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04/01/2017 | FRANCE | N°15/10168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 04 janvier 2017, 15/10168


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2017

F.T.

N°2017/3













Rôle N° 15/10168







[X] [B]





C/



[U] [F] épouse [R]

[Z] [A] [G]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me [L] hélène SALASCA-BLANC



SCP JACQUIER & A

SSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11405.





APPELANTE



Madame [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]



représentée et assisté par Me [L] hélène SALASC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2017

F.T.

N°2017/3

Rôle N° 15/10168

[X] [B]

C/

[U] [F] épouse [R]

[Z] [A] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me [L] hélène SALASCA-BLANC

SCP JACQUIER & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11405.

APPELANTE

Madame [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assisté par Me [L] hélène SALASCA-BLANC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [U] [F] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [A] [G]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence TESSIER, Conseiller faisant fonction de Présidente, et M. Benoît PERSYN, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Florence TESSIER, Conseiller faisant fonction de Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Monique [Z], Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017.

Signé par Mme Florence TESSIER, Conseiller faisant fonction de Présidente et Mme Patricia ADAM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 14 août 2013, Madame [U] [F] épouse [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement des articles 815-17, 831 et 1166 du code civil, Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [B] afin d'obtenir le partage de l'indivision immobilière existant entre les parties défenderesses et la licitation du bien immobilier indivis, sis [Adresse 1], sur une mise à prix de 100.000 euros outre paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle a fait valoir qu'elle se trouve créancière de Monsieur [Z] [G] en vertu de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2005, et bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise sur la part indivise du bien, et qu'aucune proposition amiable de règlement n'a été formulée, Madame [X] [B] ne justifiant pas d'une créance certaine, de nature à faire obstacle à la licitation et ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'attribution préférentielle du bien.

Madame [X] [B] a soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre et a subsidiairement demandé l'incorporation du droit de préemption à son bénéfice en cas de vente aux enchères, outre le versement d'une indemnité de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Elle a argué que Monsieur [Z] [G] a été condamné en qualité de caution solidaire et ne se trouve donc pas le seul débiteur de la demanderesse, elle-même étant créancière de ce dernier, ce qui interdit l'exercice de l'action oblique. Elle a ajouté être fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a principalement :

-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre les parties,

-commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation et un juge pour surveiller lesdites opérations,

-ordonné la licitation devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille du bien immobilier sus [Adresse 1], aux clauses et conditions du cahier des charges déposé par Maître Bernard JACQUIER, avocat,

-désigné la SCP [T] [H] [I] [T], huissiers de justice associés à [Localité 2], afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites du bien mis en vente en se faisant assister, si besoin, de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier,

-dit que la SCP [T] [H] [I] [T], huissiers de justice associés à [Localité 2], pourra se faire assister le cas échéant, lors de ces opérations de rédaction de procès-verbal de description d'un expert, avec mission habituelle en la matière,

-dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], lequel procèdera au règlement sur présentation de l'acte de partage,

-dit qu'il sera inséré dans le cahier des charges un droit de substitution au profit de Madame [X] [B],

-renvoyé l'affaire pour fixation de la mise à prix,

-condamné Monsieur [Z] [G] au paiement, à Madame [U] [F] épouse [R] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-Madame [U] [F] épouse [R] est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Z] [G] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2005,

-l'inaction et la carence du débiteur, non comparant à l'instance, est établie, l'exercice de l'action oblique étant ainsi fondé et le partage de l'indivision existant entre les parties devant être ordonné ainsi que la licitation du bien immobilier indivis,

-les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer le montant des sommes réglées par Madame [X] [B] pour le compte de l'indivision, ni que celles dues par le débiteur soient supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente,

-Madame [X] [B] n'est pas fondée à solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis, les conditions imposées à l'article 831-2 du code civil n'étant pas remplies, n'étant n'ayant ni la qualité de conjoint survivant, ni celle d'héritier du débiteur.

Madame [X] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juin 2015.

Madame [X] [B], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015, sollicite de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1686 du code civil,

-dire qu'elle se trouve créancière de Monsieur [Z] [G] au titre de la plus-value apportée au bien et des dépenses nécessaires avancées par elle pour la conservation, l'entretien et l'amélioration de l'immeuble, par application de l'article 815-13 du code civil et qu'à ce titre, le débiteur ne pourra se voir attribuer aucune somme dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l'indivision,

-dire qu'elle est créancière de Monsieur [Z] [G] au titre de l'enrichissement sans cause,

-en conséquence, dire doublement irrecevable Madame [U] [F] épouse [R] en sa demande de partage et de licitation du bien immobilier indivis,

-la débouter de ses demandes,

-faire droit à l'incorporation du droit de substitution au bénéfice de l'appelante en cas de vente aux enchères,

-condamnée la partie intimée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir les principaux moyens suivants :

-elle est séparée de Monsieur [Z] [G] depuis 1995 et règle seule, depuis cette date, les dettes afférentes à l'appartement indivis, emprunt immobilier, impôts et taxes ainsi que charges de copropriété, le débiteur lui devant la moitié des montants ainsi exposés, soit la somme de 100.086,05 euros, sa créance étant incontestable,

-le coindivisaire reste redevable de la plus-value apportée à l'immeuble du fait des travaux effectués et payés par elle, Monsieur [Z] [G] étant ainsi redevable envers l'indivision de sommes supérieures à sa part divise de moitié,

-lorsque l'indivisaire débiteur ne peut recevoir une attribution supérieure à la dette, la vente sur licitation avant partage ne peut être ordonnée,

-l'appelante s'est appauvrie en supportant seule le paiement définitif du crédit immobilier et tous les frais afférents à l'immeuble, au bénéfice du débiteur, la quote-part de chacun des ex-concubins dans l'indivision devant être préalablement établie pour vérifier s'il revient au débiteur du créancier oblique une part susceptible de lui être attribuée et d'être appréhendée par l'intimée.

Madame [U] [F] épouse [R], dans ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2015, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le nom de l'huissier désigné, la mention « la SCP [T], [H], [I], [T], huissiers de justice associés à [Localité 2], ou tout autre huissier territorialement compétent » devant être rajoutée, le bien immobilier indivis en cause étant situé à [Adresse 1].

Elle sollicite que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose principalement que :

-elle est fondée à exercer l'action oblique en application des articles 815-17 et 1166 du code civil, aux lieu et place du débiteur principal qui est resté inactif, afin d'être payée sur la distribution du prix correspondant, une fois la vente aux enchères effectuée,

-le bien immobilier en cause ne peut être divisé, ce qui impose sa licitation,

-la créance éventuelle de Madame [X] [B] à l'encontre de l'indivision ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action ni à la vente du bien indivis,

-en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas être titulaire d'une créance ni de son caractère liquide et exigible, les comptes de l'indivision n'étant pas judiciairement établis de manière définitive,

-l'enrichissement sans cause ne peut à bon droit lui être opposé, l'action de in rem verso ayant un caractère subsidiaire et ne pouvant faire obstacle à la licitation-partage, les opérations de compte se faisant après la vente.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 octobre 2016.

Monsieur [Z] [G], assigné à sa personne selon exploit du 24 août 2015, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 815-17 et 1166 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur principal, ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, pouvant exercer tous les droits et actions de ce dernier, à l'exception de ceux exclusivement attachés à sa personne ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Madame [U] [F] épouse [R] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Z] [G], en l'état de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2005, qui a condamné ce dernier, ainsi que son frère Monsieur [W] [G], sans solidarité, à lui payer la somme de 152.449,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'est pas plus discuté que Monsieur [Z] [G] ne s'est pas acquitté de sa dette, étant défaillant dans le cadre de la procédure de première instance ainsi qu'en appel ;

Attendu que la carence de l'intimé se trouve établie, sans que l'existence d'un codébiteur ne fasse obstacle à l'action diligentée contre Monsieur [Z] [G] par Madame [U] [F] épouse [R], qui justifie d'un intérêt à recouvrer le montant de sa créance à hauteur de la part de condamnation mise à la charge de son débiteur ;

Attendu que, même si Madame [X] [B] justifie avoir réglé des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble indivis, aucun compte définitif de liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre les parties intimées n'est produit aux débats, qui pourrait l'autoriser à opposer à Madame [U] [F] épouse [R] une créance certaine liquide et exigible.

Attendu qu'il doit être relevé qu'aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que Monsieur [Z] [G] se trouve débiteur envers l'indivision de sommes supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente du bien immobilier indivis, dont la valeur vénale est inconnue ;

Attendu en conséquence que Madame [U] [F] épouse [R] est fondée à provoquer le partage du bien indivis et à en faire ordonner la licitation, opération à laquelle Madame [X] [B] pourra prendre part ;

Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Qu'y ajoutant, il y a lieu de compléter les deux désignations de la SCP [T] [H] [I] [T], huissiers de justice à [Localité 2], ordonnées par le jugement, par la mention « ou tout autre huissier territorialement compétent », le bien immobilier indivis étant situé à [Adresse 1] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Complète les deux désignations de la SCP [T] [H] [I] [T], huissiers de justice à [Localité 2], ordonnées par le jugement déféré, par la mention « ou tout autre huissier territorialement compétent »,

Condamne Madame [X] [B] à payer à Madame [U] [F] épouse [R] la somme de 2.000 euros en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [X] [B] ;

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage, les frais de vente étant à la charge de l'adjudicataire en sus du prix, et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/10168
Date de la décision : 04/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/10168 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-04;15.10168 ?
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