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25/11/2016 | FRANCE | N°14/20067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 25 novembre 2016, 14/20067


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016



N°2016/693















Rôle N° 14/20067







[B] [G]





C/



SA VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST VENANT AUX DROITS DE CEGELEC SUD EST

















Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Charles-André PERRIN, avocat au ba

rreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 06 Juin 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2216.

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016

N°2016/693

Rôle N° 14/20067

[B] [G]

C/

SA VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST VENANT AUX DROITS DE CEGELEC SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 06 Juin 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2216.

APPELANT

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CEGELEC SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] a été engagé par la société CEGELEC SUD EST, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2000 en qualité de 'cadre fonction personnel et relations sociales'. Il a été classé le 28 février 2003 'cadre fonction personnel', position B2.

Il a saisi le 4 septembre 2006 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de reclassification au niveau B4 pour la période comprise entre octobre 2004 et fin avril 2005 et au niveau C1 depuis mai 2005, d'une demande de rappel de salaire au titre de ses fonctions d'officier de sécurité, et d'une demande relative à des accessoires de salaire. Plus tard, dans ses conclusions reçues au conseil de prud'hommes le 18 janvier 2007, il a réclamé en outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il a été convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable, et après autorisation de l'Inspection du travail compte tenu de ses fonctions de conseiller prud'homme depuis 2002, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2007.

Le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement du 6 juin 2007, a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'a débouté de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.

Le 22 juin 2007, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement de [B] [G] ; ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel le 29 mai 2012.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [B] [G], appelant, demande à la Cour de:

-dire qu'il doit être positionné B 4 depuis octobre 2004,

en conséquence pour cette période,

-condamner la société VINCI ENERGIES, venant aux droits de CEGELEC SUD EST, à lui verser un rappel de salaires de 27.044€ brut,

-dire et juger qu'il doit être positionné C1 en sa qualité de Directeur des Ressources humaines depuis le 1er mai 2005,

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser la somme de 20.050€ brut à titre de rappel de salaires de mai 2005 à février 2006,

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser les sommes de 3.050 € pour les frais d'essence, 8.920 € pour avantages automobile non perçus, 7.626€ brut de part variable de salaires, 2.768€ brut de congés, 533€ brut de prime de vacances conventionnelle (juin 2005),

* pour la période postérieure au 1er mars 2006 :

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser à titre de rappel de salaires depuis mars 2006 la somme de 21.810€ brut, 8.920€ d'avantages automobiles non perçus, 1.830€ à titre de part variable de salaires, 3.050€ d'essence, 4.011€ brut de congés payés et 1.468,50€ de prime de vacances (juin 2006),

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser à titre de rappel de salaires sur poste officier sécurité la somme de 16.736€ brut, 174 € brut de prime de vacances, 1.691 € brut de congés payés,

-fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 6.200€,

-à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

en conséquence,

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui payer les sommes de :

' 161.200 € au titre de la violation du statut protecteur,

' 74.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

' 18.600 € à titre de préavis,

' 1.860 € à titre de congés payés sur préavis,

' 12.778 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 1. 137€ à titre de 5,5 jours ouvrés de congés payés 2004,

' 5.993 € à titre de 29 jours ouvrés de congés payés 2005,

' 3.514 € à titre de 17 jours ouvrés de congés payés 2006,

' 930 € à titre de jours RIT acquis non pris,

-enjoindre à la société VINCI ENERGIES, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'établir et lui délivrer les documents suivants:

' bulletins de salaire visant la qualification réellement occupée, ainsi que la rémunération correspondante,

' certificat de travail visant la qualification judiciairement fixée,

' attestation ASSEDIC mentionnant la rémunération judiciaire fixée.

-lui enjoindre de régulariser, du chef des rappels de salaire, sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaires édités par l'employeur et moyennant délivrance des quitus,

- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes allouées au concluant aux titres susvisés, produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 4 septembre 2006, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,

- rappeler l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R 516-18 et R 516-37 du code du travail,

- fixer en application de ce dernier article, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 6.200 €,

-annuler l'avertissement du 28 octobre 2006,

à titre subsidiaire,

-constater que M. [G], salarié protégé, a été licencié alors que l'autorisation administrative a été annulée par la juridiction administrative,

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser 229.400 € de dommages-

intérêts pour le préjudice résultant de l'annulation,

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser 120.000 € de dommages-intérêts

pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-condamner la société VINCI ENERGIES à verser: 18.600€ de préavis,

-condamner la société VINCI ENERGIES à verser pour l'incidence du congé payé sur préavis:1 860€,

-condamner la société VINCI ENERGIES à verser l'indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 12 778 €,

-condamner la société VINCI ENERGIES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société VINCI ENERGIES aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, la société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST venant aux droits de la société CEGELEC SUD EST, intimée, demande à la Cour de:

-rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Monsieur [G],

-débouter Monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 27044 euros brut comme celle de 20 050 euros brut,

-débouter Monsieur [G] de ses demandes tirées de ses frais d'essence, soit 3 050 euros, des avantages automobiles non perçus, 8 920 euros, de la part variable de salaire, 7626 euros, de la somme de 2 768 euros à titre de congés, outre 553 euros brut à titre de vacances conventionnelles,

-débouter également Monsieur [G] de ses demandes concernant les rappels de salaire à compter du 1 er mars 2006, soit 21 810 euros, outre 8 920 euros d'avantages automobiles non perçus, 1830 euros à titre de part variable de salaire, 3 050 euros d'essence, 4 011 euros brut de congés payés, 1 468,50 euros de prime de vacances,

-débouter Monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire sur le poste de sécurité à raison de 16 736 euros brut, 174 euros brut de prime de vacances, et 1 691 euros brut de congés payés,

-débouter Monsieur [G] de sa demande d'annulation d'avertissement du 28 octobre 2006,

-débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative fixée à 229 400 euros,

-débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts fixée à 120 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-statuer ce que de droit concernant le montant du préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-débouter Monsieur [G] de sa demande de capitalisation des intérêts fixés conformément aux articles 1153-1 et 1154 du Code Civil à compter du 4 septembre 2006 au regard notamment de ses propres carences et absence de diligence dans le cadre de la présente procédure,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la classification:

la position B4

[B] [G] soutient qu'il aurait dû être positionné au niveau B4 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, depuis octobre (date d'effet des augmentations annuelles et changements de qualification) 2004, eu égard aux responsabilités réellement exercées par lui (adjoint au DRH).

La société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST fait valoir que [B] [G] était, à cette période, l'un des adjoints du DRH, Monsieur [W] et soutient qu'il ne justifie par aucun élément de la réalité de ses fonctions au niveau B4 d'autant qu'il n'a reçu de délégations de pouvoir qu'à compter de mai 2005.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.

En l'espèce, aucun élément sur la réalité de ses fonctions à la période considérée n'est versé au débat par [B] [G], qui ne nie pas son statut d'adjoint au DRH alors qu'il revendique un niveau de classification supérieur à celui de la DRH de la région [Localité 1], Madame [F], bénéficiant d'un coefficient B3, selon les mentions portées sur son bulletin de salaire d'octobre 2006, produit par l'employeur.

Il n'est donc pas démontré que [B] [G] ait exercé, conformément à la classification B4 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, ' une ou plusieurs missions d'expertise et/ou de management des salariés placés sous son autorité', ait ' dirigé et pris en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires, assuré 'directement ou veillé à la formation de ses collaborateurs', pris ' les décisions importantes découlant de ces missions et assumé la réalisation des objectifs pour les projets dont il a la charge'...

La demande de positionnement et de rappel de salaire à hauteur de 27 044€ doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.

la position C1

L'appelant, invoquant la note du Président de la société SEGELEC SUD EST en date du 12 mai 2005 lui confiant l'interim du DRH, compte tenu du départ en congé maladie de Monsieur [W], la note du 25 mai 2005 le nommant chef de l'établissement SEGELEC SUD EST en l'absence de ce dernier, ainsi que la délégation de pouvoirs reçue, réclame son positionnement au niveau C1 et l'application de la règle ' à travail égal, salaire égal'.

La société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST soutient que Monsieur [G] qui a assuré, de façon ponctuelle, le remplacement de Monsieur [W], ne saurait être accueilli en sa demande de rappel de salaire afférent à la position C1, la partie variable de 24% constituant un bonus maximal lié à des objectifs qu'il n'a jamais atteints et le remplacement du DRH Monsieur [W] étant effectif à compter du 1er mars 2006, date de prise de fonctions de son successeur Madame [Z].

Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Il ne saurait être tiré aucun argument des délégations de pouvoirs identiques données par la direction de la société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST à J. [W] et à T. [G], l'organisation de l'interim du premier par le second nécessitant une sphère d'action similaire.

A la lecture des pièces produites par [B] [G], il est établi que ce dernier a pleinement assuré l'interim de Monsieur [W] qui lui avait été confié ( comme en attestent notamment [Y] [R] et [E] [E], sans prendre en compte l'attestation que Monsieur [A] a souhaité retirer), conformément à la note de service du 12 mai 2005, à la délégation de pouvoirs donnée le 25 mai 2005 et à la lettre le nommant en qualité de chef de l'établissement CEGELEC SUD EST à compter du cette date.

Il est établi qu'il a lui-même délégué certains pouvoirs ( subdélégation donnée à [H] [K] , de l'agence de [Localité 2], le 25 mai 2005) et qu'il a agi avec diligence, connaissant parfaitement les dossiers, mettant en place la plate-forme logistique, présentant le budget, participant aux réunions des cadres dirigeants, sans en avoir la rémunération, ni les avantages, selon le témoin [E] [E], DAF de la société jusqu'en novembre 2005.

Cependant, à défaut de démontrer la stricte similitude et l'égale ampleur de ses tâches avec celles de [N] [W] dont il ne produit que la lettre d'embauche en 1988 et des éléments de rémunération, et dans la mesure où les fonctions exercées n'ont été que ponctuelles car assurées dans le cadre de l'intérim, et partielles puisque l'appelant lui-même souligne qu'il continuait d'exercer ses propres fonctions initiales d'adjoint RH ( notamment dans son courrier du 8 mars 2006), et donc sans les objectifs, les projets, l'ancienneté, l'expérience - professionnelle et dans le poste- du DRH en titre, la demande de classification au niveau C1 ne saurait être accueillie, l'appelant ayant perçu par ailleurs en contrepartie de ce remplacement deux primes exceptionnelles de 5000 € chacune.

Par ailleurs, s'il produit la grille de salaires des cadres de l'entreprise, pour se dire en-dessous de la moyenne des salaires C1 de l'entreprise, Monsieur [G] n'apporte aucun élément sur les fonctions réellement exercées par chacun d'eux et leur situation ( d'ancienneté, de diplôme, d'expérience) précise pour justifier la classification C1 sollicitée et le rappel de rémunération correspondant.

En outre, il n'est pas démontré que [B] [G], conformément à position 'cadres C1" de la convention collective nationale applicable, ait exercé 'une large mission d'expertise et/ou une mission de direction ou de conception ou de coordination des travaux des salariés placés sous son autorité', ni qu'il ait ' veillé à l'évolution de ses collaborateurs', pouvant ' être amené à participer à l'élaboration et/ou à la réalisation des choix stratégiques de l'entreprise', ni qu'il ait ' contribué à la définition de ces objectifs', ni eu ' la responsabilité totale des résultats de l'entité ou de la fonction spécialisée dont il a la charge' notamment.

Enfin, Monsieur [G] soutient avoir obtenu sa promotion au niveau C1 par la seule application de l'annexe II de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics du 1er juin 2004 qui prévoit un 'dispositif 'classique' de promotion en cas d'exercice simultané, pendant 6 mois décomptés en une ou plusieurs fois, de plusieurs emplois impliquant des tâches d'une position ou d'un niveau supérieur'.

En réalité, l'article 3.1 de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics du 1er juin 2004 prévoit que 'les règles relatives à la classification et à la rémunération des cadres sont celles contenues dans l'avenant cadres du 24 juillet 2002 entré en vigueur le 1er janvier 2003 dont les dispositions constituent l'Annexe V de la convention collective nationale des cadres du 1er juin 2004.

Si dans le paragraphe 'Guide de présentation' de la classification CADRES ETAM de cette annexe V, l'évolution de carrière est prévue selon deux mécanismes, dont celui invoqué par l'appelant, force est de constater que cette disposition n'a pas été étendue et qu'il n'est pas démontré que la société CEGELEC SUD EST en ait été signataire, ni qu'elle ait voulu en faire volontairement application.

En tout état de cause, la circonstance que la promotion de Monsieur [G] ait été un temps envisagée au poste de DRH ou considérée comme logique par certains de ses collègues, à la lecture de l'attestation de Monsieur [I], décrivant l'appelant comme le ' dauphin' du DRH, apparaît indifférente sur la classification revendiquée, de même que le fait que [B] [G] ait été décrit par d'autres salariés comme mieux à même de répondre aux représentants du personnel dans les réunions du comité d'entreprise, du CHSCT etc...que Madame [Z], nouvellement arrivée dans l'entreprise.

Au surplus, à la nomination au poste de DRH de Madame [Z], [B] [G] a perdu son statut de DRH par interim ( les délégations de pouvoirs étant devenues caduques selon la notification reçue du Président de la société le 1er mars 2006) et ne saurait donc, en l'état des pièces produites, valablement réclamer un quelconque rappel de salaire à compter de cette date.

En ce qui concerne les sommes réclamées au titre des frais d'essence et d'automobile, elles sont considérées par l'appelant - qui ne démontre pas l'existence de frais exposés qui seraient restés non remboursés- que comme des accessoires du salaire afférent à la position C1; par conséquent, non reconnu à ce niveau et -selon le document de ' politique de véhicule de fonction' produit par l'intimée- ne pouvant bénéficier de ces avantages au niveau qui était le sien , l'appelant doit en être débouté, comme des demandes relatives aux congés payés et à la prime de vacance conventionnelle, pour les mêmes motifs.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille doit donc être confirmé sur ce point.

le poste d'officier de sécurité

Monsieur [B] [G], nommé officier de sécurité suppléant le 28 juillet 2004, puis titulaire dans le cadre de l'interim de Monsieur [W], réclame rémunération pour le temps consacré à cette fonction ( 20% de son temps de travail) et réclame un rappel de salaire de 16 736 €, un solde de prime de vacance et l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant.

Pour contredire la société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST qui soutient que ces fonctions n'ont jamais été rémunérées, il produit un tableau daté du 21 avril 2004 portant mention de noms de salariés, de leurs fonctions, de leur date d'entrée dans la société, et de montants en euros, avec une mention manuscrite en face du nom de [C] [Q].

Toutefois, laissée dans l'ignorance de la signification des sommes mentionnées au profit de son prédécesseur [C] [Q], la Cour n'est pas en mesure de vérifier par ce document la rémunération des fonctions d'officier de sécurité, qui ne sont pas stipulées au contrat de travail ou dans un avenant, d'autant que l'intimée produit un document signé de [Z] [U], DRH de CEGELEC OUEST, indiquant que l'officier de sécurité local ne bénéficie pas de compensation salariale pour l'exercice de cette mission.

Les demandes doivent donc être rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille confirmé de ces chefs.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Peu avant son licenciement, [B] [G] a présenté une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la juridiction prud'homale saisie.

La résiliation judiciaire permet à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale ( démission pour le salarié, licenciement pour l'employeur).

Les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail doivent être imputables à l'employeur et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts.

En cas de licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d'apprécier les manquements éventuels de l'employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.

Monsieur [G] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur trois fondements:

- le non-paiement des salaires dus; ce grief a été rejeté comme non démontré.

- la modification du contrat de travail et ses conditions, l'appelant considérant d'une part avoir subi des 'attaques incessantes' contre son contrat de travail par notamment la nomination d'une directrice des ressources humaines le 1er mars 2006 alors que cette fonction était exercée par lui jusqu'au retour de maladie de M. [W], lequel n'était pas rentré à cette date et critiquant d'autre part le retrait de certaines de ses tâches (suivi du contentieux, présence aux audiences, sélection de jours de formation) .

Cependant, les courriels des 28 septembre et 27 novembre 2006 émanant de [B] [G] dans lesquels il liste les modifications apportées à son contrat de travail, par leur caractère unilatéral, ne sont pas probants.

En outre, si l'intérim confié à Monsieur [G] a été libellé comme lié à l'absence de Monsieur [W] à son poste, il est manifeste qu'il était entendu, comme tout intérim, comme durant pendant l'absence d'un titulaire au poste, le nom de ce titulaire étant fonctionnellement indifférent.

En revanche, il est établi que la nouvelle DRH a demandé à son adjoint d'éviter de se rendre à l'audience lorsque la société y était déjà représentée par un avocat; mais ce point relève du pouvoir d'organisation d'un chef de service et ne constitue pas le retrait de tâches invoqué, la mission de [B] [G] de suivre les contentieux, de les analyser et de les engager, le cas échéant, n'étant pas ainsi entamée.

Par ailleurs, il est manifeste, au vu des pièces produites, que la décision de libérer Monsieur [G] de la charge d'officier de sécurité a été induite par la fin de l'intérim, - même si elle a été progressive, compte tenu de la procédure applicable s'agissant d'un domaine touchant au 'confidentiel défense'-.

Quant aux jours de formation, le message électronique de Madame [Z] en date du 29 novembre 2006 ne peut être interprété comme empêchant T. [G] de participer à une formation ( fait qui n'est d'ailleurs pas démontré) mais comme un reproche sur une option de date inopportune et prise sans l'en informer.

Les autres critiques faites par le salarié à ce sujet ne sont pas documentées; notamment, le retrait de la fixation des provisions relatives aux contentieux en cours n'est pas en cause dans l'avertissement du 24 octobre 2006.

- l'empêchement d'exercer son mandat prud'homal: il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de Madame [Z] que cette dernière a demandé à l'appelant ' de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le 'rôle' en début d'année judiciaire'; cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'appelant aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié, que l'Inspection du Travail n'aurait pas manqué de relever, lors de l'étude de la demande d'autorisation de licenciement.

La demande de résiliation judiciaire ne saurait donc prospérer ; le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.

Sur l'annulation de l'avertissement:

En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est décidée si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2006, la société CEGELEC SUD EST a notifié à [B] [G] un avertissement:

'Vous avez, le 27/09/2006, transmis à la comptabilité une liste avec des provisions pour litiges des instances judiciaires en cours, précisant les montants à retenir par affaire.

Le fait que vous ayez dans vos fonctions cette attribution de préparer un projet n'est pas en cause. En revanche, vous ne m'avez pas consultée ou à défaut consulté le PDG, avant transmission de ces éléments. J'étais pourtant présente ce jour là.

La clôture de l'exercice de la Société intervenant le 30 septembre 2006, il s'agissait d'une provision ayant un impact direct sur le résultat de la Société et non d'un simple estimatif prévisionnel ; ceci renforce la justification d'une validation préalable.

Enfin, vous avez évalué vous-même une provision prud'homale vous concernant sans me faire valider le montant. De surcroît, vous avez mentionné une demande excédant du double la demande prud'homale correspondante à la saisine du 4 septembre 2006.

Les explications (mails, entretiens individuels) apportées début octobre n'ont pas été satisfaisantes. Votre demande prud'homale n'a pas évolué à l'audience de conciliation du 19 octobre, confirmant le caractère contestable de la provision pour litige estimée par vous-même pour vous-même.

Ces manquements à vos obligations m'amènent à décider d'une sanction disciplinaire à votre égard, un avertissement qui sera porté à votre dossier conformément au règlement intérieur.'

Il résulte des pièces produites que le 27 septembre 2006, [B] [G] a transmis un document intitulé ' provisions litiges frais généraux' à Mesdames [X] et [C], du service comptabilité, avec copie à la DRH, prévoyant une provision de 60 480 € dans un dossier [E] et une provision de 372 887 € dans son propre dossier ( action entamée le 4 septembre 2006); il n'est pas justifié d'un accord de la DRH pour qu'il conserve cette attribution dans un litige le concernant, ni d'une validation préalable de ces montants. Si la règle de la consultation préalable de la DRH ou de la direction pour l'établissement des provisions pour litiges n'est pas démontrée comme habituellement appliquée au sein de la CEGELEC SUD EST, il est manifeste en effet que la spécificité de la tâche - en raison d'un litige concernant l'auteur de ces provisions- devait alerter l'intéressé sur l'opportunité de conserver cette attribution pour lui-même, d'autant que la provision le concernant était objectivement d'un montant inhabituel, disproportionné (à la période de référence: avant le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative) et non démontré comme dépourvu d'impact budgétaire, comme le soutient le salarié.

La sanction prise doit donc être validée et le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille confirmé de ce chef.

Sur le licenciement:

Monsieur [G] a été licencié après une autorisation administrative qui a été annulée par le Tribunal administratif de Marseille le 19 février 2010, dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel dans un arrêt du 29 mai 2012.

Par une demande présentée en cause d'appel subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il réclame 229 400€ d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative - pour la période courant du licenciement au 26 mars 2010 ( deux mois après la notification du jugement du Tribunal administratif)- et 120 000€ au titre du préjudice résultant du licenciement lui-même, outre une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement.

La société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST venant aux droits de la société SEGELEC SUD EST fait valoir que l'autorisation administrative n'a été annulée que pour des raisons tirées de l'absence de communication à Monsieur [G] des éléments de preuve justifiant de la gravité de la faute reprochée et demande le débouté du demandeur qui n' a jamais formulé de demande de réintégration. Elle conclut subsidiairement à la limitation des dommages-intérêts à 6 mois de salaire.

Le salarié protégé dont la demande d'autorisation de licenciement a été annulée par une décision devenue définitive a droit à l'indemnisation du préjudice subi pour la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation

( article L. 2422-4 du code du travail).

Le droit à indemnisation est absolu; il n'est pas lié au motif pour lequel l'autorisation de licenciement a été annulée.

L'indemnisation correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période s'entend, au vu de la demande de [B] [G], des salaires qu'il aurait perçus pendant la période de référence, soit un salaire moyen ( 3870 €) mensuel, déduction faite des salaires gagnés dans le cadre de son nouvel emploi - à compter du 1er avril 2007 à la lecture du contrat signé avec la société TUBE CITY IMS FRANCE HOLDING (stipulant un salaire annuel de 50 000 € sur 12 mois la première année soit 4166 € et 60 000 € dès la deuxième année), en l'absence de tout justificatif d'autre revenu de remplacement ou allocations de chômage perçus, soit la somme de 7 740€ (correspondant aux salaires non perçus pour les mois de février et mars 2007).

Le salarié protégé qui n'est pas ou plus réintégré peut, en l'absence de faute grave, obtenir le versement d'indemnités de rupture (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés) et peut éventuellement aussi obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi que le licenciement était, au moment où il a été prononcé, sans cause réelle et sérieuse.

La situation du salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle instituée par le législateur en raison de l'exercice de fonctions représentatives, qui, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe par le juge administratif, est différente de celle du salarié licencié en violation de son statut protecteur et de celle du salarié dont le licenciement a été déclaré par le juge administratif comme ne reposant pas sur un motif de nature à le justifier. Il en résulte que, sans porter atteinte au principe de valeur constitutionnelle de la compétence et de l'indépendance de la juridiction administrative, le juge judiciaire est fondé à apprécier si l'intéressé, dont le licenciement n'était pas illicite lorsqu'il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue en l'absence de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'annulation de l'autorisation de licenciement est due à un vice de forme de l'autorisation administrative.

Par conséquent, la lettre de licenciement ne pouvant être motivée par une décision administrative illégale qui n'a plus d'effet, il convient d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement.

La lettre de licenciement adressée à [B] [G] indique:

'Le 1er décembre 2006, vous deviez remettre à votre arrivée un dossier confidentiel à Monsieur [O]. PDG de l'entreprise (une demande vous avait déja été faite la veille).

Ceci n'ayant pas été fait, peu avant 9 heures Madame [Z] vous a demandé de le faire rapidement avant une réunion prévue à 9 heures.

Vous avez refusé de respecter cette directive, quitté le bureau et vous êtes engagé dans le hall d'entrée manifestant haut et fort, devant public et personnel, votre refus de remettre ce dossier confidentiel.

Vous avez porté atteinte à l'image de l'entreprise en raison de ce comportement en public au-delà de j'insubordination, vous avez manifesté votre désapprobation devant des clients et des salariés.

Ce comportement extrêmement démonstratif est incompatible avec votre fonction de cadre des relations des ressources humaines qui nécessitait discrétion et maîtrise de soi.

Dans le même temps et le même jour, vous avez informé largement, à la fois en interne, un certain nombre du personnel CEGELEC, mais également et surtout du personnel extérieur à l'entreprise, de la fin de votre mission d'Officier de Sécurité Suppléant, situation dont le PDG lui-même n'avait pas été informé.

Vous n'avez pas respecté les procédures élémentaires d'information des autorités concernées dans la fin de mission (document formel à remplir et non courriel), susceptible de donner une image négative de l'entreprise et ce d'autant qu'il n'avait pas été mis fin à vos fonctions.

Ces deux comportements, survenus le 1er décembre, ont été considérés comme fautifs par l'Inspecteur du Travail.

De surcroît, circonstance aggravante, vous avez refusé de fournir un document (courriel) sur lequel vous vous êtes fondé pour estimer qu'il était mis fin à votre mission d'Officier de Sécurité.

Vous avez réitéré ce refus au cours de l'entretien préalable, provoquant d'ailleurs, l'étonnement de Monsieur [N], conseiller du salarié.

Vous n'avez d'ailleurs pu établir l'existence et l'authenticité du courriel. Le courriel prétendument adressé étant d'ailleurs ambigu.

Vous avez également refusé de prendre en compte des courriels explicites, ainsi que divers courriers, notamment un courrier de modification de fonction, après avoir d'ailleurs refusé de prendre en main propre cette lettre.

Vous avez également refusé d'accepter des documents qui vous étaient adressés nominativement dans le cadre de la mission d'Officier de Sécurité Suppléant.

Nous vous rappelons que l'ensemble de ces faits vient à la suite d'un avertissement disciplinaire qui vous a été adressé pour un agissement préjudiciable aux intérêts de la société et à des rappels à l'ordre motivés par votre refus de reconnaître systématiquement toute autorité de votre hiérarchie.

Votre licenciement sera effectif dès présentation de cette lettre. Votre préavis débutera à cette date.'

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'attestation de [T] [M], hôtesse d'accueil, que venant du couloir de la direction des ressources humaines, Monsieur [G] a refusé, dans le hall, de remettre un dossier que la DRH lui réclamait avec insistance, a refusé d'aller chez le PDG pour régler ce point, le tout ' devant quelques personnes salariées de CEGELEC et clients'. Il est établi, en outre, que l'appelant a parlé 'fortement', 'puisque Mme [Z] s'apprêtait à prendre l'escalier et M. [G] était vers la sortie à 15 mètres environ[...] cela faisait mauvais effet pour l'image de la société vis-à-vis des clients'. Le 'cahier visiteurs' produit par l'employeur montre la présence peu avant 9 heures de quatre personnes extérieures à l'entreprise.

Par ailleurs, il ressort du courriel de S. [Z] en date du 27 novembre 2006 que la ' transition initiée cet été pour le transfert de responsabilité d'officier de sécurité à V.PONCELET' et la ' rencontre' prévue au 7 décembre suivant de ce dernier avec le Contrôleur DPSD a été évoquée entre elle et T. [G] mais que l'appelant, dès le 1er décembre 2006 17h14, a informé différents destinataires de la fin de sa mission d'officier de sécurité et allait en aviser les correspondants militaires et 'de la sphère nucléaire'; la précipitation du salarié et la communication -sans respect de la procédure mise en place- à des tiers d'une décision non encore prise lui ont été reprochées par [V] [Z] (message électronique en date du 1er décembre 2006), sa fonction d'officier de sécurité ne devant être qu' 'allégée' selon la DRH, qui a contesté formellement avoir donné la date du transfert.

La société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST produit en outre une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2006 signée de JP [O], PDG, adressant à Monsieur [G] ' le document que je vous ai remis ce jour en main propre et que vous avez refusé de conserver'. Il ressort en outre du courrier du 5 décembre 2006 du PDG de l'entreprise au RRH que celui-ci a refusé d'instruire un 'dossier AREVA confidentiel défense' et de la réponse faite le 11 décembre, que l'intéressé se considérait déchargé depuis le 30 novembre 2006 de sa mission d'officier de sécurité.

Sont ainsi caractérisés, - puisque, comme l'a relevé l'Inspecteur du travail dans sa décision autorisant le licenciement, [B] [G] ne pouvait ignorer qu'il n'était pas encore remplacé dans sa mission d'officier de sécurité-, des actes d'insubordination, une atteinte à l'image de l'entreprise et un comportement d'obstruction qui justifiaient, eu égard à l'antécédent disciplinaire du 24 octobre 2006 (avertissement pour provisions litiges), aux responsabilités exercées par l'intéressé au sein d'une entreprise en charge de dossiers sensibles et sans qu'un quelconque lien avec ses activités de conseiller prud'homme ne soit fait, un licenciement pour faute grave.

Les demandes d'indemnisation du licenciement et d' indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d' indemnité de licenciement doivent donc être rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

Le jugement de première instance doit être confirmé relativement aux frais irrépétibles et aux dépens.

En revanche, la société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST qui succombe partiellement en cause d'appel, doit être tenue aux dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST à payer à [B] [G] le complément de salaire de 7 740 € en réparation du préjudice découlant de l'annulation de l'autorisation de licenciement,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société VINCI ENERGIES INFRA MEDITERRANEE CENTRE EST aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/20067
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/20067 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;14.20067 ?
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