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06/04/2017 | FRANCE | N°14/24082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 06 avril 2017, 14/24082


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N°2017/

GB/FP-D













Rôle N° 14/24082







[K] [D]





C/



Association [Adresse 1]























Grosse délivrée le :

à :

Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE



Me Marie-france GERAUD-

TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 20 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/00350.





APPELANTE



Madame [K] [D] demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N°2017/

GB/FP-D

Rôle N° 14/24082

[K] [D]

C/

Association [Adresse 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE

Me Marie-france GERAUD-

TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 20 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/00350.

APPELANTE

Madame [K] [D] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/9108 du 16/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparante en personne, assistée de Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Association [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration électronique reçue le 22 décembre 2014, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1], notifié le 29 novembre 2014, la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de l'association [Adresse 1].

Mme [D] poursuit devant la cour la condamnation de cette association [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes :

81 000 euros en réparation d'un harcèlement moral,

22 653,48 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 508,62 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

1 885,79 euros, ainsi que 188,57 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 8 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [D] a été au service de l'association [Adresse 4], en qualité de médiatrice socio-culturelle, du 29 décembre 2010 au 21 décembre 2012, date de son licenciement pour inaptitude.

Un certificat médical établi le 2 juillet 2012 par le docteur [Q], chirurgien orthopédiste et expert judiciaire, met en évidence sur la personne de la salariée la présence d'une plaie en regard du deltoïde droit de 1,5 centimètre, l'intéressée manifestant par ailleurs un choc psychologique accompagné de crises de larmes, le tout justifiant un arrêt total de travail d'un jour.

Mme [D] soutient que sa supérieure hiérarchique, le docteur en médecine D., le 2 juillet 2012, à 11 heures, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, lui a jeté au visage ses feuilles de congés, la blessant dans son emportement avec la pointe de son stylo ; elle ajoute que cet épisode s'inscrit dans un processus de harcèlement moral initié depuis sa prise de gouvernance à compter du mois de mars 2012.

L'employeur minimise cette atteinte physique, mais ne conteste pas qu'elle fut occasionnée par le geste de Mme D..

Cette atteinte à l'intégrité physique de Mme [D] a eu pour immédiates conséquences plusieurs décisions d'arrêts du travail estimant que l'état dépressif de l'intéressée étaient liées à cet épisode traumatique, ce qui lui a interdit de reprendre son activité professionnelle jusqu'à un second avis du médecin du travail, rendu le 3 décembre 2012, concluant comme suit : ' Inaptitude définitive à son poste de travail (Après étude du poste et des conditions de travail).'

Le licenciement, prononcé le 21 décembre 2012, motif pris de ce second avis d'inaptitude, sanctionne une atteinte physique non contestée dans sa matérialité, suivie d'une atteinte psychologique majeure, les deux dûment attestées par le corps médical et par la médecine du travail, en conséquence de quoi l'inaptitude à son poste de travail de Mme [D] doit être considérée comme étant directement et exclusivement imputable à son employeur, responsable du comportement de sa directrice, ce qui rend illégitime son licenciement prononcé pour son inaptitude à poursuivre l'exécution de son contrat de travail.

Âgée de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenu en l'état d'une ancienneté de moins de deux ans passé au sein d'une entreprise occupant moins de onze salariés, Mme [D] a perdu un salaire brut de 1 883,79 euros pour 130 heures de travail mensuelles.

L'intéressée ne dit rien de son devenir professionnel.

La perte d'un emploi répondant à ses aspirations caractérise un préjudice inhérent à la cette circonstance, auquel s'ajoute un déséquilibre pécuniaire évident dans la gestion des affaires courantes.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer à la somme de 12 000 euros la juste et entière réparation de ce préjudice.

.../...

Mme [D] indique avoir été la victime d'un harcèlement moral imputable à sa chef de service et à un nommé M. Q., bénévole introduit dans l'association par cette chef de service, de mars 2012 à juillet 2012.

Mais les accusations que la salariée portent sur les qualités du docteur D. sont formulées de manière contradictoire.

Dans ses écritures, en effet, Mme [D] indique que ce harcèlement fut le fait de ce bénévole et de sa chef de service, tandis que, devant les services de la police nationale, elle indiquait que le harcèlement moral, objet de sa plainte enregistrée le 5 juin 2012, était le fait de ce bénévole et de la secrétaire, le docteur D. n'étant pas cité, pas plus que la secrétaire ne l'est dans la présente procédure.

S'agissant de M. Q., aucune pièce ne permet de retenir à quel titre celui-ci se trouvait selon la salariée dans les locaux de l'association, qui l'avait autorisé à s'y tenir, et, à supposer sa présence dans les conditions rapportées par la salariée avérée, aucune pièce n'établit les propos dénigrants que ce bénévole aurait tenu à l'égard de la salariée, sans aucune raison apparente.

Mme [D], par ailleurs, a reçu un courrier de la part de sa directrice, en date du 11 juin 2012, qui n'appelle pas d'observation particulière car il lui rappelait, en termes courtois, la place qui était la sienne au sein de l'association, étant observé que l'avertissement qu'il contenait n'est pas querellé.

Enfin il doit être retenu que l'altercation du 2 juillet 2012 est un acte isolé non susceptible de caractériser à lui seul un harcèlement moral.

Mme [D], en conséquence, ne présente pas des faits qui pris en leur ensemble sont susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont elle fait état et pour lequel elle ne recevra pas l'indemnité de 81 000 euros qu'elle réclame.

La cour n'ayant pas à se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de Mme [D] contre la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à prendre en charge sa blessure à l'épaule au titre d'un accident du travail, notifiée à son employeur le 7 janvier 2013, Mme [D] ne recevra pas une indemnité compensatrice d'un préavis qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter, pas plus qu'elle ne peut prétendre au bénéfice du doublement de son indemnité de licenciement.

.../...

L'intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement.

Dit illégitime le licenciement et condamne l'association [Adresse 1] à verser 12 000 euros à Mme [D].

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'assocaition [Adresse 1] à verser 400 euros à Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24082
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/24082 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;14.24082 ?
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