COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 26 AVRIL 2017
N° 2017/595
Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
Rôle N° 15/16109
[X] [C]
C/
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA), l'affection présentée par [X] [C] était estimée comme ayant un lien direct entre les épaississements pleuraux et une exposition à l'amiante.
Le docteur expert [W] a déposé alors son rapport le 2 juillet 2015, et sur la base de ce rapport, le FIVA a adressé le 30 juillet 2015 au requérant une offre se décomposant ainsi :
Préjudice fonctionnel : réservé
Préjudice extrapatrimonial :
-préjudice moral : 9 900 €
-préjudice physique : 600 €
-préjudice d'agrément : 3 300 €
-frais de déplacement : 88,66 €
Estimant cette offre insuffisante [X] [C] a formé un recours par déclaration en date du 31 août 2015.
Une offre complémentaire était présentée par le FIVA, par lettre du 17 septembre 2015, concernant le préjudice fonctionnel, à hauteur de la somme de 4 818,59 € complétée par une rente trimestrielle de 548,25 € à compter du 1er juillet 2015, offre complémentaire également contestée par le requérant le 21 octobre 2015.
Devant la Cour ce dernier a fait déposer par son Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre, aux termes desquelles il demande une réévaluation des sommes offertes, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que le FIVA demande au principal l'irrecevabilité des recours formés par [X] [C] à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015, pour défaut d'exposé des motifs dans le délai d'un mois suivant le dépôt de ses déclarations d'appel en date des 31 août et 21 octobre 2015 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier, que la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA, n'a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois ; que tout au contraire, ce n'est que le 25 octobre 2016, que le requérant a adressé un exposé des motifs de ses contestations ;
Attendu que selon l'article 27 du décret du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ;
Que selon l'article 28 du décret du 23 octobre 2001, lorsque les pièces et documents produits par le demandeur ne sont pas remis au greffe de la cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs, le demandeur doit déposer ces pièces avant l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité des pièces en question ;
Attendu en conséquence, que c'est à juste titre que le FIVA sollicite l'irrecevabilité des recours formés par [X] [C] à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015 ;
Attendu que le recours est mal fondé il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret n 2001-963 du 23 octobre 2001,
Fait droit à la demande du FIVA, en irrecevabilité des recours formés par [X] [C] à l'encontre des offres présentées les 30 juillet et 17 septembre 2015,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FIVA par application de l'article 31 du décret susvisé,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par LRAR aux parties à l'instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT