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19/10/2016 | FRANCE | N°14/19692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 19 octobre 2016, 14/19692


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2016

F.T.

N° 2016/232













Rôle N° 14/19692







[F] [W]





C/



[E] [U] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-pierre TERTIAN



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03819.





APPELANT



Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2016

F.T.

N° 2016/232

Rôle N° 14/19692

[F] [W]

C/

[E] [U] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-pierre TERTIAN

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03819.

APPELANT

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrien LANGLOIS, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIME

Monsieur [E] [U] [E],

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

venant aux droits de sa mère Mme [K] [C] [Z]décédée le

[Date décès 1] 2012

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [W] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3], après avoir adopté le régime de la séparation de biens selon acte authentique du 14 octobre 1999.

Ils ont acquis en indivision par acte notarié du 16 décembre 1999 une parcelle de terre à bâtir sise à [Localité 3], cadastrée section [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour le prix de 47.634,68 euros, frais inclus, qu'ils ont revendu par acte notarié du 9 novembre 2010 au prix de 355.000 euros, somme séquestrée entre les mans de la SCP [J]-[H], notaire.

Par jugement définitif en date du 1er octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :

-prononcé le divorce des époux [W]-[Z],

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et commis à cet effet la SCP [J]-[H], notaire, sous la surveillance du juge chargé du contrôle de ces opérations,

-dit qu'il appartiendra aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations.

[K] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [E] [E].

La SCP [J]-[H], notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 mai 2012, en l'état de la contestation élevée par Monsieur [F] [W] relative, notamment, au mode de calcul appliqué par le notaire dans l'état liquidatif ainsi qu'à la prise en compte de son apport en main-d''uvre et des travaux par lui financés sur le bien immobilier indivis.

Par acte d'huissier en date du 20 août 2012, Monsieur [F] [W] a fait assigner Monsieur [E] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon afin de :

-voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux [W]-[Z],

-constater qu'il est créancier de la communauté à hauteur du montant de ses achats en matériaux,

-dire que son apport en main d''uvre doit être intégré dans l'état liquidatif,

-fixer la part de [K] [Z] à la somme de 84.245,485 euros,

-fixer la créance de Monsieur [F] [W] à la somme de 26.753,89 euros,

-constater que la somme de 1.737,92 euros reçue à titre de trop-perçu suite à l'acquisition du terrain a été versée à la communauté,

-désigner un expert avec pour mission, notamment, de faire les comptes entre les parties et de chiffrer son apport en main d''uvre,

-condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [E] [E] a demandé principalement au tribunal de déclarer irrecevables les protestations émises par Monsieur [F] [W], pour ne pas avoir produit devant le notaire dans les délais impartis, les documents nécessaires à l'établissement de l'acte liquidatif et d'homologuer le projet de liquidation établi par la SCP [J]-[H] le 22 mai 2012.

Par jugement rendu le 23 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon s'est déclaré incompétent pour statuer sur la cause au profit de la première chambre du tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :

-déclaré Monsieur [F] [W] irrecevable en ses contestations relatives aux créances qu'il invoque,

-l'a débouté de sa contestation sur le mode de calcul adopté par le notaire commis,

-homologué le projet d'état liquidatif établi par la SCP [J]-[H], notaire,

-renvoyé les parties devant le notaire mandaté,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2014.

Par ordonnance en date du 21 mai 2015, le conseiller de la mise en état de la première chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [U] [E] le 13 mars 2015.

Par arrêt sur déféré en date du 16 décembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 mai 2015, déclaré recevables les conclusions signifiées par l'intimé le 13 mars 2015 et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de la procédure en déféré étant laissé à la charge du Trésor Public.

Monsieur [F] [W], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-ordonner le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les parties,

-dire que l'appelant est créancier de l'indivision à hauteur du montant de ses achats en matériaux pour 26.752,70 euros,

-dire que son apport en main d''uvre pour un montant de 53.505,40 euros doit être intégré dans l'état liquidatif,

-fixer la part de Monsieur [E] [E], venant aux droits de [K] [Z], à la somme de 84.247,86 euros,

-fixer la part de l'appelant à la somme de 187.018,74 euros,

-ordonner à Maître [H], notaire d'avoir à régler entre les mains de l'appelant la somme de 107.018,74 euros sur les fonds détenus dans sa comptabilité après imputation de la somme de 80.000 euros déjà réglée à titre d'avance,

-constater que la somme de 1.737,92 euros reçue à titre de trop perçu suite à l'acquisition du terrain a été versée sur le compte joint des époux [W]-[Z],

Subsidiairement,

-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de faire les comptes entre les parties, de chiffrer son apport en main d''uvre, les frais d'expertise devant être réglés sur les fonds détenus par le notaire commis,

-débouter l'intimé de ses demandes,

-le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [F] [W] fait valoir les moyens suivants :

-des apports en fonds personnels ont été réalisés par chacun des époux :

*28.873,85 euros par la mère de l'intimé,

*26.752,70 euros par l'appelant, au titre des factures de travaux acquittées, outre l'apport en main d''uvre qui doit être arrêté à la somme de 53.505,40 euros ( soit le double du montant des matériaux acquis )

-l'appelant a communiqué contradictoirement, en première instance, ses pièves relatives aux travaux financés et à la main d''uvre réalisée, le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire mandaté faisant état des contestations par lui émises sur le projet d'acte liquidatif, ses demandes étant donc recevables,

-le trop-perçu de 11.400 francs, soit 1.737,92 euros, issu du règlement du prix de vente du terrain indivis, a été restitué aux époux [W]-[Z] et a été crédité sur le compte joint du couple, et non sur le compte personnel de l'appelant,

-le bien immobilier indivis a été acquis à concurrence de 50% revenant à chacun des époux, l'intimé n'étant pas fondé à se prévaloir de l'octroi d'une part plus importante,

-il a réglé sur ses deniers personnels les échéances du crédit immobilier des 3 décembre 2006 et 19 mars 2007,

-l'intimé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'apport de 70.000 francs fait par [K] [Z] pour l'acquisition du terrain indivis, pas plus qu'il ne justifie de la réalité des dépenses effectuées par sa mère à l'aide de fonds propres.

Monsieur [E] [E], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2016, sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

A titre subsidiaire, si tel n'était pas le cas, il demande à la cour de :

-ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [W]-[Z],

-dire que l'intimé venant aux droits de sa mère justifie d'une créance sur l'indivision de 14.872,75 euros,

-dire que l'actif net à partager est de 271.266,61 euros,

-dire que Monsieur [E] [E] a droit à 78.041,49 euros,

-dire qu'il a droit à 193.225,13 euros,

-renvoyer les parties devant le notaire commis,

-débouter l'appelant de toutes ses prétentions,

-le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Monsieur [E] [E] soutient pour l'essentiel que :

-les contestations élevées par l'appelant sont irrecevables, ce dernier ayant, en s'abstenant de produire au notaire mandaté les pièces venant à leur soutien, organisé l'échec d'un partage amiable,

-le fait pour un indivisaire d'avoir participé au financement du bien indivis dans des proportions supérieures à celles de l'autre doit être pris en compte dans les opérations de partage, même si l'acquisition du bien immobilier a été réalisée à parts égales entre eux, l'intimé se trouvant donc fondé à revendiquer des créances aux droits de sa mère,

-Monsieur [F] [W] ne démontre pas les apports personnels réalisés, la comptabilité manuscrite qu'il produit étant dépourvu de toute force probante, pour avoir été effectuée par lui,

-l'appelant opère volontairement une confusion entre apports personnels et prêts, aucun apport personnel de sa part n'étant justifié, Monsieur [F] [W] ne démontrant pas avoir financé les dépenses visées à l'aide de fonds distincts de ceux prêtés aux époux par la banque dans le cadre du crédit immobilier contracté,

-l'apport en main d''uvre invoqué n'est pas prouvé ni ne saurait ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 815-13 du code civil, ne s'agissant pas d'une dépense d'amélioration mais entrant dans le cadre de la gestion rationnelle des charges relatives au logement de la famille, décidée en commun par le couple,

-Monsieur [F] [W] exerçait une activité professionnelle à temps complet qui ne lui permettait pas de contribuer à la réalisation de la villa indivise de manière totale,

-le trop-perçu afférent à l'acquisition du terrain n'est pas démontré,

-[K] [Z] a effectué un apport en deniers personnels de 25.367,52 euros pour l'acquisition du terrain indivis, ainsi que de 2.463,40 euros au titre de dépenses de carrelage et de main d''uvre, dont la preuve est rapportée à la lecture des pièces produites.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 août 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité des contestations émises par Monsieur [F] [W] :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire, désigné dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre des parties, les convoque et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

Attendu qu'il en résulte que les parties, si elles ont l'obligation de faire état des contestations qu'elles émettent sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire commis, n'ont pas le devoir de lui communiquer spontanément les pièces justificatives venant à leur soutien, mais ne doivent les produire qu'à la demande de l'officier ministériel ;

Attendu que le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [H], notaire mandaté, le 22 mai 2012 relève les contestations émises par chacune des parties, mais ne mentionne pas avoir sollicité la communication par la partie appelante de pièces ni que cette demande serait restée vaine ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations élevées par Monsieur [F] [W] relatives aux créances revendiquées et, statuant à nouveau, de déclarer ces dernières recevables ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties, celui-ci ayant déjà été ordonné par jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon par jugement définitif en date du 1er octobre 2011, Monsieur [E] [E], venant aux droits de sa mère, [K] [Z] ;

2/ Sur les créances des parties envers l'indivision :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;

Attendu d'une part, sur la créance de Monsieur [F] [W], que l'appelant fait valoir qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 26.752,70 euros au titre de factures de matériaux ayant servi à l'édification de la maison indivise située à [Localité 3], ainsi que de la somme de 53.505,40 euros au titre de la main d''uvre par lui effectuée ;

Mais attendu que l'appelant ne justifie pas de l'affectation des retraits figurant sur son compte bancaire, au bénéfice de magasins de matériaux, à la réalisation des travaux de construction de la villa indivise, au-delà de la somme de 2.690,73 euros, retenue par le notaire commis, ni que les paiements par lui effectués à l'aide de deniers personnels ont excédé sa part contributive aux charges du mariage, le bien immobilier dont s'agit constituant le logement de la famille ;

Que la comptabilité établie par ses soins, qu'il produit, se trouve dépourvue de toute force probante ;

Attendu en outre que la cour ne se trouve pas en mesure de déterminer, au vu des documents communiqués, si le surplus des factures dont la partie appelante se prévaut n'a pas été acquitté à l'aide des deniers empruntés, remboursés par moitié par les époux [W]-[Z], et qui n'ouvrent pas droit à créance ;

Que tel est le cas de la facture de remboursement de la facture de raccordement SEERC d'un montant de 1.143,69 euros, de la taxe de raccordement de 13.000 francs, de la facture émise par la société [N], ainsi que des factures de terrassement communiquées, certes remboursées à l'aide du compte bancaire personnel de Monsieur [F] [W], mais suite au déblocage des crédits contractés par le couple et remboursés à concurrence de la moitié chacun ;

Attendu que Monsieur [F] [W] ne démontre pas avoir personnellement participé à la réalisation des travaux de construction, une contribution ponctuelle à ceux-ci, entrant dans la contribution aux charges du ménage, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'appelant exerçait, à l'époque de la construction, une activité professionnelle à temps plein ;

Attendu en conséquence qu'il convient de fixer la créance de l'appelant envers l'indivision au titre du financement des travaux de construction de la maison d'habitation sise à [Localité 3] à la somme de 2.690,73 euros ;

Attendu d'autre part, sur les créances revendiquées par Monsieur [E] [E], que ce dernier rapporte la preuve qui lui incombe que sa mère, [K] [Z], a effectué un apport sur ses deniers personnels de 10.671,43 euros, destiné au financement de l'acquisition du terrain indivis ;

Qu'il est établi à l'examen des pièces versées aux débats par l'intimé que [K] [Z] a retiré de son livret de CAISSE D'EPARGNE la somme de 70.000 francs le 15 décembre 1999, veille de l'acquisition du terrain indivis, un chèque de banque du même montant émanant de la CAISSE D'EPARGNE ayant été émis par cette dernière à la même date et versé à l'office notarial chargé de la vente ;

Attendu que Monsieur [E] [E] justifie que sa mère a réglé sur ses deniers personnels la somme de 2.463,40 euros au titre de factures de matériaux, somme inférieure à celle retenue par le notaire de 3.506,33 euros ;

Qu'il est encore établi que la somme de 1.737,92 euros, restituée par le notaire le 17 décembre 1999 suite à l'achat du terrain indivis, a été versée sur le livret A de l'appelant, l'intimé disposant donc d'une créance à cet égard ;

Attendu qu'il convient de fixer la créance totale de Monsieur [E] [E] envers l'indivision à la somme de 14.872,75 euros, tel qu'il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée par le notaire mandaté à 25.367,52 euros ;

Attendu que les demandes respectives des parties tendant à la fixation de l'actif net indivis à partager, à la détermination des parts de chacune d'elle et à la remise des fonds relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision devant être accomplies par le notaire commis ;

Que les parties doivent être renvoyées devant celui-ci aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les contestations soulevées par Monsieur [F] [W] ;

Dit n'y a pas lieu à ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties ;

Fixe la créance de Monsieur [F] [W] envers l'indivision au titre du financement des travaux de construction de la maison d'habitation sise à [Localité 3] à la somme de 2.690,73 euros ;

Fixe la créance de Monsieur [E] [E], venant aux droits de [K] [Z], envers l'indivision à la somme de 14.872,75 euros ;

Dit que les demandes respectives des parties tendant à la fixation de l'actif net indivis à partager, à la détermination des parts de chacune d'elle et à la remise des fonds relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision devant être accomplies par le notaire commis ;

Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/19692
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/19692 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;14.19692 ?
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