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26/01/2017 | FRANCE | N°16/01604

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, 16/01604


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C

ARRÊT
DU 26 JANVIER 2017

No 2017/ 61
L. L. G.



Rôle No 16/ 01604

SCI NISSANE

C/

Tahar X...


Grosse délivrée
le :
à :

Maître BADIE

Maître KRIEGER



DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Cannes en date du 25 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le no 12-15-0002.

APPELANTE :

SCI NISSANE,
dont le siège est 603, chemin

du Belvédère-villa Sainte Anne
06250 MOUGINS

représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C

ARRÊT
DU 26 JANVIER 2017

No 2017/ 61
L. L. G.

Rôle No 16/ 01604

SCI NISSANE

C/

Tahar X...

Grosse délivrée
le :
à :

Maître BADIE

Maître KRIEGER

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Cannes en date du 25 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le no 12-15-0002.

APPELANTE :

SCI NISSANE,
dont le siège est 603, chemin du Belvédère-villa Sainte Anne
06250 MOUGINS

représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur Tahar X...

né le 13 Mars 1956 à MADHIA (TUNISIE),
demeurant ...-06130 GRASSE

représenté par Maître Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X... est locataire, selon contrat du 1er janvier 2013, d'un logement donné à bail par la SCI Nissane, situé ....

Le 3 juin 2014, la mairie de Cannes a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble dans lequel est situé cet appartement et le 7 juillet 2014, elle a pris un arrêté d'interdiction temporaire d'y habiter.

Soutenant que la SCI Nissane n'avait pas proposé de le reloger et indiquant qu'il avait été contraint de résider dans un foyer, M. X... a assigné la société Nissane, le 13 avril 2015 devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes.

Par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des référés a :
- condamné la société Nissane à pourvoir au relogement de M. X... dans un logement décent et correspondant à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamné la société à lui payer la somme provisionnelle de 2517, 12 euros au titre des frais de relogement réglés depuis le 1er septembre 2014 outre la somme mensuelle de 314, 64 euros jusqu'à la levée de l'arrêté de péril, ainsi que la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 28 janvier 2016, la société Nissane a formé un appel général contre cette décision.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2016, la société Nissane sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de rejeter toutes les demandes de M. X... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5259, 73 euros au titre des loyers et charges impayés. " Par extraordinaire et impossible ", elle lui demande d'ordonner une compensation entre les loyers qui lui sont dus et les hypothétiques condamnations mises à sa charge et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. X... a quitté le logement de son plein gré le 11 juillet 2014, laissant un arriéré de loyer et charges impayés de 3976, 73 euros. Elle précise que dès l'arrêté de péril elle a informé ses locataires le 6 juin 2014 de leur obligation de prendre leurs dispositions et qu'elle a sollicité la société Cannes conseil immobilier le 15 octobre 2015 pour trouver une solution à la situation de M. X....

Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, M. X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance. Formant un appel incident, il lui demande de condamner la SCI Nissane à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait notamment valoir l'insalubrité du logement donné à bail et qu'il a été contraint de se reloger dans une chambre de foyer, qui ne peut accueillir son épouse et se trouve éloignée de son travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, que le propriétaire d'un logement donné à bail est tenu d'assurer le relogement des occupants ou de contribuer au coût correspondant, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du même code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable. En outre, les baux en cours au moment de l'arrêté de péril se poursuivent de plein droit, exception faite de l'obligation à paiement du loyer par le locataire.

En l'espèce, l'arrêté de péril a été assorti d'une interdiction d'habiter de sorte que la SCI Nissane était tenue par ces dispositions d'assurer le relogement de M. X..., comme l'indiquait expressément l'arrêté du 7 juillet 2014. La SCI ne pouvait donc se borner à avertir le locataire de ce qu'il devait prendre ses dispositions (pièce 19 produite par la SCI), mais devait prendre des mesures concrètes pour assurer le relogement de ses locataires.

Le fait que M. X... se soit absenté du logement peu après la date de l'arrêté ne dispensait pas le propriétaire de respecter ses obligations, dès lors qu'il ressort clairement de la lettre que lui aurait adressée M. X..., produite par la SCI (pièce 8), que cette absence ne constituait pas un abandon par le locataire de son logement ou une renonciation au contrat de location.

La Sci ne rapporte la preuve d'aucune démarche pour reloger M. X.... En effet, la seule pièce qu'elle produit pour démontrer le contraire consiste dans la photocopie d'une lettre lapidaire de refus de location, à l'en-tête d'une société Cannes Conseil Immobilier, sans que ce document ne donne aucune information sur le numéro d'immatriculation de cette société. En outre cette lettre est datée du 15 octobre 2015, ce qui ne permet pas de considérer que la SCI a rempli son obligation qui courait dès le 3 juin 2014 et alors que le conseil de M. X... lui avait écrit dès le 22 septembre 2014 pour la mettre en demeure de le reloger ou de prendre en charge le coût de son relogement.

Pour échapper à son obligation la SCI ne peut arguer du fait que le bail aurait été résilié avant l'arrêté de péril au motif que M. X... n'aurait pas payé son loyer ou n'aurait pas justifié d'une assurance du logement. En effet, l'existence d'un arriéré de loyer est sans effet sur le contrat de bail tant que sa résiliation n'a pas été judiciairement constatée, une simple mise en demeure de payer étant insuffisante à opérer résiliation du bail. Enfin, il sera rappelé que la présente action étant fondée sur le contrat signé par les parties le 1er janvier 2013, toutes les pièces produites relatives à une période antérieure à cette date sont inopérantes.

La décision de première instance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La demande reconventionnelle de la SCI en paiement d'une somme de 5 259, 73 euros au titre de loyers et charges impayés par M. X... est irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions. Il sera relevé, au surplus, que la seule pièce justificative produite par la SCI au soutien de cette demande aurait, en tout état de cause, été insuffisante à justifier de l'existence d'un droit de créance incontestable à son profit, s'agissant d'un décompte qui ne permet aucunement d'identifier les périodes au titre desquelles des sommes seraient dues.

Dans ces conditions, aucune compensation ne peut davantage être ordonnée entre les sommes dues par la SCI au titre des frais de relogement de son locataire et celle que celui-ci lui devrait.

Enfin, M. X... justifie du préjudice que lui cause la carence de son bailleur, tenant notamment à la nécessité dans laquelle il a été de trouver lui-même un autre logement, au fait qu'il n'a pu se reloger que dans une chambre dans un foyer situé dans une autre commune que celle dans laquelle se trouve son employeur. Il lui sera alloué à ce titre une provision de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l'arriéré de loyer sollicité par la SCI Nissane,

- Condamne la SCI Nissane à verser à M. X... une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- Condamne la SCI Nissane à verser à M. X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejete la demande formée sur le même fondement par la SCI Nissane,

- Condamne la SCI Nissane aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 16/01604
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;16.01604 ?
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