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22/11/2016 | FRANCE | N°15/11575

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 novembre 2016, 15/11575


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 15/11575







[N] [M]





C/



SCI SAINTE ANNE D'EVENOS LES HERMITTES





















Grosse délivrée

le :

à :Me Garbail

Me Vuillon Myly

















Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11178.





APPELANT



Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/11575

[N] [M]

C/

SCI SAINTE ANNE D'EVENOS LES HERMITTES

Grosse délivrée

le :

à :Me Garbail

Me Vuillon Myly

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11178.

APPELANT

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S. C. I SAINTE ANNE D'EVENOS LES HERMITTES, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Agnès VUILLON-MYLY, avocat au barreau de TOULON

plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 28 novembre 2013, par laquelle Monsieur [N] [M] a fait citer la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 16 juin 2015, par cette juridiction, ayant débouté Monsieur [N] [M] de toutes ses demandes et l'ayant condamné à payer à la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure

civile .

Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2015, par Monsieur [N] [M].

Vu les conclusions transmises le 19 janvier 2016, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 19 novembre 2015, par la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2016.

SUR CE

Attendu que Madame [Y] s'est engagée unilatéralement à vendre à Monsieur [N] [M], pour un prix de 131. 000 euros, un terrain situé à [Localité 2] (Var), par acte du 9 octobre 2012, valable jusqu'au 30 mai 2013, prévoyant une clause de substitution ou de cession, au profit de l'acquéreur à condition que :

- Le tiers substitué finance le prix de son acquisition de ses deniers personnels sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, ce dont il sera justifié par un écrit, ajoutant qu'une demande de prêt déposée malgré cette interdiction ne pourrait être considérée comme une condition suspensive,

-L'acte de substitution ou de cession soit notifié par lettre recommandée avec avis de réception au promettant s'il n'intervient pas un acte authentique pour l'accepter,

-le délai éventuel de rétractation du tiers substitué soit expiré avant la date de réalisation ci-après fixée.

Attendu que le 15 octobre 2012, Monsieur [M] a cédé la promesse de vente à la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes, moyennant le paiement de la somme de 244. 000 euros;

Que par acte du 25 avril 2013, conclu entre la venderesse et le cessionnaire, le délai de levée de l'option a été repoussé au 30 octobre 2013 ;

Attendu que la cession de créance a été notifiée à la promettante par acte du 23 septembre 2013;

Que l'option n'a pas été levée dans le délai prévu ;

Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil, Monsieur [N] [M] réclame la condamnation de la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes à lui payer la somme de 244.000 euros correspondant au prix de la promesse de vente et celle de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes estime être déliée de tout engagement dès lors que l'option n'a été levée, ni par l'acquéreur initial, ni par le cessionnaire ;

Qu'elle soutient que les deux contrats étant indissociables, l'absence de vente principale du terrain objet de la promesse unilatérale rend la cession de la promesse sans objet ;

Que selon elle, le paiement de la somme de 244.000 euros ne pouvait se justifier que par la réalisation effective de la transaction et qu'il ne pouvait intervenir sans aucune contrepartie ;

Attendu cependant que l'acte de cession de la promesse de vente ne comporte aucune condition suspensive ;

Attendu qu'il stipule que le prix devra être payé au plus tard le 30 mai 2013, préalablement à la levée de l'option et donc indépendamment de celle-ci ;

Attendu que le report de la date prévue pour la levée de l'option accordée par la promettante au cessionnaire n'est pas opposable au cédant, dès lors que le paiement du prix était stipulé au 30 mai 2013 au plus tard, préalablement à la levée de l'option ;

Attendu que la levée de l'option n'a jamais été une condition suspensive de la cession de la promesse puisque celle-ci précise que le cessionnaire paiera le prix au plus tard le 30 mai 2013, préalablement à la levée de l'option ;

Attendu que l'acte de cession stipule clairement dans la rubrique 'absence de condition suspensive' que le cessionnaire déclare qu'il paiera en totalité le prix de vente s'il lève l'option, de ses deniers personnels et sans l'aide d'un prêt ;

Que cette clause concerne le paiement du prix de vente de la parcelle et non celui du prix de cession de la promesse ;

Attendu que la société cessionnaire savait que le prix global d'acquisition serait celui de la cession de la promesse de vente, dû à Monsieur [N] [M], outre celui du terrain devant être payé à Madame [Y] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que les deux conventions sont donc bien distinctes et non indissociables ;

Attendu que si, à défaut de levée de l'option, la promesse unilatérale de vente est à ce jour caduque, la cession de la promesse n'est pas pour autant devenue sans objet ;

Attendu que le fait que la société cessionnaire ait décidé de ne pas lever l'option, laissant périr un droit personnel dont elle pouvait disposer, n'affecte en rien la validité de l'acte de cession de la promesse de vente ;

Qu'il ne saurait entraîner l'absence de cause de cette dernière, ni la priver de ses effets en application de l'article 1131 du Code civil ;

Que l'exécution de toutes ses clauses peut être exigée par le cédant ;

Attendu qu'en l'état de la clarté et de la précision des termes de l'acte de cession de la promesse de vente, la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes, ne peut, en sa qualité de promoteur immobilier professionnel, invoquer l'existence d'une erreur ou d'une tromperie de ce chef ;

Attendu que dans ces conditions, Monsieur [N] [M] est fondé à réclamer la condamnation du cessionnaire à lui payer la somme de 244 000 euros, ce avec intérêts au taux

légal ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que, si le fait que la société cessionnaire ait mentionné dans ses écritures d'appel que la présente procédure peut s'assimiler à une escroquerie quasiment organisée par un huissier de justice, sans fournir aucun élément constitutif de cette infraction, peut être considéré comme excessif et inadéquat, l'appelant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral de ce chef, alors qu'en prenant l'initiative de réaliser une opération immobilière particulièrement lucrative à partir d'une promesse de vente accordée par une personne alors âgée de 87 ans, il a pris le risque de faire l'objet de critiques ;

Qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes qui succombe pour l'essentiel n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes à payer à Monsieur [N] [M], la somme de 244.000 euros, avec intérêts au taux légal,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice du 28 novembre 2013,

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [M],

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/11575
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/11575 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.11575 ?
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