COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2017
N° 2017/88
Rôle N° 14/23497
SA ALBINGIA
SA SOCIETE GENERALE
C/
[P] [C]
[H] [G]
[B] [F]
[R] [T]
SAS QUALICONSULT
SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
Société GRONTMIJ COPLAN INGENIERIE GROUPE
SA COVEA RISKS
S.A. DIOT
SA GAN ASSURANCES
SCI RESIDENCE DU GRANDE HOTEL
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société QUALICONSULT SECURITE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurence LEVAIQUE
Me Caroline PAYEN
Me Joseph MAGNAN
Me Françoise BOULAN
Me Romain CHERFILS
Me Pascal FOURNIER
Me Jean-Marie JAUFFRES
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Nicolas SORENSEN
Me Paul GUEDJ
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/651.
APPELANTES
SA ALBINGIA, R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 429 369 309, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérome GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE GENERALE
APPELANTE ET INTIMEE, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [P] [C] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LE CHATEAU DE MA MERE
assignée le 22/01/15 à étude d'huissier à la requête de la Sté GENERALE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [H] [G]
Assigné le 26/01/2015 PVRI à la requête de SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean Louis AUGEREAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS QUALICONSULT, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
assigné le 19/01/15 à personne morale à la requête de SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 8]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de V.BRUNO PACA, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des Sociétés 3 R BAT et QUALICONSULT
assignée à personne morale le 19/1/15 à la requête de SA SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société GRONTMIJ COPLAN INGENIERIE GROUPE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE,
S.A. DIOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe-Charles FANTEL de la SELAFA BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 13]
représentée et plaidant par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI RESIDENCE DU GRANDE HOTEL au capital de 100 Euros, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro D 487 807 828, poursuites et diligences de son réprésentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société QUALICONSULT SECURITE, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016, prorogé au 21 Octobre 2016, au 9 Décembre 2016 et au 9 Mars 2017
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Mars 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
La SCI « la résidence du Grand hôtel », maître d'ouvrage, à laquelle la « Société Générale » a consenti, selon acte authentique en date du 4 septembre 2006, en l'état d'un permis de construire délivré le 28 juin 1005, une ouverture de crédit d'un montant de 1'600'000 €, entreprend, courant 2006, la rénovation lourde et la réhabilitation, sur 2327 m² environ et l'extension, sur 628 m² environ, d'un ancien hôtel, édifié dans les années 1930 et situé dans la station de sports d'hiver de [Localité 2], à environ 1600 m d'altitude, ledit hôtel étant alors vacant depuis plus de 10 ans, en vue de créer une résidence de tourisme classée, composée d'appartements et de commerce, vendus en l'état futur d'achèvement.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » souscrit auprès de la société Albingia, le 20 octobre 2006, une police multirisque immeuble, « tout immo » et, concernant le bâtiment acquis en rénovation.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » souscrit, également pour les besoins du chantier, par l'intermédiaire du cabinet de courtage Diot Adinas, le 28 septembre 2006, un contrat d'assurance multirisque chantier, comprenant un volet tous risques chantier (TRC), un volet garantie décennale et un volet dommages ouvrage, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » confie à [R] [T], architecte, assuré auprès de la société MAF, une mission de maîtrise d''uvre de conception, selon contrat en date du 1er juillet 2004.
La maîtrise d''uvre d'exécution est successivement confiée :
- à la SARL Coplan Ingénierie, par contrat en date du 10 mars 2006, assurée auprès de la société « les souscripteurs du Lloyds ». Ce contrat est interrompu le 30 novembre 2006 et une transaction est signée le 2 mai 2007,
- à l'EURL « le château de ma mère », par contrat en date du 9 mars 2007, rompu à effet au 31 mai 2007. Un protocole d'accord est signé le 4 mai 2007. Cette société est aujourd'hui en liquidation judiciaire, Maître [C] étant le mandataire judiciaire,
- à [Z] [F], selon contrat en date du 18 juin 2007, interrompu le 4 mars 2008. L'architecte [F] est assuré auprès de la société MAF.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » conclut avec la SARL 3R BAT, assurée auprès de la société Axa, un contrat d'entreprise générale tout corps d'état, le 31 août 2006, moyennant une estimation prévisionnelle des travaux s'élevant à la somme de 2'200'000 € hors-taxes, soit 2'631'200 € TTC. La SARL ayant souhaité dès le mois de décembre 2006 ne plus poursuivre l'exécution du marché, ce contrat est résilié, le 2 février 2007, et un protocole transactionnel est établi le 19 février 2007.
Le même jour, le 19 février 2007, la SARL « la résidence du Grand hôtel » conclut un nouveau marché tout corps d'état avec « l'entreprise V Bruno. PACA », représentée par [H] [G], moyennant une estimation provisionnelle des travaux s'élevant à la somme de 1'880'000 € hors-taxes, soit 2'248'480 € TTC. [H] [G] exerçant à l'enseigne précitée est assuré par la société GAN, selon contrat en date du 1er janvier 2006.
Ultérieurement, la SARL V Bruno. PACA, assurée auprès de la société Axa, selon contrat à effet au 1er décembre 2007, dont le gérant est [H] [G], succède à [H] [G] exerçant à l'enseigne « entreprise V Bruno. PACA », dans l'exécution de ce marché.
Les travaux débutent au mois de septembre-octobre 2006 et leur achèvement est prévu en décembre 2007, pour la plupart des appartements et en mars 2008 pour les autres.
Les plans d'exécution établis par [R] [T] sont fournis au début du mois d'avril 2007.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » confie à la société Qualiconsult une mission de contrôle technique et à la société Qualiconsult Sécurité, assurée auprès de la société Axa France, une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS).
Le 4 mars 2008, un incendie survient en cours de chantier et détruit les ouvrages de couverture, de charpente et d'étanchéité en cours de réalisation au dernier niveau de l'immeuble. Des dommages consécutifs affectent également les autres ouvrages en cours d'exécution dans les étages inférieurs.
La SARL V. Bruno PACA est placée en liquidation judiciaire, selon jugement en date du 19 juin 2008.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » se heurtant à des refus de garantie de la part des assureurs, provoque, selon actes d'assignation en référé d'heure à heure, en date des 13 et 14 mai 2008, la désignation de [Z] [Y], en qualité d'expert, selon ordonnance en date du 27 mai 2008. Les opérations d'expertise sont successivement étendues à d'autres parties.
L'expert judiciaire dépose son rapport le 12 octobre 2010.
Statuant selon ordonnance en date du 25 mai 2010, le juge des référés condamne l'entreprise V Bruno. PACA, représentée par [H] [G], solidairement avec son assureur la société Axa, in solidum avec la société Albingia et avec la société Covea Risks à payer à la SCI « résidence du Grand hôtel » la somme provisionnelle globale de 600'000 €. Le premier président de cette cour, statuant par ordonnance en date du 6 juillet 2010, autorise les sociétés Albingia et Covea Risks à consigner cette somme en CARPA.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » assigne au fond, à jour fixe, selon actes en date des 23 et 29 décembre 2010 et 21 février 2011, les divers intervenants et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil.
Par jugement en date du 1er juillet 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice, entre autres dispositions :
condamne la société Albingia à payer à la SCI « la résidence du Grand hôtel » la somme de 469 967,62 euros TTC, au titre de l'indemnisation des conséquences directes de l'incendie survenu le 4 mars 2008,
rappelle que la Société Générale est créancier hypothécaire de la SCI « la résidence du Grand hôtel » et a vocation à percevoir cette indemnité,
déboute la SCI « la résidence du Grand hôtel » de la totalité de ses autres demandes,
déboute la société Albingia de ses appels en garantie et dit n'y avoir lieu de subordonner le versement de l'indemnité qu'elle est condamnée à verser, à la constitution d'une sûreté par la SCI « la résidence du Grand hôtel »,
rejette toutes les demandes dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées à l'encontre de la SCI « la résidence du Grand hôtel » ou contre toutes autres parties,
condamne la société Albingia à payer à la SCI « la résidence du Grand hôtel » la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon acte sous-seing privé intitulé « acte de cession de créance professionnelle-cession à titre de garantie », en date du 17 mai 2011, la SCI « la résidence du Grand hôtel » cède à la Société Générale, toutes créances qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant, à l'issue des procédures judiciaires actuellement en cours.
La SCI « la résidence du Grand hôtel » relève appel du jugement en date du 1er juillet 2011, selon déclaration au greffe en date du 22 juillet 2011.
Statuant par arrêt en date du 17 janvier 2013, la cour :
déclare la société Axa France IARD, assureur de V Bruno. PACA, la société MAF, [B] [F], la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité, irrecevables en leur fin de non recevoir d'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI « la résidence du Grand hôtel »,
infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa de l'acte de cession de créance en date du 17 mai 2011 et de l'article 122 du code de procédure civile :
déclare la SCI « la résidence du Grand hôtel » irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa, assureur de V Bruno. PACA, de la société Qualiconsult Sécurité, de la société Albingia, de la société Covea Risks, de [B] [F], de la société Coplan Ingénierie, de [R] [T], de l'EURL « le château de ma mère » et de la société MAF,
déclare d'office irrecevable, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, l'appel incident de la Société Générale,
condamne la SCI « la résidence du Grand hôtel » aux entiers dépens.
Statuant par arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de Cassation, saisi sur le pourvoi formé par la Société Générale :
casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare d'office irrecevable l'appel incident de la Société Générale, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 entre les parties qui sont renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
La Société Générale saisit la cour de renvoi, selon déclaration en date du 11 décembre 2014.
La société Albingia la saisit à son tour, selon déclaration en date du 24 mars 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2016, la SA Société Générale conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Albingia à lui payer la somme de 469 967,62 euros TTC, il doit être constaté qu'elle vient régulièrement aux droits de la SCI « la résidence du Grand hôtel ». La société Axa, assureur de la SARL V Bruno. PACA, la société Qualiconsult Sécurité et son assureur la société Axa, la société Albingia, la société Covea Risks et subsidiairement à la société Covea risks, [B] [F] et le cabinet Diot-Adinas doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 472'535,53 euros TTC, au titre des conséquences directes de l'incendie et la somme de 728'500,24 euros TTC, au titre des conséquences induites de l'incendie. La société Covea Risks, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et [B] [F] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 453'996,30 euros TTC, au titre des travaux de reprise des malfaçons et des défauts d'exécution. [B] [F], la société MAF, la société Grontmij, venant aux droits de la société Coplan Ingénierie et l'EURL le château de ma mère doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 2'100 498, 60 € TTC, au titre du coût nécessaire à l' achèvement de l'ouvrage, ces sommes étant actualisées en fonction du dernier indice BT 01, publié au jour de l'arrêt à intervenir, suivant la formule déterminée par l'expert judiciaire [Y]. [B] [F] doit être condamné à lui payer la somme de 114'816 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de première instance, ladite somme correspondant au montant des honoraires perçus. Les parties intimées doivent être déboutées de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Les parties susnommées doivent enfin être condamnées à lui payer la somme de 50'000 €, enapplication de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2015, la SCI « la résidence du Grand hôtel » demande qu'il soit fait droit à l'intégralité des prétentions de la SA Société Générale, l'ensemble des succombants étant condamné à lui payer la somme de 15'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de l'arrêt cassé.
Dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2016, la société Albingia, assureur multirisque de l'immeuble demande au principal qu'il soit jugé que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SCI « la résidence du Grand hôtel » garantit l' immeuble assuré et non les dommages affectant les travaux en cours de réalisation. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au titre des conséquences directes de l'incendie. Toutes les demandes formées à son encontre doivent être rejetées et la cour doit ordonner la restitution des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement de première instance, au titre des conséquences directes de l'incendie. Il doit également être jugé que seule la police multirisque chantier et notamment son volet tout risque chantier, souscrite par la SCI « la résidence du Grand hôtel » auprès de la société Covea Risks est susceptible de s'appliquer. Dans le cas où la cour jugerait que la police Albingia est applicable, elle doit être reçue en son recours contre la société Covea Risks, au titre du cumul d'assurances, dans les conditions prévues par l'article L. 121.4 du code des assurances. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle-même n'était concernée que par les conséquences directes de l'incendie et non par les conséquences induites. Discutant subsidiairement sur les sommes réclamées, elle demande, sur les conséquences directes de l'incendie, que la condamnation qui doit être prononcée hors-taxes n'excède pas la somme de 392'949,52 euros ou celle de 469'967,32 euros TTC. Les conséquences indirectes de l'incendie ne peuvent dépasser la somme de 607'083,53 euros hors-taxes ou celle de 726 071,90 euros TTC. Très subsidiairement, elle demande au titre de son recours subrogatoire contre les responsables, exercé en application de l'article L. 121. 12 du code des assurances que [H] [G], son assureur la société GAN assurance, la société Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société V Bruno. PACA, la société Qualiconsult Sécurité, [B] [F], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de [B] [F] et la société Covea Risks soient condamnés in solidum à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Il doit enfin être jugé qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites contractuelles, plafond et franchise étant opposables. Il doit être jugé qu'elle ne pourra se libérer qu'entre les mains de la SA Société Générale, compte tenu de la cession de créance intervenue et en deniers ou quittance, compte tenu des sommes déjà perçues le cas échéant. La SA Société Générale et plus généralement tout succombant devront enfin être condamnés à lui payer la somme de 20'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 16 février 2016, la société MMA IARD assurance mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur multirisque chantier, conclut au principal à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre. À titre infiniment subsidiaire, [H] [G], la société Axa France son assureur, la société Qualiconsult Sécurité, [B] [F], la société MAF, son assureur et la société Albingia doivent être condamnés solidairement à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations. [H] [G], son assureur la société Axa France, la société Qualiconsult Sécurité, [B] [F], son assureur la société MAF et la SA Société Générale doivent également être condamnés solidairement à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations au titre des défauts d'exécution. Tout succombant sera enfin et en tout état de cause condamné à lui payer la somme de 10'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2015, la société cabinet Diot-Adinas conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à son encontre par la SCI « la résidence du Grand hôtel », par la SA Société Générale, par [R] [T], par [B] [F] et par la société Albingia, en application de l'article 564 du code de procédure civile, ces demandes étant subsidiairement jugées non fondées et injustifiées. Ces parties doivent être condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnées chacune, à l'exception de la SCI « la résidence du Grand hôtel », à lui payer la somme de 3000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2012, la société Mutuelle des Architectes Français conclut au principal à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par la SCI « la résidence du Grand hôtel ». Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la société Albingia, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de [B] [F], son assuré au titre des conséquences directes ou indirectes de l'incendie. La SCI « la résidence du Grand hôtel » doit quant à elle être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2'093'969 € TTC, au titre du dépassement du budget. À titre infiniment subsidiaire, elle fait observer que toute condamnation doit s'entendre hors-taxes et que le préjudice ne saurait excéder la somme de 437'223,70 hors-taxes. Elle rappelle que toute condamnation au titre du dépassement du budget ne saurait dépasser le plafond de 500'000 €, au titre des dommages immatériels, non consécutifs à des dommages matériels, plafond unique pour les deux sociétaires ([T] et [F]), s'agissant d'un seul et même sinistre. La SCI « la résidence du Grand hôtel » doit enfin être condamnée à lui payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2015, [R] [T] conclut au principal au rejet des demandes formées à son encontre par la SA Société Générale. Subsidiairement, la SA Société Générale doit être déboutée de toutes ses prétentions, en l'absence de faute démontrée à son encontre en relation de causalité avec le préjudice prétendu invoqué par la SA Société Générale. Plus subsidiairement, seuls les montants hors-taxes doivent être retenus, la SCI « la résidence du Grand hôtel » récupérant la TVA. En l'état des sommes dues par la SCI « la résidence du Grand hôtel », au titre du marché de travaux à l'entreprise qui s'est révélée défaillante, le surcoût d'achèvement de l'ouvrage n'excède pas la somme de 1'152'394 € (1'726'604,10 euros-574'210,61euros). En l'état d'une faute alléguée de manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde, seule la perte de chance de ne pas conclure l'opération est susceptible d'être indemnisée. Les sommes qui seraient mises à sa charge doivent en conséquence être réduites en de notables proportions. La SA Société Générale doit être condamnée à lui payer la somme de 10'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il demande enfin et à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1382 du Code civil et des fautes mises en évidence par l'expert judiciaire que [H] [G], la société V. Bruno. PACA, son assureur la société Axa France IARD, la société Covea risks, assureur tous risques chantier de la SCI « la résidence du Grand hôtel, la société Coplan, son assureur les Lloyds de France, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, la société Qualiconsult Sécurité et la société Diot-Adinas soient condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 10'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 23 mars 2015, [B] [F] conclut au principal à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SA Société Générale, pour défaut de motivation. Subsidiairement et au fond, la SA Société Générale doit être déboutée de toutes ses demandes au titre des conséquences directes et indirectes de l'incendie, la SCI « la résidence du Grand hôtel », la société Adinas et l'entreprise V. Bruno. PACA et son assureur la société Axa étant en toute hypothèse condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, les condamnations s'entendant hors-taxes. La SA Société Générale doit de même être déboutée de ses demandes au titre des malfaçons et des défauts d'exécution, l'entreprise V. Bruno. PACA et ses assureurs, la société Axa France IARD et la société GAN, le contrôleur technique Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, la SARL Coplan Ingénierie et son assureur, la société Lloyd's de France, l'EURL le château de ma mère étant en toute hypothèse condamnés solidairement à le relever et garantir de toutes condamnations hors-taxes prononcées à son encontre. La SA Société Générale doit de même être déboutée de sa demande au titre du coût d'achèvement de l'ouvrage qui doit rester à la charge de la SCI « la résidence du Grand hôtel », celle-ci étant subsidiairement condamnée, dans la mesure où elle est à l'origine du dépassement, à le relever et garantir de toutes condamnations hors-taxes prononcées à son encontre. Le rejet de la demande de la SA Société Générale en restitution des honoraires perçus s'impose, tout succombant étant enfin condamné à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2016, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL V. Bruno PACA conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la condamnation de la SA Société Générale à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, demandant à titre infiniment subsidiaire qu'il soit précisé que la condamnation prononcée à son encontre ne pourra intervenir que dans les limites des plafonds et franchises contractuelles, opposables à tous.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2015, la SAS Qualiconsult conclut à la confirmation du jugement dont appel, au rejet des demandes formées à son encontre, à la condamnation in solidum de la société Coplan Ingénierie, de la société les souscripteurs du Lloyds de Londres, de [R] [T], de [B] [F] et de la société MAF à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation de la SA Société Générale et de la société Albingia à lui payer la somme de 20'000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 20'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile celles-ci ou toute partie succombante étant condamnées en tous les dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2015, la société Qualiconsult Sécurité conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre, à la condamnation in solidum de la SA Société Générale et de la société Albingia à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire et celle de 20'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les mêmes ou toute autre partie succombante étant condamnées aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2016, la société GAN assurance conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son égard. La SA Société Générale, [B] [F] et la société Albingia ou toute autre partie qui viendrait à conclure à son encontre doivent être déboutés de toutes leurs prétentions. La SA Société Générale, [B] [F] et la société Albingia ou toute autre partie qui viendrait à conclure à son encontre, doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 10'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 mai 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la SARL Ginger ingénierie, venant elle-même aux droits de la société Coplan Provence et les souscripteurs du Lloyds de Londres concluent à l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SCI « la résidence du Grand hôtel » et à l'irrecevabilité des demandes de la SA Société Générale. La SA Société Générale doit être déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Coplan. Très subsidiairement et dans l'hypothèse où une demande quelconque serait formée à l'encontre de la société les souscripteurs du Lloyds de Londres, il doit être donné acte à celle-ci de ses limites contractuelles de garantie responsabilité civile, opposables aux tiers. Elles demandent reconventionnellement que la SA Société Générale soit condamnée à leur payer la somme de 10'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette société ou tout succombant étant enfin condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Maître [P] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société « au château de ma mère », [H] [G] exerçant à l'enseigne entreprise V. Bruno PACA, la SARL BET Maurice Turra et la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés 3 R BAT et Qualiconsult, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut
L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2016.
SUR CE
La qualité à agir de la SA Société Générale au profit de laquelle la SCI « la résidence du Grand hôtel » a consenti, selon acte sous-seing privé en date du 17 mai 2011, une cession de créances professionnelles à titre de garantie, n'est pas contestable.
La Cour de Cassation a d'ailleurs censuré aux termes de son arrêt du 18 novembre 2014 et au visa de l'article 126 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2013, en ce qu'il avait jugé irrecevable la SA Société Générale en ses demandes, motif pris que la banque, en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle venait aux droits de la SCI, avait régularisé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette société, en se substituant à elle dans le bénéfice de son appel, jugé recevable, sans relever elle-même appel incident.
La SA Société Générale venant aux droits de la SCI « la résidence du Grand hôtel » a en conséquence qualité à agir.
Il est relevé surabondamment et en toute hypothèse que la SA Société Générale, créancier hypothécaire, a, en application des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances selon lesquelles les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie (...) sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, vocation à percevoir personnellement l'indemnité due.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef à l'encontre de la SA Société Générale doit en conséquence être rejetée.
A ) Sur les demandes de la SA Société Générale au titre des conséquences, directes et induites, de l'incendie :
Il est établi par les éléments objectifs figurant au rapport exhaustif et argumenté de l'expert judiciaire [Y], issu d'investigations approfondies et plus généralement des pièces du dossier que l'incendie ayant détruit, le 4 mars 2008, les ouvrages de couverture, de charpente et d'étanchéité en cours de réalisation au dernier niveau de l'immeuble, s'est produit dans les circonstances suivantes :
-le sinistre est survenu alors que des ouvriers de l'entreprise V. Bruno PACA intervenaient sur les éléments de serrurerie constituant le support du bardage bois en façade nord du bâtiment,
-l'expert a notamment constaté dans la zone correspondant au point de départ de l'incendie, que des arasements, nécessaires pour permettre le positionnement des bardages en bois, avaient été effectués, semble-t-il, au moyen d'une meuleuse, à la jonction entre des éléments métalliques verticaux et des éléments métalliques horizontaux, assemblés par soudures,
-l'architecte [B] [F] a contesté en cours d'expertise l'exécution de soudures, expliquant qu'il avait établi des croquis spécifiques en vue de procéder à un montage assemblé par boulons mais il n'a pas remis à l'expert les pièces justificatives annoncées,
-l'expert émet ainsi l'hypothèse d'un possible lien de causalité entre la réalisation de ces arasements et le départ de l'incendie, favorisé par des étincelles qui se seraient propagées entre les bardages en bois et la laine de verre interposée et le nu de la façade en maçonnerie.
L'avis de l'expert qui repose sur des constatations objectives concordantes et une motivation précise et rigoureuse, emporte, quoique formulé avec prudence, la conviction de la cour.
L'expert évalue les conséquences directes de l'incendie sur les bardages, les isolations, la charpente, la couverture, l'étanchéité, les aménagements et les installations techniques en cours de finition dans les derniers niveaux du bâtiment à la somme de 392'949,52 euros hors-taxes, soit 439'967,62 euros TTC.
Il chiffre par ailleurs les conséquences de l'incendie, induites par l'absence de prise de mesures efficaces pour remettre en état, très rapidement après le sinistre, les ouvrages endommagés en vue du redémarrage immédiat des travaux, à la somme de 607'083,53 euros hors-taxes, soit 706'071,90 euros TTC, précisant qu'il s'agit principalement des dommages et dégradations sur les ouvrages et aménagements en cours de réalisation dans les divers niveaux du bâtiment, consécutifs aux effets des intempéries et à l'abandon du chantier, du mois de mars 2008 jusqu'à la réalisation des travaux correctifs et à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment.
La SA Société Générale dirige ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL V. Bruno PACA, aujourd'hui en liquidation judiciaire et de son assureur la société Axa France, de la société Qualiconsult Sécurité , de la société Covea Risks, assureur multirisques chantier, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA assurance mutuelle et de la société Albingia, assureur multirisques immeuble.
La société Axa France, assureur de la SARL V. Bruno PACA, en vertu d'un contrat BT plus à effet au 1er décembre 2007, oppose à la SA Société Générale, la nullité de la police, en raison des fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré, lors de la souscription, sanctionnées par l'article L. 113-8 du code des assurances. Elle fait valoir en particulier que [H] [G], gérant de la SARL, a indiqué dans le formulaire de déclaration du risque rempli le 5 décembre 2007 un chiffre d'affaires de 280'000 € et un effectif réel de 5 personnes, en ce compris le chef d'entreprise, son conjoint et un apprenti, alors que ces éléments sont catégoriquement démentis par l'ampleur du marché antérieurement conclu avec la SCI « la résidence du Grand hôtel ».
Il est acquis que la SCI « la résidence du Grand hôtel » a conclu le 19 février 2007 avec l'entreprise V. Bruno PACA représentée par [H] [G], un marché tous corps d'état, pour un montant de 1'880'000 € hors-taxes, soit 2'248'480 € TTC et que la SARL V. Bruno PACA, dont les statuts sont en date du 15 novembre 2007, ayant pour gérant [H] [G], a par la suite et en toute hypothèse avant le mois de décembre 2007, succédé à l'entreprise susnommée dans l'exécution du contrat.
Il ne peut être soutenu que [H] [G] a cru de bonne foi qu'il n'était pas tenu, du fait du changement de structure juridique, d'intégrer dans ses réponses aux questions posées, le marché du 19 février 2007 dont l'importance était en effet de nature à modifier substantiellement la teneur de ses déclarations et donc l'opinion du risque pour l'assureur.
[H] [G], pris en sa qualité de gérant de la SARL V. Bruno PACA, savait pertinemment en décembre 2007 au moment où il a assuré la SARL auprès de la société Axa France que c'était bien la SARL qui était désormais titulaire du marché litigieux et c'est en connaissance de cause qu'il a fourni à son assureur les informations précitées ayant eu pour effet de minorer le montant des primes dues.
Le caractère intentionnel des fausses déclarations de [H] [G] es qualité exclut l'application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances invoqué à titre subsidiaire par la SA Société Générale.
La SA Société Générale doit être déboutée, eu égard à la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SARL V. Bruno PACA, de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France.
La société Qualiconsult Sécurité, également recherchée par la SA Société Générale aux termes de conclusions explicitant suffisamment le fondement juridique sur lequel elles sont développées, à savoir le régime de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, rappelle qu'elle a reçu pour mission de la SCI « la résidence du Grand hôtel », selon contrat en date du 15 décembre 2005, d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (mission SPS), cette mission ne devant pas être confondue avec la sécurité de l'ouvrage en tant que telle et qu'elle n'y a nullement failli.
Les circonstances dans lesquelles l'incendie est survenu, à savoir l'utilisation sans précaution suffisante d'un outillage créant des étincelles, à proximité immédiate de matériaux combustibles ou inflammables et que la cour a jugé établies avec suffisamment de certitude, montrent cependant que la société Qualiconsult Sécurité qui ne pouvait ignorer la mise en 'uvre sur le bâtiment, de structures métalliques à côté de laine de verre et de bardages en bois, n'a pas veillé à ce que toutes les mesures de précaution soient prises. En admettant que l'intervention d'ouvriers, dans cette zone, avec un chalumeau ou une meleuse, pour procéder à des arasements, n'ait pas été prévue dès l'origine, la seule proximité de ces matériaux devait inciter la société Qualiconsult Sécurité à redoubler de vigilance, ce qu'elle n'a pas fait.
Le manquement de la société Qualiconsult Sécurité à ses obligations contractuelles est en conséquence caractérisé.
La société Covea Risks, assureur multirisques chantier de la SCI « la résidence du Grand hôtel », recherchée au titre du volet tous risques chantier ( TRC) se prévaut de l'expiration de la période de garantie à la date de la survenance du sinistre, soit le 4 mars 2008.
Aux termes des conditions particulières, le contrat couvre une période de garantie se terminant le 31 décembre 2007, correspondant à la date de réception des travaux, pour les dommages survenus pendant la période de construction, pour les dommages matériels subis par les existants et pour les dommages causés par les catastrophes naturelles.
La mention figurant en dernière page du contrat, de l'expiration de la garantie au 31 décembre 2017, concerne l'assurance multirisques de chantier dans son ensemble, englobant à la fois les volets assurance dommages ouvrage, assurance décennale et assurance tous risques chantier. Elle vise en conséquence l'expiration du délai décennal et ne se confond pas avec la date d'expiration de la garantie TRC.
Il incombait au souscripteur, dans la mesure où le chantier s'est prolongé, de solliciter la reconduction de son contrat, ce qu'il n'a pas fait.
La SA Société Générale conclut subsidiairement à la nullité de la clause relative aux périodes de garantie, plus subsidiairement à la mise en 'uvre de la responsabilité de [B] [F], chargé d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et plus subsidiairement encore à celle de la responsabilité du cabinet de courtage Diot-Adinas.
L'article L. 113-15 du code des assurances prévoit que la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'inobservation de cette prescription entraînant l'inopposabilité de la clause à l'assuré, la société MMA assurance mutuelle n'est pas fondée à se prévaloir de l'expiration de la période d'assurance au 31 décembre 2007 à l'encontre de la SA Société Générale qu'elle est par voie de conséquence tenue de garantir.
Les moyens très subsidiaires de la SA Société Générale relatifs à la mise en cause de [B] [F] et du cabinet Diot-Adenas sont sans objet.
La société MMA assurance mutuelle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées au bénéfice de la SA Société Générale au titre des conséquences directes et induites de l'incendie par [H] [G] exerçant à l'enseigne de l'entreprise V. Bruno PACA et par la société Qualiconsult Sécurité.
C'est enfin par des moyens pertinents en fait et en droit, que la cour s'approprie que le premier juge a rejeté le moyen opposé par la société Albingia, assureur multirisques immeuble à la SCI « la résidence du Grand hôtel » selon lequel l'immeuble assuré étant en cours de restructuration, la police n'avait pas vocation à s'appliquer de ce chef.
Le premier juge a ainsi pertinemment relevé qu'il était clairement précisé au contrat que l'immeuble assuré était en cours de restructuration, à usage futur de résidence hôtelière et que si le sinistre avait eu pour conséquence majeure la destruction d'ouvrages et de prestations en cours d'exécution, il ne pouvait pour autant être affirmé qu'il n'avait pas affecté l'immeuble d'origine, au regard en particulier de l'ampleur du feu et de la destruction de la charpente et de la couverture de l'immeuble.
Le fait que la charpente et la couverture détruits par l'incendie correspondent à la toiture rénovée et non à la toiture d'origine est indifférent, la réfection de ces ouvrages ne leur ôtant pas en effet le caractère d'éléments intrinsèques à l'immeuble.
Les dommages induits qui sont en effet une conséquence directe de l'incendie, même si leur manifestation est postérieure, ont également vocation à être garantis par la société Albingia laquelle n'est pas fondée à se retrancher derrière la prétendue passivité de la SCI « la résidence du Grand hôtel », empêchée de prendre immédiatement les mesures conservatoires qui s'imposaient, à la fois pour des raisons financières et pour éviter le dépérissement des preuves, dans l'attente des premières constatations de l'expert judiciaire.
L'exclusion de garantie selon laquelle l'assureur ne prend pas en charge les dommages causés par un défaut d'entretien incombant à l'assuré ne peut davantage prospérer, le dommage étant au cas présent la conséquence et non la cause du sinistre.
La société Albingia est en conséquence tenue de garantir la SCI « la résidence du Grand hôtel » au titre des conséquences directes et induites de l'incendie.
La société Albingia est fondée, d'une part, à se prévaloir de l'application de l'article L. 121-4 du code des assurances, selon lequel notamment, en cas de cumul d'assurance, dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul et, d'autre part, à être relevée et garantie des condamnations prononcées au profit de la SA société générale au titre des conséquences directes et induites de l'incendie par [H] [G] exerçant à l'enseigne V. Bruno PACA et par la société Qualiconsult Sécurité.
Après la réévaluation au taux de TVA de 20 % en vigueur, les sommes dues s'établissent à 472'535,53 euros TTC pour les conséquences directes et à 728'500,24 euros TTC, pour se les conséquences induites.
B) Sur les malfaçons et les défauts d'exécution :
L'expert [Y] souligne l'importance des défauts affectant les travaux exécutés par la SARL V. Bruno PACA au 4 mars 2008, qu'il relie « à l'évidente maladresse des intervenants à leur mise en 'uvre et notamment de l'entreprise V. Bruno PACA, dans le cadre de la maîtrise d''uvre d'exécution diligentée par [B] [F] et dans le cadre du contrôle technique diligenté par la société Qualiconsult ».
Il dit encore : « Eu égard à l'évidence et à la très grande importance de certains défauts d'exécution, malfaçons et non-conformité des ouvrages et prestations en cours de réalisation par l'entreprise V. Bruno PACA, avant le sinistre du 4 mars 2008, il appartenait au maître d''uvre d'exécution de procéder à des retenues financières sur les situations de travaux de l'entreprise. Or tel n'a pas été le cas et cela jusqu'à la situation N° 18 de fin février 2008. Il appartenait également au contrôleur technique de manifester officiellement sa désapprobation sur certaines dispositions techniques contestables qui ne pouvaient lui échapper ». « Dans cette attente, des retenues financières auraient pu et auraient dû être proposées par le maître d''uvre d'exécution sur les situations de travaux mensuels de l'entreprise pour l'obliger à intervenir et pour prévenir la SCI, maître de l'ouvrage, de la gravité de la situation mais tel n'a pas été le cas ».
L'expert fixe le coût des travaux de reprise à la somme de 378 330,25 euros hors-taxes, soit 452'482,17 euros TTC, soit 453'996,30 euros TTC, après réévaluation au taux de TVA de 20 % en vigueur.
La SA Société Générale recherche la garantie de la société Covea Risks, au titre du volet dommages ouvrage du contrat d'assurance multirisques chantier souscrit par la SCI « la résidence du Grand hôtel », la responsabilité de [B] [F] et la garantie de l'assureur de celui-ci, la société MAF.
La société MMA assurance mutuelle venant aux droits de la société Covea Risks soutient que le litige se situe avant la réception de l'ouvrage et que la garantie dommages ouvrage ne peut être mise en 'uvre.
Une telle garantie peut cependant être mobilisée, ainsi que l'expose la SA Société Générale, avant réception, en cas de mise en demeure restée infructueuse et de résiliation du marché.
C'est à tort que la société MMA assurance mutuelle fait valoir en réponse que les désordres, les malfaçons et les défauts invoqués ne présentent pas un caractère décennal.
Le fait que l'expert [Y] énonce à plusieurs reprises dans son rapport que les défauts signalés étaient susceptibles d'être corrigés, avant réception, par l'entreprise générale à la demande et sous l'autorité de la maîtrise d''uvre d'exécution est sans incidence sur leur nature, dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L'expert évoque ainsi « la fragilisation de certaines parties d'ouvrages de structures amenant visiblement à s'interroger, voire à s'inquiéter ». Il pointe notamment les balcons préexistants, la purge, la démolition voire le confortement insuffisant des plafonds préexistants avant réalisation des faux plafonds, le mode de fixation des éléments d'ossature des faux plafonds et des éléments porteurs des canalisations cheminant dans les plénums, la pose défectueuse de la presque totalité des menuiseries extérieures, avec potentiellement des problèmes de fixation, de ponts thermiques et de défauts d'étanchéité à l'eau et à l'air, les différences de niveau entre les appartements d'un même étage et les parties communes et la non-conformité du passage de certaines canalisations verticales et/ou horizontales et des câblages entre appartements (absence de gainage, problèmes de sécurité incendie, problèmes de non-conformité acoustique).
Ces éléments caractérisant des désordres de nature décennale, c'est à bon droit que la SA Société Générale recherche la garantie de la société MMA assurance mutuelle, étant précisé que le volet dommages ouvrage n'est pas concerné par l'expiration de la période de garantie invoquée par l'assureur au titre du volet tous risques chantier.
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 juin 2007 entre la SCI « la résidence du Grand hôtel » et [B] [F] prévoyait notamment :
« Compte tenu des circonstances de l'intervention de l'architecte, de l'engagement des travaux avant son intervention, des évidentes erreurs et insuffisances des documents graphiques qui sur de nombreux points ne correspondent pas à l'existant, du caractère inexploitable pour les intervenants de ces documents, la mission de conception générale est définie ici exhaustivement par accord commun entre les parties comme la reprise et la mise au net de l'ensemble des plans du dossier du permis de construire et du bureau d'études structures à partir des dossiers numérisés qui seront transmis par l'architecte et le BET concernés ».
[B] [F] n'est pas fondé à prétendre que les écritures de la SA Société Générale ne l'ont pas utilement éclairé sur les motivations juridiques des demandes élevées à son encontre et fondées avec suffisamment de précision sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'expert dénonce à plusieurs reprises dans son rapport les défaillances de [B] [F] dans la surveillance et le suivi des travaux, dont la médiocrité était tellement évidente qu'elle n'aurait pas dû échapper à l'attention du nouveau maître d''uvre d'exécution et qu'il lui incombait au contraire de la signaler avec force mais également dans le fait qu'il ait approuvé des suppléments réclamés par l'entreprise pour des travaux pourtant visés dans le marché ainsi que des situations ne correspondant pas à l'état réel d'avancement du chantier.
Il s'ensuit que [B] [F], spécialement missionné en juin 2008 pour reprendre un chantier gravement compromis par des errements antérieurs, tant au stade de la maîtrise d''uvre que de l'exécution, a, par ses divers manquements, engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
La société MAF doit garantir [X] [F], son assuré, dans les limites et les conditions de la police prévoyant une franchise et un plafond de garantie, opposables au tiers lésé.
La société MMA assurance mutuelle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées au profit de la SA Société Générale, au titre des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons par [B] [F] et par l'assureur de celui-ci la société MAF.
C) Sur le coût d'achèvement de l'ouvrage :
L'expert chiffre le montant des dépenses à engager pour parvenir à l'achèvement de l'opération immobilière (travaux et honoraires) à la somme de 1'750'415,50 euros hors-taxes, soit 2'093'969 € TTC soit après actualisation au taux de TVA de 20 % en vigueur, la somme de 2'100'498,60 euros TTC.
C'est à bon droit que la SA Société Générale dirige ses demandes, au visa de l'article 1147 du Code civil, à l'encontre des maîtres d''uvre qui se sont succédé sur le chantier, à savoir [R] [T], son assureur la société MAF, la société Coplan Ingénierie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Grontmij, elle-même venant aux droits de la SARL Ginger Ingénierie, son assureur les souscripteurs du Lloyds de Londres, l'EURL «Au château de ma mère » et enfin [B] [F].
La qualité de promoteur de la SCI « la résidence du Grand hôtel », n'exonère pas les maîtres d''uvre de leur obligation de mettre en garde le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prévisions financières du projet et sur le risque d'une dérive susceptible de découler d'une recherche d'économies trop poussée.
Il est établi à cet égard par les investigations de l'expert [Y] que les maîtres d''uvre successifs, ont failli dans l'évaluation de l'opération immobilière envisagée. L'expert signale ainsi que, dès le départ, les estimations quantitatives mais aussi les prix unitaires sur la base desquels a été passé le marché de travaux initial avec l'entreprise 3 R BAT ont été excessivement optimisés financièrement, au regard de la nature et de l'étendue des prestations à réaliser. Il en a été de même, mais de façon plus accentuée encore, en ce qui concerne le marché de travaux conclu avec l'entreprise V. Bruno PACA d'un montant de 1'880'000 € hors-taxes alors que le marché 3R BAT s'élevait à la somme de 2'200'000 € hors-taxes. La situation de travaux N° 18 en date de février 2008 visée par le maître d''uvre d'exécution a finalement chiffré le montant total des travaux à la somme de 2'619'659 € hors-taxes soit 3'133'112, 16 € TTC, accusant ainsi une augmentation de l'ordre de 39,34 % par rapport au marché du 19 février 2007.
Les fautes ainsi caractérisées à l'encontre des 4 maitres d''uvre successifs justifient l'engagement de leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage.
Le préjudice en découlant à l'égard de celui-ci ne correspond pas à l'intégralité du surcoût fixé par l'expert dans son rapport, à la somme de 2'100'498,60 euros TTC, en valeur de novembre 2009 et qui s'est finalement élevé, l'ouvrage ayant été achevé postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, à la somme de 5'020'147 € TTC. Il s'analyse en réalité en une perte de chance sérieuse pour la SCI d'avoir obtenu, pour la construction de la résidence de tourisme, un prix de revient inférieur.
La cour dispose d'éléments de détermination suffisants pour fixer la réparation de cette perte de chance en relation directe et certaine avec les fautes commises par les maîtres d''uvre à la somme de 400'000 €.
Les maîtres d''uvre [R] [T] et [B] [F], dont les manquements sont caractérisés doivent être déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SCI « la résidence du Grand hôtel » et par les divers intervenants sur le chantier et leurs assureurs actionnés.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formées par la société GAN et par les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité sont soit insuffisamment justifiées, soit dénuées de fondement et doivent en conséquence être rejetées.
Il apparaît équitable enfin de condamner in solidum la société Qualiconsult Sécurité, la société MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la société Albingia, [R] [T], [W] [F], l'assureur de ceux-ci, la société MAF, la société Grontmij, venant aux droits de la SARL Ginger ingénierie elle-même venant aux droits de la société Coplan et enfin l'EURL « au château de ma mère » à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :
-la SCI « la résidence du Grand hôtel », la somme de 5000 €,
-la SA Société Générale, la somme de 15'000 €,
-à la société GAN et au courtier d'assurances Diot Adinas, chacun, la somme de 2000 €, toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que la SA Société Générale a qualité à agir et déclare en conséquence ses demandes, recevables,
Condamne in solidum la société Qualiconsult Sécurité, la société MMA assurance mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks, pour la mise en 'uvre du volet tout risques chantier du contrat d'assurance et la société Albingia à payer à la SA Société Générale au titre des :
-conséquences directes de l'incendie, la somme de 392'949,52 euros hors-taxes,
-conséquences induites de l'incendie, la somme de 607'083,53 euros hors-taxes,
Sauf à la SA Société Générale à justifier que la SCI « la résidence du Grand hôtel » ne récupère pas la TVA, auquel cas celle-ci devra être appliquée aux sommes précitées, au taux en vigueur,
Dit que la société Albingia est recevable et fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances, relatives au cumul d'assurances,
Condamne [W] [G] exerçant à l'enseigne entreprise V. Bruno PACA et la société Qualiconsult Sécurité à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle et la société Albingia des condamnations prononcées au profit de la SCI « la résidence du Grand hôtel » , au titre des conséquences directes et induites de l'incendie,
Condamne in solidum [H] [G] exerçant à l'enseigne entreprise V. Bruno PACA, la société Qualiconsult et la société MMA assurance mutuelle venant aux droits de la société Covea Risks, au titre du volet dommages ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la SA Société Générale la somme de 378'320,25 euros hors-taxes, au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons,
Sauf à la SA Société Générale à justifier que la SCI « la résidence du Grand hôtel » ne récupère pas la TVA, auquel cas celle-ci devra être appliquée à la somme précitée, au taux en vigueur,
Condamne in solidum [B] [F] et la société MAF à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle de la condamnation prononcée au profit de la SA Société Générale au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons,
Condamne in solidum [R] [T], la société Grontmij venant aux droits de la SARL Ginger Ingénierie, elle-même venant aux droits de la société Coplan et son assureur les souscripteurs du Lloyds de Londres, l'EURL « au château de ma mère » et [B] [F] et son assureur la société MAF à payer à la SA Société Générale la somme de 400'000 € en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur,
Déboute [R] [T] et [B] [F] de leurs appels en garantie,
Dit que les contrats d'assurance mis en 'uvre ont vocation à s'appliquer dans les limites et les conditions qu'ils prévoient, au regard en particulier des franchises et des plafonds de garantie, opposables aux tiers,
Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés GAN, Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité,
Condamne in solidum la société Qualiconsult Sécurité, la société MMA assurance mutuelle, la société Albingia, [R] [T], [W] [F], la société MAF et la société Grontmij, les souscripteurs du Lloyds de Londres et l'EURL « au château de ma mère », sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
-la SCI « la résidence du Grand hôtel », la somme de 5000 €,
-la SA Société Générale, la somme de 15'000 €,
-la société GAN, la somme de 2000 €,
-la société cabinet Diot Adinas, la somme de 2000 €,
Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE