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16/02/2017 | FRANCE | N°14/20227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 16 février 2017, 14/20227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017



N° 2017/ 103













Rôle N° 14/20227







[E] [G]

[Z] [E] épouse [G]





C/



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





















Grosse délivrée

le :

à : BONAN

CABAYE

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014





APPELANTS



Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [Z] [E] épouse [G]

née le [Date naissance 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017

N° 2017/ 103

Rôle N° 14/20227

[E] [G]

[Z] [E] épouse [G]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le :

à : BONAN

CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014

APPELANTS

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [E] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (89)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son président, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Victoria CABAYE du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me CABAYE, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PONSOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er septembre 2014 ayant, notamment :

- débouté M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] aux dépens ;

Vu la déclaration du 22 octobre 2014, par laquelle M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2016, aux termes desquelles M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] demandent à la cour de :

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réformer en tous points la décision entreprise ;

- dire et juger que le taux effectif global contenu dans le contrat de prêt authentique en date du 30 octobre 2008 est erroné,

- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels contenue dans le contrat de prêt authentique en date du 30 octobre 2008,

- prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnellement prévu dans l'acte notarié en date du 3 octobre 2008,

- condamner la BNP Paribas Personal Finance - Cetelem à leur rembourser les intérêts trop perçus depuis le 5 novembre 2008, date du début de remboursement du prêt, jusqu'au jour du paiement des intérêts par les époux [G] avec intérêts au taux légal depuis la délivrance l'assignation introductive d'instance en date du 25 juillet 2013 jusqu'à complet paiement,

- ordonner à la BNP Paribas Personal Finance - Cetelem de leur fournir un tableau d'amortissement rectificatif en substituant le taux légal au taux conventionnel,

- condamner la BNP Paribas Personal Finance - Cetelem à leur payer la somme de 2.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2016, aux termes desquelles la SA BNP Parisbas Personal Finance demande à la cour de :

- dire et juger que le taux de période et la durée de période sont indiqués dans les actes de prêt,

- dire et juger que les éléments servant de base au calcul du TEG par les deux rapporteurs sont viciés,

- dire et juger que les époux [G] ne rapportent pas la preuve du caractère erroné du TEG

A titre principal,

- débouter les époux [G] de leur action en nullité de la convention d'intérêts,

- dire et juger que les frais de garanties d'un montant de 2.251,94 euros ne pouvaient pas être connus avec précision avant la signature de l'acte de prêt,

- dire et juger que les frais de garanties d'un montant de 2.251,94 euros n'étaient pas déterminables au moment de l'offre de prêt,

- dire et juger que l'assurance incendie n'étant pas une condition déterminante pour l'obtention du prêt, et à ce titre ne devait pas figurer dans l'assiette pour le calcul du TEG,

- dire et juger que l'assurance décès, PTIA, ITT et IPP n'étant pas une condition déterminante pour l'obtention du prêt, et à ce titre ne devait pas figurer dans l'assiette pour le calcul du TEG,

- dire et juger que la commission d'ouverture de 600 euros et les frais de tenue de compte ont été intégré dans le calcul du TEG figurant dans l'offre de prêt,

- dire et juger que la commission d'engagement de 1,50% ne devait pas figurer dans le taux effectif global,

A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir le caractère erroné du TEG,

- appliquer une sanction proportionnée à la différence du coût du crédit soit la somme de 2.350,44 euros,

- condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2015 disant n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par acte authentique du 29 septembre 2008, les époux [G] ont souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP) un prêt d'un montant de 502.972,00 euros au taux nominal de 5,70 % l'an remboursable en 240 mensualités, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ;

Que le TEG figurant dans l'offre de prêt était 5,74 % l'an et celui figurant dans l'acte notarié de 5,80 % l'an ;

Que par acte en date du 25 juillet 2013, invoquant le caractère erroné du TEG, les époux [G] ont fait assigner la BNP aux fins d'obtenir, notamment, la nullité de la stipulation d'intérêts et le remboursement des intérêts trop perçus ;

Qu'ils en ont été déboutés par le jugement entrepris, qui a considéré que les époux

[G] ne fournissaient à l'appui de leurs prétentions aucun élément en dehors d'un rapport non contradictoire, dont il a admis la production aux débats, tout en soulignant qu'il ne pouvait, à lui seul, permettre d'établir le caractère erroné du TEG ;

Que les époux [G], appelants, produisent en cause d'appel un nouveau rapport établi par Mme [H], expert-comptable, expert à la cour, dont il résulte que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était de 5,76 % et non de 5,47 %, et ce, même en excluant les frais de notaire liés à la prise de garantie ;

Que concernant le taux mentionné dans l'acte notarié, le rapport souligne l'anomalie tenant au fait que le même acte mentionne 2 TEG, 5,80 % p. 6 et 5,83, page 18 ; que le rapport considère par ailleurs, en prenant en considération les sommes réellement mises à la disposition des emprunteurs, c'est à dire 500.621,56 euros après déduction des frais d'acte et honoraires, que le TEG s'élevait à 5,88 % (au lieu de 5,80 ou 5,83 %) ;

Qu'en réponse, la BNP rappelle que si le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise réalisé à la demande d'une partie mais régulièrement produit aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport ; qu'elle constate que les deux rapports auxquels ont fait procéder les époux [G] concluent à des taux différents ;

Que, sur le fond, la BNP fait valoir que les frais de prise de garantie ne pouvaient être pas être connus avec précision avant la signature de l'offre et de l'acte notarié, et n'ont donc pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; que s'agissant des frais d'assurance incendie, ils n'ont pas à être intégrés, car il n'est pas démontré qu'ils constitueraient une condition à l'octroi du prêt, l'acte prévoyant expressément que le prêteur ne fait pas de la souscription d'une assurance une condition de l'octroi du crédit ; que s'agissant des frais additionnels (commission d'ouverture de crédit et frais de tenue de compte) ont bien été intégrés dans le calcul du TEG ;

Qu'en ce qui concerne la commission d'engagement, consistant dans une commission de 1,5 % sur les sommes restant à débloquer en cas de blocages successifs, cette commission ne peut être intégrée, dans la mesure où la banque ne pouvait pas connaître par avance le nombre de déblocages des fonds, ni la date de ces déblocages ;

Qu'en ce qui concerne, enfin, les frais d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, ITT et IPT, le contrat d'assurance prévoit qu'il s'agit d'une assurance facultative ;

Attendu que c'est c'est tout d'abord à juste titre que les époux [G] font valoir que les deux rapports qu'ils produisent aux débats ont été soumis à la contradiction et peuvent être pris en considération, étant observé qu'ils ne sauraient aucunement lier la cour ; qu'il sera, en outre, rappelé que les époux [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désignation d'un expert, dont ils ont été déboutés par ordonnance du 3 septembre 2015 ;

Attendu, sur le fond, qu'il résulte de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié que 'le prêteur ne fait pas de la souscription d'une assurance incendie sur l'immeuble financé une condition de l'octroi du crédit. Il attire néanmoins l'attention de l'emprunteur sur l'intérêt que représente pour lui la souscription d'une telle assurance en cas d'incendie' ; qu'il s'ensuit que l'assurance n'est pas une condition de l'octroi du prêt et n'avait pas à être intégrée dans le calcul du TEG ;

Que s'agissant des frais d'assurance décès, PTIA, ITT et IPT, le contrat d'assurance mentionne à propos de chacun des emprunteurs, qu'ils ont souscrit volontairement une assurance facultative ; que, néanmoins, les époux [G] produisent aux débats, annexé au rapport de l'expert amiable, Mme [H], un courrier de la banque Cetelem daté du 19 août 2008, mentionnant en objet 'Lettre d'accord sous réserve assurance DC PTIA ITT et IPT' et notifiant l'accord de la banque à l'emprunt immobilier 'sous réserve de l'assurance en DC, PTIA, ITT et IPT', ce dont il résulte que la souscription de cette assurance constituait une condition de son octroi, contrairement aux énonciations du contrat de prêt ;

Que la cour constate cependant, à la lecture du tableau d'amortissement établi par Cetelem et produit aux débats par les époux [G] (pièce n° 5), qu'aucune prime d'assurance n'apparaît, la colonne 'Assurance' comportant invariablement les chiffres '0,00' pour chacune des mensualités du prêt ; qu'en l'absence d'autres éléments dont ils résulterait que les époux

[G] ont effectivement souscrit une assurance, ceux-ci ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère erroné du taux effectif global ; que l'expert amiable se borne du reste à indiquer que si les primes d'assurance étaient à prendre en compte, les taux (périodique mensuels et TEGi) en seraient bien-sûr significativement majorés, ce qui ne suffit à démontrer le caractère erroné du taux effectif global ;

Que s'agissant de la commission de déblocage, c'est à juste titre que la banque fait valoir que son montant ne pouvait être connu à l'avance, et qu'elle souligne que les charges annexes, comprenant la commission d'ouverture de crédit et les frais de tenue de comptes, ont été évaluées à un taux de 0,04 % dans l'offre de crédit, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date d'arrêté des comptes ; qu'ainsi et en conformité avec l'article R 313-1, deuxième alinéa, du code de la consommation, la banque n'a pas intégré la commission de déblocage, en partant du principe que le déblocage du prêt se ferait en une seule fois, s'agissant d'une acquisition qui n'était pas appelée à donner lieu à des déblocages successifs, ainsi que les rappellent les époux [G] eux-mêmes qui notent que le prêt n'était pas destiné à financer une opération de VEFA ; qu'il est, en toute hypothèse, constant que le prêt a été débloqué en une fois et qu'aucune commission de déblocage n'a été facturée ;

Que s'agissant, enfin, des frais de notaire liés à la prise de garantie, d'un montant de 2.251,94 euros, même en supposant que ceux-ci aient été déterminables au sens de l'article

L 313-1 du code de la consommation, l'impact qui en résulterait, selon les calculs auxquels a procédé l'expert [H], consisterait en une différence inférieure à la décimale, puisque le TEG ne passerait que de 5,74 % à 5,76 % ;

Qu'il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que les époux [G], succombant dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu qu'il apparaît équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la BNP ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/20227
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/20227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;14.20227 ?
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