La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | FRANCE | N°15/18545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 08 décembre 2016, 15/18545


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2016



N° 2016/

NT/FP-D











Rôle N° 15/18545





[W] [D] [F]





C/



Société LPG SYSTEMS

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS



Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de

LYON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 07 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1237.







APPELANT



Monsieur [W] [D] [F], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2016

N° 2016/

NT/FP-D

Rôle N° 15/18545

[W] [D] [F]

C/

Société LPG SYSTEMS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 07 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1237.

APPELANT

Monsieur [W] [D] [F], demeurant [Adresse 1] SUISSE

comparant en personne, assisté de Me Jean Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])

INTIMEE

Société LPG SYSTEMS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON ([Adresse 4])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [D] [F], engagé par la société LPG Systems le 1er juin 2014 en qualité de directeur commercial monde, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 4 décembre 2014.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, évoquant une situation de harcèlement moral et le non-paiement d'heures supplémentaires, M. [W] [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement du 7 octobre 2015, a :

- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié relève bien de la catégorie des cadres dirigeants

- condamné l'employeur au paiement de :

6 000 € au titre de la rémunération variable sur objectifs pour 2014,

600 € au titre des congés payés afférents,

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toute autre demande.

M.[W] [D] [F] a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2015.

Il demande à la cour de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société LPG Systems à lui payer :

180 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

4 000 € à titre de rappel de congés payés pour la période du 9 avril au 31 mai 2014,

18 000 € pour défaut de visite médicale d'embauche,

466 338 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

46 633 € au titre des congés payés afférents,

263 760 € au titre des repos compensateurs,

26 376 € au titre des congés payés afférents,

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail ;

50 000 € au titre de la rémunération variable contractuelle,

5 000 € au titre des congés payés afférents,

108 000 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,

14 000 € au titre des cotisations de retraite complémentaires,

10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

La société LPG Systems conclut également à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes de M. [W] [D] [F] et à sa condamnation au paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 3 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le licenciement

Attendu que M. [W] [D] [F] engagé par la société LPG Systems suivant contrat de travail daté du 30 mai 2014, à effet au 1er juin 2014, en qualité de directeur commercial monde, catégorie cadre de direction sans référence horaire - position III B - coefficient 180 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été licencié par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée :

« (') Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants :

Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service marketing et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales.

A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires.

Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015. La transmission de ce document a été suivie par un long entretien à Dubaï en novembre au cours duquel je vous ai rappelé les différents manquements à votre mission.

D'ailleurs, vous en êtes convenu, puisque vous m'aviez dit que vous intégreriez mes observations dans le plan d'action 2015 que vous étiez en train d'établir.

Le 20 novembre, vous m'avez transmis votre plan d'action 2015, qui ne répond toujours pas à votre contrat de travail et aux demandes de l'entreprise.

Vous deviez définir de façon précise au travers de votre plan d'action, une stratégie opérationnelle, les moyens à mettre en place, les objectifs à atteindre et les mécanismes de leur déploiement. Force est de constater que votre plan ne présente pas de propositions mettant en perspective l'organisation commerciale attendue. Votre présentation ne permet en aucun cas d'estimer objectivement et concrètement vos perspectives de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année 2015 dans le respect de ce qui vous a été précisé à plusieurs reprises.

En effet, depuis votre prise de fonction, vous n'avez proposé aucun modèle structuré pour développer et pérenniser notre réseau de distribution tant en France qu'à l'export, ce qui rend impossible la réalisation des objectifs commerciaux de la société et rend encore plus vulnérable le réseau de distribution actuel. Il ne suffit pas de présenter des chiffres et des actions marketing et communication si, au préalable, il n'a pas été constitué une organisation commerciale adaptée en France, dans nos filiales et dans le reste du monde, où nous souhaitons commercialiser nos produits.

Au vu de votre insuffisance professionnelle et devant la substantialité les faits allégués ci-dessus, nous constatons l'échec de votre mission. Il découle un constat d'inadaptation au poste de haut niveau qui vous a été confié. Votre mission dans l'organisation de l'entreprise et votre niveau de rémunération pour un professionnel de votre expérience rend impossible le maintien de notre relation contractuelle et nous conduit à la rupture du contrat de travail (...)

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [W] [D] [F] une insuffisance professionnelle caractérisée par  :

-une absence de structuration des circuits de distribution en France et à l'export et de proposition transmise sur ce point,

-un plan d'action 2015, transmis en novembre 2014, s'avérant insuffisant en termes d'objectifs et de moyens d'action ;

Attendu que si l'insuffisance professionnelle est de nature à constituer un motif légitime de licenciement, c'est cependant à la condition qu'elle repose sur des éléments concrets et vérifiables perturbant la bonne marche de l'entreprise ;

Attendu que les éléments dont se prévaut la société la société LPG Systems relatif au travail de M. [W] [D] [F] sont essentiellement des courriels de M. [C] [G], président du directoire, datés des 12 mai, 18 juillet, 21 et octobre et 4 novembre 2014 (ses pièces 5 à 9) sollicitant la réalisation d'un plan d'action commerciale, des analyses critiques ou des commentaires et préconisations quant à l'activité de certains collaborateurs de l'entreprise ; que les documents produits par le salarié, notamment des dossiers de « reporting » détaillés et un document intitulé « cadrage stratégie, budget, commercial, marketing 2015 » (pièces 25, 30, 85 à 86) sont de nature à établir qu'il a répondu dans des délais convenables et sous une forme qu'aucun élément ne permet de tenir pour insatisfisante aux sollicitations et demandes de l'employeur ; qu'en outre, aucune pièce ne permet de vérifier dans quelle mesure M. [W] [D] [F] qui produit, au contraire, des attestations tendant à établir que sa charge de travail était lourde (ses pièces 38, 41 à 44 et 50), se serait insuffisamment attelé à la tâche de structurer ou restructurer les réseaux commerciaux de l'entreprise au cours de ses 6 mois d'activité avant la notification du licenciement, en l'absence, par ailleurs, de tout objectif préalablement défini en termes de chiffre d'affaires, de résultats commerciaux attendus, de marchés à conquérir, de recrutement ou de déplacements à effectuer; qu'aucun élément produit ne permet, enfin, d'établir une corrélation certaine entre l'évolution des résultats et de l'activité de l'entreprise et la courte période d'activité salariée de M. [W] [D] [F] ; que la cour retenant qu'il existe ainsi, et pour le moins, un doute sur la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [W] [D] [F], confirmera la décision prud'homale ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de M. [W] [D] [F], inférieure à un an, et des pièces produites relatives à sa situation personnelle (justification de recherches d'emploi en Suisse jusqu'en 2015,) et de son niveau de rémunération, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 20 000 € ;

2) Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. [W] [D] [F], engagé par la société LPG Systems suivant contrat de travail daté du 30 mai 2014 et à effet au 1er juin 2014 en qualité de directeur commercial monde, catégorie cadre de direction sans référence horaire - position III B ' coefficient 180 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avait en charge, selon l'article 3 de son contrat de travail, la responsabilité, sous la seule autorité du président du directoire, de la politique commerciale globale de l'entreprise, bénéficiait d'une rémunération dont il n'est pas contesté qu'elle se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l'entreprise (18 333 € mensuels outre un intéressement), d'une indépendance comme d'une autonomie organisationnelle certaines, en raison, notamment, des déplacements qu'il était amené à faire - l'appelant précise dans ses conclusions en cause d'appel (page 21) qu'il « parcourait la planète en permanence » - avait en outre sous sa responsabilité, point non contesté, une centaine de salariés et disposait d'une large délégation de signature, sans mention d'une quelconque limitation financière, en matière contractuelle aux termes d'un document daté du 2 juillet 2014 (pièce 31 de l'employeur) ; que les courriels et correspondances versés aux débats attestent que ses responsabilités en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise étaient, contrairement à ce qu'il soutient, réelles et effectives ; qu'en l'état de ces constatations, il sera retenu que M. [W] [D] [F] était, au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, un cadre dirigeant dont la détermination du temps de travail échappe aux règles du droit commun ; que les demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et en dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail seront, en conséquence, rejetées ;

3) Sur le harcèlement moral

Attendu que M. [W] [D] [F] évoque à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral un climat malsain dans l'entreprise, le langage grossier de certains dirigeants de l'entreprise (Mme [J], M. [U]) et le fait qu'il devait accomplir un grand nombre d'heures supplémentaires (pages 23 et 24 de ses conclusions en cause d'appel) et produit des certificats médicaux évoquant, parmi plusieurs pathologies, un « état anxio-dépressif sur épuisement au travail » (pièces 46 et 64) ; que cependant, il doit être constaté qu'il ne résulte ni des attestations ni des correspondances et courriels produits ni des documents médicaux susvisés que M. [W] [D] [F] ait lui-même été l'objet de propos, remarques ou attitudes à connotation harcelante ; que sa charge de travail, quand bien-même aurait-elle été importante du fait de sa qualité de cadre dirigeant, ne saurait non plus, seule, caractériser un fait pouvant laisser supposer un harcèlement au sens des articles L-1152-1 et L1154-1 du code du travail ; que la décision déférée ayant rejeté cette demande sera confirmée ;

4) Sur la part variable de rémunération

Attendu que le contrat de travail de M. [W] [D] [F] a prévu, en plus de son salaire mensuel, une rémunération variable sur objectif fixée pour 2014 à 50 000 € et précise que « (') concernant l'année 2014, la rémunération variable ci-dessous sera attribuée sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés » (article 4) ; qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que les objectifs permettant l'attribution de la rémunération variable 2014, aient été spécifiquement déterminés par l'employeur et portés à la connaissance du salarié ; qu'à défaut, il y a lieu de considérer que la somme de 50 000 € reste due par la société LPG Systems qui sera condamnée à s'en acquitter, avec l'indemnité de congés payés afférente ;

5) Sur les cotisations de retraite complémentaire Suisse

Attendu que M. [W] [D] [F] demande la condamnation de la société LPG Systems au paiement à hauteur de 14 000 €, de cotisations à un régime de retraite complémentaire suisse ; que si l'affiliation à un tel régime a bien été évoquée par l'employeur dans un courriel daté du 19 mai 2014 antérieur à la conclusion du contrat de travail (pièce 33 du salaire), le message précise que ce point est renvoyé à la conclusion ultérieure d'un avenant qui n'est jamais intervenue ; qu'en l'absence de tout engagement contractuel explicite de l'employeur quant au paiement de cotisations de retraite à un régime complémentaire helvétique, la décision déférée ayant rejeté cette demande sera confirmée ;

6) Sur les congés payés pour la période du 9 avril au 31 mai 2014

Attendu qu'à l'appui de cette demande, M. [W] [D] [F] soutient qu'il a travaillé comme salarié pour le compte de la société LPG Systems dès le mois d'avril 2014 ; que cependant l'examen des documents produits révèle que préalablement à la conclusion de son contrat de travail le 31 mai 2014 après une période de négociation reflétée par les courriels produits, M. [W] [D] [F] a exécuté pour le compte de l'entreprise une mission d'audit sur le réseau de distribution de l'entreprise, ayant donné lieu à une lettre de mission datée du 3 avril 2014 (pièce 18 de l'employeur), acceptée par M. [W] [D] [F] (pièce 19 de l'employeur) et ayant donné lieu à facturation pour un montant de 20 000 €, ; que M. [W] [D] [F] évoque d'ailleurs lui-même dans des correspondances « (ses) propres factures » quant à à cette prestation de travail (pièce 27 de l'employeur) et sa qualité de consultant pendant la période susvisée (courriel du 10 juillet 2014) ; qu'aucun document produit ne permet de caractériser un lien de subordination antérieurement au 31 mai 2014 ; que l'ensemble de ces constatations n'autorisant pas à retenir l'existence d'une situation de travail salarié avant la conclusion du contrat de travail à effet au 1er juin 2014, la décision prud'homale ayant rejeté la demande de rappel d'indemnité de congés payés sera confirmée ;

7) Sur le travail dissimulé

Attendu que la cour trouvant insuffisamment la preuve d'une volonté de la société LPG Systems de dissimuler, au sens l'article de l'article L 8221-3 du code du travail,  le temps de travail de M. [W] [D] [F] compte tenu, notamment, de sa qualité de cadre dirigeant autonome, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande d'indemnité de travail dissimulé;

8) Sur la visite médicale d'embauche

Attendu que la société LPG System verse aux débats plusieurs courriels (ses pièces 38) rappelant à M.[W] [D] [F] la nécessité de passer sa visite médicale d'embauche et lui notifiant des dates de rendez-vous auprès de la médecine du travail en juin, septembre, novembre 2014, soit durant la période d'essai de 4 mois, visites auxquelles le salarié ne s'est pas rendu pour des raisons qu'il n'explicite pas ; que la cour ne constatant ainsi aucun manquement préjudiciable de l'employeur à ses obligations contractuelles, le rejet de la demande en dommages et intérêts sera confirmée ;

9) Sur les autres demandes

Attendu que l'équité exige d'allouer M. [W] [D] [F] 3 000 € en compensation de ses frais non compris des temps les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société de la société LPG Systems qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 7 octobre 2015 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] [D] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, des heures supplémentaires et repos compensateurs, du non-respect des règles relatives au temps de travail, des cotisations au régime de retraite Suisse, du travail dissimulé, des congés payés pour la période du 9 avril aux 8 au 31 mai 2014, et de la visite médicale d'embauche ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société LPG Systems à payer à M. [W] [D] [F] :

20 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

50 000 € au titre de la prime d'objectifs 2014,

5 000 € au titre de l'indemnité de congés payées afférente,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejette toute demande plus ample au contraire ;

-Condamne la société LPG Systems aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/18545
Date de la décision : 08/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/18545 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-08;15.18545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award