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16/02/2017 | FRANCE | N°15/11478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 février 2017, 15/11478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017



N° 2017/ 80













Rôle N° 15/11478







SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN





C/



SARL CONCEPT FACADES





















Grosse délivrée

le :

à :





Me CANDAU



Me GUILLOT











Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 17 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014004972.







APPELANTE





SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Valérie CANDAU, avocat au barreau de GRASSE











INTIMEE





SARL CONCEPT FACADES,

deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2017

N° 2017/ 80

Rôle N° 15/11478

SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN

C/

SARL CONCEPT FACADES

Grosse délivrée

le :

à :

Me CANDAU

Me GUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 17 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014004972.

APPELANTE

SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie CANDAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL CONCEPT FACADES,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN (CPA), qui est une société spécialisée dans le commerce de gros et de produits de décoration, soutient avoir vendu à la société CONCEPT FACADES, qui est une société dont l'activité principale est «toute opération de ravalement de façades crépissage peinture » du matériel pour un montant de 73.172, 84 euros, somme sur laquelle des réglements sont intervenus pour 51.230,09 euros.

Par acte du 24 octobre 2014, la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN a fait assigner la société CONCEPT FACADES devant le Tribunal de Commerce d'Antibes en paiement du solde, soit la somme de 21.942,75 euros.

Par jugement du 17 Avril 2015, le Tribunal a débouté la société COMPTOIR DES PEINTURES AZURÉEN de l'intégralité de ses demandes.

Il a aussi rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société CONCEPT FACADES en paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de la répétition de l'indu.

La société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN a relevé appel de cette décision et soutient le bien fondé de sa demande qui est justifiée par les pièces versées aux débats.

Elle conclut à la réformation du jugement et réitère les réclamations présentées en première instance.

La société CONCEPT FACADES rétorque qu'aucune des pièces fournies au soutien de cette demande de paiement ne la concerne, car elle n'est n'est ni l'auteur des commandes, ni le destinataire des marchandises facturées. Elle demande la confirmation de la décision attaquée à ce titre.

Elle soutient être créancière d'une somme de 30.000 euros correspondant à deux virements de 15.000 euros et représentant une avance sur consommation à venir.

Elle demande la confirmation de la décision attaquée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne peut être contesté par les parties que celles-ci sont en relation d'affaires depuis plusieurs années, ainsi que cela résulte de leurs documents comptables et il n'est fait état d'aucune difficulté de paiement avant les factures litigieuses de la présente procédure, ce qui signifie que le mode opératoire livraison facture, a parfaitement fonctionné.

Le grand livre de la société appelante fait état de commandes de la société CONCEPT FACADES pour 73.172,84, ayant fait l'objet de règlements pour 51.230,09 euro.s

La société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN produit aux débats les pièces suivantes:

- Facture n° 1422 en date du 30/09/2012 : 574,01 euros TTC

Le matériel a été livré le 04/09/2012 selon bons de livraison n°5737/000, n°5738/000, n° 5739/000,et signés par un responsable de la société CONCEPT FACADES,

- Facture n° 1753 du 30/11/2012 : 5895,43. Euros TTC

Le matériel a été livré en plusieurs fois le 20/11/2012 et le 28/11/2012 selon bons de livraison tous signés de façon illisible,

- Facture n° 1920 en date du 31/12/2012 : 6.327,37 euros TTC

Le matériel a été livré en plusieurs fois, le 03/12/2012, le 07/12/2012, le 10/12/2012 et le 20/12/2012, selon bons de livraison tous signés de façon illisible,

- Facture n° 2078 en date du 31/01/2013 : 9.145,94 euros TTC

Le matériel a été livré en plusieurs fois, le 02/01/2013, le 08/01/2013, le 10/01/2013, le 16/01/2013 et le 18/01/2013, selon bons de livraison tous signés de façon illisible.

Il convient de relever que certains bons de livraisons sur des lieux différents portent des signatures identiques, ce qui laisse présumer que les marchandises ont bien été réceptionnées par la société intimée.

Il doit être constaté que le bon de commande du 10 mars 2014 porte le même tampon et la même signature que ceux figurant sur le RIB transmis à la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN.

Compte tenu des relations commerciales entre les parties et leur façon de procéder, la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN justifie d'une créance d'un montant de 21.942,75 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2013.

La société intimée invoque une répétition de l'indu pour une somme de 30000 euros virée à la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN en avril 2013.

Toutefois les documents qu'elle produit n'établissent pas que les versements qu'elle a effectuées ne correspondraient pas à des livraisons reçues de son co-contractant, et cette demande est rejetée.

Il convient de condamner la société CONCEPT FACADES à payer à la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société CONCEPT FACADES

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société CONCEPT FACADES à payer à la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 21.942,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2013, outre celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société CONCEPT FACADES aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/11478
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/11478 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;15.11478 ?
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