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18/10/2016 | FRANCE | N°15/09358

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 octobre 2016, 15/09358


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2016

A.D

N° 2016/













Rôle N° 15/09358







[F] [S]





C/



[H] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Lapresa

Me Guedj

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02766.





APPELANTE



Madame [F] [S]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIME



Maître [H] [M], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2016

A.D

N° 2016/

Rôle N° 15/09358

[F] [S]

C/

[H] [M]

Grosse délivrée

le :

à :Me Lapresa

Me Guedj

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02766.

APPELANTE

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Maître [H] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me François LOUSTAUNAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 7 mai 2015 ayant :

- rejeté les demandes de Mme [S],

- condamné Mme [S] à payer à Me [M] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par Mme [S] le 27 mai 2015.

Vu les conclusions de l'appelante, en date du 17 août 2015, demandant de :

- la recevoir en son appel, et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute contre Me [M] engageant sa responsabilité professionnelle,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et statuant à nouveau,

- condamner Me [M] à lui payer les sommes suivantes :

525'000 €pour la perte du logement,

42'000 € pour les frais de notaire pour acheter un autre bien,

20'000 € pour les frais de justice,

7082,76 euros pour l'indemnité d'occupation payée aux acquéreurs du bien entre février et mai 2011,

8200 € pour les frais de déménagement forcé,

940 € au titre de la location d'un nouveau logement depuis le mois de juillet 2012 jusqu'à l'acquisition d'un nouveau bien,

523 € au titre des frais de changement d'adresse et d'abonnement à divers services,

50'000 € au titre du préjudice moral,

3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de Me [M] en date du 24 septembre 2015, demandant de :

- confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de l'appelante,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2016.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu, sur le fond, que Me [M], notaire, a passé un acte authentique le 29 mars 2001 au terme duquel Mme [S] et M. [Q] ont acheté une villa pour le prix de 228'673,52 euros, Mme [S] étant usufruitière et M. [Q] étant nu-propriétaire ; que l'acte indique que M. [Q] est divorcé non remarié 'suivant jugement du tribunal de Toulon du mois d'août 1986"; que M. [Q] a contracté un prêt de 160'071,46 euros auprès du Crédit foncier de France ainsi qu'une assurance pour ce prêt ; que Mme [S] s'est portée caution hypothécaire du prêt.

Attendu qu'au terme d'un testament établi en 2004 et déposé en l'étude de Me [M], M. [Q] a légué à Mme [S] la totalité de la quotité disponible de la nue propriété du bien ; que M. [Q] est décédé le [Date décès 1] 2006 et que le règlement de sa succession a révélé qu'il n'était pas divorcé .

Attendu qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le 26 juillet 2005, la société CNP Assurances, qui garantissait le risque décès, a informé M. [Q] de son exclusion du bénéfice de l'assurance et de la résiliation de la garantie pour défaut de paiement des cotisations ; que les échéances du prêt n'ayant pas non plus été réglées, la banque a fait procéder, suite à des commandements des 27 mars et 14 avril 2009, à une une saisie immobilière, laquelle a conduit à une adjudication de l'immeuble au prix de 419'100 € par jugement du 7 janvier 2011, le projet de vente amiable, autorisé par le jugement d'orientation, ayant échoué.

Attendu que Mme [S] recherche la responsabilité professionnelle du notaire en soutenant essentiellement qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas la réalité du divorce de M. [Q], qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été informée de la situation et que la veuve de M. [Q] a fait valoir ses droits à la succession, refusant de signer l'acte de vente amiable de l'immeuble, ce qui a entraîné sa vente aux enchères ; que la revendication de communauté a été rendue possible du fait que le divorce existait pas et que cette revendication a paralysé l'action de l'appelante, qui n'était plus libre de vendre amiablement et de régler les créanciers avec le produit de la vente ; qu'elle aurait pu racheter le bien au Crédit foncier qui lui réclamait la somme de 175'000 € dont elle disposait et que la perte de l'immeuble est donc liée à la faute du notaire ; qu'elle a payé son usufruit à hauteur de 90'000 € et qu'elle a réglé également tous les travaux de mise aux normes de la maison et de confort par le biais d'un prêt conclu pour 60'980€.

Attendu que le notaire, qui est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, doit, notamment à ce titre, vérifier l'exactitude des renseignements d'état civil et qu'il résulte de la confrontation de la mention y faite du divorce de M [Q] avec la revendication des droits de son épouse dans la succession qu'il n'a pas vérifié la situation matrimoniale de M. [Q] sans, en outre, démontrer que le divorce n'était alors pas été retranscrit sur les actes d'état civil ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.

Attendu cependant que cette faute, pour engager sa responsabilité au titre du préjudice dont l'indemnisation est réclamée, doit être en lien causal avec celui-ci ; que le préjudice invoqué réside dans le fait que Mme [S] s'est trouvée contrainte à une vente forcée par adjudication de l'immeuble, suite au refus de l'épouse de M [Q] de procéder à une vente amiable, autorisée par le juge de l'exécution.

Or, attendu que cette vente forcée n'est pas la conséquence de l'erreur sur l'état civil de M. [Q] , mais plutôt la conséquence du non-respect de l'obligation de remboursement des échéances du prêt par le débiteur et du défaut de paiement de sa dette par la caution ; qu'en outre, même si l'appelante démontre que la vente amiable était possible et qu'elle avait demandé un financement au Crédit agricole, elle n'établit cependant pas avoir reçu l'accord de financement de la banque qui lui aurait permis d'éviter la vente aux enchères.

Attendu qu'il n'est pas plus démontré que la connaissance de l'exacte situation matrimoniale de M [Q] avait une incidence sur la prévisibilité de la vente forcée intervenue, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la défaillance ultérieure, tant de M [Q] envers la banque et que de la caution.

Attendu que le jugement sera donc confirmé et que Mme [S] sera déboutée de toutes ses demandes devant la cour.

Attendu qu'en raison de sa succombance, elle supportera les dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, à l'intimé la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Rejette les demandes de Mme [S] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [S] à payer à l'intimé la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09358
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/09358 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;15.09358 ?
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