COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 27 JANVIER 2017
N°2017/190
Rôle N° 16/05388
[X] [I]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
- Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU- RHÔNE en date du 29 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21501914.
APPELANTE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme Valérie MBENGUE (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller entendu en son rapport
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [I] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 10 juin au 15 octobre 2014.
Le Tribunal par jugement en date du 29 février 2016, a rejeté son recours.
[X] [I] a relevé appel de cette décision, le 15 mars 2016.
Le conseil de l'appelant expose que ces indemnités journalières sont dues, que la perte de cette source de revenus lui a porté préjudice justifiant une demande de dommages et intérêts, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelante n'est pas en mesure de contester valablement le refus de prise en charge des prestations espèces pour cette période.
A la question posée à la barre de la cour de préciser le montant total des prestations espèces en cause, au regard de la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel en raison de l'insuffisance du montant du litige, il était répondu par les parties que celui-ci était évidemment inférieur à la somme de 4 000 € ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;
Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ;
Que tel a été le cas en l'espèce, à la barre de la cour ; qu'il a été répondu que le litige porte sur la période du 10 juin au 15 octobre 2014, soit quatre mois, soit 120 jours, à 15 € en moyenne par jour tel que mentionné sur les attestations de paiement des indemnités journalières jointes au dossier, soit un montant total du litige ne pouvant excéder la somme de 1 800 € ;
Attendu qu'il est à rappeler que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dés lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ;
Attendu en outre que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;
Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale,
Déclare irrecevable l'appel de [X] [I],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT