COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2017
N°2017/189
Rôle N° 16/05811
[V] [I]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
- Me Cédric HEULIN, avocat au barreau
de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 18 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21305617.
APPELANT
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric HEULIN du Cabinet GOLDMANN & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme Céline WAQUET (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller rapporteur
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 mars 2016 qui a rejeté son recours contre le refus de la caisse et de la commission de recours amiable de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie (cardiopathie ischémique) prise en charge depuis 2005 et déclarée le 17 novembre 2010.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2016, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de l'appelant.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [I] a fait valoir que, selon diverses études médicales, sa pathologie coronarienne pouvait avoir pour cause l'activité professionnelle de chaudronnier-soudeur pendant laquelle il avait été exposé durant près de 36 ans aux fumées toxiques, au benzène et à des poussières d'amiante comme l'avait souligné le docteur [J] dans son certificat médical du 30 octobre 2013.
Il a fait valoir qu'il n'était pas fumeur et qu'il importait peu qu'il présente d'autres pathologies (phlébite et embolie pulmonaire en 1996).
Il a considéré que les avis des deux CRRMP désignés par la caisse puis par le tribunal n'étaient pas motivés et que la Cour pouvait donc aller à l'encontre de ces avis.
Il a été reconnu invalide en catégorie 2 le 1er janvier 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter aux avis parfaitement clairs et motivés des deux CRRMP qui avaient expressément exclu tout lien direct et essentiel enttre l'activité professionnel et la pathologie.
*********
Dans son avis du 15 octobre 2015, le CRRMP de Toulouse a expressément mentionné avoir examiné la littérature médicale publiée entre 1974 et 2013 relative aux conséquences cardio-vasculaires des expositions aux poussières et fumées toxiques, et il a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [I].
Cet avis confirmait l'avis rendu précédemment par le CRRMP de Marseille du 13 mars 2013.
Ces documents permettent de constater que les membres de ces comités ont examiné les pièces du dossier médical de M.[I] et ont rendu des avis parfaitement motivés.
Aucun élément ne permet à la Cour de les écarter.
L'appelant ne fournit aucun élément médical nouveau à l'appui de sa demande.
La Cour confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 mars 2016,
Déboute M.[I] de ses demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT