COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2016
N°2016/ 494
Rôle N° 14/01024
SARL BMB
C/
[E] [Z]
SCP SCP [L]
SARL BAVARIA YACHTBAU GMBH
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le :
à :
Me CABANES
Me FOURMEAUX
Me NARDINI
Me LUCKE
Me SIMON THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01927.
APPELANTE
SARL BMB, BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Vincent THIERY, avocat au barreau de DIJON
INTIMES
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoit LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCP [L], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société YACHT AZUR,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL BAVARIA YACHTBAU GMBH,
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 28 juin 2006, Monsieur [E] [Z] a commandé auprès de la société YACHT AZUR un bateau de plaisance à moteur dénommé BUTERFLY modèle BAVARIA 38 sport, moyennant un prix de 280.286,01 euros.
Ce navire a été fabriqué par la société BAVARIA YACHTBAU GMBH et cédé à la société YACHT AZUR par le distributeur exclusif de la marque, la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE (société BMB FRANCE).
Pour financer ce bien, Monsieur [Z] a conclu un contrat de location avec option d'achat auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et a versé un acompte de 147.589, 46 euros.
Monsieur [Z] alléguant que le bateau rencontrait des désordres, la société YACHT AZUR lui a proposé de procéder au remplacement du navire par un autre du même type, modèle 2007 n° de coque DE-BAVM383J607.
Ce nouveau navire a été facturé le 20 novembre 2006 pour la somme de 280 286,61 €.
Ce bateau, dénommé LOVELY, a été livré au Port [Établissement 1] à SAINT-RAPHAEL le 31 décembre 2006 et la prise en main s'est effectuée 16 mai 2007.
Monsieur [Z] a fait état de désordres sur ce nouveau bateau et en a avisé la société YACHT AZUR le 2 mai 2007, puis l'a informée de nouveaux dysfonctionnements le 8 août 2007.
Les 29 et 30 août 2007 Monsieur [Z] a fait assigner la société YACHT AZUR, la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE et la société BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 17 octobre 2007, une expertise a été ordonnée.
Par jugement du 26 novembre 2007, la société YACHTAZUR était placée en redressement judiciaire et Maître [Q] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 30 janvier 2008, les opérations d'expertise ont été étendues à Maître [Q], es qualités.
La société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE a mis en cause (date non précisée) la société BAVARIA YACHTBAU GMBH pour que l'expertise lui soit déclarée commune.
Par ordonnance du 6 août 2008, le juge des référés a constaté le désistement d'instance de la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE envers la société BAVARIA YACHTBAU GMBH.
Par décision du 4 août 2008, le redressement judiciaire de la société YACHTAZUR a été converti en liquidation judiciaire, Maître [Q] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 décembre 2008.
Par assignation du 17 février 2009, Monsieur [E] [Z] a saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, au fond, à l'encontre de :
-la société YACHTAZUR, qui lui avait vendu le bateau,
-Maître [Q], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société YACHTAZUR,
-la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
-la SARL BATEAUX MOTEURS BAVARIA France.
Selon acte en date du 17 février 2010, la société BMB France a appelé en garantie la société de droit allemand « BAVARIA YACHTBAU GMBH ».
Par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Draguignan incompétent pour statuer sur l'appel en garantie présenté par la société SARL BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE envers la société BAVARIA YACHTBAU GMBH.
Le tribunal précité par jugement du 9 janvier 2014, a statué ainsi :
-Rejette des débats les conclusions signifiées le 22 octobre 2013 par la société SARL BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE,
-Déclare l'action à l'égard de la SOCIETE BAVARIA YACHTBAU GMBH prescrite,
-Déclare la demande dirigée contre la société YACHT AZUR et maître [Q] ès qualités recevable,
-Prononce la résolution du contrat de vente relatif au modèle de bateau BAVARIA 38 SPORT HT numéro DEBAVM 38F 607 dénommé LOVELY,
-Ordonne à monsieur [E] [Z] de restituer à la SARL YACHTAZUR représentée par maître [Q] le bateau BAVARIA 38 SPORT H numéro DEBAVM 38F 607 dénommé LOVELY,
-Fixe la créance de monsieur [E] [Z] à l'égard de maître [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YACHTAZUR à un montant de
- 280 286, 61 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009,
- 132.431,45 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter
de la présente décision,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum la SARL BATEAUX MOTEUR BAVARIA à payer à monsieur [E] [Z] la somme de 132.431,45 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu entre monsieur [E] [Z] et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
-Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation.
La société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE a relevé appel de cette décision et fait valoir :
-que Monsieur [Z] étant lié par un contrat de crédit-bail mobilier avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, son action est irrecevable puisqu'il n'est pas le propriétaire du bien,
-que Monsieur [Z] ne peut soutenir agir en vertu d'une subrogation,
-que le mandat d'ester en justice donné par le bailleur interdit à Monsieur [Z] d'agir en son nom propre,
-que l'action qu'il a engagée est irrecevable puisqu'il n'a ni intérêt, ni qualité pour agir,
A titre subsidiaire, l'appelant prétend :
-que l'acte introductif d'instance est nul compte tenu de l'irrégularité de fond affectant la validité du mandat d'ester de Monsieur [Z],
-que celui-ci ne dispose donc d'aucun droit à agir en garantie des vices cachés, à titre personnel, n'étant partie au contrat de vente, et ne disposant donc pas de la garantie pour vices cachés.
A titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir :
-que « l'action en résolution » formée par Monsieur [Z] est prescrite,
-que l'action de la BNP est irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, compte tenu du mandat d'ester qui aurait été confié conventionnellement à Monsieur [Z], et en tout état de cause, qu'elle est mal fondée étant précisé que cette banque n'a formulé aucune demande à son encontre,
-que la responsabilité du constructeur BAVARIA est pleine et entière,
-qu'elle ne saurait être tenue à restitution du prix.
La société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des réclamations présentées à son encontre.
Monsieur [Z] rétorque :
-qu'il a la qualité à agir en sa qualité de preneur, et qu'en outre, ayant levé l'option en mars 2014, il est propriétaire du navire et peut agir envers les vendeurs,
-qu'en outre, en vertu de l'article L 311-32 du code de la Consommation le locataire du bien avec option d'achat dispose d'une action directe en résolution de la vente sous réserve de l'intervention et de la mise en cause du prêteur,
-que la résolution du contrat doit être prononcée,
Il conclut à la confirmation du jugement sur ces points.
Monsieur [Z] soutient :
-que ses demandes envers la société BAVARIA YACHTBAU GMBH sont recevables puisque le point de départ du délai de prescription est le moment ou l'acquéreur a connaissance certaine de la nature exacte et du degré de gravité du vice et que cette société est intervenue au cours de l'expertise, notamment les 4 et 23 janvier 2008 faisant interrompre la prescription,
-que la prescription a été interrompue par l'assignation du 17 février 2010 soit moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise,
-qu'en outre, l'interversion de la prescription rend toute demande recevable dans les cinq ans du dépôt du rapport.
Il conclut à la réformation du jugement à ce titre et, en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de la restitution du prix à l'égard des vendeurs successifs à savoir la société BAVARIA YACHTBAU GMBH et la société BMB France.
Il demande de :
-condamner in solidum la société YACHT AZUR, Maître [Q] es qualités de liquidateur de la société YACHTAZUR, la société BMB France ainsi que la société BAVARIA YACHTBAU GMBH à lui verser la somme de 280.705,21 € avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2006, cette condamnation prenant la forme d'une fixation au passif de la société YACHTAZUR s'agissant de cette dernière, subsidiairement, dans l'hypothèse selon laquelle le vendeur initial la société BAVARIA YACHTBAU GMBH ou le vendeur intermédiaire la société BMB France démontrerait le prix qu'il a perçu dans le cadre de la chaîne de contrat, les condamnations de chacun seraient limitées au montant réellement perçu.
-condamner in solidum la société YACHTAZUR, Maître [Q] es qualités de liquidateur de la société YACHTAZUR, la société BMB France ainsi que la société BAVARIA YACHTBAU GMBH à lui verser à en réparation de son entier préjudice la somme de 1.483.546,37 €,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de constater la résolution du contrat de location avec option d'achat,
-condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280.705,21 €,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat et a débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [E] [Z],
-dire et juger que dans la mesure où aucun anéantissement rétroactif du contrat de location avec option d'achat ne serait prononcé et que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne serait pas condamnée à restituer les sommes versées par Monsieur [E] [Z] celui-ci serait le seul fondé à solliciter la restitution du prix de vente auprès des vendeurs successifs.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de :
-confirmer le jugement en date du 9 janvier 2014 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a été décidé de débouter Monsieur [E] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location en date du 20 décembre 2006 et de ses demandes pécuniaires dirigées à son encontre, sauf en ce qui concerne celle au titre de 1'Article 700 du Code de Procédure Civile,
-infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'artic1e 700 du CPC.
Subsidiairement,
-dire que la restitution du prix de vente par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut excéder le montant de la facture du 24 mars 2014, soit la somme de 281, 22 euros TTC,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société BAVARIA YACHTBAU GMBH ,
-condamner au titre de la restitution du prix de vente, la société BAVARIA YACHTBAU Gmbh à lui payer la somme de 280.286, 61 euros avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2006 et capitalisation des intérêts, et subsidiairement, condamner la société SARL BATEAUX MOTEUR BAVARIA à lui payer la somme de 280.286, 61 euros avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2006 et capitalisation des intérêts,
et encore plus subsidiairement,
-condamner Maître [Q], es qualités de liquidateur de la société YACHT AZUR, à lui payer la somme de 280.286, 61 euros avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2006 et capitalisation des intérêts,
-En tout état de cause,
-condamner la société YACHT AZUR, Maître [Q], es qualités de mandataire judiciaire de la société YACHT AZUR, la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE et la société BAVARIA YACHTBAU Gmbh, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
La société BAVARIA YACHTBAU GMBH soutient :
-que l'action de Monsieur [E] [Z] ne peut se fonder que sur des vices cachés comme l'a retenu le tribunal, et qu'il n'en rapporte pas la preuve,
-que selon décision définitive du juge de la mise en état, il a été décidé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur les demandes formées par BMB FRANCE à son encontre, et que cette société est irrecevable en ses demandes directes devant les juridictions françaises à l'encontre de la société la société BAVARIA YACHTBAU GmbH,
-que les réclamations formées par Monsieur [E] [Z] à son égard sont prescrites,
-que le rapport d'expertise lui est inopposable puisque mise en cause par la société BMB FRANCE, celle-ci s'est désistée de cette instance, ainsi que cela a été constaté par ordonnance du 6 août 2008.
La société BAVARIA YACHTBAU GMBH conclut au rejet des demandes présentées à son encontre.
Maître [Q] ès qualités demande de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'i1 a prononcé la résolution du contrat de vente relatif au modèle de bateau BAVARIA 38 SPORT HT numéro DEBAVM 38F 607 dénommé LOVELY.
-ordonner à Monsieur [E] [Z] de restituer à la SARL YACHT AZUR, qu'il représente le bateau BAVARIA 38 SPGRT HT numéro DEBAVM 38F 607 dénommé LOVELY,
-Fixer la créance de Monsieur [E] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société YACHT AZUR à un montant de :
. 280.286,61 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 qu'i1 conviendra d'arrêter au jour de 1'ouverture du jugement déclaratif, soit le 26 Novembre 2007.
-32.431,45 € à titre de dommages intérêts.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation présentée par la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE.
Il résulte de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2005-1678 du 29 décembre 2005, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Faute pour la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE d'avoir présenté cette exception de procédure devant la juridiction compétente, celle-ci est irrecevable.
Le jugement attaqué,qui a rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE est confirmé à ce titre.
Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [E] [Z]
Monsieur [E] [Z] a engagé une action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés et sollicite la résolution de la vente.
Selon l'article 5 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat, mentionne que Monsieur [Z] a reçu mandat d'ester pour exercer tous droits et actions du bailleur au titre du matériel.
Selon cette disposition contractuelle :
« ' Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué ou de défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages intérêts ou la résiliation du contrat. En contre partie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tout droit et action en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué, notamment, annulation de la commande, récupération des acomptes versées, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que besoin mandat d'ester à condition d'avoir été appelée à la cause ».
Monsieur [Z] peut exercer contre les vendeurs successifs une action en résolution pour défaut de conformité ou une action découlant de la garantie des vices cachés.
Cette action est engagée sur le fondement du mandat, et il importe peu que Monsieur [Z] n'est pas indiqué qu'il agissait pour le compte de la société BNP PARIBAS LEASE dans la mesure où celle-ci est dans la cause, comme prévu au contrat de location avec potion d'achat.
La société BMB FRANCE soutient que l'action engagée par Monsieur [Z] à son égard est prescrite. La prescription biennale de l'article 1648 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le locataire a eu connaissance du vice dont était affectée la chose, soit en l'espèce, au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 10 décembre 2008.
M. [Z] a agi dans le délai précité puisque la société BMB FRANCE a été assignée au fond le 17 février 2009.
Les fins de non recevoir soulevées par la société BMB FRANCE sont rejetées.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la société BAVARIA YACHTBAU GmbH envers M. [Z].
Cette société a été mise en cause dans l'instance au fond par la société BMB FRANCE selon assignation du 17 février 2010.
M. [Z], suite au dépôt du rapport d'expertise précité intervenu le 10 décembre 2008, a conclu envers la société BAVARIA YACHTBAU GmbH le 23 mars 2011.
Les demandes présentées par M. [Z] envers cette société sont donc prescrites.
Sur l'opposabilité de l'expertise à la société BAVARIA YACHTBAU GMBH.
La société BMB a mis en cause la société BAVARIA YACHTBAU GmbH pour voir déclarer commune l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 17 octobre 2007.
Par ordonnance du 6 août 2008, ce magistrat a constaté que la société BMB FRANCE se désistait de l'instance engagée envers la société BAVARIA YACHTBAU GmbH.
L'expertise n'a donc pas été déclarée commune à la société BAVARIA YACHTBAU GmbH.
Il convient cependant de relever que la société BAVARIA YACHTBAU GmbH par l'intermédiaire de son représentant accompagné d'un traducteur a assisté aux opérations d'expertise. L'expert a relevé que la société BAVARIA « par la voix de son délégué », a proposé de prendre en charge l'ensemble des travaux sur son site.
Du fait de la participation de la société BAVARIA YACHTBAU GmbH aux opérations, celles-ci sont contradictoires à son encontre, étant précisé que cette société, dont le représentant a reconnu sa responsabilité, ne produit aucune pièce pouvant remettre en cause les conclusions péremptoires de l'expert judiciaire.
Sur la qualification de l'action engagée.
Comme il l'a été mentionné supra, Monsieur [E] [Z] a engagé une action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés et sollicite la résolution de la vente.
Le vice caché a été mis en exergue par l'expert judiciaire qui indique que le vice affectant la cloison centrale du bateau est un vice propre d'un élément structurel du bateau qu'il convient de remplacer purement et simplement.
Ce rapport n'est pas contesté et c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la signature sans réserve du preneur ne constituait pas une renonciation de sa part à soulever la garantie des vices cachés.
Monsieur [E] [Z] ne peut à la fois réclamer à titre principal, à Maître [Q] ès-qualités de liquidateur de la société YACHTAZUR, à la société BMB France ainsi qu'à la société BAVARIA YACHTBAU GMBH la somme de 280.705,21 € et demander à la société BNP PARIBAS les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280.705,21 €.
Il convient de prononcer la résolution du contrat relatif à la vente du navire litigieux passé avec la société YACHT AZUR qui entraîne la caducité du contrat de financement du fait que ces contrats sont indivisibles.
La banque ne peut se prévaloir de l'article 6 du contrat qui interdit « tout recours contre le bailleur en cas défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement loué ou de défaut de garanties, que se soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat », cette clause étant réputée non écrite.
Il s'ensuit que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP doit restituer à Monsieur [E] [Z] les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280.705,21 € avec intérêts à compter du 17 février 2009, date de l'assignation devant le tribunal, et ne peut réclamer à celui-ci paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir à la date de la résiliation, augmentée du montant de l'option d'achat.
Sur les demandes présentées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
Le seul article invoqué par la banque au soutien de son argumentation est l'article 1134 du civil.
La résolution du contrat de vente étant prononcée sur le fondement des vices cachés, la banque peut réclamer restitution des sommes versées à M. [Z] à la BAVARIA YACHTBAU Gmbh et subsidiairement à la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA.
La société BAVARIA YACHTBAU Gmbh ne peut se prévaloir de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état déclarant les juridictions françaises incompétentes pour statuer puisque cet incident ne concernait que la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA.
La Banque qui a remboursé Monsieur [E] [Z] dispose d'un intérêt et de la qualité à agir envers la société BAVARIA YACHTBAU Gmb.
En conséquence, il convient de condamner la société BAVARIA YACHTBAU Gmb à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 280.286, 61 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision, attributive de droits, et capitalisation des intérêts.
Du fait de la restitution de la somme précitée par la société BAVARIA YACHTBAU Gmb à la société BNP PARIBAS , Monsieur [E] [Z] devra remettre le bateau à cette société, à charge pour elle d'aller le chercher.
Sur les demandes d'indemnités présentées par Monsieur [E] [Z] d'un montant de 1.483.546,37 €
Celui-ci a agi envers les différents vendeurs du bateau en vertu d'un mandat résultant du contrat de location avec option d'achat passé avec la société BNP PARIBAS.
Monsieur [E] [Z] agit en qualité de locataire puis à compter du 24 mars 2014, en qualité de propriétaire.
Monsieur [E] [Z] a exposé des débours qui se sont avérés sans objet du fait des désordres dont était affecté le bateau.
Monsieur [Z] justifie des préjudices suivants :
-Droits de navigation :
année 2010 : 1902 euros
année 2011 : 1902 euros
année 2013 : 1990 euros
total : 5.794 euros
-Cotisations d'assurance selon relevé d'un agent de la société AXA :
juin 2008 à fin 2012 : 6.816,21 euros
-Frais de port
année 2010 : 2276.64 euros
année 2011 : 2390.47 euros
année 2012 : 2486 euros
année 2013 : 2.585,50 euros
année 2014 : 2.624,50 euros
total : 12.363,11 euros
-Frais remorquage : 60 euros
Le total du préjudice résultant des frais exposés et justifiés par les pièces produites aux débats est de 25.033,32 euros.
Il doit être observé que M. [Z] formule des réclamations en visant des pièces dans ses écritures et que certaines de ces pièces ne concernent pas les demandes y afférentes.
Au titre du préjudice de jouissance, M. [Z] qui demande 1.390.000 euros indique dans ses conclusions se fonder sur le rapport établi par la SCP GARDEY & ASSOCIES expert maritime, qui a fixé son préjudice lié une perte de jouissance d'après la valeur locative d'un bateau similaire.
Ce rapport n'est pas remis aux débats et contrairement à ce qui a été indiqué à l 'audience, n'est pas annexé aux rapports que M. [Z] a produit.
L'expert judiciaire [J] en se fondant sur un temps moyen pour un usage présumé intensif par rapport aux moyennes connues pour la région, estime à 50 heures la durée de navigation annuelle.
L'expert précise que le préjudice de jouissance a commencé en 2006 et retient au titre de cette année un préjudice de 15.000 euros, pour l'année 2007, 15.000 euros et pour l'année 2008 : 22.500 euros.
Le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 200.000 euros, somme qui produira intérêts à compter de la présente décision.
Monsieur [E] [Z] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte envers la société YACHT AZUR, et il convient de constater qu'il est créancier pour les sommes de 25.033,32 euros de 200.000 euros avec intérêts à compter de la présente décision.
La société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE est condamnée à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes de 25.033,32 euros et de 200.000 euros avec intérêts à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE à payer à Monsieur [E] [Z] une somme de 8000 euros.
Il n'y a lieu de faire droit aux autres réclamations présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE envers M. [Z],
Confirme le jugement attaqué, en ce qu'il a :
-rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE,
-déclaré prescrite l'action engagée par M. [Z] envers la société BAVARIA YACHTBAU GMBH,
-prononcé la résolution de la vente du bateau dénommé LOVELY,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la caducité du contrat de financement souscrit par M. [E] [Z] auprès de la société BNP PARIBAS LEASE,
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE à rembourser à M. [E] [Z] la somme totale de 280.705,21 € avec intérêts à compter du 17 février 2009,
Condamne la société BAVARIA YACHTBAU GMBH à payer à la société BNP PARIBAS LEASE la somme de 280.286, 61 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [E] [Z] à restituer le bateau à la société BAVARIA YACHTBAU Gmb à charge pour elle d'aller le chercher,
Fixe au passif de la procédure collective ouverte envers la société YACHT AZUR la créance de Monsieur [E] [Z] d'un montant de 25.033,32 euros et de 200.000 euros avec intérêts à compter de la présente décision.
Condamne la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes de 25.033,32 euros et de 200.000 euros avec intérêts à compter de la présente décision,
Condamne la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE à payer à Monsieur [E] [Z] une somme globale de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,