COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2017
N°2017/647
Rôle N° 15/05657
URSSAF [Localité 1]
C/
SARL BAO SON
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- URSSAF [Localité 1]
- Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 16 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200032.
APPELANTE
URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [H] [M] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SARL BAO SON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 16 février 2015 qui a rejeté la demande d'annulation pour défaut de délégation de signature de la contrainte du 27 décembre 2011, l'a validée pour la somme de 15852 euros, de 3139 euros et 436 euros, outre les majorations de retard, mais l'a annulée pour les sommes réglées à [I].
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de la contrainte du 27 décembre 2011, et l'a validée concernant les mois de mars, avril, juillet et août 2011, et l'année 2008 pour 15 852 euros, 3 139 euros et 436 euros avec les majorations de retard, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte portant sur les sommes réglées à [I], et de condamner la société BAO SON à lui payer la somme de 47 632,87 euros, outre les frais de signification soit 73,14 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Sarl BAO SON a demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de l'URSSAF, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre d'accusation de la Cour saisie d'une demande d'annulation du procès-verbal de travail dissimulé dressé par les services de police le 1er septembre 2008 sur lequel l'URSSAF a fondé le redressement, et plus subsidiairement, d'annuler la contrainte, encore plus subsidiairement de ne valider que le redressement portant sur les mois de mars à août 2011, et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société intimée fait valoir que l'appel n'est pas recevable s'il a été formé par un agent d'un organisme de sécurité sociale dont il n'est pas justifié de ce qu'il avait préalablement reçu une délégation spéciale pour interjeter appel.
En l'espèce, la Cour constate que l'acte d'appel figurant au dossier a été signé par M. [N], Directeur régional de l'Urssaf dont la compétence pour faire appel ne peut être valablement contestée.
L'appel est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L'intimée fait valoir qu'elle a déposé devant la chambre de l'instruction de cette Cour une requête aux fins d'annulation de la procédure de l'instruction suivie pour infractions de travail dissimulé au motif que le procès-verbal ayant constaté ces infractions n'avait pas été notifié au contrevenant.
La Cour constate que l'inspectrice du recouvrement qui a rédigé et signé la lettre d'observation du 4 février 2011 indique expressément qu'elle n'accompagnait pas les services de police le 1er septembre 2008 lorsque les infractions ont été constatées (présence de trois personnes dont deux de nationalité roumaine), et qu'elle a rédigé ce document trois ans plus tard, sur la base des seuls renseignements contenus dans le procès-verbal du 1er septembre 2008.
Toutefois, lors de son audition par l'inspectrice du recouvrement le 6 décembre 2010, le gérant de la société intimée a reconnu que les trois personnes travaillant dans les locaux de la société BAO étaient en situation irrégulière et n'avaient pas été déclarées, et que l'amende de 600 euros avait été payée.
L'éventuelle annulation de la procédure pénale est sans incidence sur la réalité des infractions aux règles relatives à l'emploi des salariés et au redressement entrepris par l'Urssaf.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
Concernant les sommes versées à M. [I] et à M. [S], le redressement a résulté d'un contrôle de la comptabilité de la société intimée, examen effectué le 9 septembre 2010, dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé. Le procès-verbal établi par l'inspectrice du recouvrement indique expressément qu'elle agit d'initiative concernant les sommes versées à MM. [I] et [S].
La demande de sursis à statuer n'est pas davantage fondée sur ce point.
Sur l'absence de pouvoir du signataire de la contrainte
La Cour rejette ce moyen dans la mesure où l'Urssaf a justifié d'une délégation de pouvoir donnée à Madame [G], signataire du document.
Sur l'absence de motivation de la contrainte
L'intimée fait valoir que telle qu'elle est libellée, la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La Cour constate que la contrainte mentionne la mise en demeure du 29 août 2011 (qui ne contient d'ailleurs aucune motivation) et ajoute « chefs de redressement précédemment communiqués ».
La Cour considère que cette seule mention est insuffisante pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de l'URSSAF contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 16 février 2015,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 16 février 2015,
Et statuant à nouveau :
Annule en totalité la contrainte du 27 décembre 2011,
Déboute l'URSSAF de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT