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02/03/2017 | FRANCE | N°15/08579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 02 mars 2017, 15/08579


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2017



N°2017/93

GP













Rôle N° 15/08579







[Y] [K]





C/



SA SANOFI AVENTIS FRANCE



































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE



Me Joseph AGUERA, avocat au bar

reau de LYON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section IN - en date du 19 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/899.





APPELANT



Monsieur [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2017

N°2017/93

GP

Rôle N° 15/08579

[Y] [K]

C/

SA SANOFI AVENTIS FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section IN - en date du 19 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/899.

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/7641 du 18/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA SANOFI AVENTIS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

([Adresse 3])

substitué par Me Jérôme BONNAND, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [K] a été employé en qualité de conseiller en information thérapeutique à compter du 5 janvier 1988 par les laboratoires CASSENNE, puis il a occupé les fonctions de visiteur médical.

Le 4 février 1988, il a été en arrêt de travail à la suite d'un infarctus. Il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 août 1989 jusqu'au 22 août 1992.

À partir de cette date, Monsieur [Y] [K] a été placé en invalidité première catégorie, puis en invalidité deuxième catégorie à compter du 5 janvier 1996.

À la suite d'opérations de fusion-absorption, le contrat de travail de Monsieur [Y] [K] a été transféré au sein des laboratoires AVENTIS en 2000, puis au sein de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE en 2006.

Par requête du 19 juillet 2012, Monsieur [Y] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 19 mars 2013, le Conseil de prud'hommes de Nice a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 16 juillet 2012, a condamné la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [K] :

-42 422,40 € à titre d'indemnité de licenciement,

-8838 € à titre d'indemnité de préavis,

-883,80 € à titre de congés payés sur préavis,

-20 000 € à titre de préjudice distinct,

a ordonné à la SA SANOFI AVENTIS FRANCE de délivrer à Monsieur [Y] [K] l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, a débouté Monsieur [Y] [K] de ses demandes plus amples et a condamné la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [Y] [K] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, à la réformation pour le surplus, à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet du 19 mars 2013, à ce que la rupture soit jugée abusive, à titre principal, à la condamnation de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au paiement des rappels de salaires suivants :

-à titre principal (appointements de base médians) :

243 383,25 € de rappel de salaires,

21 901,38 € de congés payés sur rappel de salaires,

-à titre subsidiaire (appointements de base selon bulletins de paie) :

219 013,83 € de rappel de salaires,

21 901,38 € de congés payés sur rappel de salaires,

à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au paiement des sommes suivantes :

-à titre principal (appointements de base médians) :

12 924,60 € d'indemnité de préavis,

1292,46 € de congés payés sur préavis,

74 042,97 € d'indemnité de licenciement,

-à titre subsidiaire (appointements de base selon bulletins de paie) :

11 488,95 € d'indemnité de préavis,

1148,89 € de congés payés sur préavis,

65 895,69 € d'indemnité de licenciement,

en toute hypothèse, à la condamnation de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au paiement de 75 000 € nets de dommages intérêts pour rupture abusive et de 20 000 € nets de dommages intérêts pour préjudice distinct, à la condamnation de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au paiement de la somme de 44 547,93 € au titre de dommages intérêts pour perte de droit à intéressement et participation, à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paie corrigés, à ce qu'il soit dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice et à la condamnation de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [Y] [K] fait valoir que son employeur, parfaitement informé de son classement en invalidité deuxième catégorie, n'a pas cherché à organiser la visite médicale obligatoire auprès du médecin du travail, que le concluant est resté salarié de l'entreprise au fil des années, qu'au cours des dernières années, l'employeur a tenté de mettre un terme à son contrat de travail -sans le faire passer devant la médecine du travail- en lui proposant d'adhérer aux dispositifs de départ volontaire mis en place dans le cadre des plans sociaux successifs de 2007 puis de 2011, que le concluant s'apercevait cependant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, qu'il s'agissait pour l'employeur d'éviter coûte que coûte la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour inaptitude, en obtenant l'accord du salarié pour un départ volontaire, que l'employeur ne pouvait, pour s'acquitter de son obligation de reclassement, se contenter de lui proposer d'adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE avait l'obligation de rechercher de manière active et sérieuse des solutions de reclassement pour tenter de maintenir le salarié en activité et ainsi éviter de rompre son contrat de travail, que la société a refusé de mettre en 'uvre la procédure de reclassement, le privant de la possibilité de reprendre une activité professionnelle, qu'à compter de l'année 2003, elle a cessé de l'affilier au régime général des retraites des salariés, qu'elle s'est mise en infraction en se dispensant du précompte des cotisations sociales sur rente d'invalidité du régime de prévoyance complémentaire, que la CARSAT, qui ignorait que Monsieur [K] était toujours salarié, décidait de procéder à la liquidation d'office de sa retraite personnelle à compter du 1er octobre 2010, qu'ipso facto la CPAM l'informait de ce que cette pension d'invalidité serait désormais remplacée par une pension de retraite, que la commission de recours amiable de la CARSAT a reconnu le bien-fondé de sa contestation en reconnaissant qu'il ne remplissait pas au 1er octobre 2010 la condition de cessation d'activité définitive et qu'il n'avait pas déposé de demande réglementaire de retraite personnelle, que malgré ce, la commission de recours amiable de la CPAM du Var a refusé de maintenir sa pension d'invalidité en considérant que l'exercice de son activité professionnelle n'était pas réel, alors que, par dérogation à l'article L.341-15, l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale autorise les assurés invalides, à condition d'exercer une activité professionnelle, à ne pas liquider leur pension de vieillesse, que la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, que si l'employeur avait respecté son obligation de mettre en 'uvre la procédure de reclassement ou de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le concluant aurait pu reprendre une activité professionnelle sur un poste compatible avec ses capacités physiques pour le compte de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE ou d'un autre employeur, qu'ainsi à 60 ans, il pouvait tout à fait choisir de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle pour cumuler le revenu de son travail et de sa pension d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans, que le comportement déloyal de l'employeur résultant de sa volonté de ne pas maintenir le salarié en activité rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, qu'est justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le concluant aurait dû rencontrer le médecin du travail au plus tard avant fin février 1996 et aurait dû, en conséquence, bénéficier de la reprise intégrale de sa rémunération aux alentours du 1er avril faute d'avoir été reclassé ou licencié, qu'il est aujourd'hui bien fondé à solliciter la condamnation de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au rappel de salaire dont il a été privé ou à défaut à des dommages intérêts pour perte de droit à la retraite et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses réclamations.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE conclut à l'infirmation du jugement entrepris aux fins de voir débouter Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes et à la condamnation, reconventionnellement, de Monsieur [Y] [K] à lui payer une somme de 3695,59 € au titre des cotisations Santé et de l'avance permanente dont il a bénéficié, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE fait valoir que l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise ensuite du classement en invalidité de son salarié uniquement si ce dernier a manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l'organisation de cette visite, qu'après son classement en invalidité, Monsieur [Y] [K] n'a jamais formulé de demande de reprise du travail, ni ne s'est manifesté auprès de la société SANOFI, qu'au contraire, il a montré qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le travail, que lorsque la société concluante a décidé d'une réorganisation pour que soit préservée sa compétitivité, le salarié s'est vu proposer, au printemps 2011, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un départ volontaire au sujet duquel il a sollicité plusieurs fois la société afin d'obtenir des précisions sur ses conséquences, que cette attitude démontre bien que le salarié ne désirait pas reprendre son activité professionnelle, que dans ces conditions, la société concluante n'avait donc pas à procéder à l'organisation d'une visite médicale de reprise, qu'en l'absence de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, la société SANOFI n'avait pas à reprendre le versement du salaire de Monsieur [Y] [K] en application de l'article L.1226-4 du code du travail, qu'en tout état de cause, le manquement de l'employeur de faire passer la visite médicale de reprise se résout en dommages intérêts, dont le quantum est déterminé en fonction du préjudice subi par le salarié, que la transformation automatique de la rente d'invalidité en pension de vieillesse n'intervient pas à l'initiative de l'employeur, mais résulte de la seule application de la législation en vigueur, qu'aucun comportement déloyal ne saurait donc être relevé à l'encontre de la société concluante, qu'au contraire, la société SANOFI plutôt que de licencier un salarié déjà fragilisé par la maladie a préféré le maintenir dans les effectifs afin qu'il puisse conserver un lien avec l'entreprise en ayant la possibilité de reprendre le travail dès l'amélioration de son état de santé et qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité et d'un complément versé par la prévoyance de l'entreprise, que Monsieur [Y] [K], qui n'était pas présent et ne percevait plus de salaire mais une pension d'invalidité complémentaire, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intéressement et de la participation, que la demande du salarié de dommages intérêts pour préjudice distinct est identique à celle de dommages intérêts pour rupture abusive, que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Il est constant que Monsieur [Y] [K], à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 1989, a été placé en invalidité première catégorie le 22 août 1992, puis en invalidité deuxième catégorie à compter du 5 janvier 1996.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE ne prétend pas qu'elle ignorait la mise en invalidité deuxième catégorie de Monsieur [Y] [K], délivrant au salarié des bulletins de paie mentionnant le versement d'une rente invalidité permanente, l'informant du nouveau régime de frais de santé et de prévoyance mis en place à compter du 1er juillet 2007 au bénéfice des salariés de l'entreprise y compris au bénéfice de Monsieur [Y] [K] « en absence de longue durée pour cause d'incapacité de travail ou d'invalidité » et lui demandant de s'acquitter de la part salariale de la cotisation frais de santé (le courrier de SANOFI AVENTIS du 29 janvier 2008) et indiquant au salarié : « à compter de la date de la décision de la Sécurité sociale de vous reconnaître en situation d'invalidité, bien que toujours présent aux effectifs de la société, votre contrat de travail a été suspendu puisque vous ne pouvez plus exercer l'activité professionnelle pour laquelle vous avez été engagé' » (courrier en réponse du 31 mars 2008 de SANOFI AVENTIS).

Dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE relève qu'après son classement en invalidité, Monsieur [Y] [K] n'a jamais formulé de demande de reprise de travail ni ne s'est manifesté auprès de la société et qu'il a au contraire montré qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le travail ; elle verse à l'appui de ses allégations les éléments suivants :

-un courrier du 24 septembre 2001 de Monsieur [Y] [K] interrogeant la société SANOFI afin de de « connaître aujourd'hui un n° de téléphone et une personne qui puisse être jointe lorsque je suis hospitalisé, et résoudre les différents problèmes administratifs' » et s'inquiétant de ce qui va « se passer du point de vue de ma rente et de ma paie Aventis, sur le plan financier' »,

-un courrier du 3 mars 2008 de Monsieur [Y] [K] qui écrit à la société SANOFI qu'il lui semblait que « le statut d'invalide de la 2ème catégorie (invalide incapable d'exercer une activité professionnelle) est incompatible avec la qualité de salarié' »,

-des courriers des 11 avril, 27 avril et 16 mai 2011 sollicitant des précisions sur un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

S'il ressort notamment du courrier du 3 mars 2008 que Monsieur [Y] [K] s'interroge sur la compatibilité du statut d'invalide de la deuxième catégorie avec la qualité de salarié, il ne peut pour autant en être déduit, pas plus que des autres éléments versés par l'employeur, que le salarié a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, surtout à l'époque de son classement en invalidité deuxième catégorie à la date du 5 janvier 1996.

Alors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail et que l'employeur était informé de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartenait à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à la visite médicale de reprise de Monsieur [Y] [K], laquelle aurait mis fin à la suspension de contrat de travail.

À défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de Monsieur [Y] [K] est resté suspendu postérieurement à son classement en invalidité deuxième catégorie à la date du 5 janvier 1996. Il n'est pas prétendu à ce jour par l'employeur que le contrat de travail de Monsieur [Y] [K] ait été rompu., la société SANOFI AVENTIS FRANCE mentionnant sur les bulletins de paie délivrés à Monsieur [Y] [K] son statut de salarié « inactif FDV (force de vente ) ».

Il convient de relever que, si l'employeur soutient que le salarié s'est vu proposer, au printemps 2011, un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il ressort cependant des courriers adressés par Monsieur [Y] [K] à son employeur les 11 avril 2011, 27 avril 2011 et 16 mai 2011 que le salarié s'est plaint d'une information tardive, de la difficulté de joindre un correspondant (communication subitement interrompue, on lui raccroche « au nez », on ne lui répond plus), de l'absence de réponse à ses précédents courriers ; l'employeur ne lui a répondu qu'à la date du 6 juin 2011, puis lui a demandé un relevé CNAV « compte tenu de (son) âge dans la mesure où ne sont pas éligibles au dispositif de CAA les salariés titulaires d'une pension de retraite (ou susceptibles de percevoir une pension de retraite dans un délai de 6 mois) » (courrier du 20 juillet 2011).

Comme relevé par les premiers juges, il apparaît que l'employeur n'a pas tout mis en 'uvre pour permettre à Monsieur [Y] [K] de bénéficier d'une information complète sur un départ de la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE soutient qu'elle a fait le choix, plutôt que de licencier un salarié déjà fragilisé par la maladie, de le maintenir dans les effectifs afin qu'il puisse conserver un lien avec l'entreprise en ayant la possibilité de reprendre le travail dès l'amélioration de son état de santé et bénéficier d'une rente d'invalidité et d'un complément versé par la prévoyance de l'entreprise.

Cependant, même en cas de reclassement ou de rupture du contrat de travail, il n'est pas démontré que Monsieur [Y] [K] n'aurait pas pu bénéficier du versement de sa pension d'invalidité versée par la Sécurité Sociale ainsi que de sa pension complémentaire versée par l'organisme de prévoyance.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE, qui a choisi de maintenir le contrat de travail de Monsieur [Y] [K] suspendu pendant plus de 20 ans, a éludé les dispositions légales sur le reclassement ou le licenciement du salarié, attendant que le salarié quitte les effectifs de la société par un départ à la retraite.

Les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles ont perduré pendant plus de 20 ans et sont d'une telle gravité qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf à dire qu'elle prend effet à la date du jugement et non à la date de la réquisition prud'homale.

Sur la demande de rappel de salaire :

En l'absence de visite médicale de reprise et le contrat de travail du salarié étant resté suspendu, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1226-4 du code du travail.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande en paiement de salaires, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et de le débouter de sa demande subséquente de remise de bulletins de paie rectifiés.

Sur la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite :

Monsieur [Y] [K] fait valoir que son employeur, en refusant de lui verser la moindre rémunération soumise à cotisations à la suite de son placement en invalidité, l'a empêché de cotiser régulièrement auprès des organismes sociaux et qu'il en résulte aujourd'hui pour lui une perte considérable de droits à la retraite. Il évalue son préjudice financier, tant au titre du montant de ses droits à la retraite auprès du régime général de l'assurance vieillesse qu'auprès des régimes complémentaires, à un montant de 200 000 €.

Cette réclamation de Monsieur [Y] [K] se fonde sur le préjudice résultant de l'absence de rémunération durant toutes ces années de suspension de son contrat de travail, alors qu'il soutient qu'il aurait pu avoir la possibilité d'être reclassé si son employeur avait organisé la visite médicale de reprise.

Cependant, Monsieur [Y] [K], qui n'a jamais quant à lui sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, ne verse aucun élément sur ses capacités à travailler. Il avait précisé lui-même, dans son courrier du 3 mars 2008 adressé à son employeur, que le statut d'invalide de la deuxième catégorie correspondait au statut d'un « invalide incapable d'exercer une activité professionnelle' ».

Il ne démontre pas qu'il avait une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et ne peut donc solliciter la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de cotiser au titre de la retraite durant toutes ces années.

La Cour le déboute de sa demande d'indemnisation pour une perte hypothétique de droits à la retraite.

Sur les indemnités de rupture :

Il ressort du tableau d' « évolution des appointements de base mensuels constatée sur les bulletins de paie » établi par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE (pièce 38 versée par le salarié) que le salaire mensuel brut de base correspondant à la classification de l'emploi de Monsieur [Y] [K] au groupe 6, niveau C, s'élève, à partir du mois du 1er mars 2013, à la somme de 3233,44 €.

Aucun élément versé par Monsieur [Y] [K] ne permet de réévaluer le salaire qui lui serait dû sur la base des « appointements de base médians » versés aux salariés du groupe 6 niveau C, selon les chiffres donnés par l'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

La Cour retient donc le salaire mensuel de base de 3233,44 €.

À cet appointement de base mensuel s'ajoute une prime d'ancienneté que le salarié chiffre à la somme de 596,21 € [(11 488,95-9700,32 de salaire de base)/3], soit 18,44 % de prime d'ancienneté, étant observé que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE avait, dans le cadre d'un courrier du 31 mars 2008 adressé au salarié, mentionné une prime d'ancienneté de 19 %.

En conséquence, la Cour retient la somme brute de 3829,65 € à titre de salaire mensuel de Monsieur [Y] [K], incluant la prime d'ancienneté.

Aux termes de l'article 32 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, Monsieur [Y] [K], classé dans les groupes de classification 5 et suivants, a droit à un préavis conventionnel de trois mois.

Il convient donc de faire droit à la réclamation de Monsieur [Y] [K] et de lui allouer la somme brute de 11 488,95 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, ainsi que la somme de 1148,89 € au titre des congés payés y afférents.

Pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, Monsieur [Y] [K], entrée dans l'entreprise à la date du 5 janvier 1988, soutient qu'il présentait une ancienneté de 25 ans, 5 mois et 14 jours lors de la rupture du contrat de travail en date du 19 mars 2013, à effet à la fin du préavis de trois mois le 18 juin 2013. Il revendique l'application de l'article 10 de la Convention collective des industries chimiques, applicable sur sa période d'emploi du 5 janvier 1988 au 31 décembre 2000, durant laquelle il a été salarié de la société LABORATOIRE CASSENNE, et qui prévoit que sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes d'interruption de travail pour cause de maladie dans la limite maximum de 3 ans.

Il est mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2000 de Monsieur [Y] [K] le versement d'une prime d'ancienneté de 11,50 % (prenant en compte une grande partie des périodes d'interruption de travail pour maladie du salarié), ancienneté maintenue sur le bulletin de paie de janvier 2001 lors du transfert du contrat de travail du salarié au sein du LABORATOIRE AVENTIS (prime d'ancienneté de 11,645 %).

Il a été vu ci-dessus qu'à la date du 31 mars 2008, l'employeur attribuait à Monsieur [Y] [K] le principe d'une prime d'ancienneté correspondant à une ancienneté de 19 %, en sorte qu'il reconnaissait que les temps de présence du salarié dans l'entreprise, y compris durant les périodes de suspension de son contrat de travail, devaient être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de Monsieur [Y] [K].

À l'échéance du préavis en date du 18 juin 2013, Monsieur [Y] [K] présentait donc une ancienneté de 24 ans, 2 mois et 18 jours.

Aux termes de l'article 3 de l'accord relatif aux indemnités de rupture dans le groupe SANOFI-AVENTIS en France en date du 8 février 2007, « le montant de l'indemnité (de licenciement) est ainsi calculé :

-à partir de 2 ans d'ancienneté, 4/10ème de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 15 ans d'ancienneté,

-à partir de 15 ans d'ancienneté, 5/10ème de mois par année d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise,

-au-delà de 20 ans d'ancienneté, 8/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 20 ans.

Ce montant est majoré de :

-un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans le Groupe,

-deux mois supplémentaires pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans,

sauf dispositions conventionnelles de branche plus favorables ».

Sur la base d'une rémunération annuelle de 48 321,12 €, incluant le paiement d'une « gratification d'ancienneté » dont le versement est prévu dans le tableau de « détermination des rémunérations brutes annuelles et des bases annuelles des cotisations sociales à partir des éléments de rémunération constatés sur les bulletins de paie » et dont le calcul du montant chiffré par le salarié à la somme de 3086 € n'est pas discuté, soit un salaire mensuel moyen de 4026,76 €, il convient d'accorder à Monsieur [Y] [K] une indemnité conventionnelle de licenciement de 61 904,72 €, se décomposant ainsi :

[(4026,76 x 5/10 x 20 ans) + (4026,76 x 8/10 x 4 ans) + (3221,408 x 2/12) + (268,45 x 18/30) + (4026,76 x 2)].

Monsieur [Y] [K] fait valoir qu'il se retrouve dans une situation extrêmement précaire, que la CPAM refuse aujourd'hui de lui reverser sa pension d'invalidité, à laquelle s'est substituée la pension de retraite, et il produit un courrier de la CRAM d'évaluation de sa retraite personnelle à la date du 1er juillet 2012, évaluée à un montant mensuel brut de 730,55 €.

Il ne verse pas d'autre élément sur l'évolution de sa situation personnelle et sur ses ressources.

En considération de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [Y] [K] la somme de 35 000 € brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation d'un préjudice distinct :

Monsieur [Y] [K] évoque, au titre d'un préjudice distinct, l'absence de reclassement par son employeur ou de licenciement pour inaptitude, la situation dans laquelle il se retrouve au regard des organismes de retraite, l'absence de cotisation sociale précomptée sur les allocations complémentaires d'invalidité, la perte de ses droits à retraite dans le régime ARRCO, la privation de sa couverture complémentaire santé sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2007 et à l'âge légal de départ à la retraite, alors même qu'il n'avait pas demandé la liquidation de sa retraite et qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise, ainsi que la privation des avantages accordés par le comité d'entreprise.

Au vu des éléments versés par le salarié, dont il résulte notamment que Monsieur [Y] [K] a subi un préjudice résultant du maintien de la suspension de son contrat de travail, lui laissant espérer qu'il pourrait retarder son départ à la retraite après ses 60 ans et le plaçant dans une situation inextricable vis-à-vis de la CPAM (ayant liquidé d'office sa retraite à 60 ans) et de la CARSAT (ayant, sur recours du salarié, annulé la liquidation de sa retraite eu égard à l'absence de rupture du contrat de travail), il convient d'accorder à Monsieur [Y] [K] la somme de 8 000 € brut à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur l'intéressement et la participation :

Monsieur [Y] [K] fait valoir, d'une part, que son employeur ne l'a jamais informé de l'existence du contenu des accords relatifs à la participation et à l'intéressement, et, d'autre part, que son employeur l'ayant privé de la possibilité de reprendre une activité professionnelle sur un poste compatible avec ses capacités physiques et de percevoir à nouveau un salaire, il a été privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement de son entreprise. Il réclame de ce chef la somme de 44 547,93 €.

Monsieur [Y] [K], qui ne contredit pas son employeur faisant valoir qu'aux termes des articles 5 et 6 des accords d'intéressement et de participation applicables à l'entreprise, le salarié classé en invalidité deuxième catégorie ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intéressement et de la participation, fonde en réalité sa réclamation sur la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de poursuivre son activité professionnelle si son employeur l'avait reclassé.

Or, il a été vu ci-dessus qu'il ne démontrait pas qu'il aurait eu une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et d'être reclassé par son employeur. Il ne peut donc solliciter la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de bénéficier de la participation et de l'intéressement dans son entreprise.

Il n'en reste pas moins que l'employeur est débiteur d'une obligation d'information des salariés quant au plan d'épargne d'entreprise et à la participation.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE invoque uniquement avoir informé Monsieur [Y] [K], au même titre que l'ensemble des salariés, qu'il lui était « attribué des droits à recevoir 20 actions sanofi-aventis » par courrier du 22 novembre 2010, sans qu'il ne soit fait état d'aucune autre information à destination du salarié.

Au titre de ce manquement d'information sur la participation et l'intéressement, la Cour accorde à Monsieur [Y] [K] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE :

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE fait valoir que Monsieur [Y] [K] a bénéficié de la prévoyance mise en 'uvre au sein de la société mais qu'il ne s'est pas acquitté de ses cotisations depuis le mois de juillet 2007. Elle demande le remboursement par le salarié de la somme de 3238,24€.

La société produit deux courriers des 29 janvier 2008 et 31 mars 2008 donnant au salarié des explications sur le calcul de la part salariale de la cotisation frais de santé, précisant que le précompte n'était pas possible car c'est l'institution de prévoyance qui verse directement le complément à la rente de sécurité sociale, ainsi qu'un courrier du 31 décembre 2009 de mise en demeure du salarié de payer les sommes dues, soit au 31 décembre 2009, 1188,80 €.

Cependant, Monsieur [Y] [K] réplique qu'il est précisé dans la notice d'information du régime de prévoyance « groupe sanofi-aventis » que l'entreprise adhérente est totalement exonérée du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité lorsque les salariés en invalidité ne perçoivent aucun salaire.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE, qui ne conteste pas le moyen opposé par le salarié, ne démontre pas avoir réclamé à celui-ci, postérieurement à son courrier du 31 décembre 2009, le remboursement des cotisations salariales du régime de prévoyance.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que des sommes sont dues par Monsieur [Y] [K] à ce titre et il convient de débouter la SA SANOFI AVENTIS FRANCE de sa demande reconventionnelle.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE fait valoir que Monsieur [Y] [K] est également redevable d'une avance permanente d'un montant de 457,35 € et doit être condamné à la rembourser.

Cependant, au vu de la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [Y] [K] faisant état d'un versement d'une avance permanente de 457,35 € et d'une retenue au titre d'une « reprise avance permanente » d'un même montant (bulletins de paie de 2003, de janvier 2006, de janvier 2008 de janvier 2011et de janvier 2012), il n'est pas démontré qu'une somme est due par le salarié au titre d'une avance permanente.

La Cour déboute la SA SANOFI AVENTIS FRANCE de sa demande de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

Il convient d'ordonner la remise par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Jean-Pierre POLI, avocat de Monsieur [Y] [K] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [K] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire et en ce qu'il a condamné la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [K] prend effet à la date du jugement du 19 mars 2013,

Condamne la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [K] :

-11 488,95 € brut d'indemnité de préavis,

-1148,89 € brut de congés payés sur préavis,

-61 904,72 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-35 000 € brut de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8000 € brut de dommages intérêts pour préjudice distinct,

-500 € de dommages intérêts pour défaut d'information sur l'intéressement et la participation,

Ordonne la remise par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aux dépens et à payer à Maître Jean-Pierre POLI, en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [Y] [K],

Condamne la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aux dépens,

Rejette toute autre prétention.

Le greffierMadame Ghislaine POIRINE, Conseiller,

pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/08579
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/08579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.08579 ?
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