COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
N° 2016/670
Rôle N° 15/20859
SARL PACCINO
C/
SA NATIXIS FACTOR
Grosse délivrée
le :
à : Me ALLIGIER
Me BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00540.
APPELANTE
SARL PACCINO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA NATIXIS FACTOR, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Nice du 19 novembre 2015, ayant :
- déclaré la société Natixis-Factor recevable en sa demande en paiement de créances sur la société Paccino, lesquelles lui ont été transmises par la société CBI distribution, en exécution d'une convention d'affacturage ;
- condamné la société Paccino à payer à la société Natixis-Factor la somme de 70 432,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Paccino aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 25 novembre 2015, par laquelle la société Paccino a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2016, aux termes desquelles la société Paccino demande à la cour de :
-dire et juger que la société CBI a manqué à ses obligations contractuelles ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Natixis-Factor de ses demandes ;
- condamner la société Natixis-Factor aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2016, aux termes desquelles la société Natixis-Factor demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en capitalisation des intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Paccino aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Pour l'exécution d'un marché qui lui a été confié par la société Vinci construction, la société Paccino a passé une commande de meubles et d'aménagements de salle de bain, le 21 mai 2013, auprès de la société CBI distribution.
La commande a fait l'objet de bons de livraison et de trois factures, établies les 24 juin et 8 juillet 2013 pour un montant total de 70 432,53 € TTC.
Les créances afférentes ont été transmises, par voie de subrogation, à la société Natixis-Factor dans le cadre d'une convention d'affacturage souscrite par la société CBI distribution.
Après avoir vainement mis en demeure la société Paccino, le 23 septembre 2013, la société Natixis-Factor l'a fait assigner, le 26 juin 2014, en paiement de la somme de 70 432,53 €.
La société Paccino, qui ne conteste ni la qualité de créancier subrogé de la société Natixis-Factor, ni les bons de livraison, oppose à la demande une exception d'inexécution en faisant valoir que les livraisons ont été incomplètes ou non conformes, que des meubles ont été refusés ou retournés, qu'il en est résulté des difficultés avec la société Vinci Construction et que les adaptations nécessaires n'avaient pas été réalisées plus de 8 mois après la commande. L'inexécution n'étant que partielle, elle soutient que la fraction résiduelle des créances est compensée par les dommages-intérêts dont elle est créancière au titre d'un préjudice commercial.
L'exception d'inexécution autorise une partie à suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas les siennes. C'est au débiteur qu'il incombe d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue.
La société Paccino se prévaut des courriers postaux et électroniques qu'elle a adressés à la société CBI distribution entre le 27 novembre 2013 et le 19 mai 2014, dans lesquels elle reproche un défaut de livraison de certains meubles, sans autre précision, une non conformité pour d'autres meubles et elle fait mention de litiges avec la société Vinci construction, consécutifs aux livraisons défectueuses.
Mais, les courriers de la société Paccino mêlent les contestations afférentes à la commande litigieuse du 21 mai 2013 aux contestations portant sur d'autres commandes, en date des 17 avril et 19 juin 2013, et ils ne comportent aucune précision sur le nombre des meubles litigieux et sur la part du marché qu'ils représentent. La société Paccino ne justifie ni de constats, ni de difficultés dans ses rapports avec la société Vinci construction, ni même du recours à un autre fournisseur de meubles. Enfin, elle ne distingue pas ce qui relève, dans son refus de paiement, d'un côté, de l'exception d'inexécution partielle, d'un autre côté, d'une créance prétendue de dommages-intérêts au titre d'un préjudice commercial dont aucune pièce ne justifie.
Dès lors, la contestation opposée à la demande en paiement ne peut qu'être écartée.
Le jugement attaqué est confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts puisque le juge ne dispose d'aucune faculté d'appréciation en cette matière.
La société Paccino, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Paccino aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Paccino à payer à la société Natixis-Factor la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président