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16/02/2017 | FRANCE | N°13/22736

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 16 février 2017, 13/22736


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017



N° 2017/ 102













Rôle N° 13/22736







INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR





C/



SCI CAYENNE





















Grosse délivrée

le :

à :DURAND

SIMON THIBAUD

















Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10539.





APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE



Intrum Justitia DEBT Finance AG représentée par Intrum Justitia France et ayant pour mandataire la société IJCOF Corporate, p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017

N° 2017/ 102

Rôle N° 13/22736

INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

C/

SCI CAYENNE

Grosse délivrée

le :

à :DURAND

SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10539.

APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

Intrum Justitia DEBT Finance AG représentée par Intrum Justitia France et ayant pour mandataire la société IJCOF Corporate, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI Cayenne prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la SCOP Banque populaire Côte d'Azur de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,

- condamné la SCOP Banque populaire Côte d'Azur à verser à la SCI Cayenne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2013 par la Banque populaire Côte d'Azur ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 21 novembre 2016 par lesquelles la SA Banque populaire Côte d'Azur et la société Intrum Justitia Dbt finance AG, intervenante volontaire, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur en vertu d'un bordereau de cession de créances du 6 mars 2015, demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- constater que la société Intrum Justitia debt finance AG représentée par Intrum Justitia France et ayant pour mandataire la société IJCOF Corporate, vient régulièrement aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, sur la base du bordereau de cession de créance du 06.03.2015,

- réformer le jugement du 7 octobre 2013,

- condamner la SCI Cayenne à payer la somme de 114.017,69 euros au titre de la facture cédée suivant bordereau Dailly du 15.12.2011, outre intérêts au taux légal à compter du 20.02.12, date d'exigibilité,

- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive amenée à trancher la question de la responsabilité de la SARL Techni Sud Méditérranée à l'égard de la SCI Cayenne,

- en tout état de cause, condamner la Société Civile Cayenne à payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Durand ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 29 avril 2016 par lesquelles la SCI Cayenne demande à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la question de la recevabilité de la société Techni Sud Méditerranée à l'égard de la SCI,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner la SCOP Banque populaire Côte d'Azur à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud Juston ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2016 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré la SCI Cayenne irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;

SUR CE

Attendu que par convention du 18 septembre 2002, la SARL Techni Sud Méditerranée, ayant pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a ouvert un compte professionnel n°69021752243 dans les livres de la Banque populaire Côte d'Azur ;

Que suivant marché de travaux en date du 14 décembre 2010, elle a été chargée de l'exécution du lot n°16 plomberie/CVC dans le cadre de l'opération de construction de deux bâtiments à usage de concession automobile, entreprise par la SCI Cayenne dans la zone industrielle des Paluds à Aubagne (13) ;

Qu'elle a cédé à la banque la créance qu'elle détenait sur la SCI Cayenne pour un montant de 114 017,69 euros ( facture n° 2005) par bordereau du 15 décembre 2011 ;

Qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 9 février 2012 ;

Que la Banque populaire Côte d'Azur a déclaré entre les mains de Me [C], mandataire judiciaire, à titre chirographaire, plusieurs créances, dont celle correspondant à la facture cédée pour la somme de 114 017, 69 euros ;

Que par courrier du 19 avril 2012, elle a vainement réclamé à la SCI Cayenne le paiement de ladite somme puis l'a fait assigner par exploit d'huissier du 21 août 2012 ;

Qu'elle a été déboutée de sa demande en première instance à défaut de justifier d'une créance certaine, liquide, exigible ;

Qu'en cause d'appel, elle indique produire la facture cédée par bordereau Dailly du 15 décembre 2011 notifiée le 19 décembre 2011 ; qu'elle rappelle que le marché de travaux conclu avec la SARLTechni Sud Méditerranée s'élevait à plus de 400 000 euros alors que la facture litigieuse est d'un montant de 114 017,69 euros ; qu'elle soutient que les prétendues malfaçons alléguées par la SCI Cayenne ne sont pas étayées et que cette dernière produit les factures de reprise, sans justifier les avoirs acquittées ni même qu'elles correspondent aux travaux objet de la facture cédée ; qu'elle ajoute que l'intimée ne démontre pas que la facture litigieuse est afférente à des travaux qui n'auraient pas été réalisés ;

Que la SCI Cayenne se prévaut de l'existence d'une procédure contentieuse engagée devant la troisième chambre du tribunal de grande instance de Marseille, à l'encontre de différentes entreprises dont la SARL Techni Sud Méditerranée, en raison de malfaçons ; qu'elle réplique que la Banque populaire Côte d'Azur ne saurait détenir plus de droits que la SARL Techni Sud Méditerranée et que l'exception d'inexécution peut être opposée ; qu'elle affirme que la SARL Techni Sud Méditerranée a été défaillante dans ses obligations contractuelles ; qu'elle relève que la banque dispose d'un titre pour une partie des sommes à l'encontre du gérant de la société ;

Attendu que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante produit notamment :

- la facture du 15 décembre 2011 n°2005 d'un montant de 114 017,69 euros « situation 6 au 25 décembre 2011 suivant avancement des travaux » ,

- le bordereau-loi Dailly de cession de créance ;

- la notification de la cession au débiteur cédé suivant courrier du 19 décembre 2011,

- la demande en paiement de la somme de 114 017,69 euros auprès de la SCI Cayenne suivant courrier recommandé du 19 avril 2012 (accusé de réception signé) ;

Que l'existence de la créance est ainsi démontrée ;

Que les pièces versées aux débats corrobore l'existence d'un litige entre la SCI Cayenne et plusieurs sociétés, parmi lesquelles la SARL Techni Sud Méditerranée, concernant l'exécution des ouvrages ;

Que la SCI Cayenne a fait dresser des constats d'huissier et a confié à la société Techniclim des travaux de reprise et de finition des ouvrages imputés la SARL Techni Sud Méditerranée pour les sommes de 47 840 euros, 29 074,76 euros, 39 384,28 euros, 29 365,51 euros selon les factures établies entre les mois de février et d'avril 2012 ;

Mais attendu la SCI Cayenne a sollicité la désignation d'un expert par acte d'huissier du 10 janvier 2013 ; que les suites données à cette demande sont ignorées ;

Qu'elle s'abstient de communiquer le rapport d'expertise qui a pu être établi le cas échéant, et les décisions rendues dans le cadre de l'instance RG n°13/02436 suivie au tribunal de grande instance de Marseille ;

Qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'exception d'inexécution alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la SARL Techni Sud Méditerranée dans la réalisation des travaux qui correspondent à la facture du 15 décembre 2011, étant observé, en outre, que le marché de travaux a été conclu pour la somme de 430 562,45 euros ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de la société Intrum Justitia Debt Finance AG selon les modalités précisées au dispositif  ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Cayenne à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 114 017,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, au titre de la facture n°2005 cédée suivant bordereau Dailly du 15 décembre 2011 ;

Condamne la SCI Cayenne à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Cayenne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/22736
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/22736 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;13.22736 ?
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