COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 AVRIL 2017
N°2017/589
Expertise
Renvoi au 20 septembre 2017 à 9 heures
Rôle N° 16/00008
[W] [W] épouse [R]
C/
SA SOGERES PROVENCE
SAS BUTAGAZ
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21503358.
APPELANTE
Madame [W] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016012086 du 05/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA SOGERES PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BUTAGAZ, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement sis, [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme Valérie MBENGUE (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [R] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 novembre 2015 qui a déclaré son action non prescrite mais a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 28 juillet 2000.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de dire que son accident du travail a été causé par la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration de sa rente et une expertise, et de condamner la SA SOGERES à lui payer une provision de 20 000 euros outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en contrepartie d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SA SOGERES a demandé à la Cour de dire que l'action engagée par Madame [R] était prescrite, pour le surplus, de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS BUTAGAZ a demandé à la Cour de dire que l'action engagée par Madame [R] était prescrite, pour le surplus, de confirmer le jugement et de constater que la société SOGERES ne demande plus à ce qu'elle soit condamnée à la garantir en cas de condamnation.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter concernant la faute inexcusable de l'employeur et a demandé à la Cour de rejeter la demande relative à la rente.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale et cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours exercées à la suite de cette action.
L'instruction ouverte sur dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Madame [R] a été clôturée par une ordonnance de non-lieu datée du 13 juillet 2007 notifiée le jour même. Cette décision est devenue définitive le 23 juillet 2007. L'appel a été relevé le 25 juillet 2007. L'irrecevabilité de cet appel ayant été prononcée le 22 novembre 2007, l'action en faute inexcusable engagée le 9 octobre 2009 n'était pas prescrite.
La société ENCORE SA, devenue SOGERES PROVENCE assurait la gestion de la restauration du personnel de la société BUTAGAZ dans les locaux de cette dernière.
Madame [R], salariée de la société ENCORE SA (CDD du 13 septembre 1999 au 31 mars 2001), a été victime d'une électrisation en ouvrant la porte d'un lave vaisselle sur le lieu de travail, le 28 juillet 2000.
Cet appareil avait été pris en location pour la durée des travaux.
Elle soutient que l'employeur a commis une faute inexcusable car le lave-vaisselle qui se trouvait placé au surplus dans un local humide et inondé, présentait des défauts d'isolation électrique
La société SOGERES a fait valoir qu'elle ne pouvait pas connaître les défauts électriques du lave vaisselle.
Il ressort du dossier qu'une enquête de l'APAVE a permis de constater que le lave vaisselle qui avait été installé dans un local provisoire en attendant la fin des travaux de rénovation de la cuisine, présentait de graves anomalies électriques puisque n'étant pas raccordé normalement à la terre, et des anomalies techniques puisque l'eau ne s'évacuait pas normalement en fin de cycle, aggravant ainsi les risque d'électrisation.
Le fait de laisser ses salariés utiliser un matériel électrique vétuste (corrosion) et non sécurisé, constitue une faute inexcusable de l'employeur, même si le salarié travaille dans des locaux d'une autre entreprise.
La demande de majoration de rente est rejetée puisqu'aucune rente n'a été versée par la caisse à Madame [R] dont l'état a été déclaré consolidé sans séquelles à la date du 28 juillet 2001.
Madame [R] fait état de graves problèmes psychologiques en relation avec l'accident du travail ; elle a obtenu le statut de travailleur handicapé, elle perçoit une pension d'invalidité et elle soutient ne plus pouvoir travailler alors qu'elle a 48 ans.
La Cour ordonne l'expertise sollicitée.
La demande de provision est rejetée dans la mesure où l'appelante perçoit des revenus et bénéficie de l'aide juridictionnelle, à laquelle elle ne peut pas renoncer en échange d'une indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en premier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 novembre 2015,
Et statuant à nouveau :
Dit que l'accident du travail du 28 juillet 2000 a pour cause la faute inexcusable de la SA SOGERES, employeur de Madame [R],
Déboute l'appelante de ses demandes de majoraton de rente et de provision,
Ordonne une expertise psychologique et désigne pour y procéder le docteur [S] [B], Centre Hospitalier [Établissement 1], [Adresse 7],
avec pour mision, après avoir convoqué les parties et pris connaissance du dossier médical de la victime, de dire de quelles lésions en relation avec l'accident du travail a souffert la victime, de donner à la Cour toutes indications permettant de connaître la nature et la gravité de ces lésions en relation avec l'accident du travail, de dire s'il existe une pathologie évoluant pour son propre compte et sans relation avec l'accident du travail, et de donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis en relation avec l'accident du travail,
Dit que l'expert disposera d'un délai de trois mois pour déposer son rapport au greffe de la Cour et d'en communiquer une copie aux parties,
Dit que, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à l'expert désigné une somme de 600 euros à valoir sur ses frais et honoraires,
Désigne Madame Delord, conseiller de la chambre, pour assurer le contrôle de l'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience de cette chambre du : 20 septembre 2017 à 9 heures, Cour d'Appel , annexe des Milles, [Adresse 8],
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT