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02/05/2017 | FRANCE | N°15/20311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 02 mai 2017, 15/20311


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2017



N° 2017/ 259













Rôle N° 15/20311







SCI OLYMPIA

SCI PROVENCALE





C/



[D] [Z] épouse [E]

[G] [Z] épouse [J]

SAS Société Provençale de Gérances Cinématographiques





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
r>

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE











Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 23 juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n°13/9352



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2013 enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2017

N° 2017/ 259

Rôle N° 15/20311

SCI OLYMPIA

SCI PROVENCALE

C/

[D] [Z] épouse [E]

[G] [Z] épouse [J]

SAS Société Provençale de Gérances Cinématographiques

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 23 juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n°13/9352

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00931.

DEMANDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION

SCI OLYMPIA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SCI PROVENCALE, demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

DÉFENDERESSES À LA TIERCE OPPOSITION

Madame [D] [Z] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [G] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS Société Provençale de Gérances Cinématographiques prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017,

Signé par Mme Frédérique BRUEL, Conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] a donné à bail commercial le 23 mars 1945, un local situé à [Adresse 5], à Madame Veuve [S] [L], [F] [L] et [M] [L].

Les locaux étaient destinés à un usage de salles de cinémas.

Ultérieurement, Monsieur [Z] est devenu propriétaire des locaux dont s'agit.

Les locataires, les consorts [L] ont fait apport de leurs droits à la société Provençale de Gérance Cinématographique (SPGC) en 1964.

Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises ; la société SPGC s'est vue autorisée à procéder à des changements d'activités et à réaliser des travaux.

Des procédures judiciaires ont vu le jour, notamment pour le montant des loyers.

En 1997, lors d'une procédure d'expertise judiciaire, il est apparu que la société SPGC avait créé avec la société Olympia, locataire commercial de l'immeuble voisin au [Adresse 1], exploitant 5 salles de cinémas, une société en participation en vertu de laquelle les 9 salles de cinémas aménagées aux 5 et [Adresse 5], ont été exploitées sous la même enseigne, suite au percement du mur séparatif des deux immeubles.

Mesdames [G] et [D] [Z], venant aux droits de Monsieur [Z], propriétaires du local au [Adresse 5], ont assigné le 30 décembre 2010, la société SPGC devant le tribunal de Grande instance de Grasse aux fins notamment de voir cesser toute sous-location au profit de la société Olympia et de se voir accorder des dommages et intérêts à hauteur de 37546,50 euros.

Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la société SPGC, condamné cette dernière à verser à Mesdames [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit que Mesdames [Z] ne rapportent pas la preuve d'une sous-location et les a déboutées de leur demande de remise en état des lieux entre les deux immeubles qui ont été réunis, en l'absence de la société Olympia à l'instance.

La société SPGC a interjeté appel le 7 mai 2013.

Par arrêt en date du 23 juin 2015, la Cour d'appel d'Aix en Provence a :

- rectifié l'erreur matérielle figurant au dispositif concernant la dénomination de la SPGC et de retenu la dénomination 'société Provençale de Gérance Cinématographique (SPGC)'.

- confirmé le jugement du 18 avril 2013 du tribunal de grande instance de Grasse, sauf à condamner sous astreinte de 1 000 euros, limitée à un mois, à compter de la notification du présent arrêt, la société Provençale de Gérance Cinématographique SPGC à fermer les passages entre les deux fonds 5 et [Adresse 5], à supprimer toute communication entre les deux immeubles et à remettre les lieux en l'état,

- condamné la société SPGC à verser à Mesdames [G] et [D] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société SPGC.

La SCI Provençale et la société Olympia ont fait tierce opposition audit arrêt.

Vu les conclusions de ces dernières en date du 23 janvier 2007, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 1er mars 2007 de Mesdames [D] et [G] [Z] aux il convient de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 24 février 2017 de la société Provençale de Gérance Cinématographiques auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

SUR QUOI :

Sur la nullité de l'assignation des sociétés Provençales et Olympia :

Attendu que Mesdames [Z] concluent à la nullité de l'assignation en se fondant sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, en ce que celui-ci précise que toute assignation doit comporter, à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

Mais attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une assignation en tierce opposition qui a pour but d'obtenir la rétractation d'un arrêt qui fait grief à une ou plusieurs parties qui n'étaient pas présentes.

Que tel est le fondement ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de dire que l'assignation est parfaitement valable.

Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition :

Attendu que Mesdames [Z] se fondent sur l'article 583 du code de procédure civile visant la tierce opposition pour en demander la nullité en l'absence d'intérêt à agir des sociétés Olympia et Provençale, l'arrêt contesté ne portant nullement atteinte à leurs droits.

Mais attendu que l'article 583 du code de procédure civile précise qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée, au jugement qu'elle attaque.

Que tel est le cas en l'espèce, les sociétés Provençale et Olympia n'ayant pas été parties à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la présente Cour en date du 23 juin 2015 ; que la fermeture des communications entre les fonds litigieux a des conséquences certaines sur la situation respective des sociétés Olympia et Provençale.

Que la tierce opposition de ces dernières est donc parfaitement recevable.

Sur le fond :

Attendu qu'il convient de noter que les sociétés Provençale et Olympia versent aux débats des pièces complémentaires dont les juridictions précédentes et surtout la Cour, ne disposaient pas pour statuer.

Protocole d'accord en date du 10 novembre 1976 :

Attendu que la société Olympia verse aux débats un protocole d'accord en date du 10 novembre 1976, entre les époux [Z] et M. [W] en qualité de Président de la société SPGC et de la société Olympia ; que ce protocole précise 'M .[W] a demandé aux époux [Z] le renouvellement de son bail pour 9 ans à partir du 1er octobre 1976 et une promesse de renouvellement pour 9 ans à partir du 1er octobre 1985, ainsi que l'autorisation d'effectuer s' il en obtient le financement, tout un ensemble de travaux conformément aux plans susceptibles de modifications, remis à Monsieur [Z] ; travaux qu'il estime nécessaires dans son intérêt et dans celui de son exploitation commerciale.

Monsieur [Z] acceptait dès lors le renouvellement et promettait le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1985 en autorisant les transformations demandées par le preneur'.

Qu'il convient ainsi de constater que des travaux étaient autorisés par les auteurs de Mesdames [Z].

Sur le permis de construire :

Attendu qu'il est produit aux débats un mandat donné par Monsieur [J] [Z] en date du 10 novembre 1976, à Monsieur [W] afin que celui-ci puisse déposer une demande de permis de construire.

Attendu que sont également nouvellement produits à la Cour :

- la demande de permis de construire de Monsieur [W],

- les plans en date du 21 mars 1979 prévoyant expressément l'ouverture litigieuse,

- les plans modifiés déposés à la mairie le 25 septembre 1979, toujours avec la même ouverture, les modifications ne concernant nullement l'ouverture,

- l'accord du propriétaire d'origine du [Adresse 1],

- le permis déposé qui concernait le [Adresse 1], donnant lieu au versement d'une taxe locale d'équipement, concernant ce permis au nom de Monsieur [W], société Olympia,

- le permis en date du 21 décembre 1979.

Attendu qu'il convient de constater que le permis était ainsi déposé par Monsieur [W] en sa qualité de président de la société Olympia et non par la société SPGC.

Sur les suites du permis :

Attendu que le permis de construire ayant été autorisé, les travaux ont été effectués et jamais remis en cause ; que Monsieur [Z] suivait l'exécution des travaux tels que cela résulte des échanges qu'il entretenait avec Monsieur [W] ; que les travaux concernaient le 5 rue de la pompe et le mur démoli est clairement noté sur le permis de construire.

Que c'est ainsi que Monsieur [W] en qualité de PDG de la société Olympia [Adresse 1] déposait une déclaration d'ouverture de chantier le 20 août 1980 sur la base du permis déposé le 25 septembre 1979 ; que la déclaration d'achèvement du chantier est en date du 10 mai 1982.

Qu'un marché à forfait était signé par Monsieur [W] pour le compte de la société Olympia le 9 octobre 1980 avec la société Carbonnel qui a réalisé les travaux, notamment ceux de démolition ; que le règlement de 165 413 euros était fait par la société Olympia et en aucune manière par la société SPGC.

Que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée par Monsieur [W] pour le compte de la société Provençale désormais propriétaire du [Adresse 1] depuis l'achat des murs.

Que les travaux de la société Olympia locataire et de la société Provençale au [Adresse 1] ont ainsi été exécutés en parfaite connaissance de cause de Monsieur [Z] ; que ces travaux ayant été réalisés légalement depuis plus de 30 ans, ne peuvent être remis en cause.

Attendu que la demande de Mesdames [Z] n'a pas été faite à l'encontre de la société Olympia ni de la société Provençale ainsi que cela résulte clairement du jugement et de l'arrêt.

Qu'il résulte de ce qui précède que la tierce opposition présente un intérêt certain et fondamental pour la société Olympia et la sci Provençale, compte-tenu des travaux réalisés il y a plus de 35 ans comme indiqué ci-avant et qui ne peuvent plus être contestés par Mesdames [Z] qui demandent la condamnation de la société SPGC qui n'a d'ailleurs pas réalisée lesdits travaux.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, compte-tenu des nouvelles pièces produites seulement en cause d'appel, confirmant l'autorisation des travaux litigieux par Monsieur [Z], que les sociétés Olympia et Provençale sont bien fondées à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2015.

Attendu en conséquence que ce dernier sera rétracté et réformé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 18 avril 2013 en toutes ses dispositions et de débouter Mesdames [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Attendu toutefois qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de quelconques dommages et intérêts ou à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Mesdames [Z].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Dit que la dénomination de la SPGC est 'société Provençale de Gérance Cinématographique '.

Vu les nouvelles pièces produites par les sociétés Olympia et Provençale.

Déclare valable l'assignation en tierce opposition formée par la société Olympia et la SCI Provençale.

Déclare recevable la tierce opposition formée par la société Olympia et la SCI Provençale.

Constate la réalisation régulière des travaux d'ouverture entre le 5 et le [Adresse 5] par la société Olympia et non la société SPGC entre le 20 octobre 1980 et le 10 mai 1982 avec l'autorisation de Monsieur [Z], auteur de Mesdames [Z].

Rétracte l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 23 juin 2015.

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 18 avril 2013 en toutes ses dispositions.

Déboute Mesdames [D] et [G] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Dit n'y avoir lieu à fermeture des passages entre les fonds 5 et [Adresse 5] ni à une quelconque remise en état des lieux.

Dit n' y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Mesdames [Z].

LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20311
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/20311 : Rétracte une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;15.20311 ?
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