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27/04/2017 | FRANCE | N°15/09953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 27 avril 2017, 15/09953


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N° 2017/ 99













Rôle N° 15/09953







[T] [L]





C/



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE











































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Agnès ERMENEU

X-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05026.





APPELANT



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/ 99

Rôle N° 15/09953

[T] [L]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05026.

APPELANT

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offres de prêt émises le 19 juillet 2011 et acceptées le 16 août 2011, M. [T] [L] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence  :

- un prêt n°C2U51H010PR d'un montant en capital de 141 400 euros au taux conventionnel de 4.25% et au TEG de 4,679 % , remboursable en 300 échéances mensuelles,

- un prêt n°C2U51H030PR d°un montant en capital de 18 600 euros au taux conventionnel de 2% et au TEG de 2,794 %, remboursable en 300 échéances mensuelles,

- un prêt n°C2U51I-I020PR, à taux zéro, au TEG de 0,649 % d'un montant en capital de 18 600 euros, remboursable sur une durée de 96 mois.

Invoquant l'absence de mention du taux de période, l'erreur sur le calcul du TEG et le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, M. [T] [L] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (la CRCAM) aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la restitution des intérêts indûment perçus.

Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :

- Déboute M. [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamne M. [T] [L] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute autre demande,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- Condamne M. [T] [L] aux dépens.

M. [T] [L] a interjeté appel le 3 juin 2015.

Vu les dernières conclusions de M. [T] [L] du 10 février 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

- Constater l'absence de mention du taux de période dans les prêts n°C2U51H010PR et n°C2U51H030PR,

- Constater l'erreur dans le calcul du TEG du prêt n°C2U51H0l0PR,

- Constater que les intérêts sont calculés sur la base d°une année comptable de 360 jours pour les prêts n°C2U5 lH010PR et n°C2U51H030PR,

- Prononcer la déchéance du droit du CRÉDIT AGRICOLE à percevoir les intérêts du prêt n°C2U51H010PR,

- Prononcer la déchéance du droit du CRÉDIT AGRICOLE à percevoir les intérêts du prêt n°C2U5 lH030PR,

- Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à restituer les intérêts indûment perçus avec intérêts de droit à compter de l'assignation en justice,

- Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence du 13 février 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Constater qu'aucun texte ne sanctionne expressément l'absence de mention du taux de période dans une offre de crédit immobilier.

- Constater qu'aucun texte n'impose une méthode de calcul du taux d'intérêt nominal en matière de crédit immobilier ni ne sanctionne une méthode de calcul quelconque.

- Constater que la méthode de calcul employée pour le calcul des intérêts normaux sur 12 mois normalisés équivaut exactement à celle effectuée sur 365 jours.

- Constater l'absence totale de préjudice de Monsieur [L].

En conséquence,

- Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de déchéance de droit aux intérêts dus au CREDIT AGRICOLE,

TRÈS SUBSIDIAIREMENT,

- Limiter la déchéance des intérêts à la somme symbolique de 1€,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- Condamner Monsieur [L] au paiement d'une indemnité 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que M. [T] [L], dans le dispositif de ses dernières conclusions du 10 février 2017 qui seules lient la cour, exerce l'action en déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L312-33 in fine, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui dispose que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L.312-8, à l'article L.312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 du code de la consommation, pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

M. [T] [L] a expressément indiqué qu'il n'exerçait pas l'action en nullité (page 19 de ses conclusions), de sorte que les moyens développés sur ce point par la CRCAM sont inopérants.

- Sur l'absence du taux de période pour les prêts n°C2U51H010PR et n°C2U51H030PR :

L'article L312-8 3° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que l'offre indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.

Le taux effectif global devant être mentionné dans l'offre doit être calculé conformément aux dispositions de l'article R313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret no 2011-135 du 1er févr. 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011, qui dispose que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Cette communication, dont les modalités et le moment ne sont pas précisées par le texte, peut intervenir selon des modalités autres que le contrat de prêt.

Dès lors qu'elle n'est pas exigée par l'article L312-8 du code de la consommation dont relèvent les prêts litigieux, l'absence de communication du taux de période dans l'offre de prêts ne peut pas être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, seule sanction civile applicable à l'inobservation des dispositions de l'article L312-8 du code de la consommation précitées.

Ce moyen doit être rejeté.

- Sur l'erreur dans le calcul du TEG du prêt n°C2U51H0l0PR :

Pour soutenir que le TEG est erroné pour le prêt C2U51H010PR, M. [L] produit une étude établie par un expert amiable et soutient d'une part que pour calculer le TEG il doit être utilisé la méthode d'équivalence au moyen d'un calcul actuariel (page 11 de ses conclusions) et, d'autre part, que pour le calcul les frais doivent être déduits du capital prêté.

La CRCAM rappelle quant à elle,que le taux est calculé en fraction d'année soit 1/12ème, que la régularité du TEG doit être appréciée au regard du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt et que le TEG est composé des intérêts conventionnels et des frais rendus obligatoires pour l'octroi du crédit.

S'agissant d'une opération de crédit visée à l'article L312-2 du code de la consommation, le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et non un taux calculé selon la méthode d'équivalence prévu au III de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret du 1er février 2011 applicable en l'espèce.

Le taux de période est quant à lui calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Il ne se déduit pas du « rapport » de l'expert amiable de M. [T] [L] que le calcul du taux effectif global, ni même celui du taux de période, ont été effectués en appliquant cette définition, étant observé que ledit rapport se contente d'une part de reproduire le tableau d'amortissement du prêt après déblocage des fonds et, d'autre part, un second tableau d'amortissement réalisé sur un « capital prêté » diminué des frais.

L'expert amiable se contente d'affirmer que « le seul taux possible de période est 0,003948847, soit un TEG de 4,739 % et non de 4,679 % ».

Or s'agissant d'un prêt remboursable par échéances mensuelles, le taux de période doit être déterminé mensuellement et à tenir pour exact le taux de période déterminé par l'expert amiable, le TEG applicable serait de 0,003948847 X 12 = 0,047386164 ce qui n'est à l'évidence pas le cas et la cour en déduit que le taux de période retenu par l'expert amiable est de 0,3948847 mensuel ce qui, ramené à un taux annuel, donne effectivement un TEG de 4,7386164.

Cependant, ce résultat ne peut être retenu en l'absence de toute démonstration mathématique faite par l'expert amiable répondant à la méthode de calcul issue de l'article R313-1 du code de la consommation. Par ailleurs, alors que le TEG doit comporter tous les frais nécessaires à l'octroi du prêt, le calcul d'un TEG sans que ces frais ne soient compris ne peut être admis.

Faute de démontrer le caractère erroné du TEG dans l'offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Cette demande doit être rejetée.

- Sur le calcul sur la base d'une année de 360 jours :

Conformément à l'annexe c) de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret du 1er février 2011, l'écart entre les dates utilisées pour le calcul du taux effectif global est exprimé en années ou fractions d'années et une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Pour justifier sa demande, M. [T] [L] fait valoir, pour le prêt n°C2U51H0l0PR que la première échéance du tableau d'amortissement fait apparaître des intérêts conventionnels s'élevant à 484,10 euros, cette somme étant le résultat du calcul suivant :

141400 euros x4,25%X29/360 = 484,10 euros.

La CRCAM soutient au contraire que ce mode de calcul ne concerne que le TEG et non le taux nominal et subsidiairement, que M. [T] [L] ne justifie d'aucun préjudice, la différence étant infime.

Il doit être rappelé que l'exigence de calcul sur une année ou une fraction d'année telles que définies ci-dessus, s'applique au calcul du taux effectif global et non au taux nominal qui a seul été pris en compte par l'appelant et son calcul est insuffisant à démontrer le caractère erroné du TEG dans l'offre de prêt.

S'agissant du prêt n°C2U51H030PR, le TEG figurant dans l'offre est de 2,794 % et M. [T] [L] soutient que le TEG réel est de 2,796 %. Outre que le calcul tel qu'il est opéré ne peut être admis pour les raisons évoquées ci-dessus, l'erreur, à la supposer établie, n'est pas au détriment de l'emprunteur et la décharge du droit aux intérêts en présence d'un taux effectif global erroné par excès constitue une sanction disproportionnée.

Le moyen doit être rejeté et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 mai 2015,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence la somme de quatre mille euros,

Condamne M. [T] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09953
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/09953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.09953 ?
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