COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2017
N° 2017/ 136
Rôle N° 15/21393
SOCIETE MUV-MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNGS
C/
[I] [I]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Grosse délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Ludovic ROUSSEAU
Me Jean Victor BOREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03661.
APPELANTE
SOCIETE MUV-MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNGS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Ketty LEROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [I] mandataire liquidateur, anciennement désigné liquidateur de la SARL AMO 13 par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 30 octobre 2012, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me BOURLION DELPLA, avocat au barreau du VAL D'OISE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (ci après URSSAF ou URSSAF PACA) venant aux droits de l'URSSAF des Bouches du Rhône, prise en la personne de son Directeur en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Victor BOREL de la SCP BOREL / DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2012 la SARL AMO 13 qui avait fait l'objet d'un contrôle sur site par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ayant abouti à redressement de 3'558'686,20 euros à cédé l'ensemble de ses parts sociales à la société MUV MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNGS, société de droit allemand devenue son associé unique et a réalisé à son profit une dissolution- confusion en application de l'article 1844 ' 5 du code civil à l'encontre de laquelle l' URSSAF a fait opposition devant le tribunal de commerce de Pontoise pour préserver le recouvrement de sa créance et éviter la fuite des actifs de la SARL AMO 13 avant apurement de sa dette.
Par jugement du 30 octobre 2012 le tribunal de commerce de Pontoise qui s'était saisi d'office a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL AMO 13 à laquelle la cour d'appel de Versailles a mis un terme par arrêt du 23 octobre 2014 annulant le jugement d'ouverture.
Le jour même, l'URSSAF a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille que soit rendue une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer pour la somme de 3'589'125,0 8 € une saisie conservatoire entre les mains de Maître [I] précédemment désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMO 13, et a fait signifier le procès-verbal de saisie conservatoire de créances à la SARL AMO 13. le 31 octobre 2014.
Le 24 mars 2015 la société MUV Massalia a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l'annulation , le prononcé de la caducité ou la mainlevée de cette saisie.
Par le jugement déféré du 26 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevable mais non fondée la contestation émise par la société MUV MASSILIA contre cet saisie conservatoire, faute de qualité pour agir en retenant que l'opposition à dissolution signifiée par l'URSSAF dans les 30 jours de sa publication dans un journal d'annonces légales avait empêché la perte de la personnalité morale de la SARL AMO 13, peu importe que cette opposition à dissolution et été enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise postérieurement à l'expiration de ce délai, la disparition de la personnalité morale d'une société ne pouvant conformément à l'article R 123 ' 75 alinéa 4 du code de commerce être opposable aux tiers qu'après sa publication au registre du commerce et des sociétés, et a rappelé à cet égard que selon l'article 1844 ' 5 du code civil la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraînait pas la dissolution de plein droit d'une société puisque ses créanciers disposaient de la possibilité de faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de cette publication, ajoutant à cet égard que ce texte ne pose pas comme condition la prise en compte de la date d'enrôlement de cette opposition.
Le juge de l'exécution énonce en ces motifs que ,
1- la dissolution de la SARL AMO 13 a été prononcée en assemblée générale du 27 juillet 2012 par procès-verbal publié le 2 août 2012, de sorte que le délai d'opposition des créanciers expirait le 1er septembre 2012, le greffier du tribunal de commerce pouvant à l'expiration de ce délai délivrer sur demande un certificat de non opposition constatant que le tribunal n'avait pas été saisi dans le délai de l'opposition enrôlée. Or, l'assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise a été délivrée par l'URSSAF à la SARL AMO 13 30 août 2012, dans ce délai de un mois, peu importe que cette date n'ait été enrôlée que le 12 septembre suivant. Il en a conclu que la SARL AMO 13 n'avait pas perdu sa personnalité morale et que l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Pontoise ayant interrompu le délai et les effets attachés à la dissolution, l'instance afférente à l'opposition à la dissolution étant toujours en cours.
2-les décisions dont se prévaut la société MUV MASSILIA pour arguer de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la reconnaissance de sa capacité et à agir n'étaient pas opposables à l'URSSAF qui n'était pas partie aux instances au cours desquelles elles ont été rendues, ( article 1351 du Code civil )
3-Maître [I] était irrecevable à réclamer la mainlevée de la saisie conservatoire des lors que sa demande était intervenue postérieurement à sa conversion en saisie attribution signifiée le 9 février 2015 réalisée à l'encontre de la société AMO 13 le 2 février 2015, soit à une date postérieure à l'annulation du jugement de liquidation judiciaire prononcée à son encontre,, et ce en vertu d'une contrainte décernée le 3août 2012 signifiée le 12 août suivant à l'encontre de laquelle aucune opposition n'a été formée, et en a conclu que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution interdisait au juge de l'exécution de vérifier si la saisie conservatoire réalisée le 24 octobre 2014 remplissait encore les conditions de l'article L511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution.
4-que l'URSSAF PACA n'avait pas commis d'abus en saisissant le juge de l'exécution d'une demande d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire alors même qu'elle détenait le pouvoir d'émettre des titres exécutoires
5 ' que l'absence de qualité à agir de la société MUV MASSILIA rendait inopérante sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et a en conséquence :
' dit que la société MUV MASSILIA est dépourvue de qualité à agir
' dit ses demande principales et subsidiaires irrecevables
' dit Maître [I] ès qualité, irrecevable à solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire en l'état de sa conversion en saisie attribution
' débouté la société MUV MASSILIA et Maître [I] de leurs demandes présentées à l'encontre de l'URSSAF à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la société MUV MASSILIA à payer à l'URSSAF PACA somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' laissé les dépens de l'instance à la charge de la société MUV MASSILIA.
Le 3 décembre 2015 la société Muv Massilia a relevé un appel total de ce jugement.
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées le 28 juin 2016, elle demande à la cour :
' de la recevoir en son appel
' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
' de constater la nullité d'une voie d'exécution visant la société AMO 13 ainsi que les décisions qui en forment le support pour vice de fond tenant à la disparition opposable aux tiers de la personnalité morale de cette société
' subsidiairement constatant le faux dans la requête introduite , annuler l'ordonnance du 23 octobre 2014 autorisant l'URSSAF PACA à procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de maître [I] , mandataire liquidateur de la société AMO 13, ensemble la saisie conservatoire effectuée sur le fondement de cette ordonnance
' plus subsidiairement annuler sur le fondement des autres causes de nullité constatées l'ordonnance du 23 octobre 2014 autorisant l'URSSAF PACA à procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de maître [I], ensemble la saisie conservatoire effectuée sur le fondement de cette ordonnance
', plus subsidiairement, constater la caducité de cette saisie conservatoire,
' très subsidiairement, en ordonner la mainlevée
' rejeter toutes prétentions contraires des parties défenderesses
' condamner l'URSSAF PACA à 20'000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive
' condamner l'URSSAF PACA à 10'000 € au titre des frais irrépétibles
' condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque pour l'essentiel :
' l'opposabilité au juge de l'exécution ainsi qu'aux tiers en application de l'article L 123 ' 9 du code de commerce des mentions publiées au registre du commerce concernant la société AMO 13
' son aptitude à recouvrer les fonds détenus par Maître [I], qui font partie de son patrimoine
' la disparition opposable de la personnalité morale de la société AMO 13 à compter du 7 septembre 2012 emportant la nullité absolue tous les actes effectués à son encontre à compter de cette date,
Sur le moyen de l'opposabilité à l'URSSAF de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 octobre 2014 elle fait valoir que cet organisme était valablement représenté par le représentant des créanciers, en l' espèce son mandataire liquidateur pour conclure à
-l'identité de chose demandée (l'appréhension des fonds disponibles de l'aide se société AMO 13 ) -
- l'identité de cause ( la prétendue créance du URSSAF contre la société AMO 13)
- l'identité des parties ( l'URSSAF représentée par le liquidateur judiciaire)
- l'identité et la qualité des parties( l' URSSAF apparaissant comme créancière prétendue de l'ex société AMO 13).
Elle se prévaut également de l'arrêt du 7 avril 2016 rendu par la cour d'appel de Versailles dans des dispositions : « considérant que la société Massilia en tant que société absorbante de la société AMO 13 a donc un intérêt certain à la mention de la radiation de cette société dont elle demande de rétablissement, qu'elle ne s'peut opposer qu'à la disparition de la personnalité juridique de la société AMO 13 si cette radiation a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés. »
Elle estime que la disparition de la personnalité morale de la société AMO 13 a eu pour effet d'annuler de nullité absolue tous les actes effectués à l'encontre de celle-ci à partir de cette date et notamment l'engagement de la saisie conservatoire
' s'agissant de l'incident de faux elle estime que la requête présentée au juge de l'exécution pour obtenir l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire constitue un faux plus intellectuel que matériel en ce qu'il mentionnait « un siège social erroné donnant compétence au juge de l'exécution de Marseille alors même que la la consultation d'infos greffe révélait que le siège de cette société était dans le Val-d'Oise ce qui est cohérent avec l'engagement de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Pontoise. »
Arguant de ce que la procédure de faux intellectuel est admise pour fonder un incident de fond elle estime que la saisie conservatoire ordonnée par un juge qui n'était pas compétent révèle son caractère, et demande à la cour d'annuler l'ordonnance obtenue « par surprise en fraude de ses droits. »
Dans ses conclusions en défense signifiées le 29 avril 2016 l'URSSAF PACA conclut à la confirmation du jugement en toutes dispositions et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime en effet irrecevables les demandes de la société MUV MASSILIA en l'absence de disparition de la personnalité morale de la société AMO 13 au motif que cette question a été également tranchée dans le même sens par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er avril 2016 qui avait estimé que l'opposition formée par l'URSSAF été parfaitement réguliere et recevable et que de ce chef la personnalité morale de la société AMO 13 n'avait pas disparu.
Elle demande à la cour de tirer toutes les conséquences de cette décision rendue fondant l'irrecevabilité des demandes de la société MUV MASSILIA .
Elle soutient que dans l'état actuel du droit positif les contestations ayant pour objet une saisie conservatoire ne sont plus recevables si elles sont formées postérieurement à sa conversion en saisie attribution, seule sa destinataire pouvant alors valablement les contester avant l'expiration du délai légal afférent.
Elle argue du caractère définitif de la saisie attribution et reproche à la société MUV MASSILIA de tenter désespérément d'obtenir un renversement des rôles en se faisant passer pour une victime alors même qu'elle tente d' utiliser frauduleusement une technique d'ingénierie des sociétés, la dissolution confusion transfrontalière, dans le but de faire échapper la société AMO 13 aux poursuites de ses créanciers dont l'URSSAF et d'éviter notamment l'ouverture d'une procédure collective.
Elle s'oppose également à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire présentée par Maître [I] auquel elle reproche de tenir un raisonnement obscur consistant dans le fait que son pouvoir d'émettre des contraintes aurait du la dispenser de solliciter l'autorisation du juge de l'exécution avant de pratiquer une saisie conservatoire litigieuse .
Elle a notifié le 5 décembre 2016 de nouvelles conclusions par lesquelles elle demande à la cour de révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture
Au terme de ses conclusions d'intimé et déposées le 2 mai 2016, Me [I], 'anciennement ' désigné en qualité de liquidateur de la SARL AMO 13 demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions
' constater que les conditions posées par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies
' dire injustifiée la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2014 entre ses mains par l'URSSAF PACA
en conséquence,
' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2014 entre ses mains à la requête de l'URSSAF PACA
' condamner l'URSSAF PACA à lui payer une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure particulièrement abusive
' condamner l'URSSAF PACA à lui payer une somme de 7460 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
Il invoque à cet effet :
' l'incompétence territoriale du juge de l'exécution ayant autorisé la pratique de la saisie conservatoire en violation de l'article R511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution retenant la compétence de celui du lieu où demeure le débiteur, et de l'article R511 ' 3 du même code ajoutant que le juge saisi aurait dû relever d'office son incompétence, puisque le seul juge compétent pour autoriser la pratique d'une saisie conservatoire était celui de Pontoise dans le ressort duquel il se trouvait lui-même domicilié ainsi que la société AMO 13
' la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2014, objet de la conversion, objet de la présente procédure, alors même que l'article R511 ' 7 du code des procédures civiles d'exécution imposée l'engagement d'une action au fond dans le délai de 1 mois pour obtenir un titre exécutoire ce que n'a pas fait l'URSSAF laquelle n'a pas non plus obtenu du certificat de non-opposition relatif à la contrainte du 12 août 2012
' le défaut d'intérêt à saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire, alors même que l'autorisation préalable du juge n'était pas nécessaire puisque l'URSSAF disposait d'un titre exécutoire, à savoir son pouvoir d'émettre des titres en vertu de l'article 161 ' 1' 5 du code de la sécurité sociale, et qu'elle avait elle-même émis 3 contrainte s pour un montant total de 954'037 € :
' le 20 juin 2012 pour la somme de 211 957 €
- le 20 juin 2012 pour la somme de 35'109 euros
- le AMO 13 août 2012 pour la somme de 706'971 euros .
Il rappelle que l'acte de conversion qui lui a été signifié le 2 février 2015 était fondé sur la contrainte du 13 août 2012.
Il en conclut qu'en multipliant les procédures et les frais y afférents, qui plus est en saisissant le juge de l'exécution du tribunal de Marseille territorialement incompétent, alors qu'elle pouvait mettre en 'uvre des procédures civiles d'exécution, l'URSSAF a engagé une saisie conservatoire contestable.
Il demande à la cour de constater qu'elle n'était pas justifiée, que les conditions requises par le code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies et d'en ordonner la mainlevée.
Il demande que l'URSSAF soit condamnée lui payer sur le fondement d'article 1382 du code et civil une indemnité compensatrice du préjudice causé par l'engagement de procédure ayant entraîné une perte notoire de son temps et l'ayant contraint à constituer avocat dans plus de 5 instances et sans compter celles à venir, alors même que ses honoraires n'ont cessé d'être contestés devant les différentes juridictions.
L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 5 décembre 2016.
SUR CE
Sur la clôture de l'instruction de la procédure:
Attendu que le 7 décembre 2016 la société Muv Massilia a déposé et notifié des conclusions de rejet des conclusions et pièces communiquées le jour de la clôture par l'URSSAF, demandant qu'elles soient écartées des débats faute de respect du principe contradictoire et s'étonnant de ce que cet organisme ait attendu le jour jour du prononcé de l'ordonnance de clôture pour développer une nouvelle argumentation de 6 pages sur la base d'un jugement remontant 1er avril 2016. Elle a déposé et notifié à son tour des conclusions responsives et récapitulatives le 4 janvier 2017.
Attendu que les parties ne font état ni ne justifient d'un motif grave susceptible de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui conduit, dans le respect des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile à écarter les conclusions et pièces postérieures déposées et notifiées le 4 janvier 2017 par la société Muymassilia, mais également dans le respect de l'article 16 du même code à écarter les conclusions et pièces déposées et notifiées par l'URSSAF des Bouches du Rhône le 5 décembre 2016, jour de la clôture.
Sur la compétence du juge de l'exécution :
Attendu que Me [I], anciennement désigné en qualité de liquidateur de la SARL AMO 13 par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 octobre 2012 n'a pas soulevé en première instance l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille est irrecevable à le faire pour la première fois en cause d'appel.
Sur le fond:
Attendu r qu'en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2014 autorisant l'URSSAF à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 3 589 686, 20 € entre les mains de M [I], ancien liquidateur judiciaire de la SARL AMO 13, redevenue ' in bonis' par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2014, a été dressé le 24 octobre 2014 un procès verbal de saisie conservatoire de créance pour une somme de 3 589 125,08 € ( incluant le coût de l'acte de 438,88 €) aux termes duquel Me [I] a déclaré détenir pour le compte de cette société une somme de 598 333, 70 €, et ce procès verbal a été dénoncé à la SARL IMO 13. le 31 octobre 2014. Parallèlement l'URSSAF a fait signifier à la SARL AMO 13 plusieurs contraintes qui n'ont pas fait l'objet d'oppositions, et le juge de l'exécution s'est prononcé en l'état de cette procédure qui n'est pas entachée d'irrégularités formelles rappelant à juste titre que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution réalisée à l'encontre de la SARL AMO 63 postérieurement à l'annulation du jugement l'ayant placée en liquidation judiciaire, sans avoir suscité d'opposition mettait obstacle à la vérification des conditions requises par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il sera ajouté que la disposition d'un titre exécutoire constitué par une contrainte émanant d'une personne morale habilitée ne met pas obstacle à l'engagement d'une mesure conservatoire, pour peu qu'elle conserne une société qui ne soit pas dépourvue de la personnalité morale.
Attendu en effet que les parties s'opposent sur les conséquences de l'absence d'enrôlement par le greffier du tribunal de commerce de Pontoise dans le délai de 30 jours imposé par l'article 1844-5 du code civil de l'assignation aux fins d'opposition à la cession de l'ensemble des parts sociales de la SARL AMO 13 à la société MUV MASSILIA formée par l'URSSAF suivant assignation dans le délai de 30 jours courant à compter du 2 août 2012, date de la publication du procès verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 2012 ayant prononcé la dissolution de la SARL IMO13, et sur son effet sur la disparition de la personnalité morale de cette société radiée du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 7 septembre 2012.
Attendu que l'URSSAF PACA soutient qu'il importe peu que la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société AMO 13 et été prononcée dès lors que du fait de l'opposition à dissolution régulièrement formée par ses soins aucune transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la société MASSILIA n'avait pu avoir lieu.
Elle fait valoir que c'est cette transmission universelle de patrimoine qui fonde le maintien de la personnalité morale de la société AMO 13 conformément au sens du jugement précité rendu le 1er avril 2016 par le tribunal de commerce de Versailles, assorti de l'exécution provisoire, et investi de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'ensemble des parties .
Elle soutient, ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, que les décisions rendues le 1er octobre 20 13 et le 23 octobre 2014 ainsi que celle émanant du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er juin 2015 n'étaient pas contradictoires à son égard et en tout état de cause que l'autorité de la chose jugée ne pouvait que s'attacher à ce qui a été tranché dans le dispositif.
Elle rappelle que la cour d'appel de Versailles a le 23 octobre 2014 a annulé le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMO 13 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise sur le motif d'une suspicion légitime d'impartialité, des lors que cette juridiction s'était saisie d'office, sans pouvoir en tirer d'autres conséquences.
Que la MUV-MASSILIA invoque la disparition opposable de la personnalité morale de la société AMO 13 à compter du 7 septembre 2012 emportant la nullité absolue tous les actes effectués à son encontre à compter de cette date, dont
' la signification de la contrainte émise par l'URSSAF le 12 septembre 2012
' la signification le 9 février 2015 de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution dont elle estime qu'elle révèle la prise de conscience par cet organisme de la fragilité de la procédure de saisie conservatoire
' l'application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés , qu'elle qualifie de loi de procédure et de nature interprétative s' appliquant en conséquence aux procédures en cours qui, pour éviter toute ambiguïté antérieure à modifié l'article R 123 ' 64 du code de commerce, qui est libellé de la façon suivante :
« en cas d'application des dispositions du 3e alinéa de l'article 1844 ' 5 du code civil la radiation de l'immatriculation est requise par la société dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert de patrimoine. À l'issue du délai d'opposition mentionné au 3e de l'article 1844 ' 5 du code, le greffier délivre sur demande un certificat d'opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée'
Elle fait valoir que le sens de l'article R 123 ' 75 apparaît ainsi dans toute sa clarté pour en conclure que l'enrôlement de l'opposition de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours ne lui pas permis de l'interrompre ce délai, et de ce que le greffier a radié la société AMO 13 à bon droit, la personnalité morale de cette société ayant disparu.
Attendu en premier lieu que cette difficulté n'a été tranché ni par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 octobre 2014 ni par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er juin 2015 au terme d'instances dans laquelle l'URSSAF n'était pas partie, et qu'il sera ajouté que l'arrêt du 7 avril 2016 rendu en matière gracieuse par la cour d'appel de Versailles à la reqête de la société MUV-MASSILIA en rétractation d'une ordonnances du 28 mai 2015 qui avait elle même refusé de rétracter l'ordonnance du 24 mars 2015 par laquelle le juge commis à la surveillance du registre du commerce constatant l'opposition de l'URSSAF à la dissolution de la société AMO 13 avait constaté que la personnalité morale de cette société n'avait pas disparu, avait simplement rapporté la radiation estimant que le juge de Pontoise n'avait pu valablement se saisir d'office et que la société Massilia en tant que société absorbante de la société AMO 13 avait ' un intérêt certain à la mention de la radiation de cette société dont elle demande de rétablissement, faute de pouvoir opposer aux tiers la disparition de la personnalité juridique de la société AMO 13 si cette radiation n'a pas fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés'., et ce, sans toutefois se prononcer sur la légitimié d'une telle radiation publiée à l'extrait K bis de la société AMO 13 selon extrait d'immatriculation du 15 juin 2016.
Qu'en effet l'opposabilité au tiers de la mention de la dissolution de cette société ne met pas obstacle à l'action engagée par l'URSSAF avant la radiation initiale du 7 septembre 2012 pour s' s'y opposer à la disparition de sa personnalité morale le fondement de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. ce qu'elle entraînait la transmission universelle de son patrimoine de cette société à la société MUV-MASSILIA .
Qu'à cet égard le terme 'd'opposition enrôlée' dont se prévaut l'appelante aux termes de l'article 1844-5 du code civil, dans une rédaction qui d'une part est postérieure à l'engagement du litige, et, d'autre part ne doit pas être entendue comme privilégiant la date de l'enrôlement par rapport à celle de l'acte portant opposition, le texte n'ayant pas parlé du délai 'd'enrôlement de l'opposition' , démontrant ainsi qu'il conditionne la recevabilité de l'opposition du créancier à sa présentation 'en justice' selon les termes employés plus loin par ce texte.
Qu'il s'ensuit que juge de l'exécution a considéré avec raison,,ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Versailles par jugement du 1er avril 2016 que l'action engagée par l'urssaf par la délivrance d'une assignation de la société AMO 13 dans le délai de un mois de la publication de la décision prononçant sa dissolution, peu importe qu'elle n'ait été enrôlée que postérieurement à l'expiration de ce délai, avait mis obstacle à la perte de la personnalité juridique de cette société et avait pour conséquence l'absence de qualité de la MUV MASSILIA pour contester la validité de la saisie conservatoire, et le jugement sera confirmé en conséquence, l'appelante étant en outre déboutée de sa demande indemnitaire présentée contre l'URSSAF sur le fondement de l'engagement d'une saisie abusive et le mandataire liquidateur de celle présentée contre l'Urssaf sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Attendu que la société MUV MASSILIA qui succombe en son appel supportera les dépens de la procédure et devra indemniser l'URSSAF de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Rejette les conclusions et pièces postérieures déposées et notifiées par l'URSSAF PACA venant aux droits de l'URSSAF des des Bouches du Rhône, le 5 décembre 2016, jour de l'ordonnance de clôture ainsi que les conclusions et pièces déposées et notifiées le 4 janvier 2017 par la société MUV MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNGS,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Me [I] désigné en qualité de liquidateur de la SARL AMO 13 par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 octobre 2012
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne la société MUV MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNGS, à payer à à l'URSSAF PACA une indemnité complémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société MUV MASSILIA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,