années 1994 et 1995, au paiement total de la TVA pour les exercices 1993 et 1994 en souscrivant des relevés minorés et en passant ou faisant passer des écritures inexactes dans les documents comptables ; qu'il a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal, le 2 juillet 2001, mais que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 27 mars 2002, l'a condamné, en même temps que M. [B], directeur général de la société SPMP, et Mme [S], chef du service comptable, et a dit que les trois prévenus étaient solidairement tenus avec la société SPMP du paiement de l'impôt fraudé ainsi que des amendes et pénalités afférentes, ce qui représente une somme de 1.037.401,28 euros ;
Que M. [D] [I] réclame la condamnation de M. [G] [A] à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de cette condamnation ;
Qu'il convient de rappeler, avant d'aborder son argumentation, que les faits reprochés se situent en 1994 et 1995, c'est à dire bien avant le jugement de redressement judiciaire et la désignation de M. [G] [A] et que la procédure de vérification de comptabilité a été engagée par les services fiscaux en mars 1996, c'est à dire à une période où M. [D] [I] était le PDG de la société SPMP ; que les opérations de contrôle ont eu lieu du 15 avril au 12 septembre 1996 et que M. [D] [I] était présent lors de la première intervention des enquêteurs ;
Que M. [D] [I] fait valoir divers griefs au stade de l'instruction de la plainte, mais qu'il n'est pas sérieux pour lui de reprocher à M. [G] [A] de ne pas avoir insisté auprès de lui pour qu'il soit présent aux opérations de contrôle ; que de même n'est pas sérieux le grief fait à M. [G] [A] de ne pas avoir récusé le cabinet [E], commissaire aux comptes désigné dans la procédure, au motif que M. [A] [E] serait commissaire aux comptes de deux sociétés dont des membres de la famille de M. [G] [A] seraient associés ;
Que M. [D] [I] reproche à M. [G] [A] d'avoir produit des déclarations CA3 ayant servi de fondement à la condamnation pénale qui seraient des faux ou à tout le moins d'avoir été responsable de la perte ou de la destruction des CA3 d'origine ; qu'il met par ailleurs en cause l'impartialité des magistrats ayant prononcé sa condamnation et ajoute que M. [G] [A] serait un habitué de telles pratiques, alors que lui-même n'a jamais été condamné et est un bon contribuable ;
Mais qu'outre le fait que les accusations et allégations de M. [D] [I] sont inappropriées et infondées, il convient de rappeler que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 mars 2002 en considérant que la motivation de la cour avait suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ; que la cour d'appel a retenu que la minoration du chiffre d'affaires avait débuté en février 1993 jusqu'au mois de novembre 1994 et procédait de deux méthodes combinées dont M. [D] [I] ne pouvait ignorer le caractère frauduleux puisque, pour l'année 1994, elle a conduit à l'absence de tout reversement de TVA et que la très forte diminution du chiffre d'affaires mensuel France aurait dû, si elle n'avait pas été opérée volontairement, alerter le PDG à un moment où l'activité de l'entreprise était particulièrement surveillée en raison de ses difficultés ; que les constatations de cette décision ne peuvent plus être discutées par M. [D] [I] ; que, devant la cour comme devant le tribunal correctionnel, le prévenu avait mis en cause des erreurs informatiques qui se seraient produites depuis 1994, argument qui a été balayé par la cour, mais qu'il n'a jamais argué de faux les CA3 ayant servi de fondement aux poursuites fiscales ; qu'au surplus, aucun élément n'est apporté aux débats de nature à établir que M. [G] [A] serait à l'origine de la perte des documents CA3 originaux ;
Que M. [D] [I] ajoute, à titre subsidiaire, que M. [G] [A] aurait dû, à tout le moins, mettre en cause la responsabilité des commissaires aux comptes ; mais que, dès lors que l'arrêt a retenu l'existence de manipulations volontaires et frauduleuses des comptes par les dirigeants, la responsabilité des commissaires aux comptes pour n'avoir pas signalé les discordances comptables ne pouvait être utilement recherchée ;
Attendu que c'est en conséquence à juste titre, pour les motifs sus-développés et ceux énoncés dans le jugement, que le tribunal a débouté M. [D] [I] de toutes ses demandes en réparation des préjudices causés par les fautes prétendues de M. [G] [A], en ce compris par voie de conséquence celle tendant à obtenir l'indemnisation des frais et honoraires réglés 'pour les procédures qui n'auraient pas eu lieu si Maître [A] n'avait pas administré la société SPMP RIVIERA ' et celle présentée au titre du préjudice moral ;
Que les considérations et développements relatifs à la garantie due par la société COVEA RISKS au titre des agissements de M. [G] [A] sont donc sans objet ;
Sur la responsabilité de la société COVEA RISKS :
Attendu que M. [D] [I] entend voir retenir une faute de la société COVEA RISKS pour avoir assuré M. [G] [A] en responsabilité civile professionnelle, alors qu'il était 'multirécidiviste' pour avoir été attrait à plusieurs reprises devant les juridictions pénales depuis 1971 et qu'il était dirigeant de plusieurs sociétés, ce qui était incompatible avec ses fonctions de mandataire judiciaire et aurait dû être vérifié préalablement à la souscription du contrat ; qu'il en déduit qu'en acceptant de garantir M. [G] [A], l'assureur a permis qu'il exerce ses fonctions et occasionne les préjudices dont il se plaint ;
Qu'il doit être cependant relevé, outre le fait que les agissements fautifs reprochés à M. [G] [A] et les préjudices réclamés ne sont pas établis, ainsi qu'il a été vu plus haut, que M. [G] [A] n'avait, à la date à laquelle il a été désigné par le tribunal de commerce, en juillet 1996, jamais fait l'objet d'une condamnation définitive par une juridiction pénale et qu'il était toujours inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires, n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer ; qu'il n'existait pas de motif par lequel la société COVEA RISKS aurait pu refuser d'assurer l'exercice professionnel de M. [G] [A], s'agissant d'une assurance obligatoire, au demeurant souscrite de manière globale par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour couvrir l'activité de l'ensemble des administrateurs en exercice ;
Que la demande doit entrer en voie de rejet, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. [D] [I] à titre personnel recevable, au regard de l'erreur matérielle manifeste commise dans l'acte d'appel du 8 juillet 2011 ;
Déboute M. [D] [I] de son appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] à payer à M. [G] [A] la somme de 1.000 euros et à la société COVEA RISKS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT