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27/04/2017 | FRANCE | N°15/21745

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 27 avril 2017, 15/21745


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N° 2017/ 250













Rôle N° 15/21745



Joint au RG 16/601



Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD





C/



[U] [Q]

[W] [T] épouse [Q]

SARL SAINT BARNABE AUTO BILAN





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

>




l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05528.





APPELANTE



Compagnie d'assurances AXA FRA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/ 250

Rôle N° 15/21745

Joint au RG 16/601

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/

[U] [Q]

[W] [T] épouse [Q]

SARL SAINT BARNABE AUTO BILAN

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05528.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1],

[Adresse 2] (intimée dans le RG 16/00601)

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [U] [Q] (appelant dans le RG 16/00601)

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] IRAK, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [T] épouse [Q] (appelant dans le RG 16/00601)

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SARL SAINT BARNABE AUTO BILAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] (intimée dans le RG 16/00601)

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017 puis les parties ont été avisées que la décision était prorogée au 27 avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2000, Monsieur et Madame [Q] ont donné à bail commercial à la société Saint Barnabé Auto Bilan, preneur, un local commercial situé en rez de chaussée d'un immeuble [Adresse 5], l'activité autorisée étant le contrôle technique de véhicules, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 230 000 francs.

Les époux [Q] sont également propriétaires du local situé au premier étage, au-dessus du local commercial, comprenant notamment des terrasses constituant la toiture du local loué.

La société Saint Barnabé Auto Bilan se plaignant d'infiltrations d'eau provenant du bien immobilier situé au 1er étage appartenant aux époux [Q], ont assigné ces derniers en référé pour obtenir notamment la désignation d'un expert : ce dernier a été désigné et a déposé son rapport le 20 mars 2012.

Par exploits délivrés les 13 et 16 avril 2012, la société Saint Barnabé Auto Bilan a assigné les époux [Q] ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de ces derniers, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal a :

- condamné in solidum les époux [Q] et la compagnie Axa France IARD à payer à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 99 985,61 eurosTTC au titre des travaux de remise en état des lieux outre indexation,

- condamné solidairement les époux [Q] à verser au preneur :

' Une somme égale à 25 % du loyer net payé par le preneur depuis le 2 mars 2005 jusqu'au jour du jugement, novembre 2015 inclus,

' une somme égale à 25 % du loyer net dont la société Saint Barnabé Auto Bilan leur sera redevable de décembre 2015 jusqu'au jour où les travaux seront finis,

' 3 795,75 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant les travaux,

- précisé que la compagnie AXA sera condamnée in solidum avec les époux [Q] à indemniser 2 ans de préjudices,

- condamné les époux [Q] à remettre en service l'issue de secours et à mettre fin à l'obturation des puits de lumière.

La Compagnie Axa, assureur des époux [Q], a interjeté appel le 10 décembre 2015.

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2016 de la compagnie Axa auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 9 janvier 2017 de la société Saint Barnabé Auto Bilan auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2017 des époux [Q] auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

SUR QUOI :

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :

Attendu qu'avant d'examiner au fond le problème de la nullité du rapport d'expertise, il convient de constater que la société Saint Barnabé Auto Bilan soutient qu'il s'agit d'un moyen nouveau en cause d'appel qui ne saurait être retenu conformément à l'article 564 du code de procédure civile.

Attendu que cet article ne prohibe que les prétentions nouvelles en cause d'appel et en aucun cas les moyens nouveaux qui sont expressément admis conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.

Attendu que devant les premiers juges, les époux [Q] avaient déjà critiqué le rapport d'expertise ; qu'il n'existe donc pas de demande nouvelle.

Que cet argument sera rejeté.

Attendu que les époux [Q] concluent à la nullité du rapport d'expertise qui n'aurait pas été fait à leur contradictoire et qui n'aurait pas répondu à la mission donnée.

Attendu qu'il convient de noter que l'expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire puisqu'il a réalisé des accédits, en convoquant régulièrement les parties, répondu aux dires des avocats des parties, leur a adressé un pré-rapport et a répondu aux observations faites sur ce rapport.

Attendu que contrairement à ce qu'affirment les époux [Q], les investigations ont été menées régulièrement puisqu'à l'occasion des accédits, l'expert, comme les parties ou leurs représentants ont pu se rendre sur la terrasse litigieuse.

Attendu que les époux [Q] ne peuvent sérieusement soutenir que l'expert n'a pas pu réaliser sa mission à leur contradictoire alors qu'ils n'étaient absents que momentanément.

Attendu que toutes les pièces fournies au dossier, démontrent que fin 2011 et pendant le premier trimestre 2012, l'adresse des époux [Q] était inconnue ; que l'on ne saurait admettre qu'une partie qui refuse de participer à l'ensemble des opérations d'expertise puisse exciper de son absence volontaire pour contester le rapport d'expertise et en demander sa nullité.

Que ce moyen sera rejeté et le rapport d'expertise déclaré valable.

Sur le rapport d'expertise :

Attendu qu'il convient de noter qu'il résulte des pièces fournies au dossier, tant par les bailleurs que le preneur, que l'expert a indiqué par erreur que la date du commencement des travaux réalisés par les époux [Q], devait être fixée en 2005 ; qu'en effet, lesdits travaux ont démarré en 2003.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs est la cause principale des désordres subis par le preneur.

Que le fait qu'il n'y ait eu aucun état des lieux lors de l'entrée dans le local, est parfaitement inopérant, le bailleur se devant de mettre à la disposition de ses preneurs un local en parfait état.

Attendu que les bailleurs ne peuvent sérieusement soutenir que les désordres qui leur sont reprochés, seraient de la responsabilité des sociétés qui auraient réalisés les travaux ; qu'il est d'évidence que si des professionnels avaient réalisé lesdits travaux, les époux [Q] n'auraient pas manqué de les attraire ainsi que leurs assureurs, en la cause.

Que s'il est produit par les époux [Q] un devis et deux situations de chantier établis par la société Sutera, il convient de noter que ces documents portent sur des travaux d'électricité qui ne sont nullement l'objet du présent litige.

Attendu que l'expert relève que des désordres sont apparus lorsque Monsieur [Q] bailleur, a entrepris des travaux dans le local se situant au 1er étage, dont il est également propriétaire et notamment lors des travaux d'étanchéité des terrasses qui constituent la toiture du local loué ainsi que lors de la création de jardinières sur lesdites terrasses ; que l'expert ajoute que les désordres sont dus principalement à la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs, à la vétusté des locaux et à leur manque d'entretien par les propriétaires.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière des époux [Q] concernant les désordres subis par la société Saint Barnabé Auto Bilan.

Attendu que les premiers juges, sur la base du rapport d'expertise, ont parfaitement évalué les diverses condamnations mises à la charge des époux [Q], tant pour la remise en état du local loué que des divers préjudices subis par le preneur.

Que le jugement sera confirmé sur ces points.

Attendu toutefois qu'il convient de préciser que la condamnation des époux [Q] à verser 25 % des loyers nets hors charge et hors taxe, sera effectuée non pas à compter de 2005 mais du 1er juin 2003, jusqu'à la date du présent arrêt.

Sur la remise en fonction de l'issue de secours et l'obturation des puits de lumière :

' Attendu concernant l'issue de secours, que la société Saint Barnabé Auto Bilan soutient que cette dernière a été obstruée au cours des travaux réalisés par Monsieur [Q].

Attendu qu'aux termes du bail commercial qu'elle a signé le 16 août 2000, la société Saint Barnabé Auto Bilan s'est engagée à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, soit le 15 septembre 2000 et tels qu'ils résultent de l'état des lieux dressé à la date de l'entrée en jouissance.

Que faute pour la société Saint Barnabé Auto Bilan de pouvoir démontrer que l'issue de secours des lieux loués a été obstruée au cours de la location, elle sera déboutée de toute demande de ce chef.

Que le jugement sera infirmé sur ce point.

' Attendu concernant l'obturation des puits de lumière, qu'il convient de constater que la preuve n'est pas davantage rapportée que celle-ci aurait été réalisée durant les travaux effectués par les bailleurs.

Qu'il convient également de débouter la société Saint Barnabé Auto Bilan de toute demande de ce chef.

Que le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la garantie de la société Axa France IARD :

Attendu que la société Saint Barnabé Auto Bilan entend mobiliser la garantie responsabilité civile des époux [Q] pour les infiltrations causées par le bien immobilier de ces derniers et situé au-dessus du local commercial loué.

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont précisé que le contrat d'assurance signé par les bailleurs le 26 mai 2008 portant sur les locaux donnés en location à la société Saint Barnabé Auto Bilan, ne contenait aucune fausse déclaration.

Attendu en revanche que l'essence même d'un contrat d'assurance aux termes de l'article 1964 du code civil, est la présence d'un aléa ; que celui-ci doit s'apprécier au moment de la souscription du contrat.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments fournis au dossier que les conditions ayant mené à la réalisation du sinistre, étaient déjà réalisées lors de la souscription du contrat du 26 mai 2008; qu'en effet, les infiltrations et fissures sont apparues dès 2003 et se sont poursuivies en 2005, suite aux travaux engagés sur les locaux du 1er étage.

Que les premières déclarations de sinistre ont été effectuées par le locataire auprès de son assureur en mars 2005.

Que l'expert judiciaire relève que les désordres sont consécutifs à la vétusté des ouvrages, à son manque d'entretien et à la qualité médiocre des travaux réalisés.

Attendu que les bailleurs avaient parfaitement conscience de la réalisation du risque au moment de la souscription du contrat comme en attestent les anciennes déclarations de sinistre du locataire.

Que le risque étant déjà réalisé avant même la souscription du contrat d'assurance, ce dernier doit être annulé pour absence d'aléa.

Que le jugement sera infirmé sur ce point.

Attendu qu'aucune somme ne sera accordée à quelque partie que ce soit en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ou en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par les époux [Q].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 novembre 2015.

Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

Déclare valable le raport d'expertise.

Déclare les époux [Q] entièrement responsables des désordres subis par la société Saint Barnabé Auto Bilan.

Condamne in solidum les époux [Q] à payer à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 99 985,61 eurosTTC au titre des travaux de remise en état des lieux outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er avril 2012.

Condamne in solidum les époux [Q] à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan une somme égale à 25 % du loyer net payé par le preneur depuis le 1er juin 2003 jusqu'à la date du présent arrêt, au titre du préjudice de jouissance.

Condamne in solidum les époux [Q] à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan une somme égale à 25 % du loyer net dont la société Saint Barnabé Auto Bilan leur sera redevable de juin 2017 jusqu'au jour où les travaux seront achevés.

Condamne in solidum les époux [Q] à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 3 795,75 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant les travaux.

Déboute la société Saint Barnabé Auto Bilan de ses demandes relatives aux puits de lumière et à la sortie de secours.

Déclare nulle la police d'assurance souscrite par les époux [Q] auprès de la société AXA France Iard pour défaut d'aléa.

Met la compagnie d'assurances AXA France Iard hors de cause.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quelque partie que ce soit, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés in solidum par les époux [Q].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21745
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/21745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.21745 ?
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