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26/01/2017 | FRANCE | N°14/04059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 26 janvier 2017, 14/04059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2017



N° 2017/ 40













Rôle N° 14/04059







SAS ROLANDO

Société MMA IARD, venant aux droits de SA COVEA FLEET





C/



Société CARREFOUR INSURANCE LIMITED

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me SIDER
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Me MUSACCHIA











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00481.





APPELANTES





SAS ROLANDO,

demeurant Lieudit [Adresse 1]



représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2017

N° 2017/ 40

Rôle N° 14/04059

SAS ROLANDO

Société MMA IARD, venant aux droits de SA COVEA FLEET

C/

Société CARREFOUR INSURANCE LIMITED

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

Me MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00481.

APPELANTES

SAS ROLANDO,

demeurant Lieudit [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS,

Société MMA IARD, venant aux droits de SA COVEA FLEET, par suite d'une opération de fusion intervenue le 16.12.2015,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

Société CARREFOUR INSURANCE LIMITED,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 20 février 2008, un véhicule poids lourd de la société ROLANDO a heurté l'autopont d'une des sorties du Centre Commercial [Établissement 1] provoquant ainsi sa fermeture jusqu'au 19 mars 2008.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2010, le Président du Tribunal de Grande instance de Nice a accordé à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE une provision de 100 000 euros et a désigné Monsieur [M], expert Judiciaire, pour déterminer et évaluer s'il y a lieu le préjudice économique du Centre Commercial [Établissement 1].

Par arrêt du 21 octobre 2010, la présente cour a infimé la décision qui lui était déférée, en ce qui concerne l'allocation de l'indemnité provisionnelle, aux motifs « Qu'il est constant que le viaduc endommagé et fermé à la circulation n 'a pas modifié les conditions d'accès au centre commercial, puisqu'il n 'était destiné qu'à permettre la sortie directe des véhicules en direction de [Localité 1] ; qu'il est également constant que la sortie a pu s'opérer sur la route départementale moyennant un détour dont il n 'est pas avéré qu 'il aurait pu dissuader la clientèle venue de [Localité 1] et de sa périphérie, donc ayant parcouru plusieurs kilomètres depuis leur domicile pour se rendre sur le site, de fréquenter le centre commercial ».

Par acte du 13 septembre 2011, la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a fait assigner la société ROLANDO et son assureur la société COVEA FLEET, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MMA, devant le Tribunal de Commerce de Nice afin de les voir condamner « conjointement et solidairement » à lui payer la somme de 1.789 600.00 € en réparation des préjudices subis outre la somme de la somme de 703 222.00 € au titre de la perte économique nette.

La société CARREFOUR INSURANCE LIMITED, intervenant volontairement, a sollicité la condamnation solidaire des sociétés ROLANDO et COVEA FLEET à lui verser la somme de 600.000 € au titre du remboursement des acomptes versés à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE.

Par jugement du 4 février 2014, le tribunal a :

- condamné "conjointement et solidairement" la SAS ROLANDO et la SA COVEA FLEET, à payer à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE la somme de 574.622 € au titre du préjudice des pertes économiques ainsi que la somme de 88.600 € au titre des frais générés par l'accident,

- débouté la compagnie d'assurance CARREFOUR INSURANCE LIMITED de l'ensemb1e de ses demandes lesquelles étaient prescrites.

La société ROLANDO et son assureur ont relevé appel de cette décision et demandent tout d'abord de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la société CARREFOUR ne justifie d'aucune qualité et d'aucun intérêt lui permettant d'obtenir le remboursement des frais qu'elle aurait exposés en vue de la réparation de l'autopont, alors qu'elle n'en était ni propriétaire ni gestionnaire ni gardienne.

Elles demandent l'infirmation du reste de la décision en soutenant :

-que la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une relation causale entre la survenance de l'accident du 20 février 2008 et la baisse de chiffre d'affaires qu'elle allègue,

-que le montant du préjudice de la société CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE doit être limité à son préjudice matériel, à hauteur de la somme de 88.600 €,

-que la société CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE ayant été indemnisé par son assureur de la somme de 600.000 euros, elle ne justifie d'aucune qualité ni aucun intérêt pour agir,

-que la demande de la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED est prescrite, et en outre qu'elle ne justifie pas du règlement d'indemnités à son assurée.

La société ROLANDO et la société MMA concluent à la réformation du jugement attaqué.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED qui ont aussi relevé appel du jugement précité et font valoir :

-que le rapport d'expertise a affirmé que la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE avait subi un préjudice et que le jugement doit être confirmé à ce titre,

-que la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED dont les demandes ne sont pas prescrites, est fondée en son intervention volontaire et justifie avoir versé à son assuré la somme de 600.000 euros dont elle sollicite le remboursement auprès des sociétés ROLANDO et MMA.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE qui critique le jugement quant au quantum de la somme allouée demande paiement de la somme de 1.789.600 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices moins la somme de 600.000 € versée par la Compagnie d'assurances soit 1.189.600 euros et la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED la somme de 600.000 euros.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes présentées par CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE

La société CARREFOUR HYPERMARCHES a fait effectuer des travaux de réfection du pont et a réglé la facture qui lui a été présentée par la société de travaux publics pour d'un montant de 100.000 euros.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES qui n'est pas propriétaire ou gardienne de l'autopont et qui ne justifie pas être subrogée dans les droits du propriétaire, ne peut demander paiement du coût des travaux entrepris.

Le jugement qui a relevé que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne justifiait pas de la qualité pour agir en remboursement de cette somme est confirmé à ce titre.

L'expert judiciaire, après une étude approfondie des comptes de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et de comparaisons avec d'autres magasins similaires relève que « Notre Etude a montré que SA CARREFOUR avait connu une diminution en 2008 de son chiffre d'affaires d'environ 2.850.000 €.

Nous avons procédé à l 'élimination progressive de toutes les variables pouvant expliquer cette baisse :

1° - Les variables macroéconomiques (consommation des ménages, variation des prix, analyse du secteur des hypermarchés comparables...etc.),

2° - Les variables macroéconomiques (jours de grèves, vacances locales... etc.),

Ces filtrages ayant été effectués, est demeurée une perte résiduelle de CA.

Nous avons alors pratiqué, pendant plus de 190 pages, une analyse par secteur d'activité de CARREFOUR (essence, alimentation, bazar... etc.) en comparant les données 2007, 2008 et 2009.

Nous avons montré que tous ces secteurs avaient connu une baisse similaire (sauf la vente de carburant en raison de l'envolée des prix), et qu'aucun de ces secteurs ne s'était « effondré » suffisamment pour expliquer à lui seul la perte résiduelle de CA».

Les conclusions extrêmement étayées et motivées de l'expert judiciaire démontrent que la fermeture d'une des sorties du centre commercial imputable à la société ROLANDO a eu indéniablement des répercussions sur le chiffre d'affaires de la société CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE qui a subi une perte de clientèle.

En outre, la presse régionale faisant état de l'accident, a avisé la clientèle des difficultés de circulation imputables à la fermeture d'une des sorties du centre, en décrivant très précisément le trajet compliqué qui devait être effectué et en insistant sur les perturbations en résultant, ce qui n'a pu que dissuader les acheteurs habituels du magasin de s'y approvisionner.

L'expert, après une étude approfondie des documents comptables de l'hypermarché, en tenant compte de divers paramètres pertinents, relève que la perte économique subie s'élève à la somme de 574.622 € outre 188.600 € de frais générés par l'accident.

Les arguments développés par la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour demander paiement de la somme de 1.789.600 € moins 600.000 € versés à titre d'acompte par sa Compagnie d'Assurances, soit 1.189.600 euros ont été soumis à l'expert qui les a réfutés avec pertinence.

Il en est de même des moyens soulevés par la société ROLANDO et son assureur pour soutenir que les évaluations de l'expert sont exagérées et que le préjudice de la société CARREFOUR devait être minoré.

C'est donc par une exacte application de l'article 1382 du code civil, que le tribunal, à la motivation duquel il est expressément référé, a condamné la société ROLANDO et la société COVEA FLEET à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE la somme de 574 622.00 € au titre du préjudice de perte économique et celle de 88.600 euros au titre des frais engendrés.

Le jugement est confirmé sur les condamnations prononcées au profit de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sauf à préciser que la société ROLANDO et la société COVEA FLEET sont condamnés in solidum et non pas « conjointement et solidairement ».

Sur les demandes présentée par la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED.

Cette société établit être légalement subrogée dans les droits de son assuré auquel elle a versé la somme de 600.000 euros.

L'accident est survenu le 20 février 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

La prescription trentenaire alors applicable a été réduite à 5 ans, le délai commençant à courir à compter du 17 juin 2008, en application de l'article 26 de la loi précitée.

La société CARREFOUR INSURANCE LIMITED n'établit aucunement comme elle le soutient dans ses écritures être intervenue dans l'instance engagée devant le tribunal en mai 2013.

La société CARREFOUR INSURANCE LIMITED ne justifie pas avoir effectué un acte interruptif de prescription avant le 17 juin 2013.

Elle ne peut soutenir que la prescription a été interrompue par les lettres d'acceptation d'indemnités de la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE des18 novembre 2008 et 24 juin 2009, puisque la société ROLANDO et la société MMA, sont des tiers au contrat d'assurance et ne peuvent se voir opposer des paiements effectués par l'assureur à son assurée.

En conséquence, l'action engagée par la société CARREFOUR INSURANCE LIMITED est déclarée prescrite.

Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a lieu de statuer sur l'imputation les frais d'expertise judiciaire qui sont compris dans les dépens.

Il convient de condamner la société ROLANDO et la société MMA à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES DE FRANCE une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société MMA intervient aux lieux et places de la société COVEA FLEET,

Dit n'y a lieu de statuer sur l'imputation des frais d'expertise judiciaire qui sont compris dans les dépens,

Confirme le jugement attaqué, sauf à préciser que la société ROLANDO et la société COVEA FLEET sont condamnées in solidum envers la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE,

Y ajoutant,

Condamne la société ROLANDO et la société MMA à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société ROLANDO et la société MMA aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04059
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/04059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;14.04059 ?
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