COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/127
Rôle N° 14/13057
SAS DELICHIPS
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE& SPECIALTY SE
SOCIETE IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me S. JUSTON
Me D. REBUFAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00459.
APPELANTE
SAS DELICHIPS dite SIBELL,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°B342.569.530-87B 1348,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benjamin LAFON du cabinet BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE& SPECIALTY SE,
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 487 424 608,
siège social situé à l'étranger
prise en son établissement principal en France sis [Adresse 2]
représentée par ses représentaux légaux en exercice
Intervenante volontaire,
représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU, avocat au barreau de PARIS, substitué par son collaborateur Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST venant aux droits de la Société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU, avocat au barreau de PARIS, substitué par son collaborateur Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 18.1.2006 par le tribunal de commerce de Marseille, objet d'un appel interjeté le 21.2.2006,
Vu l'arrêt de la présente cour rendu le 19.6.2008,
Vu l'arrêt rendu le 1.12.2012 par lequel la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé partiellement cette décision,
Vu l'arrêt de la présente cour rendu sur renvoi le 26.1.2012,
Vu la nouvelle instance aux fins d'être indemnisée d'un préjudice complémentaire, engagée par la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL devant le tribunal de commerce de Marseille,
Vu le jugement du 5.11.2013 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a notamment:
- déclaré la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire subi pendant la période allant du 18.1.2006 à mars 2008 en raison du paiement d'une 'surtaxe' de la redevance d'assainissement jusqu'à ce que la station d'épuration puisse à nouveau fonctionner,
- débouté la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST, venant aux droits de la S.A. IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT, de sa demande reconventionnelle, notamment en remboursement d'un trop versé de 146 795,015€ ,
- condamné la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL à payer à la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 30.6.2014 par la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL,
Vu les conclusions de la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 24.7.2015,
Vu la constitution d'un avocat par la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST le 10.3.2015, mais l'absence de conclusions signifiées par elle dans les deux mois de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE avec bordereau de communication de pièces, signifiées par le R.P.V.A. le 16.6.2016 et son bordereau complémentaire de communication de pièces signifié par le R.P.V.A. le 24.6.2016,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7.2.2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en cause d'appel:
En application de l'article 554 du code de procédure civile, la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la double condition d'un intérêt de celui qui la forme et d'un lien suffisant avec la prétention originaire.
Mais cet article 554 ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas été examinées en premier ressort. Le litige n'est cependant pas nouveau lorsque la demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins.
En l'espèce, devant le premier juge, seul l'assuré avait formulé une demande de «remboursement» de la somme correspondant, dans le cadre de l'instance précédente, à la différence entre les condamnations prononcées en première instance au profit de la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL et celles prononcées par arrêt du 26 janvier 2012 de la présente cour.
Cette demande a été « rejetée » au motif que les règlements n'avaient pas été effectués par l'assuré mais par l'assureur, qui n'était pas dans la cause.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST, justifie donc avoir un intérêt légitime à agir en recouvrement de cette somme qu'elle affirme avoir réglée, sa demande ayant un lien suffisant avec la prétention originaire formée par son assuré.
Dès lors, son intervention volontaire en cause d'appel est recevable.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice complémentaire :
Dans le cadre de l'instance précédente ayant abouti à l'arrêt de la présente cour rendu le 26.1.2012, la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL avait formulé une demande d'indemnisation du préjudice correspondant au paiement d'une 'surtaxe' de la redevance d'assainissement, pour la période allant du 28 avril 2004 au 15 mars 2005, puis du 16 mars 2005 au 18 janvier 2006 (pièce 16).
Cette juridiction n'avait alloué à la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL qu'une indemnité de 225'400 € pour la première période considérée et avait rejeté sa demande concernant « la période complémentaire non justifiée ».
Dans le cadre de la nouvelle instance engagée par elle, l'appelante réclame l'indemnisation du préjudice correspondant au paiement d'une « surtaxe » de la redevance d'assainissement pour la période allant du 19 janvier 2006 au 31 mars 2008, exposant qu'il s'agit d'un préjudice nouveau.
En se fondant sur l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2012, le premier juge a déclaré irrecevable cette demande.
Pourtant, pour que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, puisse être utilement soulevée, il faut qu'il y ait non seulement identité de parties, identité de cause, mais encore identité des demandes.
Ainsi, l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
Tel est bien le cas ici pour la nouvelle demande d'indemnisation de la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL, qui concerne une autre période que celle examinée par les précédentes juridictions, d'autres éléments de préjudice et a un objet différent.
En conséquence, la demande complémentaire d'indemnisation formée par l'appelante est recevable.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé devoir accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Sa décision sera ici réformée.
Sur l'indemnisation du préjudice correspondant au paiement par la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL d'une 'surtaxe' de la redevance d'assainissement pour la période allant du 19.1.2006 au 31.3.2008 :
Selon marché du 19.6.2003, la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL avait commandé à la société PHOCEENNE de TRAVAUX la réalisation d'une installation de traitement des eaux usées de son usine d'[Localité 1] de fabrication de chips, la société IRH GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT, actuellement S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST, étant intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution.
Cette installation n'a pas donné satisfaction.
A la suite du rapport de l'expert commis clôturé le 30 juin 2005, en vertu des décisions précédemment rendues, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2012, les deux sociétés précitées ont été condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage, à hauteur de la somme de 200'000 € hors-taxes au titre des travaux de réfection de l'installation, et de celle de 225'400 € au titre des sommes exposées pour la « surtaxe » de la redevance d'assainissement réclamée à l'exploitant en raison des dysfonctionnements de sa station de traitement des eaux usées.
Alors que la responsabilité de la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST est clairement établie par les pièces produites et résulte au surplus des dispositions de l'arrêt précité devenu définitif, qu'en vertu de cette même décision le préjudice subi par l'exploitant résultant de la surtaxe de la redevance d'assainissement a été calculé en fonction d'une consommation d'eau de 20'000 m³ par trimestre, sur la base de 1,61 € le mètre cube, en produisant différentes factures des années 2006, 2007 et 2008 de la société des eaux de Marseille(pièces 14), non contredites par des pièces contraires, l'appelante justifie avoir fait l'objet d'une facturation complémentaire au titre de cette redevance, pour ces années et jusqu'au mois de mars 2008, ce qui correspond donc à un préjudice financier résultant directement du comportement des sociétés précitées.
Elle est donc fondée à obtenir la condamnation de la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST à lui payer les sommes suivantes :
** année 2006 :
Du 19 janvier 2006 (pour tenir compte des demandes précédemment formulées jusqu'au 18 janvier 2006) au 31 mars 2006, la surtaxe doit être calculée de la façon suivante :
des 90 jours correspondant à la durée d'un trimestre, il convient de déduire les 18 premiers jours du mois de janvier, soit, pour cette première période de 72 jours, un volume de consommation de : 20'000 m³ : 90 jours X 72 jours =.......................................... 16'000 m³
les trois trimestres suivants correspondent à une consommation de :
20'000 m³ X 3 = ..................................................................................................... 60'000 m³
total de l'année 2006 =........................................................................................... 76'000 m³
soit, sur la base d'une surtaxe de 1,61 € par m3 un préjudice de :
76'000 m³ X 1,61 € = ..............................................................................................122'360 €
** Année 2007 :
Par la production de différentes factures de la société des eaux de Marseille, la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL justifie également d'une facturation supplémentaire de la redevance d'assainissement.
Le préjudice subi par l'exploitant doit donc être calculé de la façon suivante :
20'000 m³ X 4 trimestres = 80'000 m³ X 1, 61€ =................................................. 128'800 €
** Année 2008 :
Cette période correspond au seul premier trimestre 2008, soit une indemnisation de :
20'000 m³ X 1,61€ =................................................................................................ 32'200 €
Total de l'indemnisation : ...................................................................................... 283'360 €
Sur la demande en remboursement d'un trop perçu :
En première instance, la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST demandait la condamnation de la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL à lui « rembourser» une somme correspondant à la différence existant entre le montant des condamnations mises à sa charge par les décisions de première instance, qu'elle indiquait avoir réglé, et celui des condamnations fixées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2012, soit 146'795,15 €.
Le premier juge a rejeté cette demande reconventionnelle au motif que les sommes en question avaient été payées par l'assureur de la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST.
Compte tenu des écritures de la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL, de l'absence de conclusions de la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST et donc de toute demande de réformation de cette disposition, celle-ci doit être confirmée.
L'assureur de la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST, qui intervient volontairement en cause d'appel, expose avoir réglé le montant des condamnations mises à la charge de son assurée et formule une condamnation de l'appelante « à lui restituer le montant de 157'034,73 €» avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008.
Cependant, la cour relève que la lecture du document portant le n°3, produit par cet assureur, intitulé 'attestation', à laquelle aucune pièce d'identité n'est cependant annexée, dont l'auteur ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice, émanant d'une personne se présentant comme étant le 'président de la société EUROFINS IPL EST, anciennement dénommée IPL SANTE ENVORONNEMENT DURABLES EST et plus anciennement encore dénommé GENIE de L'ENVIRONNEMENT' ne fait que relater qu' 'à (sa) connaissance' l'assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE a 'exécuté' le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2008, sans que l'on sache pour autant, dans quelles conditions et quelles furent les dates et montants des règlements intervenus.
Ne produisant aucun reçu, aucune quittance et aucun des documents qu'il cite dans ses conclusions (commandement de payer du 28 mars 2006, lettres officielles des 3 octobre 2008 et 21 mars 2012), l'assureur n'établit pas quel est le montant des sommes réglées par lui à la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL.
Il ne démontre donc pas l'existence du trop perçu qu'il invoque et doit être débouté de sa réclamation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE supporteront les dépens d'appel, ceux de première instance devant être supportés exclusivement par la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST, puisque la société ALLIANZ n'était alors pas présente.
L'équité commande d'allouer à la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST devra lui régler.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
REÇOIT l'intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST, venant aux droits de la S.A. IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT, de sa demande en remboursement d'un trop versé de 146'795,15 €,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
CONDAMNE la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST à payer à la S.A.S. DELICHIPS dite SIBELL:
1°/ 283'360 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une 'surtaxe' de la redevance d'assainissement pour la période allant du 19.1.2006 au 31.3.2008,
2°/ 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de sa demande en paiement de la somme de 157 034,73€,
DÉBOUTE la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST aux dépens de première instance,
CONDAMNE la S.A.S. IPL SANTE ENVIRONNEMENT DURABLE EST et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE aux dépens d'appel,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT