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31/03/2017 | FRANCE | N°15/02673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 31 mars 2017, 15/02673


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND



DU 31 MARS 2017



N°2017/ 197















Rôle N° 15/02673







[C] [C]





C/



[V] [J]



CGEA AGS [Localité 1]

















Grosse délivrée le :



à :



- Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sylvie NOTEBAERT-

CORNET, avocat au

barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 15 Janvier 2015, enregistré au r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2017

N°2017/ 197

Rôle N° 15/02673

[C] [C]

C/

[V] [J]

CGEA AGS [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sylvie NOTEBAERT-

CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 15 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/886.

APPELANT

Monsieur [C] [C], demeurant [Adresse 1])

représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [J] [F], mandataire liquidateur de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CGEA AGS [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] a été engagé par la SARL POSE ARMATURES MURE le 2 mai 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité d'armaturier poseur, niveau NIII, PI.

En 1995, la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE est venue aux droits de la SARL POSE ARMATURES MURE.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale du Bâtiment.

Le 14 juin 2011, la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE a été placée en redressement judiciaire. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 3 octobre 2011 et Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 18 novembre 2011, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 7 décembre 2011 il a été licencié pour motif économique.

Contestant la bien fondé de son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour non-renouvellement des institutions représentatives, Monsieur [C] a saisi par requête du 14 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel par jugement du 15 janvier 2015 a :

- dit que le licenciement de Monsieur [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE est responsable du préjudice formel souffert par Monsieur [C] résultant de l'absence d'élections professionnelles entre le mois d'avril 2010 et le mois de novembre 2011,

- fixé la créance de Monsieur [C] au passif de la liquidation de la société aux sommes de:

. 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles,

. 10 655,82 € en deniers ou quittances au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE et au CGEA [Localité 1],

- dit qu'en application des article L3253-6 à L3253-8 du code du travail, le CGEA [Localité 1] devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes, conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L3253-15 et L3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- rejeté les autres demandes des parties y compris la demande visant à assortir le jugement de l'exécution provisoire,

- dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Monsieur [C], qui a reçu notification du jugement le 10 février 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 11 février 2015.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement concernant la rupture du contrat de travail, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que l'AGS-CGEA devra garantir ses créances dans la limite du plafond 6, en conséquence, d'inscrire au passif de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE les sommes de 25 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 11 352,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- constater qu'il a bien établi un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a été affiché et transmis à l'administration,

- constater que ce plan est suffisant au regard des moyens de l'entreprise,

- constater qu'il a bien rempli son obligation de reclassement,

- en conséquence, constater que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au titre du non-renouvellement des élections des représentants du personnel,

- fixer la créance de Monsieur [C] au titre de l'indemnité de licenciement en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà perçues par le salarié,

- débouter Monsieur [C] de sa demande formulée au titre de l'absence de renouvellement des institutions représentatives du personnel,

- condamner Monsieur [C] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, le CGEA [Localité 1] demande de:

- dire que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi est suffisant au regard des moyens de l'entreprise,

- constater que Maître [J] a rempli l'obligation de reclassement qui lui incombait,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au titre du non-renouvellement des élections des représentants du personnel et fixé une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la créance éventuelle de Monsieur [C] au titre de l'indemnité de licenciement en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà perçues par le salarié,

- juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective et qu'il sera fait application des articles L3253-8, L3253-17, L3253-20 et D3253-5,

- dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours de intérêts légaux et conventionnels.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre du 7 décembre 2011 que Monsieur [C] a été licencié pour le motif économique suivant :

'La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE, créée le 29.3.1995 sous forme d'une société anonyme à Conseil d'Administration, avait pour activité la pose de fer à béton et tous travaux d'armatures d'ouvrages en béton.

La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE intervenait quasi exclusivement dans le cadre de marchés publics.

Les tensions récurrentes de trésorerie et le retard pris dans le règlement de échéances fiscales et sociales courantes ont amené le dirigeant de la société à se placer sous la protection du Tribunal de Commerce et à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation, procédure qui a été ouverte le 18 janvier 2011, Maître [U] étant désigné en qualité de conciliateur.

A cette date le passif global de la société s'élevait à 1.300.000 euros, les deux créanciers étant le Trésor Public et L'URSSAF.

En dépit des démarches qui ont été entreprises dans le cadre de cette procédure, la négociation d'échéanciers avec les créanciers principaux de la société n'ont pu aboutir DE SORTE Me [U] es qualité demandait à ce qu'il soit mis fin à sa mission.

Dans le même temps le dirigeant de la société PAM procédait à une déclaration de cessation des paiements, la société ne pouvant plus accéder aux marchés publics qui représentaient 95 % de son activité du fait des difficultés rencontrées pour obtenir les formulaires NOTl2 ce qui générait une baisse importante de son carnet de commande dans un contexte concurrentiel exacerbé et de difficultés financières établi (Dégradation régulière des fonds propres de l'entreprise au cours des deux derniers exercices, Excédent brut d'exploitation négatif à compter de 2009, Résultat d'exploitation largement déficitaire en 2010 (-348.125 euros) malgré une hausse du chiffre d'affaires de 7 %, Résultat d'exploitation négatif au 1.5.2001 -181.809 euros).

C'est dans ces condition que le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE selon jugement en date du 14 juin 2011.

Les efforts déployés par la société pour trouver de nouveaux marchés n'ayant pas été couronnés de succès, la société s'est vue contrainte d'envisager le licenciement pour motif économique de 54 salariés, licenciement autorisés par le juge commissaire selon ordonnance à l'encontre de laquelle la délégation unique du personnel a cru devoir former un recours, empêchant la poursuite de la procédure.

Dans le même temps, la situation de trésorerie de la société a continué à se dégrader chaque jour davantage, l'activité étant quasiment au point mort faute pour la société d'avoir obtenu l'attestation NOTI2.

Au 27 septembre 2011, La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE n'avait apparemment pas réglé:

- L'échéance de TVA du mois de juillet représentant la somme de 114.900 euros

- L'échéance de TVA du mois d'août

- Les cotisations patronales de l'URSSAF ([Localité 1]) du mois de juillet

- Les cotisations URSSAFF ([Localité 1]) du mois d'août

Me [U] es qualité ne disposant d'aucune visibilité (absence de situation comptable et de prévisions actualisées) s'est trouvé contraint de saisir le Tribunal en vue de l'arrêt de l'activité et du prononcé de la liquidation judiciaire, la société n'étant visiblement pas en mesure de présenter à terme un plan d'apurement du passif à hauteur de 3.500.000 euros.

C'est dans ces conditions que selon jugement du 3 octobre 2011, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise et pour la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique envisagée, Me [J] es qualité s'est vu contraint de mettre en place les élections de renouvellement des membres de la délégation unique.

En l'absence de candidats au 1er et au second tour, ces élections se sont soldées par un procès verbal de carence.

Des recherches de reclassement ont été entreprises auprès des sociétés du groupe mais également des entreprises exerçant la même activité, de la commission paritaire et des fédérations afin de tenter de trouver une solution de reclassement.

Malgré les recherches entreprises, aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée.

Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique, votre poste de travail étant supprimé suite à la décision de la liquidation judiciaire prononcée à l'endroit de La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE au visa de l'état de cessation des paiements de celle-ci et-aucun reclassement n'ayant pu être trouvé.

Votre délai de préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer commence à courir à compter de la réception de la présente, et vous sera rémunéré sous réserve qu'il ne soit pas suspendu à compter de la présente.

Nous vous informons également que si votre contrat de travail stipulait une clause de non concurrence, vous êtes déliée de celle-ci compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée et ce à compter de la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous précisions que, vous disposez d'une priorité de ré-embauchage à votre poste ou à un poste équivalent devenu disponible dans un délai de 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail.

Vous avez naturellement la possibilité de produire entre nos mains le montant des salaires et accessoires susceptibles de vous être dus'.

Monsieur [C] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d'une part du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la société ne justifiant pas selon lui de l'étendue exacte du groupe auquel elle appartient et de l'impossibilité de le reclasser et d'autre part de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et subsidiairement de l'insuffisance de celui-ci.

Maître [J] conclut que la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE appartient à un groupe composé de la société holding EUROPIMMO détentrice de 90% du capital social de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE et de la société PAM GUADELOUPE, à l'exclusion de toute autre structure; qu'il a interrogé ces deux structures le 23 novembre 2011 aux fins de rechercher le reclassement du salarié; que la société EUROPIMMO est dépourvue de salarié et qu'en tout état de cause son activité ne permet pas la permutation du personnel; que la société PAM GOUDELOUPE, installée en Guadeloupe, a indiqué procédé au recrutement de son personnel sur place et qu'il a effectué en outre des recherches de reclassement externes auprès de plusieurs dizaines d'autres entreprises exerçant les mêmes activités que la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE.

***

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il sera rappelé que quelles que soient les modalités du licenciement économique, l'employeur est tenu, avant de procéder au licenciement, à une obligation de moyen renforcée de recherche de reclassement.

Il doit ainsi se livrer à une recherche sérieuse, individuelle et loyale des possibilités de reclassement que ce soit au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises appartenant au même groupe. A ce titre, il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel il appartient.

Le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il ressort du rapport adressé en vue de l'audience du tribunal de commerce du 3 octobre 2011, que selon l'administrateur judiciaire, le dirigeant de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE est Monsieur [S] [S], lequel est également :

- gérant de la société PAM GUADELOUPE,

- gérant de la société EUROPIMMO (holding),

- gérant de la SARL EUROPA, société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité,

- ancien gérant d'une société EUROP'STEEL, placée ne liquidation judiciaire en 2002.

Or, aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation exacte des sociétés EUROPA et EUROP'STEEL.

Par ailleurs, si le liquidateur soutient que le groupe de reclassement se limite à deux structures qu'il indique avoir interrogées par courrier du 23 novembre 2011, la cour relève que le courrier qu'il aurait adressé à la société EUROPIMMO concerne une société sise à [Adresse 4], société dont il n'est fourni par l'intimé aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit ayant trait à une société EUROPIMMO sise à [Adresse 5].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas justifié par le mandataire liquidateur que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige est composé des seules structures EUROPIMMO à [Localité 1] et PAM GUADELOUPE.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du PSE, il sera jugé, par infirmation du jugement querellé, que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse, la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée par l'employeur.

Sur les demandes pécuniaires

Il ressort du courrier du 31 août 1998 de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE adressé à Monsieur [C] que l'employeur indiquait que la salarié a 'été repris dans le cadre de la nouvelle société POSE ARMATURES MEDITERRANEE' et 'par la présente, je vus confirme que votre ancienneté, inscrite dans le fichier du personnel et qui est reprise en totalité par PAM est bien celle de votre date d'entrée dans l'ancienne société soit le 2 mai 1990".

Il en résulte que l'ancienneté de Monsieur [C] est de 21 ans et 9 mois.

En application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail, il sera accordé à Monsieur [C] une indemnité légale de licenciement d'un montant de :

* (1724,49 € / 5 x 21) + (1724,49 € /5 x 9/12) = 7 501,52 €

* (1724,49 € x 2 / 5 x 11) + (1724,49 € x 2 / 5 x 9/12) = 8 105,09 €.

Monsieur [C] ayant déjà perçu la somme de 4 201,47 €, un complément d'indemnité de 11352,89 € correspondant à sa demande.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (42 ans), de son ancienneté , de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il sera accordée à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 000 €.

Sur les autres demandes

Monsieur [C] ne maintient pas en cause d'appel sa demande à titre de dommages-intérêts pour non renouvellement des institutions représentatives du personnel. La disposition du jugement qui lui accordé la somme de 1000 €de ce chef de demande sera donc infirmée.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les sommes allouées seront garanties par le CGEA dans les limites légales et réglementaires.

La liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE devra les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE la créance de Monsieur [C] à hauteur de :

- 25 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 318,93 € au titre du complément d'indemnité de licenciement,

Rejette la demande de Monsieur [C] au titre de dommages-intérêts pour non renouvellement des institutions représentatives du personnel,

Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS [Localité 1],

Dit que  l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du Code du Travail,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02673
Date de la décision : 31/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-31;15.02673 ?
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