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25/10/2016 | FRANCE | N°15/09650

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 octobre 2016, 15/09650


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 15/09650







ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH





C/



[W] [F]-[J]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Juston

Me Bousquet

















Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00562.





APPELANTES



ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/09650

ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

C/

[W] [F]-[J]

Grosse délivrée

le :

à :Me Juston

Me Bousquet

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00562.

APPELANTES

ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Madame [W] [F]-[J]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 18 décembre 2013, par laquelle Madame [W] [F] a fait citer la Fondation Hôpital Saint-Joseph, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 14 avril 2015, par cette juridiction ayant condamné la Fondation Hôpital Saint-Joseph à payer à Madame [W] [F] la somme de 45'000 €, à titre de dommages-intérêts, condamné Madame [W] [F] à payer à la Fondation Hôpital Saint-Joseph la somme de 30 000 €, à titre indemnitaire, rejeté les autres demandes et partagé les dépens par moitié.

Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2015, par la Fondation Hôpital Saint-Joseph.

Vu la déclaration d'appel du 18 juin 2015, par l'Association Hôpital Saint-Joseph.

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 3 septembre 2015, par le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions transmises le 5 septembre 2015, par l'appelante

Vu les conclusions transmises le 30 août 2016, par Madame [W] [F].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2016.

SUR CE

Attendu que selon contrat verbal, Madame [W] [F] a exercé, en qualité de médecin anesthésiste libéral au sein de l'hôpital privé [Établissement 1] de [Localité 1], depuis le 26 juin

1993 ;

Attendu que par courrier simple du 16 janvier 2012, Madame [W] [F] a informé

l'hôpital de son intention de cesser à compter du 28 janvier 2012 ses vacations en matière d'urologie et d'endoscopie digestive, et les consultations associées, précisant qu'elle assurerait les gardes du bloc prévues au premier trimestre 2012 ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2012, la Fondation Hôpital Saint-Joseph a déclaré assimiler cette modification qualifiée de substantielle, à une résiliation à l'initiative du praticien, et lui a demandé de poursuivre son activité jusqu'au mois de juillet

2013 ;

Attendu que Madame [W] [F] a été informée par un message électronique du 14 mai 2013, de la fin de son activité au sein de l'hôpital [Établissement 1] à compter du 15 juillet 2013 ;

Attendu que se fondant sur les dispositions des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, Madame [W] [F] réclame la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme de

377'616 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral et subsidiairement à la somme de 94'404 €, au titre du préavis ;

Attendu que Madame [W] [F] ne conteste pas le fait que depuis de nombreuses années, elle exerçait son activité au sein de l'hôpital [Établissement 1] selon la fréquence suivante : le mardi matin au bloc endoscopie, le mardi après-midi au bloc central O.R.L., le mercredi en urologie, le jeudi matin en urologie, le jeudi après-midi au bloc central O.R.L., un vendredi sur deux à la maternité dans le cadre de gardes de 24 heures, un vendredi sur deux en consultation d'anesthésie, ponctuellement, la maternité le samedi et prenait des gardes générales d'anesthésie sur l'hôpital ;

Attendu que l'absence de contrat écrit n'a pas de conséquence, en l'état de la parfaite connaissance des parties des prestations fournies par le médecin libéral jusqu'en 2012 et de l'absence de divergences entre elles sur ce point ;

Attendu que par son courrier en réponse du 23 janvier 2012, le directeur de l'hôpital a estimé, à juste titre que cette modification très substantielle des interventions de ce praticien dans sa spécialité doit être assimilée à une résiliation de son adhésion au statut du corps médical ;

Attendu que compte tenu de l'importance des vacations abandonnées par rapport à son service cette décision constitue en effet de la part du médecin, une véritable résiliation du contrat verbal liant les parties;

Que l'absence de forme recommandée, telle que prévue par l'article 3 du statuts du corps médical de [Établissement 1] n'a pas d'incidence sur la qualification de ce courrier ;

Attendu que par lettre du 29 juin 1993, le président du conseil d'administration de la fondation hôpital Saint-Joseph a informé le docteur [F] de sa nomination en qualité d'attaché dans le service d'anesthésie-réanimation, lui précisant que celle-ci vaut adhésion au statut du corps médical dont un exemplaire est joint ;

Attendu que l'article 3 des statuts du corps médical produit aux débats, relatif à la rupture du contrat individuel d'exercice libéral prévoit que la résiliation à l'initiative du praticien ou de l'hôpital peut intervenir avec un préavis de 18 mois après 10 à 20 ans d'activité ;

Attendu que la qualité de praticien indépendant non-salarié, en exercice libéral, sans exclusivité, ne dispense pas le médecin des règles s'imposant à l'ensemble du corps médical de l'établissement dont elle avait été destinataire lors de sa nomination ;

Attendu qu'en cessant une partie importante de ses vacations avec un préavis de 15 jours seulement, le docteur [F] n'a pas exécuté les obligations issues du contrat faisant la loi des parties, en application de l'article 1134 du Code civil ;

Qu'en indiquant, en page 3 de ses dernières conclusions d'appel, n'avoir plus exercé ses fonctions à l'hôpital [Établissement 1] qu'en tant qu'anesthésiste au sein du service maternité, elle reconnaît ainsi avoir également cessé à partir du mois d'avril 2012 ses vacations au bloc central en O.R.L. anciennement exercées sur deux demi-journées, les consultations d'anesthésie un vendredi sur deux, ainsi que les gardes d'anesthésie ;

Qu'elle n'a donc pas respecté le préavis contractuel de 18 mois ;

Attendu qu'elle ne donc peut reprocher à l'hôpital de lui avoir annoncé la fin de son activité pour le mois de juillet 2013, après un préavis de 18 mois ;

Que l'établissement hospitalier n'a donc procédé de son initiative à aucune rupture abusive;

Attendu que les recommandations du comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée prévoyant un préavis de 24 mois au-delà de 15 ans d'ancienneté ont un caractère supplétif, non normatif ;

Qu'elles ne peuvent déroger à la convention librement consentie entre les parties ;

Attendu que Madame [W] [F] ne conteste pas avoir été réglée de l'intégralité des prestations réalisées jusqu'à la fin de son activité au sein de l'établissement, à l'issue d'un préavis de 18 mois ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par Madame [W] [F], au titre de son préjudice matériel ;

Attendu que l'Association Hôpital Saint-Joseph réclame la condamnation de Madame [W] [F] à lui payer la somme de 155 804 €, à titre de dommages et intérêts ;

Qu'elle invoque l'application de l'indemnité égale au préavis non effectué prévu par l'article 3 du statut du corps médical de l'établissement, calculée sur la base des honoraires nets de frais de participation perçus par le praticien au sein de l'hôpital, au cours des 36 derniers mois

d'exercice ;

Attendu que cette indemnité qui évalue de manière forfaitaire et anticipe les conséquences d'une inexécution, constitue une clause pénale, susceptible d'être modérée, par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, si elle apparaît manifestement excessive ;

Attendu que les termes des correspondances échangées entre les parties révèlent que le médecin avait annoncé son intention d'abandonner une partie de ses vacations dès la fin de l'année 2011, auprès des chefs des services concernés et rencontré des représentants de la direction au début de l'année 2012 ;

Que la preuve de son absence de bonne foi n'apparaît pas rapportée par l'hôpital qui ne justifie avoir adressé aucune mise en demeure de ce chef à l'intéressée ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la modification des vacations a perturbé le fonctionnement de l'établissement hospitalier privé ;

Attendu qu'au vu des contrats de recherche de médecins remplaçants et des factures de la société Prodie Santé, produits par l'hôpital [Établissement 1], il convient de lui accorder, compte tenu des honoraires et commissions versés, la somme de 30 000 €, à titre d'indemnité ;

Attendu que le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne la demande principale l'Association Hôpital Saint-Joseph ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de l'Association Hôpital Saint-Joseph,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Madame [W] [F],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [W] [F] à payer à l'Association Hôpital Saint-Joseph la somme de 30 000 €, à titre indemnitaire,

Y ajoutant,

Condamne Madame [W] [F] à payer à l'Association Hôpital Saint-Joseph, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09650
Date de la décision : 25/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/09650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;15.09650 ?
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