COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2017
jlp
N° 2017/ 286
Rôle N° 15/21310
[A] [Q]
[R] [E]
C/
[E] [F] [V]
[J] [B]
[Y] [T] épouse [B]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 31 Août 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-[Cadastre 1]-0167.
APPELANTS
Madame [A] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Monsieur [E] [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [Y] [T] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
[E] [V] est propriétaire sur le territoire de la commune d'[Localité 1] (Alpes-de-Haute-Provence) d'une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], contiguë à la parcelle C n° [Cadastre 3] appartenant à [A] [Q] et [R] [E] et à la parcelle C n° [Cadastre 1] de [J] [B] et [Y] [T] son épouse.
Après l'échec d'une tentative de bornage amiable par M. [R], géomètre expert, M. [V] a, par exploit du 8 août 2013, a fait assigner Mme [Q] et M. [E], d'une part, et M. et Mme [B], d'autre part, devant le tribunal d'instance de Manosque aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal a ordonné, avant-dire droit au fond, une expertise confiée à M. [K], lequel a établi, le 8 juillet 2014,un rapport de ces opérations.
L'expert a notamment proposé, pour délimiter les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 3], deux solutions, matérialisées sur un plan d'état des lieux constituant l'annexe X de son rapport d'expertise, une solution A ' B, dont il indique qu'elle a sa préférence, et une solution A ' B1 correspondant à la proposition de bornage amiable de M. [R].
Le tribunal, par jugement du 31 août 2015, a notamment :
'fixé la limite séparative des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 2] et C n° [Cadastre 3], sise au lieu-dit « [Localité 2] » à [Localité 1], conformément à la ligne reliant les points A ' B1 sur l'annexe X du rapport d'expertise de M. [K],
'dit que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties,
'dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, les frais d'enregistrement du bornage judiciaire étant répartis entre les parties,
'rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
'dit que les dépens, en ce que les frais d'expertise, seront supportés par moitié entre M. [V] et les consorts [Q]-[E].
Mme [Q] et M. [E] ont régulièrement relevé appel, le 2 décembre 2015, de ce jugement.
Ils demandent à la cour (conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2017 par le RPVA) de :
Vu les dispositions des articles 646 et suivants du code civil,
Vu les plans établis par M. [R],
Vu les pièces produites aux débats,
'mettre à néant le jugement rendu par le tribunal d'instance de Manosque le 31 août 2015,
'débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
'homologuer la solution n° 1 proposé par M. [R] aux termes du plan du 25 octobre 2012 figurant en annexe 5 du rapport de M. [K],
'fixer, par conséquent, la limite des parcelles cadastrées section C5 [Cadastre 4], C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] sises [Adresse 1] selon cette solution n° 1,
'ordonner le positionnement des bornes conformément à cette solution n° 1 proposé par M. [R] aux termes du plan du 25 octobre 2012, à frais communs,
Subsidiairement,
'ordonner une mesure d'expertise et désigner tel géomètre expert qu'il plaira à la cour, à l'exception de M. [K], avec notamment pour mission de :
' se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel ayant dressé le plan en tenant compte des bornes existantes,
' s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
' consulter tous documents, dont les titres de propriété et les plans établis antérieurement,
' rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée dépossession éventuellement invoquée,
' rechercher tous autres indices susceptibles de permettre d'aboutir à une solution, dont la configuration des lieux de cadastre,
' proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites, en application des titres, de la possession éventuellement invoquée ou pas référence aux indications cadastrales,
' apporter toute précision utile à la solution du litige,
En tout état de cause,
'condamner M. [V] à leur payer la somme de 2800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que la solution n° 1, telle que figurant sur le plan établi le 25 octobre 2012 par M. [R], tient compte du cadastre, mais aussi de la configuration des lieux et des titres de propriété de chacune des parties ; ils soutiennent, en effet, qu'aucune des deux solutions proposées par l'expert, M. [K], ne sont satisfaisantes puisqu'elles s'inscrivent en contradiction totale avec les plans successivement établis par M. [R].
M. [V] sollicite, pour sa part, de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme [Q] et M. [E] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2016 par le RPVA).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] n'ont pas comparu ; ils ont été cités à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire par exploit du 3 mars 2016.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en entérinant la proposition de limite n° 2 de l'expert fixée selon le segment de droite A ' B1 du plan annexe X du rapport, après avoir relevé qu'en l'absence d'indices tirées de la configuration des lieux susceptibles de caractériser une possession, seule pouvait être privilégiée l'application du cadastre en vue de la délimitation des parcelles C n° [Cadastre 2] et C n° [Cadastre 3] et que la limite A ' B1, correspondant à la proposition de limite faite antérieurement par M. [R], géomètre-expert, résultait d'une moyenne entre deux applications cadastrales différentes (1833 et 1933) ; l'expert lui-même considère que l'application cadastrale faite par M. [R], correspondant à la solution n° 3 de son plan d'état des lieux du 25 octobre 2012, qui figure en annexe 5 du rapport d'expertise, est logique au vu de l'analyse graphique du plan et quantitative des contenance du cadastre, tandis qu'il reconnaît que sa proposition de limite selon le segment de droite A ' B procède d'une intuition de sa part.
Il convient d'ajouter que les titres de propriété des parties ne contiennent pas d'indications quant aux limites sur lesquelles l'expert aurait pu s'appuyer et que la limite proposée ne crée aucun déficit de surface pour le fonds de Mme [Q] et M. [E] (formé des parcelles C n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3]) par rapport aux contenances cadastrales, ainsi qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise, page 6, sachant que les deux limites A ' B et A ' B1 sont distantes de 80 cm à leurs extrémités côté Est et que la différence de surface entre les deux propositions de limite n'est qu'environ de 10 m² ; par ailleurs, la délimitation des parcelles C n° [Cadastre 2] ([V]) et C n° [Cadastre 9] (Vialle) en vertu du plan de bornage établi le 12 janvier 2013 par M. [R] n'a pas d'incidence sur la délimitation des parcelles C n° [Cadastre 2] et C n° [Cadastre 3] selon le segment de droite A ' B1 retenu par le tribunal ; enfin, Mme [Q] et M. [E], qui lors des opérations d'expertise ont accepté le point A correspondant à la borne 101 implantée en limite du chemin communal -sur le procès-verbal établi le 12 janvier 2013 par M. [R], ils ont accepté le point n° 101, mais pas les points n° 110 et 111 tels que matérialisés sur le plan du géomètre-expert-, ne peuvent, sans se contredire, demander aujourd'hui que soit retenue la solution 1 du plan de M. [R] du 25 octobre 2012, la solution 3 correspondant aux points 101, 110 et 111, soit la limite A ' B1 sur le plan de l'expert, annexe X.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a opéré un partage par moitié des dépens incluant les frais d'expertise, entre M. [V], d'une part, Mme [Q] et M. [E] d'autre part.
Succombant sur leur appel, Mme [Q] et M. [E] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 2000 € au titre des frais non taxables que celui-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [Q] et M. [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
LE GREFFIERLE PRESIDENT