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23/11/2016 | FRANCE | N°15/05937

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 23 novembre 2016, 15/05937


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/268













Rôle N° 15/05937







[T] [H]

[N] [P] épouse [H]

[L] [S] épouse [G]

SCI MINIAC





C/



SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Fr

ançois COUTELIER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00437.





APPELANTS



Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (35),

demeurant [Adresse 1]



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/268

Rôle N° 15/05937

[T] [H]

[N] [P] épouse [H]

[L] [S] épouse [G]

SCI MINIAC

C/

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00437.

APPELANTS

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (35),

demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

SCI MINIAC

dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,

dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 26 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2015 par monsieur [T] [H], madame [N] [H], madame [L] [S] épouse [G], la SCI Miniac,

Vu les dernières conclusions de monsieur [T] [H], madame [N] [H], madame [L] [S] épouse [G], la SCI Miniac, appelants en date du 9 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions de la B.P. Val de France, intimé en date du 15 juillet 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La Banque Populaire Val de France est créancière de monsieur [T] [H] en vertu d'un arrêt définitif prononcé par la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 20 décembre 2007 qui a condamné celui-ci en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. Manufacture Lanctin, à lui payer la somme de 91.469, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2004 jusqu'à parfait paiement et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [H] n'ayant pas réglé les causes de l'arrêt, et étant propriétaire d'un bien sis à [Localité 4] (Var) villa Marine 1289 roue de Bandol lieudit La Gorguette, cadastré section BC [Cadastre 1] et BC [Cadastre 2] lot 25, la Banque Populaire Val de France a inscrit une hypothèque judiciaire définitive qui a pris rang à la Conservation des hypothèques de Toulon 2ème bureau le 23 juin 2009 volume 2009 V n° 1681 en marge de la formalité publiée le 17 avril 2009 volume 2009 V n° 1084.

Ce bien a été acquis par monsieur et madame [H], mariés sous le régime de la communauté légale, selon acte notarié en date du 23 décembre 1996 publié au 2ème Bureau des hypothèques de Toulon le 11 février 1997 volume 97 P n° 1441.

Madame [N] [P] épouse [H] avait consenti aux engagements de monsieur [H] au profit de la Banque Populaire Val de France.

Elle a selon acte notarié en date du 15 décembre 2003 publié au 2ème bureau des Hypothèques de Toulon le 29 décembre 2003 volume 2003 P n° 12901 fait donation de la nue-propriété lui appartenant au profit de madame [L] [S] épouse [G] et monsieur [J] [S], à concurrence de la moitié indivise chacun.

Considérant que cette donation faite par madame [H] en accord avec son mari à qui la banque lui avait adressée une mise en demeure le 14 mars 2003 pour la mise en oeuvre du cautionnement de la société qu'il gérait dont la conversion en liquidation judiciaire était imminente, l'avait été en fraude de ses droits, la Banque Populaire Val de France, a, selon acte d'huissier du 24 février 2010, saisi le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner la révocation de cette donation.

Par décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 16 septembre 2010 et jugement rectificatif du 18 novembre 2010 il a été fait droit aux demandes de la Banque. Par arrêt du 11 mars 2011 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision.

C'est dans ces circonstances que la Banque Populaire Val de France a, par actes d'huissier des 18, 21 et 22 janvier 2013, fait assigner monsieur [T] [H], madame [N] [P] épouse [H], madame [L] [S] épouse [G] et monsieur [J] [S] aux fins de voir sur le fondement des articles 815-17 et 1873-15 du code civil ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision et ordonner la licitation du bien immobilier indivis.

Suivant jugement du 26 mars 2015 dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré irrecevable toute demande formée contre monsieur [J] [S],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [T] [H], madame [N] [H], madame [L] [S] et la SCI Miniac,

- désigné le Président de la Chambre des Notaires du Var ou à défaut son délégataire pour y procéder,

- commis un juge pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- ordonné préalablement la vente sur licitation à la barre du tribunal, du bien immobilier sis à [Localité 4] (Var) [Adresse 5] lieudit La Gorguette, cadastré section BC [Cadastre 1] et BC [Cadastre 2] lot 25, pour une contenance de 33 a 65ca, aux conditions de mise à prix et de publicité du cahier des charges qui sera établi par Maître François Coutelier, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire,

- déclaré les défendeurs irrecevables en leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- employé les dépens et dit qu'ils seront tirés en frais privilégiés de partage.

En cause d'appel monsieur [T] [H], madame [N] [H], madame [L] [S] épouse [G], la SCI Miniac, appelants, demandent, au visa des articles 578, 815-17 et 1441 du code civil, dans leurs dernières écritures en date du 10 septembre 2015 de :

- dire et juger que l'usufruit des époux [H] n'est pas un droit indivis mais un bien commun,

- dire et juger irrecevable la demande formée à leur encontre,

- dire et juger que le créancier personnel de l'un des époux ne peut demander que les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté soient ordonnées, en application des dispositions de l'article 1441 du code civil,

- dire et juger irrecevable la demande formée par la Banque Populaire Val de France à l'encontre de [L] [S] qui n'est indivise qu'avec la SCI Miniac,

- constater que la donation du 15 décembre 2003 est opposable à la Banque,

- rejeter les demandes de la Banque tendant à remettre en cause cette donation, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre,

- condamner la Banque à payer aux époux [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de distraction au profit de leur conseil selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Banque Populaire Val de France, intimée s'oppose aux prétentions des appelants, et demande au visa des articles 1166, 1686, 815, 815-17 1873-15 et 1423 du code civil, dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2015 de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- juger que l'acte du 15 décembre 2003 s'analyse en une disposition testamentaire limitée aux seuls droits de madame [H],

en conséquence,

- ordonner qu' à la requête de la Banque Populaire Val de France en présence des autres parties, ou elles appelées, il sera procédé aux opérations de compte liquidation, partage de l'indivision,

et préalablement qu'il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier dont s'agit sur la mise à prix de 10.000 euros ou à toute autre somme, et fixer les modalités de la vente,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision (sic),

- voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de licitation compte liquidation et partage et en prononcer le recouvrement au profit de son conseil.

SUR CE

Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis;

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peut saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui...

L'article 1873-15 du code civil dispose que l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.

Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile; les dispositions de l'article 1973-12 sont alors applicables.

Selon les dispositions de l'article 1415 du code civil, un époux ne peut engager la communauté par un acte de cautionnement, à moins que son conjoint n'y ait expressément consenti, la créance pouvant alors être recouvrée à l'encontre de la communauté.

Monsieur [T] [H] et madame [N] [P] épouse [H], mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis selon acte notarié en date du 23 décembre 1996 un bien immobilier sis à [Localité 4] (Var) villa Marine 1289 roue de Bandol lieudit La Gorguette.

Madame [N] [P] épouse [H] a, selon acte notarié en date du 15 décembre 2003 publié au 2ème bureau des Hypothèques de Toulon le 29 décembre 2003 volume 2003 P n° 12901, fait donation de la nue-propriété lui appartenant au profit de madame [L] [S] épouse [G] et monsieur [J] [S], ses enfants, à concurrence de la moitié indivise chacun.

Monsieur [T] [H] est intervenu à cet acte et a indiqué donné son consentement à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté.

Les époux [H], madame [L] [S] épouse [G] et la SCI Miniac font valoir pour contester les motifs du jugement que la communauté entre époux n'est pas une indivision, et qu'aucun créancier ne peut demander le partage de la communauté

Ils indiquent que madame [L] [S], fille de madame [N] [H] et monsieur [J] [S], fils de madame [N] [H] mais non de monsieur [T] [H], sont titulaires chacun, en indivision, de la nue-propriété du bien immobilier dont la licitation est demandée.

Ils précisent qu'il existe deux types de droits superposés : un bien commun entre les époux [H] consistant en l'usufruit du bien immobilier, et une indivision en nue-propriété du même bien entre madame [L] [S] et la SCI Miniac par apport effectué le 9 juillet 2004 lors de sa constitution, par monsieur [J] [S].

Ils soutiennent que lors de l'acte de donation du 15 décembre 2003 monsieur [T] [H] a consenti le transfert intégral de la nue-propriété car il a consenti cette donation à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté, nue-propriété qui est ,en conséquence, sortie du patrimoine commun, seul l'usufruit y est demeuré.

Ils ajoutent qu'il n'est pas stipulé que la donation est limitée à la quote-part de madame [N] [H] et que la récompense qui y est prévue représente sa part de nue-propriété dont il a fait effectivement don et que la réversibilité de l'usufruit n'entame pas le transfert de la nue-propriété mais la confirme.

Ils font également valoir que cet acte de donation est opposable à la Banque en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 avril 2012.

Ils soulignent que le paiement de la taxe foncière est à la charge de l'usufruitier, que madame [H] n'est pas débitrice de la Banque.

Ils exposent que monsieur [H], outre l'usufruit commun exercé avec son épouse, dispose donc d'une créance à terme dépendant d'un événement mettant fin à la communauté légale existant entre lui et madame [H].

Ils poursuivent en indiquant que madame [L] [S] et la SCI Miniac, nues-propriétaires ne sont pas débiteurs de la BPVF et donc un créancier de monsieur [H], usufruitier, ne peut leur imposer que le partage de leur indivision soit ordonné car il n'existe pas d'indivision entre un usufruitier et un nu'propriétaire, de sorte que la demande de liquidation de comptes, liquidation et partage formée à leur encontre est irrecevable.

La Banque Populaire Val de France répond que l'immeuble ne pouvant être partagé en nature c'est la raison pour laquelle elle en poursuit la vente sur licitation en application des dispositions des articles 815-17 et 1873-15 du code civil.

Elle indique que madame [H] étant intervenue aux actes de caution donnés par son époux au profit de la Banque, les biens communs sont engagés et elle est fondée à provoquer le partage de l'indivision et la licitation du bien car elle poursuit l'exécution d'une décision de justice à l'encontre de la communauté Fontaine-Ferre.

Elle ajoute qu'au regard des termes de l'acte de donation du 15 décembre 2013 monsieur [H] n'a pas la qualité de donateur et la communauté est restée propriétaire en pleine propriété de la moitié de l'immeuble, l'autre moitié appartenant aux consorts [S] en nue-propriété et la communauté en usufruit, monsieur [H] n'étant intervenu à l'acte qu'en application des dispositions des article 215 et 1422 du code civil expressément visés .

Elle expose que madame [H] n'ayant pu disposer au-delà de ses propres droits dans la communauté, la propriété n'a pu être démembrée, la communauté n'étant pas dissoute et la communauté reste propriétaire en toute propriété de la moitié du bien et de l'usufruit de l'autre moitié.

A titre subsidiaire, s'il est considéré que la donation porte sur l'intégralité du bien, cette donation entre vifs doit être requalifiée en dispositions testamentaires puisque l'acte précise que la donation est faite en avancement d'hoirie sur la succession du donateur avec une clause de réserve du droit de retour et d'une clause d'interdiction d'aliéner pour le donataire et d'hypothéquer et réserve d'usufruit pour son conjoint survivant, de sorte que cette donation ne confère aucun droit à ses bénéficiaires du vivant de madame [H] et jusqu'au décès de monsieur [H].

Ceci rappelé, l'action de la Banque Populaire Val de France ne tend pas à obtenir la dissolution de la communauté existant entre les époux [H] mais à obtenir la liquidation d'un bien immobilier dépendant de cette communauté et sur lequel son débiteur détient des droits indivis avec d'autre parties.

Il est établi que monsieur [T] [H] est débiteur envers la Banque Populaire Val de France en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2007. Madame [H] ayant expressément consenti à l'acte de cautionnement solidaire à l'origine de la condamnation de monsieur [H], la créance de la Banque peut être recouvrée à l'encontre des biens dépendant de la communauté.

Si l'acte de donation du 15 décembre 2003 est opposable à la Banque il convient de relever que monsieur [T] [H] n'y est intervenu qu'au visa des dispositions des article 215 et 1422 du code civil expressément visées, pour donner son consentement à l'acte de disposition de son épouse en faveur de ses propres enfants, madame [N] [P] épouse [H] n'y est mentionnée que comme seul donateur, l'évaluation de sa seule nue-propriété en regard de son âge y a été pmentionnée et celel-ci a été faite en avancement d'hoirie sur sa succession à l'égard de ses propres enfants.

A l'issue de cet acte ,la communauté reste propriétaire en toute propriété de la moitié du bien et de l'usufruit de l'autre moitié, et madame [L] [S] et la SCI Miniac, cette dernière qui vient aux droits de monsieur [J] [S], de la moitié indivise, chacun, de la nue-propriété du bien, de sorte que la Banque est fondée à poursuivre la part en toute propriété de la communauté qui se trouve en indivision avec l'autre moitié appartenant en indivision concernant la nue-propriété à la SCI et madame [S] et en usufruit à la communauté.

Le bien immobilier n'étant pas partageable en nature, et en regard de l'enchevêtrement complexe des droits concurrents sur ce bien, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné, ce qui permettra un meilleur exercice de chacun de ces droits, l'ouverture des opérations de liquidation partage de cette indivision et la licitation du bien immobilier dont s'agit, la licitation des seuls droits de la communauté étant préjudiciable à l'ensemble des parties.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement et d' y ajouter les modalités de la vente comme mentionnées au présent dispositif, la mise à prix étant fixée à la somme de 100.000 euros en regard du descriptif du bien dans l'acte d'achat et de son prix d'achat le 23 décembre 1996 à défaut d'éléments contraires.

Il convient de relever que la demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de la Banque et qu'il n'y a pas lieu eu égard aux dispositions de la présente décision de faire droit à la demande formée à ce titre par les appelants.

Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes des appelants,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit qu'il sera procédé à l'audience du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Toulon, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître François Coutelier, membre de l'association Coutelier, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers suivants :

- un appartement dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] consistant en :

- un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un WC et un balcon et le 216/10 èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier,

le tout cadastré section BC n° [Cadastre 1] et BC n° [Cadastre 2] lieudit La Gorguette pour une contenance de 33a 65ca,

Sur la mise à prix de 100.000 euros,

Dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du 1/4, sans nouvelle publicité, puis à défaut d'enchères à une nouvelle baisse de mise à prix, jusqu'à provocation d'enchères,

Dit que la publicité se fera par les insertions sommaires dans les journaux suivants :

* dans les journaux régionaux,

* le journal des enchères couplé à LICITOR,

* ainsi que 50 affiches couleurs et 50 avis sur papier libre,

Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/05937
Date de la décision : 23/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/05937 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-23;15.05937 ?
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