COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2017
N° 2017/0008
Rôle N° 15/12380
SAS SIRAP - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RÉNOVATION ALPES PROVENCE
C/
[L] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Me Caroline CAUSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11101.
APPELANTE
SAS SIRAP - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RÉNOVATION ALPES PROVENCE immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 344 984 034, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié en date du 3 février 2010, [L] [P] a acquis de la SAS Société d'Investissement et de Rénovation Alpes Provence (SIRAP) au sein d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 1], pour le prix de 162 000 euros TTC, les biens suivants, destinés à la location :
- lot numéro 1 : box garage numéro 1 situé au deuxième sous-sol du bâtiment entrée B,
- lot numéro 52 : un appartement type 2, situé au 5ème étage du bâtiment entrée A.
La déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le 7 juillet 2011 avec une entrée en jouissance le même jour.
Postérieurement à son acquisition, [L] [P] a constaté l'impossibilité d'accès en voiture à son lot à usage de garage, la rampe d'accès au deuxième sous-sol étant trop étroite pour permettre le passage de véhicules de moyen gabarit.
Le 24 février 2012, [L] [P] a mis en demeure son vendeur d'exécuter son obligation de délivrance.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages-ouvrage et une expertise a été ordonnée le 8 juin 2012 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
[L] [P] a assigné le 14 septembre 2012 la SAS SIRAP devant ce Tribunal sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code Civil aux fins d'obtenir une réduction du prix de vente, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'usage de la chose vendue.
Par jugement en date du 12 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a':
- Condamné la SAS SIRAP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [L] [P] la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice que lui occasionne le défaut de la rampe d'accès au garage qu'elle a acquis dans l'immeuble [Adresse 3],
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SAS SIRAP à payer à [L] [P] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS SIRAP a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2015.
Vu les conclusions de la SAS SIRAP, appelante, notifiées le 4 décembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu le 12 mai 2015,
A titre principal':
- Dire et juger que le désordre était apparent à la réception,
- Dire et juger l'action de [L] [P] forclose,
A titre subsidiaire':
- Constater que le garage n'est pas un ouvrage atteint d'impropriété,
- Constater que [L] [P] ne peut fonder son action sur la garantie des vices cachés,
- Débouter [L] [P] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire':
- Limiter son droit,
- Subsidiairement ramener les condamnations prononcées à l'égard de la SAS SIRAP à de plus justes proportions.
Vu les conclusions de [L] [P], intimée, notifiées le 8 janvier 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SAS SIRAP et l'a condamnée à la réduction du prix et à l'indemnisation du trouble de jouissance subi par [L] [P],
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une somme de 22 000 euros au titre de la réduction du prix,
- Y ajoutant condamner la SAS SIRAP au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de la réduction du prix,
- Débouter la SAS SIRAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner au paiement de la somme 5000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'expert précise que les difficultés décrites par les copropriétaires'pour accéder en voitures à leurs lots situés aux 1er et 2ème sous-sol du parking et figurant au procès-verbal d'huissier'établit à leur demande : 'rampes trop pentues faisant racler au sol la caisse des véhicules, étroitesse des rampes faisant racler sur les murs dans les virages les portières et ailes des véhicules, insuffisance de hauteur sous plafond qui fait racler au plafond la galerie de certaines voitures' ont été constatées par lui.
L'expert conclut, sur la cause, à une insuffisance de dimensionnements de la pente et de la hauteur sous rampe ainsi que des largeurs de circulation et de stationnement au regard des règles de l'art (norme NF P 91-120 d'avril 1996) et précise qu'aucun travail de reprise ne peut être envisagé pour la remise aux normes de la circulation dans ce garage.
Ainsi, comme le retient à juste titre le premier Juge, le défaut manifeste de conception de la rampe et l'impossibilité de l'utiliser dans des conditions normales du fait des désordres l'affectant, rend impropre à l'usage les box et places de stationnement situées en sous sol. Au surplus il ne peut être opposé à [L] [P] le caractère apparent du vice affectant la rampe d'accès, alors qu'il s'agit d'une partie commune réceptionnée hors sa présence et dès lors de l'inaccessibilité à son lot.
Aux termes de l'article 1646-1 du Code Civil': le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code.
Ainsi la SAS SIRAP est tenue de réparer le préjudice subi par [L] [P].
Par une juste appréciation des éléments du dossier, le premier Juge a retenu, quant au préjudice subi par [L] [P], l'évaluation proposée par l'expert, les documents produits par cette dernière sur le prix de vente d'un garage dans son quartier ne permettant pas d'apprécier si la valeur énoncée correspond à celle d'un box, situé au deuxième sous-sol d'une résidence privée, et le montant de la location d'un tel bien.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':
- Confirme le jugement en date du 12 mai 2015,
- Condamne la SAS SIRAP à payer à [L] [P] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la SAS SIRAP aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE