COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 MARS 2017
N° 2017/ 140
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ROUILLOT
Me ALLIGIER
Me CARDONA
SCP JOURDAN
Me DE VILLLEPIN
Me SIMONI
SCP LEVAIQUE
SCP MAGNAN
Me BARTON -SMITH
Rôle N° 16/18231
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
C/
[X] [N]
[N] [K]
[Y] [P]
[R] [V]
[J] [M]
[V] [S]
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
SA MERCIALYS
Société BLEU GRAND LARGE
SCI DU ZODIAC
Société BANQUE EDEL
Société CSC SERVICE COMPANY
Société LOCAM
Société LEASE PLAN FRANCE
Société PRO G - GROUPE NOEVA
Société KONICA MINOLTA
Société LA POSTE COURRIER DAC
Société VISIATIV SOFTWARE EX ISOTOOLS
Société COLISSIMO - LA POSTE - POLE COLIS
Société IMMOBILIERE C.W
Société NIMOISE INVESTISSEMENT
Société civile EFIMMO1
Société B GESTION
SCI NATIO-TOURS
Société GERIC
SNC KLEPIERRE MANAGEMENT SNC
SAS ALDETA FRANCE
SCI VENDOME COMMERCES
JEAN MEDECIN
SCI LA LILLOISE
SNC MURIER SNC
Société CUSHMAN & WAKEFIELD
Société URBI & ORBI
Société WERELDHAVE MANAGEMENT FRANCE
SARL JP CO
SA CARNET DE VOL
Société SUDECO
Société APSYS
Société CARREFOUR PROPERTY
Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE MARS EILLE
Société civile SOCIETE DES CENTRES D'OC ET D'OIL
SA FADEGEST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 30 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016002557.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, dont le siége social est [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [X] [N]
es qualités d'administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [N] [K]
Es qualités de Représentant des créanciers de la SOCIETE CARNET DE VOL
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [P]
Es qualité s de représentant des salariés» de la société CARNET DE VOL
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
demeurant [Adresse 8]
SA MERCIALYS
Intervenante volontaire aux lieu et place de la société SUDECO sa mandataire.,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BLEU GRAND LARGE
demeurant [Adresse 10]
défaillante
SCI DU ZODIAC
dont le siége social est [Adresse 11]
défaillante
Société BANQUE EDEL
dont le siége social est [Adresse 12]
défaillante
Société CSC SERVICE COMPANY
dont le siége social est [Adresse 13] (ETATS-UNIS)
défaillante
Société LOCAM
dont le siége social est [Adresse 14]
défaillante
Société LEASE PLAN FRANCE
dont le siége social est [Adresse 15]
défaillante
Société PRO G - GROUPE NOEVA
dont le siége social est [Adresse 16]
défaillante
Société KONICA MINOLTA
dont le siége social est [Adresse 17]
défaillante
Société LA POSTE COURRIER DAC
dont le siége social est [Adresse 18]
défaillante
Société VISIATIV SOFTWARE EX ISOTOOLS
dont le siége social est [Adresse 19]
défaillante
Société COLISSIMO - LA POSTE - POLE COLIS
dont le siége social est [Adresse 20]
défaillante
Société IMMOBILIERE C.W
dont le siége social est [Adresse 21]
défaillante
Société NIMOISE INVESTISSEMENT
dont le siége social est [Adresse 22]
défaillante
Société civile EFIMMO1
dont le siége social est [Adresse 23]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Société B GESTION
dont le siége social est [Adresse 24]
défaillante
SCI NATIO-TOURS
dont le siége social est [Adresse 25]
défaillante
Société GERIC
dont le siége social est [Adresse 26]
défaillante
SNC KLEPIERRE MANAGEMENT SNC
dont le siége social est [Adresse 27]
défaillante
SAS ALDETA FRANCE
dont le siége social est [Adresse 28]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI VENDOME COMMERCES
dont le siége social est [Adresse 29]
défaillante
S.C.I. JEAN MEDECIN
Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
dont le siége social est [Adresse 30]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI LA LILLOISE
dont le siége social est [Adresse 31]
défaillante
SNC MURIER SNC
dont le siége social est [Adresse 32]
défaillante
Société CUSHMAN & WAKEFIELD
dont le siége social est [Adresse 33]
défaillante
Société URBI & ORBI
dont le siége social est [Adresse 34]
défaillante
Société WERELDHAVE MANAGEMENT FRANCE
dont le siége social est [Adresse 35]
défaillante
SARL JP CO
dont le siége social est [Adresse 36]
défaillante
SA CARNET DE VOL
dont le siége social est [Adresse 37]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SUDECO
dont le siége social est [Adresse 38]
défaillante
Société APSYS
dont le siége social est [Adresse 39]
défaillante
Société CARREFOUR PROPERTY
dont le siége social est [Adresse 40]
défaillante
Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE
MARSEILLE
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société civile SOCIETE DES CENTRES D'OC ET D'OIL
dont le siége social est [Adresse 42]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA FADEGEST,
dont le siége social est [Adresse 43]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Carnet de Vol a souscrit le I7 septembre 2009 auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de 800.000 euros destiné au financement de l'acquisition du droit au bail et des travaux d'aménagement d'un emplacement sis à CAP 3000, garanti par un nantissement du fonds de commerce inscrit le 2 octobre 2009.
Le prêt n'ayant été utilisé pour cette opération qu'à hauteur de 76%, soit 608.000 euros, par avenant du 7 octobre 2010, il a été convenu que le reliquat de 24%, soit 192.000 euros, pourrait être affecté par l'emprunteur à l'acquisition d'un droit au bail à Nîmes sans qu'une inscription de nantissement ne soit prise à due concurrence sur le fonds de commerce de Nîmes.
La société Carnet de Vol a sollicité le bénéfice d'une conciliation dans le cadre de laquelle le I8 décembre 2013 un accord est intervenu avec ses différents créanciers, comportant un rééchelonnement des échéances, cet accord étant homologué le 24 janvier 2014 par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement en date du 26 janvier 2016, et non le 14 avril 2015 comme mentionné par erreur dans le jugement attaqué et certaines écritures, le tribunal de commerce d'Antibes, sur déclaration de cessation des paiements du gérant, a ouvert 1e redressement judiciaire de la SA Carnet de Vol, Me [X] [N] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [N] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d'Epargne a déclaré ses créances dont celle à titre privilégié à échoir d'un montant de 469.612 € au titre du solde du prêt de 800.000 €, dont 468.559,19 euros au titre du capital dû au 5 janvier 2016 (40 échéances à courir du 5 février 2016 au 5 février 2019), visant l'accord de conciliation, outre intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2016 le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté la cession de l'entreprise Carnet de Vol au profit de la société FADEGEST.
Il a constaté la caducité des échéanciers négociés dans le cadre de la conciliation conformément aux dispositions de l'article L.61l-12 du code de commerce et dit qu'en application de l'article L.642-12 alinéa 4 le cessionnaire devrait assumer au profit de la Caisse d'Epargne, en sus du prix de cession, le règlement de la somme de 133.559.98 € au titre des échéances restant dues à la date du 30 septembre 2016.
Par acte du 10 octobre 2016 la Caisse d'Epargne a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions relatives au transfert de la charge des échéances de ses prêts.
Elle conteste que l'ouverture de la procédure collective ait pour conséquence d'entraîner la caducité des nouveaux échéanciers consentis dans le cadre de la conciliation et soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 devait être transférée au cessionnaire la charge des échéances résultant des nouveaux échéanciers de la conciliation et non pas de l'échéancier d'origine.
Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2016 elle a été autorisée à assigner les parties à l'audience du 25 janvier 2017.
Elle avait également régularisé le 6 octobre 2016 une tierce opposition à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession.
Par décision du 15 novembre 2016 le Tribunal de commerce d'Antibes a déclaré la Banque irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'elle n'était ouverte qu'aux personnes n'ayant été ni parties, ni représentées au jugement attaqué.
La Caisse d'Epargne a interjeté appel de ce jugement, qui est soumis à la censure de la Cour dans le cadre d'une instance distincte de la présente.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées le 20 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 642-12 du Code de Commerce,
La recevoir en son appel réformation et le dire bien fondé,
Débouter la société FADEGEST, Maître [K] ès-qualités, la société EFIMMO et le CGEA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Constater que la SA Mercialys et la société Carnet de Vol s'en rapportent à justice,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 30 septembre 2016 en ce qu'il a :
- Constaté que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 janvier 2016 a mis fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce d'Antibes par jugement du 24 janvier 2014,
- Constaté en conséquence la caducité des échéanciers négociés dans le cadre de la conciliation et ce conformément aux dispositions de l'article L 611-12 du code de commerce, - Dit que conformément aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le repreneur assumera en sus du prix de cession, le règlement des échéances restant dues, à compter du transfert de propriété de l'entreprise, sur les prêts Caisse d'Epargne, dont le solde principal s'élève au 30 septembre 2016 à 133.559,98 euros,
- Dit qu'en effet la créance déclarée, à titre privilégié à échoir, par la Caisse d'Epargne, d'un montant de 469.612 euros, ayant pour objet le solde d'un prêt d'un montant de 800.000 euros, à l'origine destiné au financement de l'acquisition du droit d'entrée et des travaux du magasin de CAP 3000 (à hauteur de 608.000 euros soit 76 %), mais également, selon avenant du 7 octobre 2010, au financement des travaux d'aménagement du magasin de Nîmes Costières (à hauteur de 192.000 euros soit 24 %), garanti par un nantissement sur le fonds de commerce du magasin de CAP 3000 (mais pas sur le fonds de commerce de Nîmes Costières)
- Bénéficie des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce à hauteur de 133.559,98 euros (soit les 14 échéances restant à échoir du 5 octobre 2016 au 5 novembre 2017, savoir 175.736,82 euros selon l'échéancier initial du prêt, proratisé à hauteur de 76 %) et ce compte tenu de la caducité des délais accordés dans le cadre de l'accord de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce d'Antibes le 24 janvier 2014.
A défaut,
Constater que le tribunal de commerce d'Antibes, en l'absence d'accord entre le créancier et le repreneur, a commis un excès de pouvoir en ne transférant la créance de la Caisse d'Epargne qu'à hauteur de 133.559,98 euros.
Recevoir la Caisse d'Epargne en son appel nullité et le dire bien fondé.
Statuant à nouveau,
Constater que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 janvier 2016 n'a pas rendu caducs de plein droit les délais consentis par la Caisse d'Epargne à l'occasion de l'accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce d'Antibes par jugement du 24 janvier 2014,
Dire que conformément aux dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le repreneur assumera en sus du prix de cession, le règlement des échéances restant dues, à compter du transfert de propriété de l'entreprise, sur le prêt Caisse d'Epargne, dont le solde principal éligible à ce texte s'élève au 30 septembre 2016 à la somme de 305.279,96 €, cela sous forme de 32 échéances du 5 octobre 2016 au 5 février 2019,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, Me [N], ès qualités demande à la cour de :
Vu l'article L 661-6 III du Code de commerce,
Vu l'article L 622.20 du Code de commerce,
Vu l'article L 611-12 du Code dc commerce,
Déclarer la Caisse d'Epargne irrecevable en son appel-réformation,
Déclarer la Caisse d'Epargne irrecevable en son appel-nullité,
Subsidiairement,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 janvier 2016 a mis fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce d'Antibes par jugement du 24 janvier 2014,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté en conséquence la caducité des échéanciers négociés dans le cadre de la conciliation et ce conformément aux dispositions de l'article L 611-12 du Code de Commerce,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que, conformément aux dispositions de l'article L 642- 12 alinéa 4 du Code de Commerce, le repreneur assumera en sus du prix de cession 1e règlement des échéances restant dues, à compter du transfert de propriété de l'entreprise, sur les prêts Caisse d'Epargne dont le solde principal s'élève au 30 septembre 2016 à 133.559,98 €,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en effet la créance déclarée, à titre privilégié à échoir, par la Caisse d'Epargne d'un montant de 469.612 euros, ayant pour objet le solde d'un prêt d'un montant de 800.000 € à l'origine, destiné au financement de l'acquisition du droit d'entrée et des travaux du magasin de CAP 3000 (à hauteur de 608.000 € soit 76%) mais également, selon avenant du 7 octobre 2010, au financement des travaux d'aménagement du magasin de Nîmes Costières (à hauteur de 192.000 € soit 24%), et garanti par un nantissement sur le fonds de commerce du magasin de CAP 3000 (mais pas sur le fonds de commerce de Nîmes Costières) bénéficie des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce à hauteur de 133.559.98 € (soit les 14 échéances restant à échoir du 5 octobre 2016 au 5 novembre 2017, savoir 1.315.736, 82 € selon l'échéancier initial du prêt) et ce compte tenu de la caducité des délais accordés dans le cadre de l'accord de conciliation homologué par 1e Tribunal de Commerce d'Antibes 1e 24 janvier 2014.
Condamner la Caisse d'Epargne à payer à Me [X] [N] ès qualités, une indemnité de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC en l'état des frais irrépétibles exposes ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que la Caisse d'Epargne est simplement un créancier, qu'elle ne peut revendiquer la qualité de cocontractant cédé au sens de l'article L.642-7 et ajoute que le fait qu'elle soit éligible au bénéfice du transfert de la charge de la sûreté du prêt n'a pas pour conséquence de transformer sa qualité de créancier en cocontractant au sens de l'article L.642-7 du code de commerce, qu'elle n'a pas qualité pour interjeter appel à 1'encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que son appel-réformation est irrecevable.
Il fait valoir que son appel-nullité est également irrecevable le préjudice invoqué et revendiqué (le transfert de 14 échéances du prêt à la charge du cessionnaire au lieu de 32 échéances qui auraient du être mises à sa charge) n'étant pas distinct de celui qui aurait été subi par la collectivité des créanciers de la procédure, de telle sorte qu'également dans ce cadre procédural revendiqué par la Banque, cette dernière ne dispose pas plus de la qualité pour agir, la défense de l'intérêt collectif des créanciers relevant du monopole exclusif du mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2016, tenues pour intégralement reprises, Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Carnet de Vol demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 611-12 et L 642-12 du code de commerce ;
Vu le jugement querellé,
Vu les pièces,
Prendre acte de la position soutenue par Maître [N] [K], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société Carnet de Vol, à savoir que les dispositions de l'article L 611-12 du code de commerce visent à la protection des intérêts du débiteur et à la renonciation d'un droit par le créancier dans l'esprit du texte et qu'en l'espèce, la banque ne renoncerait pas à son droit mais au contraire, dans son propre intérêt, entend voir transférer la charge des échéances reportées à l'encontre de l'acquéreur, compromettant ainsi la cession envisagée,
Confirmer dès lors le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 30.09.2016, en toutes ses dispositions,
Octroyer à Maître [K], ès qualités de Mandataire Judiciaire, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2006, tenues pour intégralement reprises, la société EFIMMO demande à la cour de :
Dire l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne irrecevable,
En conséquence,
L'en débouter,
La condamner au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2016 le [Adresse 44] (CGEA) de [Localité 1] demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte aux écritures de Me [K] ès qualités et de confirmer le jugement attaqué, statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2017 la société Carnet de Vol demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les mérites de l'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2017 la société Mercialys, intervenant volontairement aux débats aux lieu et place de la société SUDECO, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le fond du litige.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, la société FADEGEST demande à la cour de :
Vu les articles 583,585 et 587 du code de procédure civile,
Vu les articles L 611-12, L 642-12, L 661-6 et L 661-7 du code de procédure civile,
Constater l'irrecevabilité et l'absence de fondement des demandes de la Caisse d'Epargne,
La débouter de l'intégralité de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, la SAS ALDETA France, bailleur commercial, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, la SCI Jean Médecin, demande à la Cour de :
Vu les articles 583, 585 et 587 du code de procédure civile,
Vu les articles L 611-12, L 642-12, L 661-6 et L 661-7 du code de commerce,
Dire irrecevable l'appel interjeté par la [Adresse 45],
En conséquence,
La débouter de l'intégralité de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la Caisse d'Epargne n'ayant pas la qualité de partie est irrecevable à former appel-nullité et qu'au surplus elle n'invoque pas d'excès de pouvoir.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, la société des Centres d'Oc et d'Oil demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice et de condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le procureur général par avis communiqué le 18 janvier 2017 a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Par exploits des 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 novembre, 5 et 22 décembre 2016 la Caisse d'Epargne a assigné en la cause Monsieur [P] à personne, la SCI du Zodiac par PVR, Monsieur [S] à domicile, Monsieur [M] à personne, la société Konica Minolta Business, la SAS PRO-G, la SCI Nîmoise d'investissement, la SAS Lease Plan France, la SCI Vendôme Commerces, la société Urbi & Orbi, la SAS Financière Apsys, la SAS Carrefour Property, la SCI Natio Tours, la SARL Bleu Grand Large, la société Geric, la SAS Cabinet Wurm Immobilier, La Poste Courrier DAC, la SAS Locam, la SAS B Gestion, la SCI La Lilloise, la SNC Murier, la société Cushman & Wakefield, la société Wereldhave Management France, la société Klepierre Management, la SNC Banque Edel, à personne habilitée, le Sasu Visiativ Software ex Isotools, la société Colissimo La Poste, à étude d'huissier de justice, la société CSC Service Compagny CSC Corporate Domains par application des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1995.
Ces parties n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur l'appel-réformation :
Attendu qu'en vertu de l'article L 661- 6 III du code de commerce III 'Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.' ;
Attendu que l'appel du jugement de cession est expressément limité aux parties précitées ;
Attendu que la Caisse d'Epargne, qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 642-12 en se prévalant d'un contrat de prêt affecté, n'est pas un cocontractant mentionné à l'article L 642-7, seul bénéficiaire de la voie de l'appel-réformation limité à la partie du jugement emportant cession de son contrat ;
Attendu que l'appel-réformation interjeté est par suite radicalement irrecevable ;
Sur l'appel-nullité :
Attendu qu'il ne peut être dérogé aux dispositions précitées de l'article L 661-6 III du code de commerce qu'en cas d'excès de pouvoir, l'appel-nullité étant recevable en cas d'excès de pouvoir commis par le juge ;
Attendu qu'il est ouvert aux parties en première instance ;
Attendu qu'en application de l'article L 642-12 du code de commerce dans sa rédaction au jour de l'ouverture de la procédure collective 'Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession' ;
Attendu par ailleurs qu'en vertu de l'article R 642-7 du code de commerce 'Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur' et ce afin, en vertu de l'article R 642-19 du même code, que 'Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.' ;
Attendu que la Caisse d'Epargne, créancière nantie au titre d'un prêt affecté, a été convoquée par le tribunal à l'audience où a été examinée la question de l'application de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, du transfert au repreneur de la charge de la créance nantie et du montant des échéances du prêt convenues avec le créancier transférées au cessionnaire, et ce, au regard des dispositions de l'article L 611-12 du même code ;
Attendu qu'elle y a comparu, a été entendue en ses explications, ainsi que l'administrateur judiciaire, la Banque Edel, et le Procureur de la République ;
Attendu que partie à cette instance elle peut former appel-nullité à l'encontre de la disposition du jugement ayant constaté la caducité des échéanciers négociés dans le cadre de la conciliation conformément aux dispositions de l'article L 61l-12 du code de commerce et dit qu'en application de l'article L 642-12 alinéa 4 le repreneur assumera, en sus du prix de cession, le règlement des échéances restant dues, à compter du transfert de propriété de l'entreprise, sur les prêts Caisse d'Epargne, dont le solde en principal s'élève au 30 septembre 2016 à la somme de 133.559.98 euros ;
Sur l'excès de pouvoir :
Attendu que dans le cadre de la procédure du plan de cession il incombait au tribunal de vérifier que les conditions requises par l'article L 642-12 étaient remplies et de constater dans le jugement les sûretés dont la charge était transmise au cessionnaire en vertu de l'article L 642-12 alinéa 4 ;
Attendu qu'en précisant dans sa décision arrêtant le plan de cession de l'entreprise, le montant des échéances non encore exigibles à la date du transfert de propriété dont le cessionnaire du bien financé par le crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien devait s'acquitter, le tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs ni d'ailleurs empiété sur ceux du juge commissaire en charge de la vérification et de l'admission des créances déclarées au passif de la procédure collective ;
Attendu que la Caisse d'Epargne soutient que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 janvier 2016 n'a pas rendu caducs de plein droit les délais consentis par la Caisse d'Epargne à l'occasion de l'accord de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce d'Antibes par jugement du 24 janvier 2014 et fait valoir que les échéances de remboursement convenues entre elle-même et la société Carnet de Vol sont celles de l'accord homologué et non, comme jugé à tort par le tribunal, celles arrêtées dans le contrat initial ;
Attendu qu'elle reproche au tribunal d'avoir jugé l'inverse au motif erroné que ces accords avaient pris fin avec l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 611-12 du code de commerce qui dispose que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué et qu'en ce cas les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, faisant ainsi une mauvaise application de cette disposition ;
Attendu que, ce faisant, elle ne dénonce qu'un mal jugé et non un excès de pouvoir ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel-nullité sera rejeté comme étant irrecevable ;
Attendu que la Caisse d'Epargne sera condamnée à verser une indemnité de 1.500 euros à Me [N], ès qualités, Me [K], ès qualités, la société FADEGEST, la société SCI Jean Medecin, 1.000 euros à la société SCOO, la société EFIMMO, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que partie succombante elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, publiquement,
Déclare irrecevable l'appel-réformation interjeté par la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur,
Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur faute d'excès de pouvoir démontré affectant le jugement du 30 septembre 2016,
Condamne la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'azur à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à Me [N], ès qualités, à Me [K], ès qualités, à la société FADEGEST, à la société SCI Jean Medecin, et 1.000 euros à la société SCOO et à la société EFIMMO,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse d'Epargne Prévoyance Côte d'Azur aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT