COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 09 MARS 2017
N° 2017/199
S. K.
Rôle N° 16/05862
Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
C/
[Y] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître TOLLINCHI
Maître DE LAUBIER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05414.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la SARL Marseille Sud Gestion Immobilière - Léandri Immobilière,
dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Maître Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [Y] [M] est propriétaire d'un appartement au 8e étage de l'immeuble '[Adresse 1]t. Lui reprochant d'avoir installé une véranda sur sa terrasse côté nord et une pergola côté sud portant atteinte à l'aspect extérieur et à l'harmonie de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et même malgré les refus successifs de celle-ci, le syndicat des copropriétaires a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Marseille à l'effet d'obtenir la remise en état des lieux sous astreinte.
Par ordonnance du 11 mars 2016, la juridiction a dit n'y avoir lieu à référé, a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires l'Escurial. Celui-ci a relevé appel de l'ordonnance et il a conclu le 13 juillet 2016.
L'intimé a déposé ses écritures le 20 septembre 2016.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l'appelant fait exactement valoir que son assignation initiale était expressément fondée sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite; que ses prétentions devant la cour reposent sur le même texte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'urgence ou sur un dommage imminent ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie, notamment par la production de procès-verbaux de constat des 1er septembre 2015 et 20 juin 2016, de ce que le copropriétaire en cause a fait édifier sur sa terrasse une véranda et une pergola, et ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, celle-ci ayant même refusé toute demande de régularisation aux termes de plusieurs réunions ;
Attendu que les constats précités révèlent que les constructions sont visibles à partir de la voie publique ; qu'au demeurant, elles affectent l'aspect extérieur de l'immeuble, en violation des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elles sont donc constitutives d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, par application du texte précité, même en présence d'une contestation sérieuse ;
Attendu que M. [M] oppose des moyens inopérants, comme indiqué plus haut, tirés des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ou de celles de l'article 809 relatives au dommage imminent ;
Attendu qu'est également vain le moyen selon lequel la remise en état, si elle était ordonnée, ne pourrait être exécutée, au seul motif qu'une nacelle ne peut atteindre le 9e étage, alors que le refus des voisins de laisser utiliser leur terrasse n'est aucunement établi, à supposer même qu'un tel passage soit nécessaire ;
Attendu que l'intimé se prévaut du recours qu'il a formé devant le tribunal de grande instance de Marseille, par exploit du 21 septembre 2015, aux fins d'annulation, notamment, pour abus de majorité et différence de traitement entre les copropriétaires, des résolutions numéros 23 et 24 de l'assemblée générale du 27 mai 2015 aux termes desquelles ses demandes de régularisation des installations litigieuses ont été rejetées ;
Mais attendu que l'issue de cette procédure est sans incidence en l'espèce puisque, en toute hypothèse, l'annulation de ces résolutions ne pourrait valoir autorisation de travaux au profit de l'intéressé ;
Attendu en définitive que l'ordonnance déférée doit être infirmée et qu'il convient de faire droit à la demande du syndicat, aux fins de cessation du trouble manifestement illicite, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte qui sera ordonnée ;
Attendu enfin que les frais des constats susvisés, dressés à la demande du syndicat, ne relèvent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [M] à retirer à ses frais la véranda et la pergola installées sur la terrasse de son appartement au 8e étage de l'immeuble sis [Adresse 1], ainsi qu'à procéder à la remise en état initial de cette terrasse, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ledit délai,
Le condamne en outre à payer au syndicat des copropriétaires l'Escurial la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,