La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2016 | FRANCE | N°15/09469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 novembre 2016, 15/09469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016



N° 2016/ 856













Rôle N° 15/09469







SCI PAVILLON NICOIS





C/



Syndic. de copropriété PALAIS ADLY





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Brigitte CHARLES NEVEU















cision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04316.





APPELANTE



SCI PAVILLON NICOIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 856

Rôle N° 15/09469

SCI PAVILLON NICOIS

C/

Syndic. de copropriété PALAIS ADLY

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Brigitte CHARLES NEVEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04316.

APPELANTE

SCI PAVILLON NICOIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Jean-Jacques PETRACCINI de la SCP VALETTE - BOLIMOWSKI - PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet AMANDOLA, [Adresse 2]

représentée par Me Brigitte CHARLES NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoit BROGINI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 25 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :

- ordonné à la SCI PAVILLON NICOIS de cesser immédiatement les travaux de démolition sur le toit terrasse du bâtiment C, partie commune, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la SCI PAVILLON NICOIS à remettre la toiture terrasse dans son état antérieur en rétablissant la chape de ciment, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la SCI PAVILLON NICOIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de référé du 25 septembre 2013 a été signifiée le 27 septembre 2013.

Par exploit en date du 17 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le palais Adly » a fait assigner la SCI PAVILLON NICOIS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 18 mai 2015 dont appel du 28 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé la première astreinte à la somme de 120 000 €, a dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, a condamné la SCI PAVILLON NICOIS au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 code de procédure civile et a rejeté en tant que de besoin les autres demandes des parties.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la SCI PAVILLON NICOIS, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance de référé du 25 septembre 2012 et le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat du 10 octobre 2013 duquel il résulte que la SCI n'a pas obtempéré à l'obligation de cesser les travaux de démolition sur le toit terrasse,

- le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat du 4 juin 2014 faisant apparaître que les travaux sont terminés,

- s'agissant de la seconde astreinte, l'huissier a constaté dans le procès-verbal du 4 juin 2014 que le coulage de la chape a débuté et il n'apparaît pas contestable qu'il apparaît délicat de cesser des travaux de démolition tout en étant par ailleurs condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur, ce qui conduit à ne pas faire droit à la demande de liquidation de la seconde astreinte.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2016 par la SCI PAVILLON NICOIS, appelante, aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, réformer le jugement querellé en ce qu'il a liquidé la première astreinte, réduire la première astreinte à 1 € symbolique, le confirmer en ce qu'il a estimé n'y avoir lieu à liquidation de la seconde astreinte et n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, outre condamnation de celui ci au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCI PAVILLON NICOIS fait valoir :

- qu'Il résulte des propres pièces du syndicat des copropriétaires, à savoir le procès-verbal de constat du 3 octobre 2013, que les travaux de démolition avaient cessé,

- que les travaux ne pouvaient en tout état de cause rester en l'état d'une chape de ciment en attendant que le syndicat des copropriétaires fassent faire les travaux votés en 2009,

- que la question est de savoir si on peut lui reprocher d'avoir terminé les travaux de préparation de la chape de ciment une semaine seulement après la signification de l'ordonnance de référé et d'avoir poursuivi les travaux permettant de régler définitivement les problèmes d'infiltration.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 septembre 2016 par, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le palais Adly », intimé et appelant incident, aux fins de :

- débouter la SCI PAVILLON NICOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé la première astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013.

- Accueillir le SYNDICAT DE COPROPRIETE PALAIS ADLY en son appel incident.

Y faisant droit,

- Liquider la deuxième astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013 pour une durée de quatre mois soit du 28 septembre 2013 au 28 janvier 2014 à la somme de :

1000 € x (123) jours = 123.000 €

- Constatant que la SCI n'a toujours pas exécuté l'ordonnance, réformer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de fixation de deux nouvelles astreintes.

- Allouer au syndicat requérant une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile.

- Condamner la SCI PAVILLON NICOIS aux entiers dépens, en ceux inclus la totalité des frais exposés au titre des sommations et constats figurant au bordereau annexé.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le palais Adly » fait valoir :

- que le défaut d'exécution résulte de l'aveu même de la SCI PAVILLON NICOIS,

- qu'aux termes de l'ordonnance de référé, il s'agit de la remise en état antérieur à la démolition de la chape de ciment,

- que SCI PAVILLON NICOIS a bien remis une chape en ciment mais après avoir procédé à la destruction de la chape d'origine puis à la pose d'une nouvelle étanchéité, de sorte que la seconde astreinte doit être également liquidée.

A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de la SCI PAVILLON NICOIS et avec l'accord exprimé oralement par la partie adverse, l'ordonnance de clôture signée 12 septembre 2016 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013, que la SCI PAVILLON NICOIS, qui était tenue en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2013 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 mai 2012 qui l'avait notamment condamné à laisser l'entreprise choisie par l'assemblée générale du 27 novembre 2009 effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse, d'enlever notamment le revêtement pouzzolane constaté par huissier le 21 mai 2010, a en fait procédé le 3 septembre 2013 à la démolition de la couverture béton recouvrant le toit terrasse ;

Que dans son ordonnance du 25 septembre 2013, le juge des référés a donc ordonné, sous astreinte, à la SCI PAVILLON NICOIS de stopper immédiatement les travaux de démolition entrepris sur le toit terrasse ;

Qu'aucune confusion n'est possible avec l'obligation de remise en son état d'origine de la construction à usage de sèche-linge, le juge des référés relevant que le constat d'huissier du 9 septembre 2013 établit que la partie démolie de la toiture terrasse ne correspond pas à l'endroit où se trouve le séchoir ;

Qu'au regard des termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013, la SCI PAVILLON NICOIS était tenue de cesser les travaux de démolition dès la signification de cette décision, soit le 27 septembre 2013, or cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a cessé les travaux de démolition à cette date ;

Qu'elle ne produit notamment aucun procès-verbal de constat alors que le syndicat des copropriétaires en produit un, duquel il résulte qu'au 3 octobre 2013, des ouvriers chargés de la réalisation de l'étanchéité étaient en train de travailler sur le toit terrasse, ce que confirment les photographies annexées au procès-verbal de constat ;

Qu'il est toutefois relevé que le juge des référés a également fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir remettre le toit terrasse dans son état antérieur, ce qui justifie alors l'intervention d'ouvriers, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut tirer argument du simple constat de la présence d'ouvriers en train de travailler sur le toit terrasse pour soutenir à la fois que la SCI PAVILLON NICOIS n'a pas cessé la démolition du toit terrasse et qu'elle n'a pas entrepris les travaux de remise en état de ce même toit terrasse ;

Que cependant, le syndicat des copropriétaires produit également un procès-verbal de constat du 10 octobre 2013 aux termes duquel l'huissier instrumentant précise que le coulage de la chape a débuté, ce qui pourrait être porté au crédit de la SCI PAVILLON NICOIS mais il est également précisé que l'étanchéité intégrale a été réalisée, or les décisions rendues tendent précisément à interdire à cette dernière de faire réaliser elle-même les travaux d'étanchéité, qui doivent en effet l'être par l'entreprise choisie par l'assemblée générale du 27 novembre 2009, et à l'obliger à remettre les lieux en état, ce qui signifie certes refaire une chape de ciment mais pas pour terminer les travaux d'étanchéité qu'elle a réalisée au mépris de la décision prise en assemblée générale ;

Qu'il est en effet relevé qu'aux termes du procès-verbal de constat du 10 octobre 2013, l'huissier instrumentant précise bien que le nécessaire en vue du coulage de la dalle est approvisionné sur le chantier, que sur la partie de la terrasse non encore coulée des bandes d'auto-étanchéité en Paxalu ont été installées ou encore que des plaques de polystyrène sont préalablement installées avant de couler le béton, de sorte que loin de remettre le toit terrasse en son état d'origine, la SCI PAVILLON NICOIS a tout simplement terminé ce qu'elle avait commencé ;

Que la SCI PAVILLON NICOIS, qui ne produit aucune pièce pour démontrer qu'elle s'est exécutée et se contente d'interpréter les constatations de l'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires, reconnaît d'ailleurs elle-même que les travaux de remise en état de l'étanchéité avaient commencé au jour de l'ordonnance de référé, que l'étape ultime consistait après la mise en place d'une isolation thermique à installer un béton léger armé comportant un produit imperméable pour terminer par un grillage en couches très fines de ciment et que l'ensemble des travaux a été terminé le 27 novembre 2013 ainsi que cela résulte des factures éditées par l'entreprise WERPACHOWSKI, ajoutant que les travaux donnent satisfaction ;

Qu'il convient de rappeler que la SCI PAVILLON NICOIS, qui en conclut qu'elle a exécuté les travaux de remise en état en à peine deux mois, était tenue non pas à la remise en état de l'étanchéité mais à la remise en état du toit terrasse en son état d'origine, c'est-à-dire avant la réalisation de l'étanchéité à sa seule initiative ;

Qu'il résulte du rapport établi le 9 décembre 2013 par l'architecte [E] [M] suite à la visite des lieux le 2 décembre 2013, que les travaux ont effectivement consisté, après démolition de la chape existante et de l'arrachage de l'étanchéité réalisée à l'époque, en la mise en oeuvre d'une nouvelle étanchéité avec interposition d'une isolation puis la mise en oeuvre d'une chape de protection, l'architecte rappelant à cette occasion que l'étanchéité se pose sur isolant et non l'inverse et constatant que les relevés ne présentent pas les hauteurs requises, que la chape de finition n'est pas fractionnée, que l'ensemble des travaux conduit à rendre la terrasse accessible, ce qui n'était pas au plan juridique la caractéristique de celle ci et qu'il apparaît donc maintenant impossible d'entreprendre des travaux d'étanchéité sachant que tous les supports ont été modifiés et que se posent désormais des problèmes de responsabilité par rapport aux travaux réalisés ;

Que suite à une visite complémentaire le 20 janvier 2014, ce même architecte relevait le caractère succinct du devis dressé par l'entreprise chargé de la reprise de l'étanchéité et constatait que le papier à en-tête ne fait pas apparaître les qualification et spécificité de l'entreprise ; qu'il relevait par ailleurs sur place, à partir d'un simple examen visuel, l'absence de joint de fractionnement de la chape qui présentait des microfissures, des relevés insuffisants, sans doute sur un support inapproprié, et la pénétration du tuyau électrique non traité en angle nord-ouest ;

Que la SCI PAVILLON NICOIS ne saurait ainsi soutenir qu'elle a exécuté l'obligation consistant à remettre le toit terrasse dans son état d'origine ;

Que la SCI PAVILLON NICOIS ne justifie par ailleurs d'aucune difficulté au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, pas plus qu'elle n'invoque une quelconque cause étrangère ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant la première obligation, dont le premier juge a fait une juste évaluation, et infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de liquidation de la seconde obligation et statuant à nouveau, il doit être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remettre la toiture terrasse dans son état antérieur en rétablissant la chape de ciment, à la somme de 123 000 € ;

Qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de fixation de deux nouvelles astreintes mais il ne demande pas à la cour de statuer à nouveau et ne formule aucune demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remettre la toiture terrasse dans son état antérieur en rétablissant la chape de ciment,

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Liquide l'astreinte assortissant l'obligation de remettre la toiture terrasse dans son état antérieur en rétablissant la chape de ciment, à la somme de 123 000 € ;

Condamne en conséquence la SCI PAVILLON NICOIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le palais Adly », la somme de 123 000 € ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI PAVILLON NICOIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le palais Adly » la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SCI PAVILLON NICOIS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09469
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/09469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;15.09469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award