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09/03/2017 | FRANCE | N°14/22160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 09 mars 2017, 14/22160


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2017



N° 2017/ 144













Rôle N° 14/22160







[Z] [X]

[T] [H]

SARL PACT'IMMO





C/



SARL AGENCE ALBERT 1ER





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE

SCP MAGNAN











Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 20140066.





APPELANTS



Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2017

N° 2017/ 144

Rôle N° 14/22160

[Z] [X]

[T] [H]

SARL PACT'IMMO

C/

SARL AGENCE ALBERT 1ER

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 20140066.

APPELANTS

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL PACT'IMMO,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL AGENCE ALBERT 1ER

agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Pact'Immo, qui exploitait un fonds de commerce d'Agence immobilière à [Localité 1], [Adresse 5]) à l'enseigne Century 21 Pact'Immo l'a cédé à la SARL Agence Albert Ier par acte notarié du 27 janvier 2011 moyennant le prix principal de 60 000 €, soit 37 600 € pour les éléments incorporels et 22 400 € pour les éléments incorporels.

L'acte de cession comportait une clause rédigée en ces termes : « Interdiction de se rétablir : A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté, le cédant s'interdit expressément la faculté : De créer, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé. De s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié, ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé. Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 5 km à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds de cédé et ce pendant 5 ans. En cas d'infraction le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 1.000 euros par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction. Les parties déclarent à ce sujet : Le Cédant : qu'aucune convention n'est intervenue entre lui et un précédent propriétaire du fonds dont il s'agit au sujet de l'interdiction de se rétablir, Le Cessionnaire : qu'il n'est pas actuellement sous le coup d'une interdiction de se rétablir l'empêchant d'exercer en tout ou partie l'activité exercée dans le fonds cédé ».

La société Agence Albert Ier a assigné la société Pact'Immo et ses deux cogérants associés MM. [T] [H] et [Z] [X], en réparation du dommage causé par la violation de cette clause, en raison de la reprise de la même activité que l'activité cédée, par la société International Prestige Agency ayant son siège au n° [Adresse 5], sous l'enseigne Ashley & Sons.

Par jugement en date du 7 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Antibes a constaté que la société Pact'Immo par l'intermédiaire de ses deux cogérants associés M. [T] [H] et M. [Z] [X] avait sciemment violé la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de vente du fonds de commerce reçu par le notaire le 27 janvier 2011, condamné en conséquence solidairement La société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] à payer à la société Agence Albert Ier la somme de 273 000 € en application de la clause d'interdiction de réinstallation, statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens.

La société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] ont fait appel de ce jugement par déclaration en date du 24 novembre 2014.

Vu leurs conclusions déposées et notifiées le 25 février 2015,

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de constater que la société Agence Albert Ier a fermé l'établissement qu'elle exploitait à [Localité 1], de constater qu'elle n'exploite plus aucun fonds de commerce à cette adresse, que la société Prestige a été immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 943 433 le 14 mai 2013 postérieurement à a fermeture du fonds de commerce cédé, en conséquence, de juger que la société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] n'ont commis aucun acte de détournement de clientèle, que la société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] n'ont pas violé la clause d'interdiction de se rétablir contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce du 27 Janvier 2011, de rejeter les demandes de la société Agence Albert Ier , à titre subsidiaire de constater que la clause d'interdiction de se rétablir s'exerce dans un rayon de 5 km à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds de commerce cédé, que le fonds de commerce cédé n'est plus exploité depuis le 30 mars 2013, date de sa fermeture, de juger que la clause d'interdiction de se rétablir n'est plus applicable, de débouter la société Agence Albert Ier de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de juger que le montant de la

contravention est largement excessif, en conséquence de juger qu'il doit être réduit à une somme qui ne doit pas être supérieure à 100 € par jour ni à une somme supérieure à la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce cédé, de condamner la société Agence Albert Ier, lui payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de leur avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2015 par la SARL Agence Albert Ier,

Elle demande à la cour de juger que la société Pact'Immo, par l'intermédiaire de ses deux co-gérants associés MM. [T] [H] et [Z] [X], a sciemment violé la clause d'interdiction de se rétablir insérée dans l'acte de cession de fonds de commerce reçu par Me [U] le 27 janvier 2011, car MM. [T] [H] et [Z] [X] ont constitué une société dénommée International Prestige Agency dont le siège social est sis [Adresse 5], c'est-à-dire dans le même immeuble que celui dans lequel était exploité le fonds de commerce vendu par la société Pact'Immo, de constater que l'activité exercée par la société International Prestige Agency est identique à celle précédemment exercée par la société Pact'Immo, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la société Pact'Immo, par l'intermédiaire de ses deux cogérants associés MM. [T] [H] et [Z] [X], a sciemment violé la clause d'interdiction de non rétablissement insérée dans l'acte de vente du fonds de commerce reçu par Me [U] Notaire le 27 janvier 2011, condamné solidairement la société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] à payer à la société Agence Albert Ier la somme de 273.000 euros en application de clause d'interdiction de réinstallation, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens et, y ajoutant, condamner solidairement la société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] au paiement, en cause d'appel, de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.

Elle vise un procès-verbal de constat d'huissier de justice des 14 et 15 janvier 2014, qui mentionne : « Je constate qu'au pied de l'immeuble, une Agence immobilière est ouverte portant l'enseigne Ashley & Sons Reale Estate. A travers la vitrine, je constate que du personnel est présent. Je constate enfin que la vitrine affiche plusieurs appartements et villas à la vente ou location. L'activité d'agent immobilier est manifeste. En consultant le K-bis de cette Agence immobilière, je constate que la modification de l'enseigne date du 16/05/2013. Son gérant est M. [H] [T], [P], [C]. Le K-bis de la société est annexé au présent procès-verbal. En outre, le quinze janvier 2014, depuis mon étude, je me suis connecté à intemet. Depuis mon ordinateur (') je me suis connecté au moteur de recherche GOOGLE et ai tapé dans la zone recherche : « Emulis.com ». Entre autres résultats, il nous est donné en premier lien, le site suivant : Emulis Plateforme Inter Agence MLS - Logiciel de transaction[www.emulis.net/1. Il s'agit d'un site internet réservé aux professionnels agents immobiliers. Pour entrer sur ce site, un login et un mot de passe sont nécessaires. En compagnie de M. [F] [V], celui-ci m'a communiqué les éléments grâce auxquels j'ai pu accéder à la base d'informations. Je constate sur la page d'accueil à droite dans la rubrique « nouveaux adhérents » une liste d'Agences immobilières dans laquelle l'Agence Ashley & Sons figure. En cliquant sur le nom de cette Agence, j'accède à une page d'information dédiée sur laquelle figure notamment les différents mandats qu'elle détient démontrant son activité effective ».

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2017.

SUR CE, LA COUR,

1. La SARL Agence Albert Ier fait valoir qu'en vertu de l'article 1156 du Code civil, « on doit, dans les conventions, rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes » ; qu'or les parties ont stipulé dans l'acte de cession du 27 janvier 2011 la clause ci-avant rappelée selon laquelle « A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté », le cédant s'interdit expressément la faculté de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé et de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigent social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds précédemment cédé » ; qu'il doit en être conclu que du seul fait de la création de la société International Prestige Agency, dont le siège social se trouve dans les mêmes locaux que le fonds de commerce vendu à la société Agence Albert Ier , la société Pact'Immo, M. [T] [H] et M. [Z] [X] ont violé la clause d'interdiction de se rétablir ; que l'application de la clause d'interdiction de rétablissement et le versement de l'indemnité forfaitaire ne sont pas soumis à l'exploitation effective du fonds de commerce dans le local situé [Adresse 5] et qui n'est plus exploité dans ce local , alors au surplus, que le fonds cédé ne se résume pas au droit au bail sur les locaux, car la cession portait aussi sur l'enseigne « Century 21 » et sur la clientèle.

2. Mais, le contrat de cession du fonds de commerce, signé par le gérant de la société Pact'Immo, ne concerne que cette dernière société et la société cessionnaire Agence Albert Ier.

Or, le manquement contractuel qu'invoque cette dernière réside dans l'initiative prise par un tiers, non partie au contrat, en l'espèce la société International Prestige Agency, de se réinstaller à l'endroit où était exploité le fonds de commerce cédé.

Si cette société a été créée par MM. [X] et [H], aucun moyen sérieux n'est développé au soutien de la prétention tendant à ce que soit retenue leur faute contractuelle, pour violation de l'engagement pris la société Pact'Immo, seule.

3. En toute hypothèse, ladite clause, qui constitue une entrave au principe de libre établissement, a été consentie pour assurer la libre jouissance de la chose vendue.

En ce sens, les appelants sont fondés à soutenir qu'elle constitue une clause de non-concurrence, c'est-à-dire l'interdiction faite au cédant de détourner la clientèle du fonds de commerce cédé, clause attachée au fonds de commerce lui-même.

Or, le fonds de commerce acquis puis exploité au [Adresse 5] ne l'est plus depuis le 30 mars 2013, cet établissement ayant été fermé par la société intimée, selon mention figurant à son Kbis.

Par ailleurs, s'il est prétendu que la clause de non-rétablissement était une condition de la cession, ladite clause était limitée dans le temps a une durée de cinq ans et géographiquement « dans un rayon de 5 km à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds de commerce cédé » , de sorte que la commune intention des parties était d'en limiter les effets au fonds de commerce cédé qui n'existe plus depuis le 30 mars 2013 et non de l'étendre au fonds de commerce exploité par la société Agence Albert Ier à [Adresse 4], les appelants faisant ici valoir que, selon la Cour de Cassation, la clientèle cesse de faire partie du patrimoine de l'exploitant au jour de la fermeture du fonds de commerce lui appartenant (Cour de Cassation, 1 ère chambre civile, 9 mai 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 183).

Dans de telles conditions, la société International Prestige Agency, qui n'était pas encore créée au moment de la fermeture du fonds, n'a pas pu détourner la clientèle qui y était attachée.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé et sera statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens, dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes formées par la SARL Agence Albert Ier au titre de la violation de la

clause de non-rétablissement par M. [Z] [X], M. [T] [H] et la SARL Pact'Immo, contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce du 27 janvier 2011,

Rejette toute autre demande, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Agence Albert Ier aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/22160
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/22160 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;14.22160 ?
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