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27/04/2017 | FRANCE | N°16/04100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 avril 2017, 16/04100


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 avril 2017



N° 2017/ 230













Rôle N° 16/04100







SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC





C/



[C] [E]

[X] [B] [S] épouse [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



VOLFIN

MOATTI













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02636.





APPELANTE



SA Caisse d'Epargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 avril 2017

N° 2017/ 230

Rôle N° 16/04100

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

C/

[C] [E]

[X] [B] [S] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

VOLFIN

MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02636.

APPELANTE

SA Caisse d'Epargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON et assistée de Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me MOATTI, avocat

Madame [X] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me MOATTI, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 22 février 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré forclose la demande de renvoi en formation collégiale formée par la Caisse d'Epargne,

- rejeté la demande de jonction d'instances,

-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les pièces notifiées les 4 et 7 décembre 2015 par la Caisse d'Epargne,

- condamné solidairement les époux [E] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de

22 427,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel, et ce, au titre du prêt d'un montant de 219 000 euros, et la somme de 35 669,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel, au titre du prêt d'un montant de 369 000 euros,

- condamné la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande fondée sur cet article,

- rejeté toute autre demande des parties,

-ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens et les a mis à la charge de la Caisse d'Epargne à hauteur de 75 % et à la charge des époux [E] à hauteur de 25 % ;

Vu la déclaration du 7 mars 2016 par laquelle la Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions du 9 janvier 2017 aux termes desquelles la SA Caisse d'Epargne CEPAC (la Caisse d'Epargne) demande à la cour de :

- annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les époux [E] à lui payer les sommes suivantes:

* 196 421,52 euros au titre du prêt n° 8152100, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 28 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année,

* 378 453,06 euros au titre du prêt n° 8152101, outre les intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 28 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année,

A titre subsidiaire,

- constater que les époux [E] ont perdu une chance minime, inférieure à 10 %, d'être dispensés du paiement des prêts litigieux,

- les condamner en conséquence à payer 90 % des sommes restant dues au titre des prêts litigieux,

A titre plus subsidiaire,

- rejeter l'appel incident des époux [E],

- confirmer le jugement déféré sur ce chef de la décision,

- condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 22 427,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2015, et ce, au titre du prêt d'un montant de 219 000 euros, et la somme de 35 669,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2015 au titre du prêt d'un montant de 369 000 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- rejeter la demande de déconsignation de la somme de 612 800 euros,

- condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2016 aux termes desquelles M. [C] [E] et Mme [X] [S] épouse [E] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déchargés de la partie à échoir des prêts,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer la partie échue des prêts,

- débouter a banque de ses demandes,

- juger que les fonds consignés à hauteur de 612 800 euros seront versés à qui il appartiendra dès la signification du présent arrêt, sommes consignées après une hypothèque provisoire prise par la banque et la vente du bien hypothéqué,

- condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et au paiement des dépens ;

MOTIFS

Attendu que les époux [E] ont créé la société Topasso pour exercer en qualité de franchisée une activité de restauration à l'enseigne Memphis Coffee ;

Que cette société a obtenu deux prêts de la Caisse d'Epargne le 12 avril 2012 pour financer la création de son fonds de commerce :

- le prêt n° 8152100 d'un montant de 219 000 euros,

- le prêt n° 8152101 d'un montant de 369 000 euros,

Que le remboursement de ces prêts était garanti par les cautionnements souscrits par les époux [E], dans la limite de 284 000 euros pour le premier prêt et dans la limite de 479 700 euros pour le second prêt ;

Qu'il était prévu que la banque prendrait un nantissement sur le fonds de commerce de la société Topasso ; que ce nantissement n'a jamais été inscrit ;

Que par jugement du 11 juin 2014 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Topasso ;

Que par courrier du 28 juillet 2014 la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances au titre des deux prêts, pour un montant total de 645 458,92 euros, outre les intérêts contractuels ;

Que par jugement du 21 janvier 2015 le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'entreprise de la société Topasso au profit de M. [H] [Q], M. [U] [O] et M. [E] [D] et fixé le prix de cession à la somme de 250 000 euros ;

Que par courriers du 28 janvier 2015, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux [E], en leur qualité de cautions solidaires de la société Topasso, de régler les sommes restant dues au titre des deux prêts ;

Que ces mises en demeure sont restées vaines, de sorte que la Caisse d'Epargne a assigné en paiement les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille qui n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;

Sur l'exception de procédure

Attendu que la Caisse d'Epargne demande à la cour d'annuler le jugement déféré au motif qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire ;

Que plus précisément, la Caisse d'Epargne reproche au premier juge de ne pas avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2015 pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses du 7 octobre 2015, alors même qu'elle avait changé d'avocat le 21 octobre 2015 ;

Qu'en réponse, les époux [E] soutiennent que la Caisse d'Epargne disposait d'un délai suffisant pour répondre à leurs conclusions du 7 octobre 2015, lesquelles ne contenaient aucun moyen nouveau ;

Attendu qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Que s'agissant de l'instance qui s'est déroulée devant le premier juge, il résulte des pièces du dossier et des écritures non contestées des parties la chronologie suivante :

- la Caisse d'Epargne a initié la procédure en paiement contre les époux [E] par acte d'huissier du 19 février 2015,

- les époux [E] ont notifié leurs premières conclusions le 29 avril 2015,

- le 14 septembre 2015 un avis de clôture a été adressé aux parties prévoyant un clôture pour le 2 novembre 2015,

- le 7 octobre 2015 les époux [E] ont notifié de nouvelles écritures et une nouvelle pièce, sans pour autant développer des arguments de droit nouveaux,

- le 21 octobre 2015 la Caisse d'Epargne a changé d'avocat,

Qu'au regard de ces éléments, et contrairement à ce que prétend la Caisse d'Epargne, cette dernière disposait d'un temps suffisant, soit environ un mois, pour répondre, avant l'ordonnance de clôture, aux conclusions adverses du 7 octobre 2015 ;

Que le changement d'avocat réalisé par la Caisse d'Epargne en toute fin de procédure ne pouvait valablement être invoqué par elle-même comme constituant une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que c'est, dès lors, à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est en l'espèce caractérisée ;

Que l'exception de nullité du jugement déféré soulevée par la Caisse d'Epargne sera rejetée ;

Sur le fond

Attendu que la Caisse d'Epargne, invoquant la défaillance de la société Topasso et les engagements de caution souscrits par les époux [E], sollicite à titre principal la condamnation solidaire de ces derniers au paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts, soit :

- 196 421,52 euros au titre du prêt n° 8152100, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 28 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année,

- 378 453,06 euros au titre du prêt n° 8152101, outre les intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 28 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année ;

Attendu qu'au visa de l'article 2314 du code civil, les époux [E] soutiennent qu'ils doivent être déchargés entièrement de leurs obligations ;

Qu'ils exposent qu'il était conventionnellement prévu que les prêts seraient garantis par un nantissement pris sur le fonds de commerce de la société Topasso mais que la Caisse d'Epargne a omis de procéder à l'inscription de ce nantissement ;

Qu'ils précisent que cette omission leur est préjudiciable dans la mesure où elle a empêché le transfert au cessionnaire du fonds de commerce des créances à échoir postérieurement au plan de cession de l'entreprise, tel que prévu par l'article L 642-12 du code de commerce ; qu'ils en concluent qu'ils doivent être déchargés du paiement des sommes qui restaient à échoir à la date de la cession de l'entreprise ;

Qu'ils ajoutent que l'absence d'inscription du nantissement leur a également causé un préjudice certain et total pour la partie échue de la créance de la banque ;

Qu'ils font valoir sur ce point que si la Caisse d'Epargne avait inscrit son privilège, elle n'aurait été primée que par le CGEA dont la créance n'était que de 12 530,77 euros et par les créanciers dont les créances sont nées pendant la période d'observation pour un montant total de 94 760,58 euros ; qu'il aurait dès lors existé un solde de liquidation permettant de régler la partie échue et impayée des prêts, ce qui représentait un total d'environ 58 000 euros ; qu'ils en concluent qu'ils doivent aussi être déchargés du paiement des sommes échues et impayées à la date de la cession de l'entreprise ;

Qu'enfin, les époux [E] indiquent que la Caisse d'Epargne a, elle-même, reconnu l'existence d'un tel préjudice total et certain dans le cadre de l'instance qui l'oppose à l'avocat qui était chargé de l'inscription du nantissement et qu'elle ne saurait dans le cadre de la présente instance nier l'existence d'un tel préjudice ;

Attendu qu'en réponse, la Caisse d'Epargne soutient qu'en application de l'article 2314 du code civil, les cautions ne peuvent être déchargées qu'à hauteur du préjudice qu'elles ont subi, et qu'en l'espèce, elles n'en ont subi aucun ;

Que l'établissement bancaire explique en effet que compte tenu de l'importance des emprunts contractés par la société Topasso et de la faible rentabilité de l'entreprise, il n'existait aucune chance pour qu'une offre de reprise de l'entreprise soit formulée, si les emprunts avaient dû être repris en application de l'article L 642-12 du code de commerce ;

Que la Caisse d'Epargne ajoute, subsidiairement, que les époux [E] ne peuvent invoquer qu'une perte de chance minime équivalente à 10 % des sommes dues au titre des prêts ;

Attendu que l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Que la caution n'est déchargée que si elle a subi un préjudice effectif et qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne, en ne procédant pas à l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la société Topasso alors que ce nantissement était conventionnellement prévu lors de la souscription des prêts litigieux, a fait perdre aux époux [E] toute possibilité de subrogation dans les droits attachés à cette inscription ;

Que ces droits sont constitués, d'une part, du droit d'être payé par priorité sur le prix de vente du bien nanti et, d'autre part, du droit de voir la créance d'emprunt diminuée en cas de cession d'entreprise, après transfert du matériel nanti au cessionnaire de l'entreprise, ledit cessionnaire devant alors régler au prêteur les échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis ;

Que toutefois, il convient de rechercher si la perte de ces droits a causé, en l'espèce, un préjudice effectif aux époux [E] ou si, comme le soutient la Caisse d'Epargne, la charge de emprunts était telle qu'aucun cessionnaire ne se serait présenté de sorte qu'aucun des droits attachés au nantissement n'aurait pu être exercé utilement, si le nantissement prévu avait été régulièrement inscrit ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'en l'absence de nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société Topasso, une seule offre ferme de reprise de l'entreprise a été adressée à l'administrateur judiciaire et agréée par le tribunal de commerce au prix de 250 000 euros ;

Qu'à la date de cette cession d'entreprise, le capital restant dû au titre du prêt n° 8152100 était d'un montant de 165 708,16 euros et le capital restant dû au titre du prêt n° 8152101 était d'un montant de 332 252,13 euros ;

Que compte tenu de cette charge importante liée aux emprunts litigieux, et sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail des argumentations développées par les parties, il n'est pas certain que des repreneurs se seraient manifestés si le nantissement litigieux avait été inscrit et ce, même si l'administrateur judiciaire a relevé dans son rapport que le fonds de commerce de la société Topasso avait une valeur certaine, sans toutefois la préciser, et générait en période de crise un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 200 000 euros ;

Que, cependant, compte tenu de ce chiffre d'affaires et de la clientèle attachée à l'enseigne Memphis Coffee, il existait toutefois une chance pour qu'un repreneur formule une offre de reprise ; que cette chance était limitée mais réelle ; que la perte de cette chance constitue le préjudice subi par les époux [E] ;

Qu'il convient de noter que si un repreneur avait présenté une offre de reprise de l'entreprise, il n'est pas certain que le prix proposé aurait été de 250 000 euros ou, à tout le moins, aurait été d'un montant permettant tout à la fois de régler les créanciers qui primaient la Caisse d'Epargne et la partie échue de sa créance évaluée à la somme de 58 097,02 euros ;

Que les pièces éparses produites par les parties ne permettent pas à la cour de connaître le montant exact définitif des créances primant celles de la Caisse d'Epargne, à l'exception de la créance super privilégiée du CGEA évaluée à la somme de 12 530,77 euros et des créances nées au cours de la période d'observation évaluées à la somme totale de 94 760,58 euros ;

Qu'ainsi, en l'état de ces éléments, les époux [E] ne peuvent se prévaloir, comme le soutient la banque, que d'une perte de chance de voir éteinte la créance échue de la Caisse d'Epargne et de voir transférer à un repreneur la créance à échoir de cette banque ;

Qu'au regard des circonstances de l'espèce, cette perte de chance apparaît raisonnable mais réduite et peut être évaluée à 25 % des sommes restant dues au titre des deux prêts litigieux ;

Que les époux [E] étant ainsi déchargés à concurrence de 25 % des sommes restant dues au titre des crédits qu'ils ont cautionnés, ils seront condamnés à payer à la Caisse d'Epargne

75 % des sommes que cette dernière réclame et qui ne sont pas contestées ;

Qu'ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 147 316,14 euros outre les intérêts au taux de 7,50 % à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2015 au titre du prêt n° 8152100 et la somme de 283 839,795 euros outre les intérêts au taux de 7,90 % à compter du 28 janvier 2015 au titre du prêt n° 8152101 ;

Qu'il sera fait droit la demande de capitalisation portant sur les intérêts dus pour une année ;

Sur la déconsignation des sommes bloquées

Attendu qu'il résulte des écritures des parties que la Caisse d'Epargne a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [E] ; que le notaire chargé de la vente de ce bien a demandé à la Caisse d'Epargne si elle acceptait la levée de cette hypothèque judiciaire provisoire moyennant consignation du solde du prix de vente après remboursement des prêts immobiliers ;

Que la Caisse d'Epargne a accepté ; que la somme de 612 800 euros a ainsi été consignée ;

Que les époux [E] soutiennent qu'il était prévu conventionnellement avec la Caisse d'Epargne que cette consignation serait levée dès le prononcé d'une décision définitive dans le cadre du litige qui les oppose ;

Qu'ils précisent que le jugement déféré, rendu le 22 février 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille, doit être considéré comme une décision définitive de sorte qu'ils demandent à la cour de dire que les fonds consignés seront versés à qui il appartiendra, dès la signification du présent arrêt ;

Que la Caisse d'Epargne s'oppose à cette demande au motif que les parties avaient convenu que la levée du séquestre interviendrait dès qu'une décision 'irrévocable' serait rendue dans le cadre du litige qui les oppose ;

Attendu que les parties ne communiquent aucun document probant relatif à l'accord qui a été passé entre elles de sorte que la Cour ne peut constater les conditions dans lesquelles est intervenu le séquestre litigieux et les cas prévus par les parties comme permettant sa mainlevée ;

Que notamment, la Caisse d'Epargne évoque dans ses écritures un courrier du 5 novembre 2015 qu'elle produirait en pièce n° 13, alors que l'examen de sa pièce n° 13 révèle qu'il s'agit d'un courrier de mise en demeure adressée le 28 janvier 2015 à M. [C] [E] ;

Qu'en l'absence de ces éléments, il convient de débouter les époux [E] de leur prétention formée de ce chef ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la demande d'annulation du jugement déféré formée par la SA Caisse d'Epargne CEPAC,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, de M. [C] [E] et de Mme [X] [S] épouse [E],

Statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne solidairement M. [C] [E] et Mme [X] [S] épouse [E] à payer à la SA Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 147 316,14 euros outre les intérêts au taux de 7,50 % à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2015 au titre du prêt n° 8152100 et la somme de 283 839,795 euros outre les intérêts au taux de 7,90 % à compter du 28 janvier 2015 au titre du prêt n° 8152101,

- Dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,

- Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs prétentions formées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamne M. [C] [E] et Mme [X] [S] épouse [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/04100
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/04100 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.04100 ?
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