COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2017
N°2017/
Rôle N° 15/19086
N° 15/21814 joint
SAS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION
C/
CPAM DU VAR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- Me Stéphane CECCALDI
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 21 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21302171.
APPELANTE
SAS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kenza MOSTEFAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Florence DELORD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société PACA Distribution a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2011 par la salariée [J] [P], décision confirmée par la commission de recours amiable en date du 29 octobre 2013.
Le Tribunal par jugement en date du 21 septembre 2015, a rejeté son recours.
La société PACA Distribution a relevé appel de cette décision, les 21 octobre et 3 décembre 2015.
Le recours a fait l'objet d'un double enregistrement au greffe de la cour, et les deux procédures n° 15/21814 et n° 15/19086 seront jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice sous ce dernier numéro.
Le conseil de la société appelante expose notamment au fond que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée n'a pas respecté les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle prévues par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, et en conséquence, l'inopposabilité de cette décision à l'égard de la société PACA Distribution, avec toutes conséquences de droit.
De son côté la Caisse entend soulever au principal l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, également l'irrecevabilité du recours comme n'ayant pas été soumis en son entier préalablement à l'appréciation de la commission de recours amiable, subsidiairement au fond, sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant constaté la régularité de la procédure suivie par la caisse, et enfin, une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que les deux présentes procédures n° 15/21814 et n° 15/19086 doivent être jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice sous ce dernier numéro ;
Attendu concernant la recevabilité de l'appel de la société PACA Distribution, que la caisse fait ressortir qu'un appel interjeté le 3 décembre 2015 d'un jugement en date du 21 septembre 2015, notifié dès le 22 septembre, ne saurait être considéré recevable, car tardif ;
Que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce jugement notifié le 22 septembre, n'a été reçu par la société que le 25 septembre ;
Que surtout, le double enregistrement de l'appel de la société requérante, précisé ci-dessus et entraînant la jonction des deux procédures, permet de constater qu'un premier appel avait été interjeté le 21 octobre 2015 ; qu'en effet, le recours a été formé par courrier du 21 octobre 2015, joint au dossier, et porte le cachet d'envoi de la Poste, en date du même jour 21 octobre ;
Qu'ainsi le délai d'appel du jugement notifié le 22 septembre et reçu le 25 septembre, est donc respecté, et le recours est recevable ;
Attendu que la caisse soulève par ailleurs l'irrecevabilité du recours comme n'ayant pas été soumis en son entier préalablement à l'appréciation de la commission de recours amiable (CRA) ; que plus précisément, la caisse expose que l'employeur s'est borné à soutenir devant la CRA le défaut de respect des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, et aucunement « les moyens tirés de l'insuffisance du délai de consultation du dossier... » ;
Attendu que la saisine de la CRA, telle que précisée par courrier de l'employeur en date du 15 novembre 2011 et joint au dossier, fait effectivement ressortir, comme seul chef de saisine de la CRA, le défaut de respect des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Que par ailleurs l'analyse des conclusions de la société employeur, reprises oralement à la barre de la cour, fait ressortir que sont soumises à l'appréciation de la cour, non seulement les conditions de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2011 par la salariée Madame [P], mais aussi le chef de litige tenant au non respect du contradictoire par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier ;
Qu'ainsi, il y a lieu de constater que la saisine de la CRA n'ayant porté que sur le premier chef de litige, la voie du recours contentieux n'est à ce jour plus ouverte sur le second chef du litige tenant au non respect du contradictoire par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier ;
Qu'il est ainsi fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours sur ce dernier chef de litige ;
Attendu, sur le fond, que le recours de la société PACA Distribution doit être analysé au regard du non respect allégué des dispositions de l'article L 461-1 sus mentionné ; que plus précisément, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2011 est contestée au motif que les conditions prévues au tableau n° 57A ne sont pas remplies ;
Attendu que le tableau en question désigne une « épaule douloureuse simple », avec un délai de prise en charge de sept jours, et provenant de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ;
Attendu concernant le délai de prise en charge, qu'une maladie peut être prise en charge, si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé, à partir de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque ;
Qu'en l'espèce, la société employeur fait valoir que la date de fin d'exposition au risque est celle du 22 octobre 2010, date de début de l'arrêt de travail ; qu'elle en conclut que la condition du délai de prise en charge de sept jours, n'est pas remplie, puisqu'elle se prévaut d'un certificat médical initial en date du 4 avril 2011 ;
Attendu que la caisse primaire ne conteste pas la date du 22 octobre 2010, précisément retenue par la CRA dans sa décision du 29 octobre 2013, mais précise que cette date est également celle de la première constatation médicale ;
Que toutefois, ce certificat médical du 22 octobre 2010 n'est pas produit au dossier ; que par contre, le certificat médical en date du 4 avril 2011 n'est pas contesté par la caisse, et se trouve mentionné dans la décision de la CRA, comme émanant du docteur [H] [X] et mentionnant : « tendinite de l'épaule droite » ; que c'est d'ailleurs sur le fondement de ce certificat médical que l'enquête de la caisse a été réalisée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société employeur fait ressortir que la condition de délai de prise en charge de sept jours n'est pas remplie, entre la fin de l'exposition au risque du 22 octobre 2010, et la première constatation médicale du 4 avril 2011 ;
Qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2011 par [J] [P] est inopposable à la société employeur PACA Distribution, et ce, avec toutes conséquences de droit ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Ordonne la jonction des procédures n° 15/21814 et n° 15/19086 sous ce dernier numéro,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
Déclare recevable l'appel de la société PACA Distribution,
Fait droit à l'exception d'irrecevabilité partielle du recours présentée par la caisse primaire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2011 par [J] [P] est inopposable à la société employeur PACA Distribution, et ce, avec toutes conséquences de droit,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT