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26/10/2016 | FRANCE | N°15/02836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 26 octobre 2016, 15/02836


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2016

M.C.

N° 2016/238













Rôle N° 15/02836







[S] [O] [D]





C/



[P] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Annabelle DEGRADO



Me Fabienne FILIO









Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02464.









APPELANT



Monsieur [S] [O] [D]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]- INDONESIE



représenté et assisté par Me Annabelle DEGRADO, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2016

M.C.

N° 2016/238

Rôle N° 15/02836

[S] [O] [D]

C/

[P] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Annabelle DEGRADO

Me Fabienne FILIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02464.

APPELANT

Monsieur [S] [O] [D]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]- INDONESIE

représenté et assisté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002978 du 23/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée et assistée par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[P] [N] et [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3]

( Bouches du Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 28 Février 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 09 Mai 2006 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de [P] [N], ordonné la liquidation des droits respectifs des époux, commis le Président de la [Adresse 3] pour procéder aux opérations de liquidation et désigné le juge chargé des liquidations pour faire rapport en cas de difficultés.

Le 09 Janvier 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 09 Mai 2006 en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée, en retenant que la Cour, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse et en rejetant la demande de contribution aux charges du mariage présentée par cette dernière, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquant sur le versement d'une prestation compensatoire , avait violé les dispositions de l'article 1076-1 du code de procédure civile .

Par arrêt sur renvoi de cassation rendu le 10 Septembre 2009, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de divorce prononcé le 28 Février 2005 et débouté [P] [N] de ses demandes.

Commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, Maître [W], notaire associé à [Localité 4] a dressé le 10 Mai 2012 un procès verbal de carence.

Par exploit du 18 Avril 2013, [P] [N] a fait assigner [S] [D] aux fins de voir liquider le régime matrimonial.

Par jugement du 17 Juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence , après avoir dit que la date de la dissolution de la communauté intervenait à la date de l'assignation en divorce, soit le 18 Juillet 2003 a :

rejeté la fin de non recevoir soulevée par [S] [D] relativement au procès verbal de carence établi le 10 Mai 2012 par [J] [W], notaire associé.

dit qu' [S] [D] doit récompense à la communauté de la somme de 858,15 euros au titre du compte CODEVI N° [Compte bancaire 1]

dit que sauf à [S] [D], d'établir le montant des fonds détenus sur le compte Terme 3 N°[Compte bancaire 1] au jour du mariage, il doit récompense à la communauté de la somme de 47 031,57 euros

dit qu' [S] [D] devra justifier devant le notaire liquidateur de la valeur de son épargne retraite, au jour de la dissolution de la communauté ( soit au 18 Juillet 2003)

rappelé que cette épargne est commune, sauf à [S] [D] de justifier devant le notaire liquidateur du montant des sommes détenues sur ce compte épargne au jour du mariage, qui devront être déduites du montant de cette épargne, le surplus constituant un actif de communauté

dit que [P] [N] est créancière à l'égard de la communauté de la somme de 129,58 euros , au titre des frais de notaire afférents aux donations que s'étaient consenties les parties le 08 Novembre 1995

débouté [S] [D] de ses demandes au titre des créances dûes par [P] [N] à la communauté ( sommes relatives au véhicule Nissan, aux biens meubles aux frais relatifs au domicile conjugal)

débouté [P] [N] de ses demandes au titres de créances dûes par [S] [D] à la communauté ( sommes dûes au titre du paiement de l'impôt sur les revenus 2000 et 2001)

débouté [P] [N] de sa demande au titre de la perte du dépôt de garantie versé dans le cadre d'un compromis de vente d'un terrain sis à [Localité 5] , le 27 Mai 2000

en conséquence, renvoyé les parties devant Maître [W], qui procédera aux opérations de liquidation en considération des énonciations du jugement.

dit que les frais notariés relatifs à l'établissement du procès verbal de carence du 10 Mai 2012 seront pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné [S] [D] à payer à [P] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance

Le 25 Février 2015, [S] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 Janvier 2016, le conseiller de la mise en état a débouté [P] [N] de sa demande tendant à voir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par [S] [D].

Selon dernières conclusions déposées le 23 Juillet 2016, [S] [D] demande à la Cour:

1°) A titre principal , d' infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en liquidation formulée par [P] [N] recevable, dire et juger que le procès verbal de carence dressé par Maître [W], notaire associé irrégulier.

Sur ce point, il fait valoir que le procès-verbal de carence ne respecte pas les dispositions des articles 1365 et 1367 du code de procédure civile, dans la mesure où la convocation à la réunion préparatoire ne lui a pas adressée à personne , mais au cabinet de son avocat.

Il soutient que, résidant à l'étranger, il aurait dû être convoqué par voie de signification à parquet, ou à tout le moins, par lettre recommandée avec avis de réception et à son domicile personnel, fût-il à l'étranger.

De la même manière, il a été convoqué à la deuxième réunion du 10 Mai 2012, non par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse personnelle, mais à da dernière adresse connue en France, alors que son adresse en Indonésie était parfaitement connue.

2°) A titre subsidiaire, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, dire et juger que:

- la récompense dûe par [S] [D] au titre de l'épargne salariale ne saurait être supérieure à la somme de 12 427 euros

- n'y avoir lieu à récompense sur le compte CODEVI N°[Compte bancaire 2] de la somme de 858,15 euros

- la somme de 47 031,57 euros déposée sur le compte Terme 3 N° [Compte bancaire 1] a pour origine des fonds propres de l'appelant et qu'il n' y a donc pas lieu à récompense à la communauté de ce chef

- qu'au titre des frais de notaire relatifs aux donations faites entre époux, [S] [D] n'est redevable d'aucune somme envers la communauté

- les frais de notaire avancés par [P] [N] , d'un montant de 300 euros seront partagés entre les parties

- [P] [N] est redevable envers la communauté des sommes suivantes:

438 euros au titre des frais et taxes relatifs au domicile conjugal

5000 euros relativement au véhicule Nissan

7000 euros au titre de la valeur des biens meubles.

Il sollicite enfin la restitution par l'épouse de la totalité de ses effets personnels.

Il prétend au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

S'agissant de l'épargne salariale, il ne conteste pas que les sommes résultant d'une épargne sont assimilées à des salaires.

Il soutient cependant ,d'une part ,qu'ayant contribué aux charges du mariage, puis ayant versé à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, son épargne salariale ne saurait être totalement réintégrée au profit de la communauté.

D'autre part, il affirme que cette épargne salariale a commencé à être constituée bien avant l'union, ainsi que l'attestent les mention de ses bulletins de salaires, de sorte qu'une partie des fonds doivent nécessairement être considérés comme des propres.

S'agissant des comptes bancaires, il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que la somme de 858,15 euros déposée sur le compte CODEVI N° [Compte bancaire 1] est dûe à la communauté, alors que ce compte a été ouvert avant l'union.

La nature de propre doit donc être retenue.

En ce qui concerne les fonds détenus sur le compte Terme 3 N°[Compte bancaire 1] , il soutient qu'il s'agit de propres, constitués par des sommes résultant de la vente d'un bien immobilier dans le cadre des opération de liquidation du régime matrimonial d'une précédente union.

Il indique rapporter la preuve du versement de cette somme par l'étude notariale, à la date du 12 Avril 1999,pour la somme de 45 000 francs ( soit 68 602,06 euros ).

S'agissant des dépenses prises en charge par l'appelant pour le compte de la communauté, il fait valoir qu'il a réglé de nombreuses charges relatives au domicile conjugal (assurance habitation et fourniture d'énergie notamment pour un montant de 438 euros ), que [P] [N] a conservé le véhicule Nissan d'une valeur de 10 000 euros, de même que tous les meubles meublants et ses effets personnels, qui peuvent être estimés à la somme de 15 000 euros .

S'agissant des frais engagés et avancés par [P] [N] relativement au procès-verbal de carence ( 300 euros ), il sollicite qu'ils soient partagés par moitié entre les parties.

Formant appel incident, [P] [N] demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 22 Septembre 2015:

1°) A titre principal, de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par [S] [D] comme tardif.

2°) A titre subsidiaire,d' infirmer partiellement le jugement entrepris, dire et juger que :

-au titre des récompenses, [S] [D] est redevable en vers la communauté au minimum de la somme de 173 276,51 euros

-au titre des créances entre époux, [S] [D] et redevable envers [P] [N] de la somme de 874 euros

Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de l'appelant et prétend au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle affirme qu'il n'existe plus aucun biens meubles communs, vendus pour une somme totale de 1719,18 euros ( à laquelle il convient d'ajouter les frais d'enlèvement pour un montant de 200 euros ).

Elle soutient qu' au 08 Septembre 2001, la somme de 63 309,60 euros était déposée sur les différents compte bancaires communs ( Compte courant Crédit Mutuel, Livret bleu, CODEVI, deuxième compte courant et Compte Terme 3), qui devra être remboursée par [S] [D] à la communauté.

L'épargne salariale de [S] [D] s'élevait à la somme de 108 747,32 euros au 01 Mars 2002.

Contrairement aux affirmations de ce dernier, preuve n'est pas rapportée de la constitution de cette épargne antérieurement à l'union.

Elle fait état de la perte du dépôt de garantie versé par la communauté dans le cadre d'un compromis pour l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 5], du fait de la décision unilatérale de l'époux de ne pas mener à bien cette opération.

Elle considère qu' [S] [D] doit réparer le préjudice subi par la communauté par le remboursement de la somme de 1219,59 euros , correspondant au montant du dépôt de garantie perdu.

Elle affirme avoir payé, avec ses fonds propres, le solde des impôts sur le revenu 2000, 2001 et le solde de la CSG 2001( soit 574 euros )

Elle a enfin procédé à l'avance des frais de notaire relativement à l'établissement du procès-verbal de carence ( 300 euros ).

La procédure a été clôturée le 31 Août 2016.

DISCUSSION :

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1°) Sur l'irrecevabilité de l'appel:

L'article 914 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions de l'article 909 et 910.Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

C'est donc en vain que [P] [N] excipe devant la Cour de l'irrecevabilité de l'appel, alors même que cette question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise état, par ordonnance du 12 Janvier 2016, qu'elle n'a pas déférée à la Cour.

[P] [N] sera donc déboutée de sa demande.

2°) Sur l'irrecevabilité de l'action en liquidation et partage:

Conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile , Maître [W], notaire associé désigné pour procéder aux opérations de partage, a convoqué les parties à la réunion préparatoire fixée à la date du 30 Novembre 2011.

Le procès verbal de carence dressé par Maître [W] le 10 Mai 2012 porte la mention suivante:

'Une réunion préparatoire s'est tenue dans le bureau du notaire associé soussigné, en vertu de convocations recommandées adressées pour la requérante en son domicile , et pour Monsieur [D] chez son avocat, eu égard à l'absence de domicile sur le territoire français.

Le notaire a ensuite convoqué les parties le 10 Mai 2012 .

Il est justifié de l'envoi de cette convocation par lettre recommandé avec accusé réception à la dernière adresse connue de [S] [D] sur la commune [Localité 6], à son domicile déclaré à l'étranger ( [Adresse 4] Indonésie), enfin en adressant le même courrier à son conseil.

Par conséquent, [S] [D] , qui ne conteste pas être bien domicilié en Indonésie, à l'adresse à laquelle le notaire a bien envoyé la lettre recommandée avec avis de réception, a été régulièrement convoqué aux deux réunions.

Le procès-verbal de carence ne comporte donc aucune irrégularité.

3°) Sur la détermination de l'actif commun:

Les parties sont soumises au régime de la communauté d'acquêts régi par les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil .

Aucun bien immobilier ne compose la communauté.

L'article 1401 du code civil qui dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant , tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, institue une présomption d'acquêts de communauté.

Il appartient donc à la partie qui excipe de la nature de propre des biens, d'en faire la démonstration.

Sur la somme de 858,15 euros déposée sur le CODEVI N°[Compte bancaire 2]:

Ce compte est ouvert au nom des deux époux .

Aucune des pièces de la procédure ne permet de démontrer que les sommes déposées sur ce compte proviennent de sommes acquises par l'appelant avant mariage.

Cette somme entre donc dans l'actif de communauté.

Sur la somme de 47 031,57 euros déposée sur le compte Terme 3 N°[Compte bancaire 1] :

[S] [D] soutient que cette somme provient des sommes recueillies avant mariage, s'agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'une première communauté [D]/ [O].

Il produit ( pièces 29 et 30) des documents émanant de l'office notarial [T], notaire à Martigues, desquels il ressort que la soulte alors perçue par l'appelant au 12 Avril 1999 s'élèvait à la somme de 45 000 francs( soit 68 602,06 euros ).

Cependant, il ne communique aucun document démontrant que cette somme a ensuite été déposée sur le compte litigieux.

La somme de 47 031,57 euros entre donc dans l'actif de communauté.

Sur l'épargne salariale:

[S] [D] ne conteste pas que les sommes résultant d'une épargne sont assimilées à des salaires.

Il est incontestable qu'à la date du 01 Mars 2002, cette épargne, déposée sur le compte Axa investissement N° [Compte bancaire 3] Total Fina Elf , au nom d'[S] [D] était estimée à la valeur de 103 989,26 euros.

[S] [D] soutient qu'une partie de ces fonds est un propre, l'épargne ayant commencé à être constituée avant l'union.

Cependant, arguant de ce qu'il n'est plus en mesure de produire ses bulletins de salaires antérieurs à l'année 1996, il produit en effet ces documents sur la période de 1996 à 2002 , donc postérieurement à la célébration du mariage, intervenue le 30 Septembre 1995.

Ce faisant, il échoue à démonter la nature de propre d'une partie de l'épargne.

Cette épargne, évaluée au 01 Mars 2002 à la somme de 103,989,26 euros, compose donc l'actif de la communauté.

4°) Sur les récompenses :

Sur les frais de donations:

Il n'est pas discutable que les frais de notaire relatifs aux donations que s'étaient consenties les parties pendant l'union ( 08 Novembre 1995) , qui s'élèvent à la somme de 129,58 euros , ont été réglés par [P] [N] , sur ses fonds propres.

Dès lors, la communauté doit récompense à [P] [N] du montant de cette somme.

Sur les impôts sur le revenu et la CSG au titre des années 2000 et 2001:

Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que cette dette ait été supportée par les propres de [P] [N].

Sur les demandes de [S] [D] au titre du paiement des charges du domicile conjugal, du véhicule Nissan , des meubles et effet personnels:

[S] [D] ne communique aucun élément à l'appui de ses revendications.

Procédant par seules affirmations, il sera débouté de ses demandes.

5°) Sur la demande formulée par [P] [N] au titre de la perte du dépôt de garantie:

[P] [N] argue du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'abandon par l'époux, le 29 Août 2001, du projet d'achat d'un terrain sis à [Localité 5], et pour lequel une garantie d'un montant d'un montant de 8000 francs ( soit 1219,59 euros ) avait été versée.

Consciente que son préjudice ' est difficilement quantifiable', elle soutient cependant ' qu'il est au moins égal au montant du dépôt perdu par la communauté'.

S' il est incontestable que le montant du dépôt de garantie a été débité sur le compte courant des deux époux, aucun élément ne permet de déterminer les circonstances exactes qui ont présidé à l'abandon du projet d'acquisition.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté [P] [N] de sa demande .

6°) Sur les frais de notaire:

La carence de [S] [D] est à l'origine des frais avancés par l'établissement du procès verbal de carence dressé le 10 Mai 2002.

[S] [D] sera donc débouté de sa demande au titre du partage de ses frais.

7°) Sur les frais irrépétibles de l'instance:

Il serait inéquitable que [P] [N] assume la totalité des frais irrépétibles de l'instance .

La somme de 1200 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

DEBOUTE [P] [N] de sa demande tendant à entendre déclarer irrecevable l'appel formé le 25 Février 2015 par [S] [D]

DEBOUTE [S] [D] de sa demande tendant à entendre déclarer irrecevable la demande en liquidation partage.

INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a dit que [S] [D] doit récompense à la communauté de la somme de 858,15 euros au titre du compte CODEVI N° [Compte bancaire 1].

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

DIT que la somme de 858,15 euros entre dans l'actif de communauté.

INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a dit que, sauf à [S] [D] d'établir le montant des fonds détenus sur le compte Terme 3 N°[Compte bancaire 1] au jour du mariage, il doit récompense à la communauté de la somme de 47 031,57 euros

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

DIT QUE la somme de 47 031,57 euros déposée sur le compte Terme 3 N°[Compte bancaire 1] entre dans l'actif de communauté.

INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a dit que qu' [S] [D] devra justifier devant le notaire liquidateur de la valeur de son épargne retraite, au jour de la dissolution de la communauté ( soit au 18 Juillet 2003) et rappelé que cette épargne est commune, sauf à [S] [D] de justifier devant le notaire liquidateur du montant des sommes détenues sur ce compte épargne au jour du mariage, qui devront être déduites du montant de cette épargne, le surplus constituant un actif de communauté.

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF:

DIT que l'épargne salariale, estimée à la somme de 103,989,26 euros au 01 Mars 2002 entre dans l'actif de la communauté.

CONFIRME le jugement entrepris en qu il a dit que [P] [N] est créancière à l'égard de la communauté de la somme de 129,58 euros , au titre des frais de notaire afférents aux donations que s'étaient consenties les parties le 08 Novembre 1995.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [N] de sa demande au titre de la perte du dépôt de garantie.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2000 et 2001,des charges du domicile conjugal, du véhicule Nissan , des meubles et effets personnels

RENVOIE les parties devant notaire désigné pour clôture des comptes de l'indivision et établissement de l'acte définitif de partage.

CONDAMNE [S] [D] à payer à [P] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/02836
Date de la décision : 26/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/02836 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-26;15.02836 ?
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