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30/03/2017 | FRANCE | N°15/06475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 mars 2017, 15/06475


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017



N° 2017/255













Rôle N° 15/06475







[O] [S] [J]

[R] [Y] épouse [J]





C/



[H] [U]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Laurent HUGUES



Me Ludovic ROUSSEAU















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 09 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05350.





APPELANTS



Monsieur [O] [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurent ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017

N° 2017/255

Rôle N° 15/06475

[O] [S] [J]

[R] [Y] épouse [J]

C/

[H] [U]

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurent HUGUES

Me Ludovic ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 09 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05350.

APPELANTS

Monsieur [O] [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [R] [Y] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 3 décembre 2002 rendu après l'organisation d'une expertise judiciaire émanant de Monsieur [C] , désigné par ordonnance de référé du 17 décembre 1996, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence imputant aux travaux réalisés sur son fonds par Monsieur [H] [U] les inondations subies par celui des époux [O] [J] et [R] [Y] situé en contrebas, a condamné Monsieur [U] à réaliser sous astreinte de 120 € par jour de retard à compter de la signification du jugement les travaux décrits en pages 17 et 18 du rapport de l'expert

Ce jugement a été signifié le 11 février 2003.

Par arrêt du 11 avril 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision sur l'étendue des obligations mises à la charge de Monsieur [U] , mais à fixé le point de départ de l'astreinte de 120 € par jour de retard à l'expiration d' un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt et a ajouté que le mur de soutènement préconisé par l'expert [C] serait construit à frais communs.

L'arrêt a été signifié le 25 août 2006.

Par ordonnance du 23 janvier 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a confié la réalisation d' une nouvelle mesure d'expertise à Monsieur [X] dont le rapport a été déposé le 16 décembre 2008.

Estimant que Monsieur [U] n'avait pas réalisé totalement et dans leur conformité aux préconisations fixées par le premier expert judiciaire et vérifiées par le second, les époux [J] ont présenté au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence une demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 30'000 € pour la période arrêtée le 31 mars 2011, qui a été fixée à 3000 € par jugment du 30 juin 2011 et portée à 30 000€ par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2013, pour la période comprise entre le 26 septembre 2006 et le 31 mars 2011, cette juridiction ayant ajouté que le cours de l'astreinte provisoire se poursuivrait pendant une durée de 6 mois compter de la signification de l'arrêt.

Un second litige avait opposé les mêmes parties à propos de l'exercice d'une servitude conventionnelle de passage établie au profit du fonds des époux [J], qui a donné lieu à un arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour de cassation.

Les époux [J] ont saisi par assignation du 12 septembre 2014 juge de l'exécution d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 3 décembre 2002 et arrêt du 11 avril 2006, sur la période de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt du 21 juin 2013.

Par jugement déféré du 9 avril 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, examinant point par point les travaux dont la réalisation était exigée par le jugement du 3 décembre 2002 et l'arrêt du 11 avril 2006, :

' les a déboutés de leur demande en considérant que Monsieur [U] rapportait la preuve lui incombant de l'accomplissement sans retard des travaux préconisés par l'expert [C], notamment par la production du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] qui constatait leur exécution partielle, de factures ainsi que d'un rapport émanant de la société [Adresse 3] (PCAE), ajoutant qu'aux points 6 et 7 les travaux effectués par Monsieur [U] avaient été démolis par les époux [J] lorsqu'ils ont réalisé une voie goudronnée ce qui a entraîné la suppression de la rigole centrale, source à terme de nouvelles venues d'eau dans leur fonds.

' a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive

' à dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Vu les dernières écritures transmises le 10 novembre 2015 par les époux [J] qui concluent comme suit :

Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 21 juin 2013,

Vu l'article 1351 du Code civil,

Réformer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN

PROVENCE du 9 avril 2015 ;

Condamner Monsieur [U] à payer aux concluants la somme de 120 € x 185 jours = 22.200 € au titre de nouvelle liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du 3 décembre 2002, signifié le 11 février 2003, et confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 11 avril 2006, signifié le 27 août 2006, et ce, entre le 31 juillet 2013 et le 31 janvier 2014 ;

Fixer le montant d'une nouvelle astreinte à 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire et juger qu'elle sera définitive, et ce, pendant une période d'un an ;

Déclarer Monsieur [U] mal fondé en son appel incident et le débouter intégralement de toutes ses demandes de condamnations financières ;

A titre subsidiaire, vu les articles 232 et suivants et 249 et suivants du Code de procédure civile,

ordonner mesure de constatation avec mission pour le technicien constatant de vérifier

la totale exécution ou non par Monsieur [U] des prescrits des jugement du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du 3 décembre 2002 et arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 11 avril 2006 ;

Dire et juger que, dans ce cas, le montant des frais de cette mesure d'instruction seront mis à la charge de Monsieur [U], débiteur de la preuve de cette exécution ;

Condamner Monsieur [U] à payer aux concluants la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en causes de première instance et d'appel ;

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils invoquent l'absence de preuve de l'exécution des obligations de faire mises à la charge de l'intimé, invoquant à cet égard la persistance des inondations de leur terrain et reprochent au jugement déféré une motivation inexacte et contradictoire en ce que d'une part les travaux réalisés par Monsieur [U] l'ont été avec retard, et que d'autre part les pièces sur lesquelles le juge de l'exécution a fondé sa décision étaient antérieures à l'arrêt du 21 juin 2013 qui reprochait déjà au débiteur de l'astreinte de ne pas avoir respecté l'intégralité des recommandations adressées à son endroit.

Ils soutiennent que le 3 février 2011, la société PCAE n'avait pu constater la réalisation de la voie bétonnée par Monsieur [U] et la suppression d'une rigole centrale, sachant que la partie du chemin en question se trouve entièrement sur leur fonds bien en aval de leur habitation lequel ne peut donc subir « de nouvelles venues d'eau » supposées « engendrées de leur propre fait » comme le juge de l'exécution l'avait prétendu.

Ils estiment sans objet la production des documents suivants dont Monsieur [U] fait état, soit:

' une décision du 18 novembre 2004, sans rapport selon eux avec le présent litige

' un procès-verbal de constat du 27 mai 2011 également sans rapport

' une lettre de son conseil du 28 avril 2011 dont il ne produit pas la réponse reçue.

Vu les dernières conclusions transmises le 11 septembre 2015 par M [U] qui demande à la cour de

Confirmer le jugement dont appel

Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Dire et juger qu'il s'est exécuté.

Condamner les époux [J] à lui verser à la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive.

Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les époux [J] aux entiers dépens,

Il estime s'être exécuté depuis de nombreuses années, ce qui explique la date des vérifications effectuées notamment le 8 février 2011 par la société [Adresse 3] qui a notamment relevé :

' au point numéro 1 dont l'expert avait indiqué qu'il manquait un caniveau, que celui-ci a été réalisé afin de ralentir la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement

' au point numéro 2, autour du garage, où l'expert [X] ayant estimé que les travaux réalisés étaient insuffisants, il a mis en place un drainage des eaux en périmétrie de son garage, en direction de son propre fonds de sorte qu'il y a plus d'écoulement en provenance de cet endroit

' au point numéro 3 dont l'expert [X] a indiqué que le nombre de caniveau été correct mais qu'il devait être refait correctement, que « tous les 4 niveaux ont été refaits correctement». Il comporte des grilles pour recueillir les eaux de surface

' que de plus il lui était fait injonction de respecter les côtes selon les plans d'un géomètre, Monsieur [Z] , ce qu'il a fait nonobstant le fait qu'à un moment donné les terres se soient retrouvées sur le chemin empêchant effectivement les époux [J] de pouvoir accéder à leur fonds pendant quelques jours, puisqu'il avait dû creuser son terrain pour se mettre en conformité avec ses prescriptions, et retirer beaucoup de terres sur cette servitude.

Il indique avoir pris attache avec un géomètre expert et un huissier de justice qui se sont rendus sur les lieux le 7 mai 2011 pour dresser un procès-verbal de constat dont il ressort que le relevé des côtes précises et à quelques centimètres près la quasi conformité avec les préconisations de l'expert [Z].

Il ajoute que las de cette procédure il a fait procéder au terrassement de la zone concernée et à l'édification du mur dans le coût est resté à sa propre charge.

Il invoque photos à l'appui le mauvais entretien par les époux [J] d'une rigole qu'il a réalisée et dont ils se plaignent de ce qu'elle soit bouchée.

Il forme un appel incident tendant à la condamnation des époux [J], dont il fustige la mauvaise foi, à lui payer une somme de 5000 € pour procédure abusive.

L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 15 février 2017.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Attendu que si la preuve de l'exécution d'une obligation de faire incombe au débiteur comme l'ont rappelé les décisions rendues, il appartient au juge de l'exécution qui liquide l'astreinte de s'assurer et de constater dans sa décision que l'obligation assortie de l'astreinte n' a pas été exécutée.

Attendu que Monsieur [U] a tracé et aménagé de nombreux chemins sur une piste routière enlacée desservant sa propriété en forte pente jusqu'au sommet où se situe son accès originel, sans avoir prévu d'aménagement pour le recueil et la canalisation des eaux alors que le canal du Verdon qui recueillait auparavant les eaux de pluie en partie haute du versant avait été partiellement détruit par la création de cette piste routière, entraînant à ruissellement des eaux sur le fond des époux [J] dont deux experts successifs ont préconisé des travaux propres à y remédier, imposant à Monsieur [U] de procéder à la canalisation des eaux de ruissellement vers la partie ouest pour ne pas inonder le fond de ses voisins.

Attendu que l'arrêt du 21 juin 2013, signifié le 30 juillet 2013, dont les époux [J] se prévalent pour réclamer en fonction de la période de 6 mois maintenue par cette décision le montant de la liquidation de l'astreinte, comporte une contradiction en ce qu'il a relevé à la fois que les travaux assortis de l'astreinte avait été effectués à la date du 11 mars 2011, selon la motivation suivante « le jugement de entrepris doit être confirmé du chef de la liquidation de cette mesure accessoire, en observant que le compte rendu d'expertise établie à la requête du débiteur de l'injonction précitée le 8 février 2011 par Provence Côte d'Azur expertise mentionnait que globalement les travaux prévus par les experts [C] et [I] ont été réalisés par Monsieur [U] sans en préciser la date de finition, laquelle doit alors être fixée au 11 mai 2011 correspondant au cliché produit à ce titre par l'intimé. » et dans le même temps qu'à la date de l'arrêt, considération prise notamment de ce que au vu de la page 5 du rapport de la société PCAE et des pièces produites les eaux continuaient à être pour partie dirigées vers l'arrière de l'extension de la maison des époux [J] , a 'maintenu' pour une durée de 6 mois, le prononcé de l'astreinte pourtant interrompue le 11mai 2011

Attendu qu'il convient de se reporter aux différents points décrivant les travaux préconisés par l'expert [C] et d'en apprécier l'exécution au regard de l'expertise de M [X] ainsi que de celle la société PCAE, qui, bien que non contradictoire ne fait pas l'objet de critiques d'ordre technique pouvant porter atteinte à la crédibilité de son contenu.

Que s'agissant de ceux décrits

- dans le tournant T du plan dressé par l'expert [C], qui préconisait la configuration d'une rigole barrant la route en aval du tournant et au droit du chemin horizontal afin que les eaux de la partie supérieure soient déversées directement vers l'apparente qui les conduira dans les caniveaux inférieurs existants, dont le caniveau manquait selon le rapport [X] a été réalisée selon le rapport de la société PCAE

- qu'autour du garage appartenant à Monsieur [U] , et après nettoyage, la création d'un caniveau ou de fossés dont les pentes renverraient les eaux vers l'ouest, vers l'arrière du hangar 'et en tout cas pas vers le point U', les rigoles ayant été jugées insuffisantes par M [X], ont été refaites et selon le rapport PCAE en périmètre du garage et en direction du fonds de M [U] de sorte qu'il n'y a plus d'écoulement en direction de la maison [J]

- dans le tournant U, où était préconisée la confection d'une rigole barrant la route et recueillant les eaux d'amont pour les disperser dans la pente, si le nombre de canivaux est satisfaisant, leur configuration insuffisante selon l'expert [X], ce qui a été fait par la suite avec des grilles pour recueillir les eaux de surface

- aucune objection n'est élevée s'agissant de la création d'une nouvelle rigole à mi distance entre les points U et V, et au droit d'un pylône électrique, récupérant les eaux du tronçon en amont du chemin et celle d'une petite plate-forme à l'est du chemin,

- dans le tournant V l'aménagement des surfaces pour qu'une contre-pente empêche les eaux résiduelles de gagner la cour arrière de la maison des époux [J], a été jugée satisfaisante par l'expert [X] en retenant des points de niveau identiques à ceux relevés en 2005 par l'expert [Z]

- entre les points V et Y le remblai du niveau de la voie afin que sa pente soit continue de la sortie du tournant V au point Y, et la création d'un revêtement de préférence en dallage de béton avec forme en V afin de maintenir le flux des eaux dans l'axe du chemin et éviter l'érosion des bords dans la partie du chemin en aval du tournant V jusqu'à la jonction du

revêtement réalisé dans la partie du chemin situé sur la parcelle AK [Cadastre 1], correspondant aux travaux qui selon la société PCAE avaient déjà été faits avant que la rigole centrale ait été supprimée par les époux [J] lorsqu'ils ont réalisé une voie goudronnée.

Qu'il s'ensuit que l'organisation d'une mesure de constatation est sans utilité et que M [U], qui a en outre fait édifier seul le mur de soutènement préconisé par M [C] rapporte la preuve de l'exécution avant la période prise en compte pour réclamer la présente liquidation de l'astreinte, l'obligation de faire à laquelle il avait été condamné et que le jugement déféré qui a retenu justement que les époux [J] ont contribué au maintien des phénomènes de ruissellement sur leur fonds, sera confirmé en conséquence.

Attendu que bien que succombant en leur demande de liquidation d'astreinte, les époux [J] n'ont pas fait preuve d'un comportement abusif en absence de démonstrations d'une mauvaise foi évidente ou d'intention de nuire de leur part.

Qu'ils supporteront la charge des dépens de la procédure et des frais irréptibles engagés par l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à organisation d'une mesure de constatation

Rejette toute autres demandes des parties

Condamne les époux [J] à payer à M [U] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne les époux [J] aux dépens

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06475
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/06475 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;15.06475 ?
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