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25/11/2016 | FRANCE | N°14/06900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 25 novembre 2016, 14/06900


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016



N° 2016/547













Rôle N° 14/06900





[V] [Y]





C/



SNC ETABLISSEMENT REYNAUD

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Emeric

LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 18 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/01345.







APPELANT



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016

N° 2016/547

Rôle N° 14/06900

[V] [Y]

C/

SNC ETABLISSEMENT REYNAUD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 18 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/01345.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 101

INTIMEE

SNC ETABLISSEMENT REYNAUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS DELTA PECHE pratiquait le commerce de gros des produits de la mer. Elle appartenait au groupe OSO. M. [V] [Y] a été embauché par la société SAS DELTA PECHE suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2005 en qualité de commercial export, statut cadre, niveau 7, échelon 2, pour une rémunération annuelle de 40 000 € sur 13 mois outre une prime sur objectifs d'un maximum de 6 200 €. La durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaires. Si la durée du travail était bien déterminée comme il vient d'être dit, le salarié cadre travaillait en autonomie et l'employeur ne fixait pas ses horaires, ni de travail ni de pause. Il était chargé principalement de la commercialisation des produits en Espagne et au Portugal. Il résidait près de [Localité 1] et disposait d'un bureau à [Localité 2]. Le contrat de travail prévoyait en effet que : "Dans le cadre de sa fonction, M. [V] [Y] sera chargé :

- sous la responsabilité du chef des ventes, d'assurer la commercialisation des produits de la mer distribués par la SAS DELTA PECHE,

- de rechercher de nouvelles clientèles,

- de se déplacer sur les points de vente afin d'assurer la gestion commerciale auprès des clients existants,

- de mettre en 'uvre la politique commerciale arrêtée par la Direction, et rendre régulièrement compte des résultats de cette mise en 'uvre.

Il devra se déplacer en France pour l'exercice de sa fonction, et pourra être amené sur instruction de la Direction à se déplacer à l'étranger."

Les relations des parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros spécialisé de produits alimentaires.

Courant 2009, le groupe OSO s'est rapproché du groupe ATLANTIS pour constituer un nouvel ensemble dénommé R&O SEAFOOD GASTRONOMY.

Suivant avenant du 15 octobre 2009, le salarié a été rattaché au siège de la société à [Localité 3], les frais de déplacement étant pris en charge entre [Localité 1] et [Localité 4], le salaire mensuel étant porté de 51 298 € à 61 298 € outre une part variable sur objectifs d'un montant maximum de 7 892 € et un véhicule de fonction lui étant attribué.

Le 27 avril 2012, le contrat de travail a été transféré à la SNC REYNAUD.

Les rapports des parties était désormais soumis à la convention collective nationale de la poissonnerie.

Le 7 juin 2012, le salarié a démissionné à effet au 30 juin 2012.

Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, M. [V] [Y] a saisi le 24 décembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 18 mars 2014, a :

débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

dit que chacune des parties supportera ses éventuels dépens.

M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 3 avril 2014.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :

à titre principal,

dire que le temps de trajet pour se rendre en clientèle dans d'autres villes ou pays que son lieu de résidence et le temps de trajet entre deux clients constituent du travail effectif ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'240 063 € au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, réalisées entres le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2012 ;

'  75 173 € au titre de l'indemnité compensatrice due en contrepartie du repos compensateur ayant valeur de dommages et intérêts ;

dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 18 décembre 2012 ;

condamner l'employeur à établir des bulletins de salaire rectificatifs, au 31 décembre de chaque année, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois qui suivra la notification de l'arrêt ;

à titre subsidiaire,

désigner tel expert-comptable qu'il plaira afin de chiffrer précisément le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012 aux frais avancés de l'employeur ;

condamner l'employeur à lui verser une provision de 30 000 € à valoir sur la condamnation définitive à intervenir ;

à titre plus subsidiaire,

condamner l'employeur à lui payer la somme de 200 000 € à titre de compensation pour temps de trajet anormal ;

en tout état de cause,

condamner l'employeur à lui régler la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SNC REYNAUD demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

dire le salarié mon fondé en l'intégralité de ses demandes ;

l'en débouter ;

le condamner à verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

le condamner aux éventuels dépens de première instance comme d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Concernant la charge de leur preuve, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que :

"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. La juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance. Enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires.

En l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au marché de gros des crevettes surgelées, qu'il faisait sa journée de travail jusqu'en fin d'après-midi et enchaînait régulièrement sur un déplacement vers le lieu suivant, pour terminer parfois vers 22 ou 23 heures, que de plus il travaillait sur plusieurs fuseaux horaires et/ou différents rythmes de travail (Portugal, Espagne, Japon...). Aussi sollicite-t-il le paiement de :

1 085 heures supplémentaires en 2008 ;

1 085 heures supplémentaires en 2009 ;

1 006 heures supplémentaires en 2010 ;

1 111 heures supplémentaires en 2011 ;

570,75 heures supplémentaires en 2012.

soit un total de 4 857,75 heures sur une période de 4 ans et demi ou 47x4 + 26 = 214 semaines soit près de 23 heures supplémentaires par semaines.

Le salarié produit la copie intégrale de ses agendas sur la période considérée, mais il résulte de l'examen attentif de ces pièces que n'y sont reportées pour chaque jour que des heures de rendez-vous ou des indications générales qui ne permettent nullement d'apprécier, même par déduction et approximativement, l'heure ni de début ni de fin des journées de travail et pas plus les horaires de pause.

Le salarié produit encore un décompte de ses heures supplémentaires indiquant un chiffre unique pour chaque semaine. Cette indication est trop vague pour permettre à l'employeur de justifier des horaires effectifs d'un salarié qui travaillait en autonomie.

L'appelant produit encore trois attestations de collègues qui font état de son parfait engagement professionnel, lequel n'est nullement contesté, et qui rapportent qu'il effectuait "de très nombreuses heures", que "les journées étaient très intenses, sans jamais compter les heures de travail" et qu'"il n'a jamais compté ses heures ni ses déplacements en France et à l'étranger." Même si ces attestations sont parfaitement concordantes, elles ne sont pas suffisamment précises pour constituer des éléments de nature à étayer la demande du salarié dès lors qu'elles ne permettent nullement de connaître les horaires de début et de fin de journée.

L'ensemble des pièces précitées, même prises en réunion, n'est pas de nature à étayer suffisamment la demande d'un salarié qui travaillait en autonomie et ainsi choisissait librement ses moments de pause. De plus, l'absence de toute information de l'employeur sur les heures supplémentaires accomplies, alors même que ce dernier établit par une étude des courriels qui n'est pas précisément contestée que le salarié lui adressait la très grande majorité de ces derniers pendant les horaires de bureaux, n'est pas de nature à permettre de présumer que les heures sollicitées aient été accomplies avec l'accord même implicite de l'employeur.

Par contre le salarié détaille 8 semaines en indiquant les horaires de début et de fin de chaque journée de travail :

2012 semaine 3, étude de la possibilité d'ouvrir un bureau à VIGO pour le poisson frais : 27,5 heures supplémentaires pour 968,25 € ;

2012 semaine 4, semaine parisienne : 21,5 heures supplémentaires pour 749,34 € ;

2012 semaine 8, salon à RIMINI : 38 heures supplémentaires pour 1 616,56 € ;

2011 semaine 5, visite de clients en Espagne : 29 heures supplémentaires pour 976,66 € ;

2011 semaine 20, voyage au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas : 30,5 heures supplémentaires pour 1 027,19 € ;

2011 semaine 21, voyage au Portugal et en Espagne : 39,5 heures supplémentaires pour 1 347,14 € ;

2010 semaine 3, voyage au Portugal : 27,5 heures supplémentaires pour 926,14 € ;

2010 semaine 4, voyage au Portugal : 35 heures supplémentaires pour 1 212,41 €.

Il convient donc d'examiner successivement chacune de ces 8 semaines.

1-1/ 2012, semaine 3

Le salarié détaille ses horaires durant 5 jours consacrés à l'étude de la possibilité d'ouvrir un bureau à VIGO pour le poisson frais et sollicite le paiement de 27,5 heures supplémentaires pour 968,25 €. L'employeur n'apporte aucun élément permettant de contredire les horaires de travail détaillés par le salarié étant relevé que son assiduité pendant trois jours à la criée de fin de nuit se conçoit aisément dans le cadre d'une étude concernant l'ouverture d'un bureau dédié au poisson frais.

1-2/ 2012, semaine 4

Le salarié qui résidait, comme il a été dit, près de [Localité 1], devait se rendre régulièrement sur son lieu de travail à [Localité 3]. C'est ainsi qu'il sollicite pour la semaine considérée 21,5 heures supplémentaires pour un montant de 749,34 €. Mais c'est à tort qu'il inclut dans son temps de travail le transport de sa résidence à son lieu de travail. En effet, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail. De plus, le salarié ne mentionne pas ses horaires de pause méridienne. Ainsi, sa demande sera écartée concernant la semaine 4 de l'année 2012.

1-3/ 2012, semaine 8

L'appelant indique avoir assuré durant cette période un salon professionnel à RIMINI en ITALIE et avoir effectué 38 heures supplémentaires. Il sollicite de ce chef la somme de 1 616,56 €. Il produit un décompte précis de ses heures de travail qui n'est pas contredit dans son détail par l'employeur. Il sera ainsi fait droit à ce chef de demande.

1-4/ 2011, semaine 5

Le salarié explique avoir visité des clients en Espagne durant cette période et avoir accompli ainsi 29 heures supplémentaires en paiement desquelles il sollicite la somme de 976,66 €.

L'employeur qui était nécessairement informé de ce déplacement dont il a réglé les frais n'apporte aucun élément pour contredire les horaires avancés par le salarié dont les affirmations seront dès lors retenues étant relevé que c'est à bon droit qu'il a inclus les temps de trajet dans son travail effectif s'agissant d'une tournée professionnelle et non d'un trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, cette remarque valant pour l'ensemble du point 1 sous la réserve apportée au point 1-2.

Il sera en effet rappelé que la CJUE a dit pour droit le 10 septembre 2015 que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.

1-5/ 2011, semaine 20

L'appelant expose qu'il a accompli un voyage au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas et qu'ainsi il a travaillé 30,5 heures supplémentaires sur la période considérée et sollicite en paiement la somme de 1 027,19 €.

Comme précédemment, l'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire les affirmations précises du salarié qui seront ainsi retenues.

1-6/ 2011, semaine 21

Le salarié fait état d'un voyage au Portugal et en Espagne ayant généré 39,5 heures supplémentaires et il réclame en paiement la somme de 1 347,14 €.

Ce voyage, accompli avec un stagiaire, était, comme les autres, connu de l'employeur lequel ne contredit pas le détail des horaires annoncés par le salarié et qui seront dès lors retenus par la cour.

1-7/ 2010, semaine 3

Il en ira de même s'agissant d'un voyage au Portugal qui a conduit sur la période considérée à un dépassement de 27,5 heures supplémentaires et il sera alloué au salarié la somme réclamée de 926,14 € ;

1-8/ 2010, semaine 4

Il en sera encore ainsi concernant un voyage au Portugal accompli sur la semaine envisagée pour les motifs énoncés précédemment, ainsi 35 heures supplémentaires seront retenues de ce chef pour la somme réclamée de 1 212,41 €.

1-9/ Sur les sommes dues

Au titre des heures supplémentaires retenues précédemment se trouve due la somme de : 968,25 € + 1 616,56 € + 976,66 € + 1 027,19 € + 1 347,14 € + 926,14 € + 1 212,41 € = 8 074,35 € outre celle de 807,43 € au titre de l'incidence sur les congés payés. Ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013, jour du bureau de conciliation, la date de réception par l'employeur de la convocation à ce dernier n'étant pas connue.

2/ Sur la demande d'expertise

À titre subsidiaire, et donc pour les périodes non retenues au point précédent, le salarié sollicite une mesure d'expertise en application de l'alinéa 2 de l'article L. 3171-4 du code du travail. Mais il lui appartenait de détailler sa demande comme pour les 8 semaines qui viennent d'être examinées et il n'explique nullement pour quelle raison il n'aurait pas été en état de le faire sur la totalité de la période objet de sa réclamation. Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

3/ Sur le repos compensateur

Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur dès lors que sur aucune année il n'a atteint le contingent de 180 heures supplémentaires.

4/ Sur le temps de trajet anormal

L'article L 3121-4 du code du travail disposait au temps du litige que :

"Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire."

Le salarié sollicite la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel dépassait le temps normal de trajet.

Mais, en l'espèce, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié n'est pas anormal dès lors que l'employeur lui remboursait des moyens de transports rapides comme le sont l'avion et le TGV, qu'il ne devait se rendre à RUNGIS qu'environ une fois par semaine, l'hôtel lui étant remboursé en cas de séjour de plusieurs jours consécutifs, et que les autres jours de la semaine le salarié n'avait aucun temps de transport puisqu'il travaillait chez lui ou qu'il était en déplacement clientèle pour lesquels il a déjà été dit au point 1-4 que les temps de trajets constituent des temps de travail effectif. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

5/ Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la SNC REYNAUD à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :

8 074,35 € à titre rappel d'heures supplémentaires ;

   

807,43 € au titre de l'incidence sur les congés payés.

Dit que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013.

Dit que la SNC REYNAUD établira et adressera à M. [V] [Y] des bulletins de paie rectifiés.

Déboute M. [V] [Y] de ses autres demandes.

Condamne la SNC REYNAUD à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne la SNC REYNAUD aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06900
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/06900 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;14.06900 ?
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