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06/04/2017 | FRANCE | N°15/09303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 06 avril 2017, 15/09303


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N° 2017/

GB/FP-D











Rôle N° 15/09303





[G] [T]





C/



COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME ET RAIL RESTAURATION

Société RAIL RESTAURATION



SOCIETE CREMONINI RESTAURATION

SAS SUD EUROPE SERVICES

SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE



Grosse délivrée

le :

à :

Me Armand ANAVE, avocat

au barreau de NICE



Me Catherine CHARMES, avocat au barreau de PARIS



Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS



Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N° 2017/

GB/FP-D

Rôle N° 15/09303

[G] [T]

C/

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME ET RAIL RESTAURATION

Société RAIL RESTAURATION

SOCIETE CREMONINI RESTAURATION

SAS SUD EUROPE SERVICES

SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

Me Catherine CHARMES, avocat au barreau de PARIS

Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS

Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 04 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/00574.

APPELANT

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 389

INTIMEES

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME ET RAIL RESTAURATION, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ayant constitué Me Catherine CHARMES, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3]) , absent

Société RAIL RESTAURATION, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ayant constitué Me Catherine CHARMES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SOCIETE CREMONINI RESTAURATION, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 5]) substitué par Me Elsa GUILBAULT, avocat au barreau de PARIS

SAS SUD EUROPE SERVICES, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ayant constitué Me Sophie PELICIER-LOEVENBRUCK, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 6]), absent

SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 7]) substitué par Me Renaud GAUDILLAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 15 février 2008, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu le 4 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Nice le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Rail restauration, mais donnant acte à cette société de son accord pour lui verser la somme de 586,81 euros en complément de ses salaires de l'année 2005, ainsi que la somme de 1 224,87 euros en complément de ses salaires de l'année 2006.

Les premiers juges ne statuent pas sur la demande intéressant la société Compagnie des wagons-lits et du tourisme et rail restauration (CIWLT).

.../...

En cause d'appel, M. [T] se désiste de son action à l'encontre de la société Sorefi, venant aux droits de la société Rail restauration et Newrest wagons-lits ; le conseil de la société Sorefi a déclaré accepter sans réserve ce désistement que la cour acte.

.../...

La longueur de la procédure d'appel s'explique par les deux décisions radiant l'affaire, la cour refusant une nouvelle remise, prononcées les 30 septembre 2008 et 3 janvier 2012, la dernière demande de réenrôlement de cette affaire ayant été reçue le 1er juin 2015.

.../...

M. [T] expose avoir été engagé le 12 juin 1983 par la société Compagnie Internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) pour occuper un poste de conducteur de voitures lits à [Localité 1].

Début 1991, M. [T] exerce son activité à [Localité 2], avant d'être au service de la société Wasteels France, toujours à [Localité 2], comme tel affecté sur les trains de nuit desservant l'Italie.

En 2004, la SNCF prend la décision de supprimer les trains de nuit ce qui entraîne l'adoption d'un plan social par la société Sud Europe services, filiale de la CIWLT qui employait M.[T] à [Localité 2] depuis janvier 2002 et dont l'activité a pris fin en décembre 2004.

Dans le cadre de ce plan social, le contrat de travail de M. [T] a été transféré au sein d'une autre filiale de la CIWLT, la société Rail restauration, qui assurait la gestion de voitures bar TGV.

Dans le cadre de ce transfert et du plan social, et simultanément à son affectation à [Localité 1], a été signé le 25 mai 2005 entre Sud Europe services, CIWLT-Rail restauration et M. [T] un document intitulé 'Convention de transfert tripartite' sur l'application duquel est né le litige soumis à la cour lui accordant une prime intitulée PCIM.

En 2009, la société Cremonini restauration a succédé à CIWLT-Rail restauration.

Fin 2013, la société Newrest wagons-lits France a succédé à la société Cremonini restauration.

La société Sorefi vient aux droits de la société Newrest wagons-lits à une date non précisée.

Il doit donc être retenu que M. [T], en raison des pertes de marchés de ces sociétés de restauration ferroviaire avec la SNCF, a été successivement au service des sociétés :

Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT),

Sud Europe service,

Rail restauration,

Cremonini restauration,

Newrest wagons-lits France,

Sorefi.

.../...

En cause d'appel, M. [T] poursuit la condamnation de la société Cremonini restauration, venant aux droits de la société CIWLT à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 16 225,94 euros, ainsi que 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et non respect des engagements contractuels et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cremonini restauration soulève avant tout débat sur le fond du dossier une fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance de M. [T] à compter de la décision de radiation du 3 janvier 2012.

Subsidiairement, la société Cremonini restauration, conteste la position du salarié critiquant la bonne exécution de la convention tripartite du 25 mai 2005 précitée et lui réclame le remboursement de la somme de 4 208,60 euros au titre d'un trop-perçu de garantie conventionnelle ; plus subsidiairement encore, la société Crémonini réclame à son salarié le remboursement de la somme de 6 637, 22 euros au titre d'un trop-perçu de la garantie d'intéressement ; la société Cremonini restauration poursuit la condamnation de M. [T] à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 précité.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance prudh'omale

Pour réclamer à cette société le paiement d'une somme de 16 225,54 euros, M. [T] fait valoir à bon droit que la décision radiant le 3 janvier 2012 son affaire ne mettait pas à sa charge une diligence particulière, de sorte que la sanction de la péremption de son instance n'a pas été encourue au regard de l'article R. 1452-8 ancien du code du travail.

Sur le rappel de salaire

M. [T] est fondé, ce que son contradicteur ne conteste pas, à se prévaloir d'une convention tripartite en date du 1 janvier 2005 par laquelle, comme il fut dit, son ancien employeur constatait la rupture de son contrat de travail et organisait son reclassement au sein de la CWLT précisant que la nouvelle rémunération de M. [T] s'entend de sa rémunération de base, majorée en fonction de son ancienneté, outre 205,59 euros au titre du PCIM (anagramme que les parties n'explicitent pas, mais dont il faut comprendre qu'il s'agit d'un maintien annuel de salaire).

Selon cet accord tripartite, les conditions de calcul du PCIM devront prendre la forme d'un comparatif, en mars de l'année N + 1; de la rémunération de M. [T] au cours de l'année N avec son niveau de rémunération annuel chez Sud Europe Services.

Le salarié critique ses employeurs successifs pour ne point avoir identifié sur ses bulletins de paie cette prime PCIM, devant être calculée selon des modalités opposables à tous à la suite des transferts successifs de son contrat de travail, et le démontre par la production de ses bulletins de salaire qui ne font pas mention de cette prime dite PCIM.

Pour sa défense, son employeur N + 3 soutient, mais en vain, que les bulletins de paie mentionnent le paiement d'une 'garantie d'intéressement' dont il faudrait admettre qu'elle correspond à la prime PCIM de garantie de salaire alors que les fondements de ces deux compléments de rémunération ont des origines différentes.

En effet, la cour ne retrouve pas à l'examen des bulletins de salaire de M. [T] dont elle dispose trace du versement de cette prime PCIM dont la société Cremonini restauration devait le règlement à la suite du transfert du contrat de travail de ce salarié sans diminution de ses avantages acquis.

La société Cremonini restauration ne contestant pas le détail du rappel de salaire que réclame M. [T], après réajustement de cette prime pour la période de 2009 à 2014, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur du rappel de salaire demandé.

Sur les demandes accessoires et les fins de l'appel incident

M. [T], qui a bénéficié d'ajustements de salaire profitables très compensateurs de la prime PCIM versés par ses employeurs successifs ne justifie pas d'un préjudice certain né du manquement retenu de son employeur.

.../...

Sur les fins de l'appel incident, formulé à titre subsidiaire et plus subsidiaire, la cour rejettera puisque les sommes perçues par M. [T] au titre des garanties conventionnelles ou des garanties d'indemnisation ne suppléent pas la prime PCIM qui lui était due en application de l'accord tripartite du 25 mai 2005.

Sur les dépens

La société Cremonini restauration supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Donne acte du désistement d'action parfait de M. [T] envers la société Sorefi.

Rejette la fin de non-recevoir.

Infirme le jugement et condamne la société Cremonini restauration à verser 16 225,94 euros à M. [T].

Rejette les demandes contraires ou plus amples.

Condamne la société Cremonini restauration aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cremonini restauration à verser 3 000 euros à M. [T].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09303
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/09303 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;15.09303 ?
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