COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2016
hg
N° 2016/ 675
Rôle N° 15/11910
[I] [K]
[N] [S] épouse [K]
C/
[C] [A]
[V] [D]
[T] [B]
[E] [C] épouse [A]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE ISOLA VICTORIA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Albert TREVES
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Estelle MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 01 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-12-0003.
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ISOLA VICTORIA S.D.C., sis [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet ESPARGILLIERE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [C] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [I] [K] et [N] [S] ont acquis en juin 2008 un appartement avec terrasse situé au quatrième étage de l'immeuble en copropriété ' [Adresse 1]' situé au [Localité 1] ( 0 6110) et se sont plaints dès leur entrée dans les lieux de l'obstruction de la vue sur mer par une haie de cyprès et de troènes implantée en limite séparative de la copropriété ' Isola [Q]'. Le 17 février 2010, ils ont obtenu en référé la désignation de l'expert [O], remplacé par l'expert [B] [N] qui a déposé un rapport le 6 juillet 2011.
En lecture de ses conclusions, les époux [K]/[S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isola Victoria devant le tribunal d'instance de Cannes en réduction de la haie végétale ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 544 et 671 du code civil .
Selon jugement contradictoire du 1er juin 2015, le tribunal a :
- retenu sa compétence matérielle ;
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [V] [D], Mme [T] [B] et des époux [A]/[C] ;
- débouté les époux [K]/[S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isola Victoria ;
- rejeté la demande en paiement de l'expertise de M. [P] [J] formée par M. [V] [D], Mme [T] [B] et les époux [A]/[C] ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isola [Q] devra procéder régulièrement à l'entretien et à la taille de la haie de cyprès sans que sa hauteur ne dépasse celle résultant des coupes pratiquées en 2009 et 2011 ;
- rejette toute autre demande plus ample au contraire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné solidairement les époux [K]/[S] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
*la somme de 600 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isola Victoria ;
*la somme de 600 € à M. [V] [D], Mme [T] [B] et aux époux [A]/[C] ;
- condamné solidairement les époux [K]/[S] aux dépens intégrant le coût de l'expertise judiciaire.
Les époux [K]/[S] ont régulièrement relevé appel de cette décision et soutiennent principalement dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2016 , auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
- l'expert judiciaire met en évidence le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent dont ils sont fondés à obtenir la cessation ;
- la demande ne relevant pas d'une action pétitoire, le tribunal d'instance est compétent au visa de l'article R 221 - 16 du code de l'organisation judiciaire ;
- leur action à titre individuel n'est pas subordonnée à celle du syndicat ;
- M. [V] [D] et Mme [T] [B], copropriétaires dans la résidence [Adresse 1] n'ont aucun intérêt à agir, leur lots n'étant pas concernés par une réduction de la haie litigieuse ;
- les époux [A]/[C] qui admettent une obstruction de la vue s'y opposent très curieusement au visa d'un prétendu accord entre les deux copropriétés selon échange de lettres en date des 3 et 4 août 2004 et d'une prescription trentenaire non établie ;
- l'expertise officieuse réalisée par M. [P] [J] à la demande de ces derniers est inopposable.
Les époux [K]/[S] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur demande ;
- constater qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage issu de la haie de cyprès implantée à moins de 2 mètres de la ligne divisoire des copropriétés [Q] [R] et Isola [Q] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Isola Victoria, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d'un mois, à procéder à la réduction de la haie de cyprès ainsi que du second rideau végétal afin que leur hauteur ne dépasse pas le niveau de leur terrasse telle que fixée par l'expert judiciaire, soit une hauteur moyenne de 4 mètres ;
- condamner le même syndicat à maintenir cette hauteur et en tant que de besoin à réduire annuellement les haies de cyprès et troènes sous peine d'astreinte de 400 € par infraction constatée ;
- déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [V] [D] et Mme [T] [B] et les condamner au paiement de l'euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Isola Victoria au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
- condamner in solidum le même et M. [V] [D], Mme [T] [B] et les époux [A]/[C] aux dépens intégrant le coût des procès-verbaux d'huissier des 5 décembre 2008 et 15 février 2012 et de l'expertise judiciaire ainsi qu'une indemnité de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isola [Q], par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2015, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutient principalement en réplique que :
- les époux [K]/[S] procèdent par affirmations sans répondre à l'argumentaire du premier juge ;
- le tribunal d'instance n'est pas compétent pour connaître d'une action indemnitaire et indéterminée, soit une demande de travaux sous astreinte ;
- les appelants n'ont pas la qualité de voisins du syndicat des copropriétaires de la résidence Isola Victoria, cette qualité appartenant à la seule résidence [Q] [R] de telle sorte que leur action est irrecevable ;
- elle est également tardive puisqu'ils ont agi plus d'un an après leur acquisition en toute connaissance de cause ;
- ils ne peuvent imposer des suggestions lourdes aux copropriétaires de la résidence Isola [Q] uniquement pour valoriser leur bien sans contrepartie ;
- la copropriété Isola [Q] a procédé à un entretien régulier de la haie dont une réduction à 6 ou 7 mètres pourraient compromettre la survie ;
- les appelants qui reprennent in extenso leurs conclusions de première instance ne justifient pas d'un trouble anormal et font preuve d'un harcèlement procédural.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Isola [Q] conclut principalement à l'incompétence de la juridiction d'instance et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse et à l'irrecevabilité des demandes subsidiaires des époux [K]/[S] sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil ; il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement déféré et sollicite enfin à titre reconventionnel paiement des somme de 20'000 € pour procédure abusive et de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D], Mme [T] [B] et les époux [A]/[C] exposent pour leur part dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2015, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
- la haie litigieuse a été taillée conformément à l'accord concrétisé entre les deux copropriétés les 3 et 4 août 2004 ;
- les époux [K]/[S] ont acquis leur appartement en toute connaissance de sa position et de son environnement végétal puis ont décidé d'en augmenter la valeur en lui faisant bénéficier d'une vue qui lui faisait défaut en intentant successivement une action sur le fondement de l'article 671 du code civil puis sur celui de l'article 544 du même code ;
- l'inconvénient qu'ils dénoncent représente un avantage pour les copropriétaires de la résidence Isola [Q] et ne présente aucun caractère excessif.
M. [V] [D], Mme [T] [B] et les époux [A]/[C] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à condamner les époux [K]/[S] au paiement de la somme de 650 € au titre de l'expertise [J] et celle de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 4 octobre 2016.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure:
Bien que Mme [E] [C], épouse [A] ait été omise dans l'en-tête du jugement déféré, son intervention volontaire a été déclarée recevable ; elle a ainsi incontestablement la qualité de partie au litige et sa demande d'intervention volontaire en cause d'appel au seul motif que le jugement appelé ne lui a pas été signifié, est sans objet.
Les époux [K]/[S] agissant principalement sur le trouble anormal de voisinage tel que découlant de l'interprétation de l'article 544 du code civil n'exercent pas une action pétitoire tendant à protéger un droit immobilier mais une action en responsabilité d'un propriétaire riverain ( cf assignation introductive d'instance) ; leur demande indemnitaire est inférieure à la valeur de 10'000 € ; en conséquence la juridiction d'instance est compétente pour en connaître conformément à l'article L 221 - 4 du code de l'organisation judiciaire et ainsi que l'admettent d'ailleurs M. [V] [D], Mme [T] [B] et les époux [A]/[C].
La juridiction d'instance est aussi compétente pour connaître de la demande subsidiaire en élagage fondée sur les articles 671 et 672 du Code civil en application de l'articles R 221 - 16 du code de l'organisation judiciaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence matérielle.
M. [V] [D] et Mme [T] [B] sont copropriétaires au sein de la résidence [Q] [R] et non de la résidence Isola Victoria comme mentionné par erreur par le premier juge ; les appelants expliquent sans être contredits que leurs lots respectifs sont situés au deuxième et troisième étage du bloc A, qu'ils bénéficient d'une vue totale et que la demande de réduction ne porte pas sur la partie de haie en vis-à-vis immédiat de ces lots mais uniquement de leur seul appartement situé au quatrième étage du bloc B ; en conséquence ils sont sans intérêt à agir et quelque peu convaincu de cette évidence, M. [V] [D] ne revendique qu'un intérêt hypothétique, c'est-à-dire l'action éventuelle d'un copropriétaire d'un étage inférieur à celui-ci des appelants. En conséquence leur intervention volontaire est irrecevable.
La situation des époux [A]/[C] propriétaires de l'appartement immédiatement supérieur à celui des époux [K]/[S] est différente, l'angle de vue sur le littoral étant le même ; ils admettent d'ailleurs subir une réduction de celle-ci du fait de la haie litigieuse mais dont ils s'accommodent considérant qu'elle isole leur appartement du voisinage ; ils justifient ainsi d'un intérêt légitime dans leur intervention.
Sur le trouble anormal de voisinage :
En lecture des articles 544 et 651 du code civil, le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'anormalité s'appréciant en fonction des circonstances locales et devant revêtir une gravité certaine.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les haies de cyprès et de troènes préexistaient à l'acquisition des époux [K]/[S] puisqu'une prescription trentenaire est invoquée et que le constat d'huissier contemporain de l'acquisition établi le 5 décembre 2008 mentionne une haie d'environ 7 mètres de hauteur obérant la vue mer. Cependant, la perte d'ensoleillement n'est pas formellement mise en exergue par l'expert judiciaire si ce n'est par la mention d'« une absence de luminosité » sans plus de précision (cf rapport page 17 dernier alinéa) et n'est corroborée par aucune autre pièce ; mais surtout, les appelants ont de leur propre aveu acquis en parfaite connaissance de cause ; en effet ils expliquent dans le courrier qu'ils ont adressé dès le 6 août 2008 au syndic de copropriété, l'acte de vente étant daté du 20 juin 2008, avoir acquis l'appartement dont s'agit qui « venait d'être refait à neuf » car il « convenait le mieux à notre recherche sauf les arbres qui eux ne convenaient pas du tout » et qu'ils ont acheté « cet appartement avec objectif de faire supprimer ce trouble anormal ». Les intimés plaident ainsi à bon droit que les époux [K]/[S] ne peuvent revendiquer un droit à la vue que leur titre de propriété ne leur confère pas, qu'ils n'ont jamais eu et n'ont donc jamais perdu .
S'agissant d'une allergie de Mme [K] au pollen de cyprès, ils objectent avec la même pertinence que le lien de causalité avec la seule haie de la copropriété Isola [Q] est des plus incertain compte tenu de l'environnement végétal de la colline du [Localité 1] où cette espèce abonde.
Au visa de l'ensemble de ces éléments, les appelants n'établissent pas l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui conduit au rejet de leur demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en application des articles 671 et 672 du Code civil :
Quand bien même les époux [K]/[S] n'ont pas la qualité de voisins au sens de ses dispositions, ils sont recevables à agir individuellement dès lors qu'ils revendiquent un préjudice personnel affectant la jouissance de leur lot, leur action n'étant pas subordonnée à celle que peut détenir le syndicat au titre d'un préjudice collectif ; il est rappelé en outre qu'ils ont multiplié sans succès les démarches auprès des deux copropriétés concernées aux fins d'apporter une solution amiable au litige. Aucune prescription trentenaire n'est établie en l'espèce, celle-ci ne pouvant courir non pas à compter de la date de la plantation de la haie mais à compter du jour où celle-ci a dépassé la hauteur autorisée par l'article 671 précité ; enfin ces dispositions ont un caractère supplétif et les copropriétés Isola [Q] et [Q] [R] se sont accordées en 2004 sur la hauteur de la haie litigieuse, les coupes réalisées en 2009 et 2011 ayant été réalisées en conséquence de cet accord.
L'expert judiciaire retient toutefois, au jour de ses constatations, que la haie excède la hauteur de coupe habituellement pratiquée ; M. [V] [D], Mme [T] [B] et les époux [A]/[C] qui concluent à la confirmation du jugement admettent tout autant que les haies de cyprès et troènes ont aujourd'hui une hauteur excessive, ce que confirme le dernier constat d'huissier du 8 décembre 2015 effectué à la demande des appelants. Leur élagage peut-être ainsi ordonné dans les termes du jugement, sauf à l'assortir d'un délai.
Sur le surplus de demandes :
Aucun élément ne permet de considérer que l'intervention de M. [V] [D] et Mme [T] [B] ait été réalisée dans l'intention de nuire aux époux [K]/[S] ; leur demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
La condamnation du syndicat de la résidence Isola [Q] à une obligation de faire rend sans objet sa demande similaire soutenue à l'encontre des appelants.
La demande en remboursement des frais d'expertise officieuse de M. [P] [J] est sans fondement juridique et doit être rejetée.
Les frais de constats d'huissier initiés par les parties ne relevant pas des dépens, il n'y a pas lieu de les y inclure.
***
Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une l'autre des parties.
Les parties étant déboutées au moins partiellement de leurs prétentions respectives, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par la copropriété Isola [Q].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives à l'intervention volontaire de M. [V] [D] et Mme [T] [B], à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et y ajoutant :
Déclare M. [V] [D] et Mme [T] [B] irrecevables en leur intervention volontaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isola Victoria à procéder à la taille des haies de cyprès et troènes aménagées sur son fonds en limite séparative des copropriétés [Q] [R] et Isola [Q] sans que leur hauteur ne dépasse les coupes pratiquées en 2009 et 2011 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que le syndicat devra maintenir cette hauteur de taille annuellement,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise qui demeureront à la charge de la copropriété Isola [Q].
LE GREFFIERLE PRESIDENT