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16/02/2017 | FRANCE | N°15/05753

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 16 février 2017, 15/05753


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT

DU 16 FÉVRIER 2017



N° 2017/ 28













Rôle N° 15/05753







SARL FINANCE ET TRADITION





C/



[T] [N]



La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES





































Grosse délivrée

le :

à :



- la SCP COHEN GUE

DJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014M/0107.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT

DU 16 FÉVRIER 2017

N° 2017/ 28

Rôle N° 15/05753

SARL FINANCE ET TRADITION

C/

[T] [N]

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES

Grosse délivrée

le :

à :

- la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014M/0107.

APPELANTE

SARL FINANCE ET TRADITION

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [N]

agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la SARL FINANCE ET TRADITION à ces fonctions désignée selon jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 13 novembre 2012

demeurant [Adresse 2]

défaillant

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Madame Françoise PETEL-DEMORY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Par jugements des 13/11/2012 et 22/04/2014, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Finance et Tradition et désigné Me [N] en tant que mandataire judiciaire puis arrêté le plan de sauvegarde.

Le 8/01/2013, la caisse de Crédit Mutuel de Nice Baie des Anges (Crédit Mutuel) a notamment déclaré une créance à hauteur de 39.196,07 € à titre chirographaire échu outre intérêts au taux de 14,25% depuis le 13/11/2012 au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel.

Par ordonnance du 24/03/2015, le juge commissaire a admis cette créance à titre chirographaire échu pour 39.196,07 €.

Par déclaration du 7/04/2015, la SARL Finance et Tradition a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2/07/2015 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour, au visa des articles L 133-1-1, L 622-28, L 622-24 du code de commerce, L 133-14 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

statuant de nouveau :

=$gt; sur la somme déclarée à hauteur de 39.196, 07 € au titre du solde débiteur du compte courant,

dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait que la contestation relève de son pouvoir juridictionnel :

constater au besoin dire et juger que le Crédit Mutuel ne verse pas aux présents débats l'ensemble des relevés de compte de la société Finance et Tradition,

constater au besoin dire et juger que la pratique des dates de valeur telle que suivie par l'intimé est illicite,

enjoindre au Crédit Mutuel de produire ses relevés de compte depuis le 9 juillet 2008 et jusqu'au jugement d'ouverture, expurgés des dates de valeur irrégulièrement pratiquées et des intérêts débiteurs qui ont pu être perçus en conséquence,

dire et juger que seuls les chèques remis à l'encaissement sur son compte pourront être affectés d'une date de valeur postérieure, déterminée conformément aux dispositions de l'article L 131-1-1 du code monétaire et financier,

dire et juger que l'ensemble des opérations enregistrées au débit de son compte bancaire ne pourra être affecté d'une date de valeur négative,

renvoyer en conséquence l'examen de l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour afin qu'il soit débattu contradictoirement des pièces précitées, et que puisse, le cas échéant, être déterminé le montant de la créance du Crédit Mutuel à inscrire à son passif,

dire et juger qu'à défaut de production des éléments précités, le Crédit Mutuel sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et que la créance déclarée par ses soins à son passif sera intégralement rejetée,

dire et juger que la créance du Crédit Mutuel qui pourrait résulter du solde débiteur de son compte courant professionnel sera admise au passif à titre chirographaire à échoir,

Dans l'hypothèse où la cour estimerait que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel :

inviter les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

surseoir a statuer sur la demande d"admission au passif présentée par le Crédit Mutuel,

=$gt; Sur la demande d'inscription au passif des intérêts au taux de 14 25 % l'an du 13 décembre 2012 jusqu'à parfait règlement :

constater au besoin dire et juger que la demande d'inscription au passif ainsi présentée par le Crédit Mutuel se heurte à la règle de l'arrêt du cours des intérêts,

rejeter en conséquence la demande du Crédit Mutuel tendant à voir inscrire à son passif des intérêts au taux de 14, 25% l'an du 13.12.2012 jusqu'à parfait règlement,

pour le surplus :

condamner le Crédit Mutuel au paiement, à son profit, d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appe1, ces derniers distraits au pro't de la SCP Cohen - Guedj - Montero - Daval - Guedj.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées les 2/09/2015 et 4/09/2015 et tenues pour intégralement reprises, l'intimé demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions,

fixer au passif de l'appelante, à titre chirographaire échu, la somme de 39 196,07 € outre intérêts à courir au taux de 14,25% l'an depuis le 13/11/2012 (date de la procédure de sauvegarde), jusqu'à parfait paiement,

à titre subsidiaire, dire et juger que la contestation soulevée par la société Finance et Tradition ne relève pas de la compétence du juge commissaire,

fixer sa créance au passif de l'appelante à hauteur de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 3/07/2015 à Me [N] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12/01/2017.

***

**

SUR CE :

Le mandataire judiciaire ayant été cité à personne habilitée, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'inscription au passif des intérêts au taux de 14,25 % :

Selon l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retards et majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

La SARL Finance et Tradition qui ne discute plus que le contrat d'ouverture de compte contient une « formule clé » fixant un taux débiteur de 14,25% l'an en cas de découvert non autorisé, en déduit qu'aucun intérêt ne peut être inscrit à son passif.

Cependant, en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. (') La déclaration doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. (')

Par conséquent, dans la mesure où le compte courant professionnel de l'appelante était débiteur au jour de l'ouverture de la sauvegarde, et qu'il n'entre pas dans la catégorie des exceptions visées à l'article L622-28 précité, le Crédit Mutuel a pu valablement déclarer les intérêts au taux de 14,25% à compter du 13/11/2012.

Sur la détermination du solde débiteur du compte courant :

La SARL Finance et Tradition conteste l'admission de la créance de la banque en considérant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de son bien fondé eu égard à l'absence de production de l'intégralité des relevés de compte dans la limite de la prescription quinquennale, à l'application illicite de dates de valeur au mépris de la réglementation impérative du code monétaire et financier et de la nécessité d'expurger les dates de valeur irrégulièrement pratiquées.

Elle demande en conséquence, si la cour retient que le litige relève de son pouvoir juridictionnel, qu'il soit fait injonction au Crédit Mutuel de produire l'ensemble des relevés de comptes depuis le 9/07/2008 jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, expurgés des dates de valeur irrégulièrement pratiquées et des intérêts débiteurs qui ont pu être subséquemment perçus avec renvoi de l'affaire.

Dans le cas contraire, elle prie la cour d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente et à surseoir à statuer sur la demande d'admission au passif présentée par l'intimée.

Cette dernière répond qu'en application de l'article 1315 al 2 du code civil, c'est à la débitrice de démontrer que le solde débiteur du compte courant serait erroné mais qu'elle dénonce de manière pour le moins laconique une pratique illicite des dates de valeurs sans rapporter la preuve que la date de valeur des opérations visées ne correspond pas à un délai de traitement ou d'encaissement.

Subsidiairement, elle fait valoir que la contestation émise par l'appelante ne relève pas de la compétence du juge commissaire.

Selon l'article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26/07/2005 applicable au litige,le juge commissaire doit décider de l'admission ou du rejet de la créance.

Toutefois, la procédure de vérification n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance et il n'entre donc pas dans les attributions du juge commissaire de statuer sur les conditions de formation et d'exécution du contrat par la banque.

La contestation relative à l'application des dates de valeurs arguée d'illicite par l'appelante excède ainsi les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire.

Il sera donc sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par le Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Finance et Tradition et d'inviter cette dernière à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt en application de l'article R 624-5 du code de commerce.

La radiation de l'affaire sera subséquemment ordonnée dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive sur le fond ou du constat de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai de l'article R 624-5 précité.

***

**

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,

DIT que le Crédit Mutuel a valablement déclaré les intérêts au taux de 14,25% à compter du 13/11/2012,

DIT que le litige relatif à l'application des dates de valeurs ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour,

INVITE la SARL Finance et Tradition à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision, à peine de forclusion, conformément aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce,

SURSOIT à statuer sur l'admission de la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur le fond ou le constat de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai de l'article R 624-5 du code de commerce,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente sur production de la décision à intervenir ou le constat de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le mois de la notification du présent arrêt,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/05753
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/05753 : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;15.05753 ?
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