COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2017
N°2017/221
Rôle N° 15/17975
SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE
C/
[K] [L]
Société civile BAYARD MONTAIGNE
SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Jean-François PEDINIELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02720.
APPELANTE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2]
représenté par par Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
Société civile BAYARD MONTAIGNE, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2017.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 1996 la SA CONTINENTAL INVESTMENT AND MANAGEMENT ( CIM) a conclu avec M [K] [L] un pacte d'actionnaires établissant un partenariat au terme duquel elle a acquis la résidence hôtelière de [Établissement 1]
' pour le fonds de commerce par la SA [Adresse 4], sa filiale à 100 %
' pour l'immeuble par la SCI [Établissement 1] ( [Établissement 1]) filiale à 100 % de la SAS [Adresse 4].
Il a été constitué entre les deux partenaires une société COMPAGNIE EUROPEENE D'HOTELLERIE (CEH) dont le capital social étaient divisé en 2 types d'actions, celle de catégorie A étant la propriété de la SA CIM à hauteur de 55% , et celle de catégorie B la propriété de M [K] [L], de Société BAYARD MONTAIGNE et de la SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
Monsieur [K] [L] a notifié le 20 juin 2007 à la SA CIM sa volonté d'exercer son droit de retrait au vu du pacte d'actionnaires emportant celui de faire acquérir par la SA CIM les actions qu'il détenait, au prix fixé à défaut d'accord par un expert désigné par le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2008 le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession des actions de la SA COMPAGNIE EUROPEENE D'HOTELLERIE détenues par la société BAYARD MONTAIGNE, M [K] [L] et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL à la SA CIM , dont le prix définitif a été fixé ultérieurement après rapport d'expertise à la somme de 2 835 900 €.
La société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL ont engagé des procédures de recouvrement forcé qui n'ont pas abouti.
De nombreuses décisions ont rendues dans le litige les opposant aux sociétés CIM, SAS [Adresse 4] et COMPAGNIE EUROPEENE D'HOTELLERIE
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2008 le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession des actions de la société CEH (compagnie européenne d'hôtellerie) détenues par la société BAYARD MONTAIGNE, M [K] [L] et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, à la société Continental Investments and management ( CIM) dont le prix a été fixé ultérieurement après rapport d'expertise à la somme de 2 835 900 €.
La société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL ont engagé des procédures de recouvrement forcé qui n'ont pas abouti.
De nombreuses décisions ont rendues dans le litige les opposant.
Le 9 avril 2015 la société BAYARD MONTAIGNE, M [K] [L] et de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL ont fait procéder à deux saisies attribution au préjudice de la SAS [Adresse 5], l'une sur le compte CARPA ouvert sur le compte de cette société à la SELARL HUET et associés et l'autre sur ses comptes bancaires à la société anonyme BNP Paribas, pour paiement d'une somme de 3'449'797,26 euros en exécution d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2009, d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010, de deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 20 mars 2012 et 20 décembre 2012 sur condamnation solidaire de la SAS [Adresse 5] avec la société Continental investment and management,( CIM), de deux arrêts de la Cour de Cassation rendus respectivement par la 2e chambre civile et la chambre commerciale les 21 janvier 2010 et 28 juin 2011, et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012, se décomposant comme suit :
' 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2009
' 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010
' 14'743,65 euros au titre des restitutions consécutives aux arrêts de la cour du de cassation des 28 juin 2011
' 6000 €au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2012
' 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 décembre 2012
' 3'407'957,11 euros au titre du solde du par la société continentale inversement and management (CIM) au 2 avril 2015
' 459,64 euros au titre du coût de l'acte de saisie attribution
' 10'316,10 euros au titre de la provision sur les frais de dénonce
' 91,0 8 euros au titre de la provision sur les frais des significations de nom contestation
' 52,80 euros au titre de la provision sur les frais de certificat de nom contestation
' 72,60 euros au titre de la provision sur les frais de mainlevée.
Les deux saisies attribution ont été dénoncées le 14 avril 2015 à la SAS [Adresse 5] qui en a réclamé la mainlevée au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en se prévalant principalement de son absence de solidarité avec la société continental investment and management ( CIM) à l'encontre de laquelle avait été prononcée des condamnations dont la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL se prévalaient à son encontre, et du caractère abusif des saisies pratiquées sur un compte CARPA sur lequel la société CIM avait consigné une somme de 2 835 900 € pour désintéresser la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement , lesquels avait refusé sa proposition de paiements échelonnés, ainsi que de l'imprécision des procès verbaux de saisie.
Par jugement dont appel du 29 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, après avoir dit n'y avoir lieu à jonction de cette procédure avec celle opposant la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS à la SA compagnie européenne d'hôtellerie a :
' débouté la SAS [Adresse 5] de sa demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées
' déclaré recevable sa demande de compensation
' constaté qu'elle disposait d'une créance de 7500 € envers la société BAYARD MONTAIGNE, M [K] [L] et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS
' ordonné la compensation de cette somme de 7500 €avec la créance de la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement
' cantonné en conséquence le montant des saisies attributions pratiquées par acte du huissier dès 9 avril 2015 par la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement à l'encontre de la SAS [Adresse 5] à la somme de 2'855'352,62 euros déduction faite de la somme de 7500 €
' condamné la SAS [Adresse 5] à verser à la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement la somme de 5000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
' condamné la SAS [Adresse 5] à verser à la société BAYARD MONTAIGNE, M [K] [L] et la Société Arcade Investissement la somme de 1200 € chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la SAS [Adresse 5] aux dépens.
Aux termes du jugement dont appel le juge de l'exécution a procédé à l'analyse poste par poste des éléments de la créance invoquée par la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement .
il a rappelé :
' que l' ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la compagnie CEH détenues par Monsieur [K] [L] , avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 qui, a confirmé la cession mais l' a infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie ; qu'il s'en suivait que la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement pratiquaient des saisies ayant donné lieu à un jugement rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie, la SAS [Adresse 5] et la SCI de l'[Établissement 1] aux causes des saisies,
' que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet
' que la créance provisionnelle des intimés fixée initialement à la somme de 4'522'500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2'835'900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé
' que la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement ne sauraient toutefois solliciter en exécution de ce jugement les dommages-intérêts, indemnités et dépens allouées par des procédures postérieures au jugement les ayant opposé à la société CIM de sorte que la créance s'élevait uniquement à la somme de 2'835'900 €avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 et intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008.
' d'une ordonnance du premier président de la cour et d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010 qui avait ordonné le sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution de grasse du 25 mai 2010 et avait notamment condamné la SCI [Établissement 1] (aux droits duquel vient la SAS [Adresse 5] ) à payer aux consorts une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
' du jugement rendu le 25 mai 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de grasse dans une instance dont les appelants se sont désistés de leur appel
Il a également accueilli favorablement sur le fondement de l'article L213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire la demande de compensation présentée par la SAS [Adresse 5] ,et
- l'a a déboutée de sa réclamation portant sur le paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile octroyée par la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009
Il a finalement retenu que les seules sommes dont la SAS [Adresse 5] pouvait disposer en vertu de l'indemnisation de ses frais irrépétibles consistaient en :
-une somme de 2000 € provenant de l'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour d'appel de Paris
-une somme de 4000 €au titre d'indemnités accordées à des sociétés dont la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL admettent qu'elle en est créancière
-une indemnité de 1500 € en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2013,
soit au total une créance de 7500 € .
Il a également considéré que si les procès-verbaux de saisie attribution ne détaillaient pas en principal intérêt et frais la somme réclamée de 3'407'957,11 euros, la nullité encourue ne pouvait être prononcée qu'à charge pour l'adversaire l'invoquant de prouver un grief selon l'exigence posée par l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, et que cette preuve n'était pas rapportée par la SAS [Adresse 5] .
Il a enfin retenu que la SAS [Adresse 5] était débitrice des sommes de 459,64 euros au titre du coût de l'acte de saisie et de 104,28 euros au titre de la provision sur les frais de dénonce ainsi que de celle de 72,60 euros au titre de la provision sur les frais de mainlevée (soit au total 636,52 euros) rejetant ainsi la réclamation présentée pour la somme de 91,0 8 € titre de la provision sur les frais de signification de nom contestation et de 52,80 euros outils de la provision sur les frais de certificat de non contestations, réduisant ainsi du montant réclamé le kid est de saisie attribution la somme de 143,88 euros.
Le juge de l'exécution a finalement considéré que la SAS [Adresse 5] était débitrice les sommes suivantes au titre de la saisie attribution litigieuse :
' 5000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009
' 1000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 2010
' 6000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2012
' 4000 € au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2012
' 2'835'900 € correesondant au prix de cession des actions avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008
' 459,64 euros au titre du coût de la saisie attribution
' 10'316,10 euros au titre des provisions sur intérêts
' 104,28 euros TI de la provision sur les frais de dénonce
' 72,60 euros outils de la provision sur les frais de mainlevée,
et qu'il convenait par conséquent de cantonner le montant des saisies attributions à la somme de 2'855'352,62 euros déduction faite de la somme de 7500 €
Le juge de l'exécution a débouté la SAS [Adresse 5] de sa demande de correction du décompte sous astreinte.
Il a considéré que l'absence de règlement par la SAS [Adresse 5] du montant des condamnations prononcées à son encontre, qui avait rendu nécessaire l'engagement de saisie attribution, ne pouvait lui permettre de se prévaloir du refus opposé par les intimés aux propositions de règlements fractionnés présentés par la société CIM d'une somme qui était arrêtée depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012, déboutant ainsi la SAS [Adresse 5] de sa demande de paiement de dommages et intérêt pour saisie abusive est inutile.
Retenant que toutes les sommes réclamées au terme des saisies n'étaient pas dues il a débouté la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur réclamation fondée sur l'indemnisation de dépens d'une procédure pour laquelle ils ne présentaient aucun état exécutoire d'un certificat de vérification des dépens ou d'ordonnance de taxe certifiant le montant des sommes demandées à ce titre.
Il a refusé de délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SAS [Adresse 5] au motif que la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement disposaient déjà d'un titre pour la recouvrement de la somme de 2'835'900 € par jugement du 30 janvier 2009.
Il a enfin rejeté la demande de la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS portant sur l'interdiction faite au tiers saisi et notamment à la CARPA de ne se départir des fonds saisis autrement qu'entre les mains d'un huissier de justice commis par leurs soins, sur notification d'une simple minute du jugement à intervenir.
En revanche considérant que la SAS [Adresse 5] était condamnée aux causes de la saisie depuis 2009 et qu'elle n'ignorait pas le montant de sa créance dans la mesure ou elle avait fait l'objet d'une saisie attribution des droits d'associés de valeurs mobilières évaluées à la somme principale de 2'836'000 €, sa résistance à s'y soumettre ne pouvait qu'être considérée comme abusive, et donner lieu à paiement d'une somme de 5000 chacun € à titre de dommages et intérêts.
Le 13 octobre 2015 la SAS [Adresse 5] a relevé un appel total de ce jugement.
Par ordonnance du 24 novembre 2015 le président de la 15e chambre de la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté sa requête aux fins de fixation prioritaire de l'affaire.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2017, la SAS [Adresse 5] demande à la cour
Vu les pièces versées au soutien des présentes,
Vu le règlement par la société CIM dela somme de 2.835.900 euros,
Vu les articles L 111-7 et L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1289 et 1290 anciens du Code civil,
Vu l'article 1342-10 nouveau du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société [Adresse 5] dans ses contestations,demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 29 septembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à jonction, en ce qu'iI a fait droit àla demande de compensation, en ce qu'il a cantonné le montant des saisies litigieuses et en ce qu'íl a refusé de délivrer un titre à l'encontre dela société [Adresse 5] ;
In limine litis
Déclarer les pièces adverses numéros 1, 2 et 3 irrecevables ;
A titre principal
Constater l'absence de solidarité de la société [Adresse 5]
avec la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT SA aux causes du
jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012 ;
Constater que la saisie pratiquée à son préjudice en CARPA le 9 avril 2015, à savoir le compte courant de CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT SA ouvert dans ses livres, doit être réalisée au préjudice de CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT SA entre ses mains et attribuée à Monsieur [L] et aux sociétés BAYARD MONTAIGNE et ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, en règlement de leur créance sur la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT SA à due concurrence de la somme saisie (1.050.000,00€) ;
Constater que le compte courant de la societé CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT SA saisi par Monsieur [L] et par les sociétés BAYARD MONTAIGNE et ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, entre les mains de la société [Adresse 5] se trouve réduit à due concurrence de la somme attribuée aux saisissants Monsieur [L] et les sociétés BAYARD MONTAIGNE et ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL ;
Constater que la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT SA a procédé au règlement de sa dette principale de prix d'un montant total de 2.835.900€ (outre lerèglement de sommes complémentaires selondécompte) de sorte que les saisies litigieuses n'ont plus de fondement et par conséquent les demandes des Consorts [L] formulées dans le cadre de la présente instance n'ont plus d'objet,
En conséquence :
Ordonner la mainlevée totale et définitive de la saisie attribution du 9 avril 2015 entre les mains de la BNP, aux frais exclusifs des saisissants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- Constater que la société [Adresse 5] est créancière de Monsieur [K] [L] de la société BAYARD MONTAIGNE et de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS pour une somme totale en principal de 14.500 euros, outre les intérêts courus.,
- Donner acte à la société [Adresse 5] de ce qu'elle se reconnait débitrice de Monsieur [K] [L] , de la société BAYARD MONTAIGNE et dela société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS dela seule somme de 10.000 euros,
- Donner acte à la société [Adresse 5] de son règlement par compensation de la somme de 10.000 euros,
- Dire et juger que la société [Adresse 5] n'est pas personnellement redevable d'une quelconque autre somme à l'égard de la société BAYARD MONTAIGNE , de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL et de Monsieur [K] [L] ,
- Dire et juger que la société BAYARD MONTAIGNE , la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL et Monsieur [K] [L] ne disposent d'aucun titre constatant une créance sur la société [Adresse 5],
- Dire et juger que les décomptes établis par 1'Huissier de justice sont irréguliers et au surplus erronés,
- Dire et juger que les deux actes de saisie attribution des 9 avril 2015 sont nuls,
En conséquence :
- Ordonner la mainlevée totale et définitive des saisies attribution du 9 avril 2015 entre
les mains de la BNP, aux frais exclusifs des saisissants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Dire et juger qu'il est constant que les saisissants ont refusé à plusieurs reprises les règlements qui leur étaient proposés par la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT,
- Dire et juger que les saisies attribution du 9 avril 2015 entre les mains de la CARPA et dela BNP sont des mesures inutiles et abusives ;
En conséquence,
- Condamner la société BAYARD MONTAIGNE , la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL et Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 5], chacim, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire et juger en tout état de cause qu' en aucun cas la société [Adresse 4] ne saurait être redevable des frais exposés par les saisissants pour des saisies inutiles et abusives,
En tout état de cause
Débouter Monsieur [K] [L] , la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS de toutes leurs demandes reconventionnelles infondées et injnstifiées,
En tout état de cause sur les demandes de la société [Adresse 5],
Par le jeu des compensations des créances et dettes respectives des parties,
- Dire et juger qu'il reste dû par Monsieur [K] [L] la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS un reliquat à la société [Adresse 5] d'un montant en principal de 4.500 euros, outre les intérêts courus,
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [K] [L] P la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS à verser àla société [Adresse 5] la somme en principal de 4.500 euros, outre les intérêts courus,
- Condamner la société BAYARD MONTAIGNE , la société ARCADE
INVESTISSEMENTS CONSEIL et Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 5], chacun, la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement la société BAYARD MONTAIGNE , la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
Elle soutient à titre principal :
' son absence de solidarité à la dette de la société CIM faute de titre l'ayant condamnée solidairement aux causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2012
' le paiement par la société C I M de sa dette au prix de 2'835'900 €
' le fait le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 30 janvier 2009 ne l'a jamais condamnée a régler le prix des titres dont la société C I M pouvaient être tenue envers la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société Arcade Investissement , cette décision portant seulement la mention suivante : « condamne la SAS [Adresse 5] ' solidairement aux causes des saisies », pour en conclure qu'elle a été condamnée aux causes des saisies pratiquées entre ses mains et non à régler le prix des titres dont elle ne pouvait être tenue envers la société BAYARD MONTAIGNE , M [K] [L] et la Société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL comme ceux-ci le prétendent , et ce d'autant que les causes ont été définitivement levées par la mainlevée des saisies qui avaient été pratiquées entre ses mains le 12 novembre 2008 sur le fondement de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2008, et que le jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009 a été définitivement infirmé par l'arrêt du 26 novembre 2009 contre lequel les intimées n'ont pas formé de pourvoi en cassation acquiesçant ainsi selon elle au terme de cette décision qui conclut à son absence de solidarité avec la société CIM et donner mainlevée des saisies litigieuses qui ne sauraient revivre.
A VERIFIER :
Elle demande PLUS à la cour de noter qu'elle ne sollicite plus la mainlevée de la saisie sur le compte CARPA mais que la somme saisie à son préjudice soit jugée saisie en sa qualité de tiers saisi et non de débiteur solidaire de CIM et soit affectée au règlement de la dette de CIM au profit des intimés, et de dire que la validation de cette saisie pratiquée à son préjudice en qualité de tiers saisi vaut règlement à due concurrence de la somme saisie (1'050'000 € ) de valider cette saisie et de constater que la dette en principal de la société CIM étant entièrement soldée, donner mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la BNP au préjudice de la SAS [Adresse 5] .
Elle réitère sa demande de reconnaissance d'une créance de 14'500 €et soutient être créancière des intimés pour une somme en principal de 4500€ après son règlement de 10 000 €
Elle reprend le moyen présenté en première instance
- sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution au motif d'un décompte irrégulier comprenant une réclamation portant sur les frais échus à échoir, et erroné
' sur l'inutilité de l'engagement des saisies attributions.
Elle conclut enfin au rejet des demandes incidentes présentées par les saisissants.
Vu les dernières écritures de la société BAYARD MONTAIGNE , de M [K] [L] et de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEILS signifiées le 19 décembre 2016, par lesquelles ils concluent comme suit :
Vu, notamment, les articles L 213-6, R 211-5 du CPCE, l'article 1351 du code civil et l'article 625 al 1 et 2 CPC ,'
Vu, notamment, le jugement de condamnation solidaire du ]EX de PARIS du 30 janvier 2009 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 2016 constatant définitivement le rétablissement de son caractère exécutoire ,
Vu l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 et le jugement au fond du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 retenant la signification de l'ordonnance comme date de départ des intérêts au taux légal majoré en lui conférant donc tout son caractère exécutoire rapporté à la partie minorée du prix de cession par le débiteur principal
Vu les procès verbaux de saisie attribution et de saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés du 14 juin 2012, l'arrêt de cette cour du 20 juin 2014 rendu sur contestation et les ordres itíratifs de vendre et de payer signifiés å la société SAS [Adresse 5] , et vu l'absence de paiement ;
Vu la résistance abusive et persistante des appelantes et l'inexécution du jugement entrepris
sur les dommages intérêts, plaise à la Cour de :
Rejeter la demande d'irrecevabilité de pièces et toutes les demandes, fins etprétentions adverses.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en précisant au dispositif que les saisies validées à hauteur de 2.839.805,70€ le sont, comme rappelé aux motifs adoptés du premier juge, outre intérêts sur cette somme ayant couru au taux légal depuis le 20 juin 2007 et au taux légal majoré depuis le 26 novembre 2008.
L'INFIRMER, seulement en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le principe
de la mise à exécution du jugement du 30 janvier 2009 à hauteur de ces sommes, en ce qu'il
a refusé de faire application des dispositions de l'article R 211-9 CPCE et de délivrer un
nouveau titre exécutoire a l'encontre de la SAS [Adresse 5] pour valoir recouvrement à son encontre de la somme de 2.835.900 € en principal outre intérêts, cette fois, au taux légal depuis le 14 juin 2012, date de la saisie, et au taux légal majoré depuis le 1er octobre 2013, deux mois passé la signification du jugement rendu sur contestation validant cette saisie.
Y ajoutant :
Condamner la société SAS [Adresse 5] à verser à chacun des intimés une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et persistante.
ASSortir au vu du caractère exhorbitant de la résistance adverse, l'obligation pour la société SAS [Adresse 5] qui ne démontre pas être dans l'incapacité d'y faire face, d'exécuter ses condamnations, d'une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Faire , sous l'appréciation de la Cour et au vu du caractère exceptionnellement abusif de l'appel que révèle à lui seul l'état de la cause, application de l'article 559 du code de procédure civile
Condamner la société SAS [Adresse 5] à verser à chacun des intimés une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de la procédure a été reportée au jour de l'audience.
SUR CE
Attendu qu'il convient s'agissant des moyens présentés par les parties de se référer à leur écritures respectives visées supra.
Sur l'irrecevabilité des pièces 1, 2 et 3 produites par les intimés:
Attendu que les pièces contestées produites par Monsieur [K] [L], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, dont la SAS [Adresse 5] demande le retrait au motif de leur caractère orienté, consistent en trois documents rédigés par leurs soins intitulés:
1- Synthèse des décisions prononcées
2- synthèse des faits et des procédures
3 - ' synthèse des manoeuvres adverses',
dont l'objectivité n'a pas à être établie, puisque rédigées par une partie ne pouvant se constituer des preuves à elle-même, qui n'ont en fait aucune valeur probante, n'ont pas à être rejetées pour avoir été régulièrement communiquées à la société SAS [Adresse 5] et lui avoir permis pour une meilleure clareté des débats, de présenter ses propres observations dans le respect du principe contradictoire.
Sur l'absence de solidarité entre la société SAS [Adresse 5] et la société CIM:
Attendu que la SAS [Adresse 5] qui affirme n'avoir jamais été condamnée solidairement avec la société CIM à régler une dette d'un montant de 2 835 900 € reproche au jugement déféré de s'être mépris sur la portée de ses engagements et d'avoir relevé d'office un titre exécutoire alors que les pouvoirs qui sont conférés au juge de l'exécution par l'article L213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire se limitent à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2008,. Elle invoque aussi l'absence de créances résultant d'une décision rendue à titre provisoire.
Attendu que par le jugement définitif du 30 janvier 2009 sur lequel s'est fondé le jugment dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n' avait pas lui même prononcé de condamnation mais a statué sur la validité des saisies attributions et saisies de parts d'associés pratiquées au préjudice de la société CIM le 12 novembre 2008 en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 émanant du président du tribunal de commerce de Paris, à l'initiative de M [K] [L], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, entre les mains des sociétés SAS [Adresse 5] et [Établissement 1], ' condamnées aux causes de la saisie pour manquement à leur obligation d'information'
Que sur ce fondement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu, selon une analyse que la cour partage
' que l' ordonnance de référé du 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la compagnie SAS [Adresse 5] détenues par Monsieur [K] [L] , avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a lui-même fait l'objet d'une cassation prononcée le 21 janvier 2010, puis d'un renvoi devant la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, laquelle a confirmé la cession mais l' a infirmée du chef de son prix, tandis que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de renvoi du 22 octobre 2010 sauf en ce qu'il avait confirmé cette cession, la nouvelle cour de renvoi n'ayant pas été saisie ; qu'il s'en suit que la société BAYARD MONTAIGNE M [K] [L] et Société ARCADE INVESTISSEMENTS ont pratiqué des saisies ayant donné lieu à un jugement antérieur rendu le 30 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avaient condamné solidairement la société SAS [Adresse 5], la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE et la SCI de l'[Établissement 1] aux causes des saisies,
' que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 ayant entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 novembre 2009, le jugement du 30 janvier 2009 avait retrouvé son plein et entier effet
' que la créance provisionnelle de la société BAYARD MONTAIGNE M [K] [L] et Société ARCADE INVESTISSEMENTS fixée initialement à la somme de 4'522'500 € par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 avaient été ramenée à la somme de 2'835'900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008 par jugement au fond du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire, qui se substitue nécessairement à l'ordonnance de référé,
Attendu que cette analyse est aussi celle de la deuxième chambre civile de la cour de casation, qui dans un arrêt du 2 janvier 2016 a jugé que le jugement du 30 janvier 2009, validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouvait, selon la chronologie des désisions rappelées, 'son plein et entier effet'.
Qu'il s'ensuit que la condamnation de la société SAS [Adresse 5] 'aux causes de la saisie' pratiquée au préjudice de la société CIM justifie le bien fondé de l'engagement des deux saisies du 9 avril 2015.
Sur le montant de la créance de Monsieur [K] [L], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL par le jeu des compensations respectives:
Attendu que M [L] et les sociétés BAYARD MONTAIGNE et ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL qui ne soulèvent plus l'irecevabilité de l'application du principe de la compensation, lequel est désormais posé par l'article 1347 du code civil, ne remettent pas en cause dans la présente procédure d'appel les dispositions du jugment qui ont rejeté partiellement leurs réclamations portant sur le recouvrement de condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais de saisie, leur créance complémentaire ayant été accueillie seulement à hauteur de 26 968,89 € avec exclusion des sommes dont le paiement n'était pas justifié et les provisions pour frais de signification et de non contestation; que faute de contestation sérieuse de ce calcul par la SAS [Adresse 5] qui se borne simplement à reconnaître une dette de 3000 €, le jugment sera confirmé
Que de son côté la SAS [Adresse 5] reprend l'intégralité de ses réclamations présentées en première instance et demande à la cour de la reconnaître créancière d'une somme totale de 14 500 € au titre des condamnatios prononcées contre les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile décomposant comme suit :
- 4000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009
- 3000 € en exécution du jugment du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2009
- 6000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011
- 1500 € en exécution e l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2013.
Attendu qu'au regard des pièces de la procédure et de l'analyse effectuée supra de l'invalidation de l'arrêt du 20 mars 2009 et par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009 au motif que cette décision était la suite de l'arrêt cassé par la cour de casation le 21 janvier 2010, puisque il s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, ce qui avait d'ailleurs j justifié la mainlevée des saisies pratiquées alors par les intimés;
Qu'il s'ensuit que la SAS [Adresse 4] dispose d'une créance de 7500 €, laquelle eu égard au montant de sa dette ne peut prétendre à restitution.et le cantonnement de la créance de M [L] et les sociétés BAYARD MONTAIGNE et ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL sur le compte CARPA de la SARL HUET et du compte de la SAS à la BNP à la somme de 2 845 352,62 €, compte tenu du paiement de la somme de 10 000 €
Sur le paiement par la société CIM de la dette en principal de 835 900 € et ses conséquences:
Attendu que la SAS [Adresse 5] se prévaut du paiement de cette somme par la société CIM pour invoquer l'absence d'objet de la saisie, ce à quoi s'opposent M [K] [L], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL en contestant que cette somme soit affectée compte tenu des décomptes validés par le juge de l'exécution de Paris le 9 octobre 2015 au règlement de la dette de la société CIM en principal, lesquels soutiennent que
- la restitution d'une somme versée en relation directe avec l'engagement de la saisie sur les sommes appréhendées vient en contradiction avec la manifestation de la reconnaissance du principe de la validité de la saisie .
- les versements de la société CIM s'imputent sur ses condamnations antérieures connexes, avant de porter sur sa condamnation principal puis sur les intérêts et enfin sur le principal restant encore dû.
Attendu que la cour ne dispose que de peu d'éléments sur ce paiement, la SAS [Adresse 5] produisant en pièce 50 la copie certifiée conforme d'une attestation établie par le greffier de la juridiction en charge du litige 16/10 361 enrôlé au 16 juin 2016 selon laquelle :
«- la société CIM remet une délégation de paiement ce jour de 223'653,45 euros que signent les sociétés Bayard Montaigne, arcade investissements conseil et [K] [L] (par l'intermédiaire de Maître Frédéric Mengès, muni d'un pouvoir spécial).
La société CIM remet un chèque de 312'246,55 euros pour les sociétés Bayard Montaigne, arcade investissements conseil et Monsieur [K] [L] (chèque en date du 9 mai 2016). », cette attestation ayant été complétée par la photocopie d'un chêque de banque en pièce 52.
Qu' étant tenue dans l'ignorance de l'affectation précise de la somme qui aurait été versée, la cour ne peut pas en conclure que la créance fondant la saisie est éteinte, et SAS [Adresse 5] ne peut prospérer dans sa demande d'annulation, étant observé qu'elle ne se prévaut pas de ce paiement effectué par la société CIM pour réclamer le cantonnement de sa dette, tout en sachant qu'il en sera tenu compte après imputations hiérarchisées du règlement des différences créances.
Qu'en l'état de la procédure les saisies attribution pratiquées le 9 avril 2015 sera maintenue et validée.
Sur la nullité du procès verbal de saisie attribution en raison du caractère irrégulier et erroné du décompte:
Attendu que sur ce point également le jugement déféré mérite confirmation au motif de l'absence de grief causé par le manque de détail des intérêts et accessoires de la créance, étant ajouté que la SAS [Adresse 5] avait connaissance des intérêts au taux légal et au au taux légal majoré, spécifiés par le jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris et que les erreurs minimes qui affectaient ce décompte insusceptibles de porter atteinte à sa validité, ont été rectifiées par le premier juge, s'agissant des provisions sur frais.
Sur le autres demandes :
Attendu que les créanciers qui ne sont pas tenus d'accepter des paiements échelonnés pour une dette qui, dont ils connaissent le principe et le montant depuis de nombreuses années, n'ont pas adopté un comportement abusif, et la demande de domages et intérêts présentée par la SAS [Adresse 5] sera rejetée.
Attendu que le litige est manifestement en voie de se régler dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris, qui a ordonné médiation entre les parties, ce qui conduit à rejeter les demandes tendant à asortir d'une astreinte les condamnation prononcées à l'encontre de la SAS [Adresse 5] et à infirmer le jugement déféré en sa disposition condamnant cette société pour résistance abusive, en l'absence d'une démonstration de sa mauvaise foi évidente ou d'une intention de nuire.
Attendu que la condamnation à une amende civile, qui constitue une simple faculté conférée par l'article 559 du code de procédure civile, étrangère à la partie poursuivante, ne sera pas prononcée.
Attendu que la SAS [Adresse 5] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de la procédure et devra indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevables les pièces n° 1, 2 et 3 communiquées par M [K] [L], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
Confirme le jugement en ses dispositions autres que celle fixant le montant des saisies cantonnées et celle ayant prononcé la condamnation de la société COMPAGNIE EUROPEENE D'HOTELLERIE à payer à M [K] [L], de Société BAYARD MONTAIGNE et de la SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL la somme de 5000 € chacun pour résistance abusive
statuant à nouveau de ce chef
Cantonne le montant des saisies attributions pratiquées par acte d'huissier des 9 avril 2015 parM [K] [L], de Société BAYARD MONTAIGNE et de la SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL à la somme de
considération prise du paiement par la SAS [Adresse 4] de la somme de 10 000 €
Déboute M [K] [L], de Société BAYARD MONTAIGNE et de la SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur demande de dommages et intérêts
Y ajoutant :
Déboute la SAS [Adresse 5] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution au motif du règlement par la société CIM de sa dette principale.
Déboute M [K] [L], de Société BAYARD MONTAIGNE et de la SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur demande tendant à assortir d'une asteinte les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS [Adresse 5]
Rejette toutes autres demandes des parties
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 559 du code de procédure civile
Condamne la SAS [Adresse 5] à payer à M [K] [L], de Société BAYARD MONTAIGNE et de la SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL la somme de 3000 € chacun, venant en complément de l'indemnité allouée par le premier juge
Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,