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09/02/2017 | FRANCE | N°13/22421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 09 février 2017, 13/22421


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2017



N° 2017/ 62













Rôle N° 13/22421







GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG





C/



[W] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me LIBERAS



Me GUEDJ













Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00286 .





APPELANTE





GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée et plaidant par Me Christophe NURIT, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2017

N° 2017/ 62

Rôle N° 13/22421

GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

C/

[W] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me LIBERAS

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00286 .

APPELANTE

GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée et plaidant par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [W] [C],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie MOUREN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Selon acte du 14 juin 2001 Monsieur [N] [F] a vendu à Monsieur [W] [C] un navire catamaran Catana 411, construit en 1994, dénommé et long de 12 m 45, pour le prix de 1 500 000 francs 00; ce navire a été autorisé le 27 juin à prendre pour nouveau nom ; le 14 novembre la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a pris contre cet acheteur et sur ledit navire, pour sûreté de la somme de 500 000 francs 00, une inscription d'hypothèque maritime qui a été radiée le 4 juin 2010. Monsieur [C] a assuré son navire, notamment pour la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 auprès de la S.A. FRANCE PLAISANCE ASSURANCE selon un contrat n° P183061866.

Monsieur [X] [V] est propriétaire du navire , qu'il a assuré auprès de la société allemande GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pour la période du 31 janvier 2007 au 30 janvier 2008.

Dans la nuit du 18 au 19 août 2007 vers 3 h, au large des îles Aves faisant partie du VENEZUELA, ces 2 navires étaient à des mouillages voisins. Celui de Monsieur [V] a dérapé et a heurté avec sa jupe arrière l'avant de celui de Monsieur [C], qui a dérivé jusqu'à s'échouer sur le massif de corail ce qui a perforé sa coque. Il n'a pas pu être renfloué, ce qui a conduit les gardes côtes de ce pays à le détruire.

Le 7 mai 2009 Monsieur [C] a fait assigner la S.A.R.L. unipersonnelle EUROPEAN INSURANCE SERVICES en paiement devant le Tribunal de Commerce de TOULON, puis la société GOTHAER est intervenue volontairement.

Sur requête de Monsieur [V] et de la société GOTHAER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a par ordonnance du 15 juin 2009 autorisé ceux-ci à constituer un fonds de limitation, d'un montant de la contrevaleur en Euros de 83 500 D.T.S. soit la somme de 76 237 € 25 au 10.

Un jugement du 22 mars 2012 a :

* dit que la société GOTHAER est reçue en son intervention volontaire dans la procédure, en tant qu'assureur du bateau GASPARD DE LA NUIT dont Monsieur [V] est propriétaire;

* dit que la société de courtage EUROPEAN INSURANCE SERVICES est mise hors de cause pour tout ce qui concerne le paiement du préjudice et des demandes annexes;

* dit que Monsieur [C] est bien propriétaire du navire FLOJEJOLI;

* dit que l'action de Monsieur [C] est recevable;

* dit que la faute [téméraire] de Monsieur [V] est établie;

* dit que le bateau de Monsieur [C] n'était ni renflouable, ni réparable;

* dit que Monsieur [V] par sa témérité a commis une faute, faisant échec à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire;

* condamné la société GOTHAER à payer à Monsieur [C] les sommes de :

- 154 176 € 27 en réparation du préjudice matériel;

- 3 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes;

* ordonné l'exécution provisoire nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution;

* condamné la société GOTHAER aux entiers dépens.

La société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a régulièrement interjeté appel le 19-20 novembre 2013; elle a signé avec Monsieur [C] un non daté et stipulant que :

- les sommes allouées par le jugement, soit au total 157 176 € 27, seront déposés auprès de la C.A.R.S.A.M. sur un séquestre judiciaire;

- les sommes consignées seront intégralement récupérées par la société GOTHAER dans les hypothèses d'infirmations [du jugement] par la Cour.

- l'accord sera soumis à l'homologation du Juge.

Un arrêt avant dire droit de cette Cour du 8 septembre 2016 a :

* homologué le protocole d'accord de consignation signé le 25 novembre 2015;

* avant dire droit sur l'appel formé contre le jugement, invité les parties à conclure sur le fond, au besoin en reprenant purement et simplement leurs premières écritures;

* renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 15 décembre 2016 à 8 h 00.

Par du 12 juin 2014 la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG soutient notamment que :

- la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité du propriétaire du navire GASPARD DE LA NUIT dont elle est l'assureur de responsabilité rend irrecevable toute action directe de Monsieur [C] contre elle-même, sauf faute inexcusable dudit propriétaire; celle-ci n'est pas constituée pour Monsieur [V], contre qui n'existe que le simple dérapage de son navire;

- Monsieur [C] n'établit pas son titre de propriété sur le navire FLOJEJOLI au jour du sinistre soit le 19 août 2007.

L'appelante demande à la Cour de :

* sur les fins de non recevoir :

- vus les articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile, et l'article L. 173-24 du Code des Assurances, constater et dire Monsieur [C] irrecevable en son action directe à l'encontre de la société GOTHAER assureur de responsabilité du navire GASPARD DE LA NUIT;

- vus les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, constater et dire de plus Monsieur [C] irrecevable en son action faute de démontrer sa propriété pleine et entière du navire FLOJEJOLI au jour du sinistre;

- infirmer le jugement de tout ou partie de ces motifs;

- le confirmer en ce qu'il a mis la société de courtage EUROPEAN INSURANCE SERVICES hors de cause;

* subsidiairement sur le fond :

- écarter tout document non traduit de l'espagnol;

- constater et dire la loi du 7 juillet 1967 sur l'abordage exclusivement applicable aux faits de la cause;

- vus les articles 2 du Code de Procédure Civile, et 1315 du Code Civil;

- vu l'absence de mise en cause de Monsieur [V], constater l'inopposabilité d'une quelconque reconnaissance de responsabilité éventuelle de l'assuré à son assureur de responsabilité;

- constater et dire l'absence de toute preuve de dommages matériels causés par l'abordage prétendu du navire GASPARD DE LA NUIT dans l'étrave du FLOJEJOLI, et d'un quelconque rapport de cause à effet avec l'échouement de celui-ci;

- constater et dire au contraire que le mouillage du FLOJEJOLI trop rapproché des récifs a seul permis son échouage du fait de la rotation des vents cycloniques insuffisamment anticipés, et du défaut de veille de son équipage;

- en tout état de cause, constater et dire qu'aucune faute inexcusable personnelle ne se trouve établie ou reprochable à l'encontre de Monsieur [V] dans l'évitage normal de son navire GASPARD DE LA NUIT, éminemment prévisible par tout autre navire mouillé en pareil endroit au même moment;

- dire en conséquence l'abordage non établi;

- rejeter toute responsabilité du navire GASPARD DE LA NUIT et de l'assureur

GOTHAER dans la survenance de l'abordage allégué;

- vu l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 le dire à tout le moins douteux et chaque navire tenu de supporter ses propres dommages;

* très subsidiairement :

- constater et dire que l'aggravation totale et anormale du sinistre du fait de l'incurie du propriétaire et assureur du FLOJEJOLI sont constitutifs de faits de la victime et de Fait du Prince exonérant totalement les défendeurs;

- vu l'article 12.1 de la police constater et dire exclues de garantie les conséquences des contraintes imposées par les gouvernements ou autorités au FLOJEJOLI;

* très très subsidiairement : constater que les défendeurs sont en droit de bénéficier du fonds de limitation constitué, et ne pouvant faire l'objet de poursuites en condamnation individuelle directe, très éventuellement fixer le montant de la créance qui pourra être produite au fonds;

* en tous cas de débouté, condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à

10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par du 14 novembre 2016 Monsieur [W] [C] répond notamment que :

- les pièces qu'il a produites permettent d'établir de manière incontestable sa propriété du navire FLOJEJOLI;

- en présence d'une faute de Monsieur [V] telle que précisée par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, est possible l'action par lui-même créancier contre l'assureur de cette personne.

L'intimé demande à la Cour, vus les articles L. 121-1 et suivants, L. 172-24 du Code des Assurances, la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires et autres bâtiments de mer, la loi du 7 juillet 1967 sur l'abordage, de :

* à titre principal : confirmer le jugement, et débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes;

* à titre subsidiaire : constater que Monsieur [C] était bien propriétaire du navire FLOJEJOLI;

* en conséquence :

- déclarer son action recevable;

- constater que la faute de Monsieur [V] est établi tant par la déclaration de sinistre, que par le rapport d'expertise de la SOCIETE ANTILLAISE D'EXPERTISES;

- constater que le bateau de Monsieur [C], n'était ni renflouable, ni réparable;

- dire que l'entier sinistre a été causé par la faute de Monsieur [V];

- juger que la faute de Monsieur [V] doit être qualifiée de faute téméraire, faisant échec à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire;

* en conséquence :

- condamner la société à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

. 218 652 € 12 en réparation de son préjudice matériel,

. 10 000 € 00 à titre de réparation de son préjudice moral,

. 5 000 € 00 pour résistance abusive;

* condamner la société GOTHAER à payer à Monsieur [C] la somme de 6 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2016.

---------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la propriété du navire FLOJEJOLI :

L'acte de vente de ce navire par Monsieur [F] à Monsieur [C] le 14 juin 2001, la demande de certificat de nom présentée par cet acheteur le 26 juin et acceptée le lendemain, l'inscription d'hypothèque sur ledit navire prise le 14 novembre contre ledit acquéreur par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, démontrent que le navire FLOJEJOLI appartient effectivement à Monsieur [C] comme l'a justement retenu le jugement.

Le seul élément contraire, soit la mention sur le rapport d'expertise du 22 mai 2001 de Monsieur [G] [A], missionné le 20 par Monsieur [C] afin d'établir la valeur marchande du navire BIBIFLO, que le propriétaire est l'E.U.R.L. MEDILOC ne suffit pas à renverser cette démonstration, d'autant que la vente à Monsieur [C] est postérieure de presqu'un mois.

Sur l'action de Monsieur [C] contre la société GOTHAER :

Selon l'article L. 173-24 du Code des Assurances 'En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'. Cet article 58 précise que le propriétaire d'un navire '(...) n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement'.

Les pièces du dossier sont :

- le 18 septembre 2007 la déclaration de sinistre faite à son assureur par Monsieur [C] : '(...) le voilier GASPARD DE LA NUIT dérape sur son ancre et vient me percuter avec son arrière provoquant d'importants dégâts me fait déraper à mon tour (...) la barrière de corail m'arrache un safran impossible de manoeuvrer (...)';

- le même jour la déclaration de sinistre faite de même par Monsieur [V] : '(...) suite à un mauvais mouillage de ma part (pas assez de chaîne) mon bateau a chassé, j'ai percuté l'avant du bateau FLOJEJOLI avec ma jupe arrière provoquant son désancrage et son échouage sur la barrière de corail';

- le rapport d'expertise établi le 16 janvier 2008 par la SOCIETE ANTILLAISE D'EXPERTISES à la demande de assureur de Monsieur [C], qui mentionne que le navire GASPARD DE LA NUIT a dérapé de son mouillage et a heurté le navire FLOJEJOLI;

- l'attestation de Monsieur [V] du 8 juin 2008 : '(...) le vent s'est levé (...) accompagné d'une très forte houle, ce qui a fait tanguer notre bateau d'avant en arrière et a eu pour conséquence de nous faire chasser vers le FLOJEJOLI. (...) Nous avons été réveillés par le choc de notre jupe arrière dans sa chaîne et son étrave. (...) Nous avons eu beaucoup de mal (...) à nous libérer de la chaîne de son ancre qui était encastrée dans ma jupe arrière. Il est bien dommage que le mouillage du catamaran n'ait pas pu retenir les deux bateaux, la forte houle nous entraînant tous les deux sur le corail. Après avoir talonné, j'ai réussi à me dégager grâce à la puissance de mon moteur. (...) le FLOJEJOLI lui, que j'avais entraîné avec moi vers le corail, talonna aussi mais malheureusement il arracha un de ses safrans ce qui le rendit complètement incontrôlable et il a fini sa course sur la plage déchiré par le corail (...)';

- et le schéma de mouillage des 2 navires qui permettait à chacun de pouvoir éviter sans heurter l'autre.

Aucune de ces pièces ne permet de retenir d'une part que Monsieur [V] a intentionnellement choisi de mouiller son navire GASPARD DE LA NUIT à une distance trop proche du mouillage du navire FLOJEJOLI de Monsieur [C], et d'autre part que lors de la nuit du sinistre (18 au 19 août 2007) ont été annoncés ou sont survenus des vents d'une ampleur telle que le dérapage du mouillage du premier était plus que probable.

Monsieur [C], en raison du fonds de limitation autorisé par l'ordonnance du 15 juin 2009, n'a pas d'action contre l'assureur de Monsieur [V] qu'est la société GOTHAER.

C'est donc à tort que le Tribunal a retenu une faute téméraire de Monsieur [V], et par suite le jugement est infirmé pour avoir dit que l'action de Monsieur [C] contre la société GOTHAER est recevable.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 22 mars 2012 uniquement pour avoir :

*dit que la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG est reçue en son intervention volontaire dans la procédure, en tant qu'assureur du bateau GASPARD DE LA NUIT dont Monsieur [X] [V] est propriétaire;

* dit que la société de courtage EUROPEAN INSURANCE SERVICES est mise hors de cause pour tout ce qui concerne le paiement du préjudice et des demandes annexes;

* dit que Monsieur [W] [C] est bien propriétaire du navire FLOJEJOLI.

Infirme tout le reste du jugement, et juge irrecevable l'action de Monsieur [W] [C] à l'encontre de la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.

Déboute la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/22421
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/22421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;13.22421 ?
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