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11/05/2017 | FRANCE | N°14/05777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 mai 2017, 14/05777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017



N° 2017/ 231













Rôle N° 14/05777







[E] [W]

SARL LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL





C/



SARL [H] ESPACES VERTS DECORATION



[U] [L]



















Grosse délivrée

le :

à :





Me BONAN



Me REINAUD







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n°2013F01571 .





APPELANTS



Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (59)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Jean...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017

N° 2017/ 231

Rôle N° 14/05777

[E] [W]

SARL LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL

C/

SARL [H] ESPACES VERTS DECORATION

[U] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me BONAN

Me REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n°2013F01571 .

APPELANTS

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (59)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [U] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL,

nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 6 août 2014

demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL [H] ESPACES VERTS DECORATION,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

assistée et plaidant par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017, après prorogation du délibéré

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [H] ESPACES VERTS DECORATION immatriculée au registre du commerce de Marseille le 2 juin 1970, exerce une activité de production et vente de toutes plantes, entretien des espaces verts, achat et vente de tous mobiliers d'intérieur et de jardin, de tous articles de décoration d'intérieur et d'extérieur, de tous matériels et outillages de jardin.

Monsieur [E] [W] a été embauché par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1990.

Le 1er mars 2005, monsieur [B] [H], alors associé unique de la société [H], a cédé 75 parts sociales sur 500 au père de [E] [W], monsieur [Z] [W], lequel a été nommé cogérant.

Le 12 mai 2006, monsieur [B] [H] a cédé 165 parts sociales à monsieur [Z] [W] et a démissionné de ses fonctions de gérant, monsieur [Z] [W] étant alors désigné comme le seul gérant.

A compter du 12 mai 2006, le capital social de la société s'est trouvé réparti de la manière suivante :

monsieur [Z] [W], père de monsieur [E] [W] : 240 parts sur 500 au sein de la société requérante soit 48% du capital social

monsieur [B] [H] : 250 parts sur 500

sa fille madame [X] [H] : 10 parts

Le 18 janvier 2008, monsieur [E] [W] a été nommé gérant de la société en remplacement de monsieur [Z] [W] démissionnaire.

Le 9 juin 2009, monsieur [E] [W] a bénéficié d'une donation des 240 parts sociales détenues par son père au sein de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION.

Le 30 novembre 2009, a été immatriculée au registre du commerce de Marseille la SAS LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL qui exerce une activité de création de jardins et d'espaces verts, aménagement extérieurs, entretien, décoration, élagage, abattage, arrosage automatique, dont monsieur [E] [W] est le gérant et le seul associé.

Par courrier avec accusé de réception du 24 décembre 2009, monsieur [E] [W] a envoyé sa démission de sa fonction de gérant à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION , avec effet au 31 décembre 2009, et offre de cession de ses parts sociales.

L'assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2010 a pris acte de cette démission et a nommé madame [X] [H] en qualité de gérante.

Par acte du 06 mai 2013, la SARL [H] ESPACES VERTS DECORATION a assigné monsieur [W] [E], et la SARL LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL devant le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, aux fins de voir :

- constater que la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle par l'intermédiaire de monsieur [W] ancien gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION et au détriment de cette dernière,

- constater l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par monsieur [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL, et le préjudice de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION,

- condamner solidairement la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] à payer à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION les sommes suivantes en réparation de son préjudice résultant du détournement de clientèle :

* 607.617 euros au titre de la perte d'exploitation

* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- condamner la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL au paiement d'une indemnité de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par jugement contradictoire du 27 février 2014, le tribunal de commerce a :

- constaté que la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle par l'intermédiaire de monsieur [W] ancien gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION et au détriment de cette dernière,

- condamné in solidum la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [E] [W] à payer à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION la somme de 126.500 euros en réparation de son préjudice résultant du détournement de clientèle,

- condamné conjointement la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [E] [W] à payer à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement, notamment les dommages-intérêts sollicités du chef d'un préjudice moral,

- condamné conjointement la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [E] [W] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 21 mars 2014, monsieur [E] [W] et la SARL LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL ont régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION.

La société [H] ESPACES VERTS DECORATION a fait procéder à une saisie conservatoire de sa créance par acte du 9 mai 2014, et par jugement du 17 juillet 2014, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie contre garanties formée par monsieur [E] [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL.

Par jugement du 6 août 2014, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL en redressement judiciaire, et un plan de redressement a été arrêté par jugement du 27 juillet 2015.

La société [H] ESPACES VERTS DECORATION a déclaré sa créance au passif de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL, le 26 août 2014.

Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2017, monsieur [E] [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL demandent à la cour au visa des articles 1382 du code civil 1315 du code de procédure civile, L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- constater que la société LES JARDINS DE SOLEIL PROVENCAL a communiqué les bilans comptables complets des exercices 2010 à 2015 compris,

- débouter la société [H] ESPACES VERTS DECORATION de sa demande de communication de pièces par arrêt avant dire droit,

- réformer en tous points le jugement déféré,

- débouter la société [H] ESPACES VERTS DECORATION de l'ensemble de ses demandes,

- dire que monsieur [E] [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL ne se sont pas rendus coupables d'actes de concurrence déloyale,

- condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer à monsieur [E] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer à monsieur [E] [W] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution précipité et fautive de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION,

- condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL représentée par son mandataire judiciaire Maître [U] [L], la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL, représentée par son mandataire judiciaire, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer à monsieur [E] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION aux entiers dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions du 16 février 2017, la société [H] ESPACES VERTS DECORATION demande à la cour au visa des articles 546 et 548 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil, L 622-22 du code de commerce, de :

- ordonner avant dire droit la communication des pièces suivantes :

les bilans et comptes de résultat 2010 à 2015 compris

la liste du personnel pour chaque année

la liste du matériel acquis pour chaque exercice

l'inventaire du stock acquis notamment en 2010 comprenant un rapprochement des états de facturation végétaux comparés aux factures d'achat

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] coupable d'acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle à l'encontre de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION,

- infirmer ledit jugement et condamner les requis au paiement de la somme de 607.617 euros au titre de la perte d'exploitation subie,

- la condamner encore au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral,

- débouter monsieur [E] [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL de leurs demandes respectives de condamnation à titre de dommages et intérêts,

En l'état de la procédure de redressement judiciaire de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL

- fixer la créance de la concluante à l'égard de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à la somme de 607.617 euros en réparation de son préjudice résultant du détournement de clientèle,

- prononcer la solidarité entre monsieur [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL au titre des toutes condamnations pouvant intervenir dans la présente instance,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION au titre du préjudice moral consécutif aux atteintes portées à l'image de la concluante,

- condamner monsieur [E] [W] à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de ce chef,

- fixer la créance de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à l'égard de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL à la somme de 50.000 euros à titre du préjudice moral,

- condamner monsieur [E] [W] aux entiers dépens et le condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la créance de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à l'égard de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces formée par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION

La société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] ont produit au débat les bilans et comptes de résultat des années 2010 à 2015 inclus.

Les incidents de communication de pièces relèvent du conseiller de la mise en état, et les autres pièces dont la production est demandée n'ont en tout état de cause pas d'intérêt pour la solution du litige.

La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et à monsieur [W]

Monsieur [W] et la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL soutiennent :

- que malgré sa désignation en qualité de gérant, monsieur [W] n'a jamais pu s'impliquer dans le fonctionnement de la société, monsieur [B] [H] exerçant la gérance en fait,

- qu'il résulte d'un procès verbal de constat du 20 novembre 2009, que l'accès aux locaux administratifs de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION dont les serrures ont été changées, a été refusé à monsieur [W],

- que monsieur [W], empêché d'exercer son mandat, n'a créé sa propre société qu'après s'être vu refusé l'accès aux locaux de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, et a été contraint de démissionner le 24 décembre 2009,

- que la société ERILIA a fait constater par huissier le 21 juillet 2010 plus de six mois après la démission de monsieur [W] les carences de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION dans l'exécution de ses prestations, et qu'elle a adressé à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION en 2011 de nombreuses lettres de réclamation,

- que de nombreuses entreprises d'entretien d'espaces verts travaillent pour la société ERILIA, et que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION a perdu au cours des dernières années des marchés conclus avec la société ERILIA qui n'ont pas été attribués à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL,

- que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a valeur constitutionnelle,

- que ni le contrat de travail de monsieur [W] ni les statuts de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION ne contiennent de clause de non concurrence,

- qu'il a été jugé que la création par un dirigeant de société d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive de concurrence dé loyale ou illicite dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause, et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou d'attirance de clientèle,

- que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION ne se fonde uniquement une prétendue concomitance entre la création par monsieur [W] de sa propre société, sa démission et la diminution du chiffre d'affaire réalisé au titre de l'année 2010, alors que l'analyse des comptes sociaux de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION révèle une légère diminution de son chiffre d'affaire au titre de l'année 2010 de 5%, mais une progression de plus de 70% en 2011,

- que la perte du client ERILIA par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION est consécutive au mécontentement du client quant à la qualité des prestations, que le retrait des marchés ne date pas de 2010 mais de 2011, que les concluants ne sont en aucune façon responsable de la perte des marchés ERILIA, que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION ne fait que subir les conséquences de son incompétence depuis 2010,

- Que la société EGEBAT a été immatriculée le 10 octobre 2011 soit près de deux ans après la démission du concluant de sa fonction de gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION et avait pour objet des travaux de sous traitance tous corps d'état, que la société AKER devenue SOLICLIMA avait pour objet des travaux tous corps d'état, pour gérant le frère de monsieur [W] et a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2012,

- qu'aucune faute des concluants n'est démontrée par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, à laquelle incombe la preuve de ses allégations,

- que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION procède par voie d'allégations mensongères,

- que les sommes réclamées par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION ne font l'objet d'aucune justification financière,

- qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre le départ de monsieur [W] et la diminution du chiffre d'affaire de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION.

La société [H] ESPACES VERTS DECORATION fait valoir :

- qu'il ressort des constats d'huissier réalisés sur ordonnances qu'un véritable transfert de clientèle a été opéré par monsieur [W] au profit de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL,

- que monsieur [W] a exercé pleinement sa fonction de gérant du 18 janvier 2008 au 22 janvier 2010 sans en être empêché d'une quelconque manière, que le constat d'huissier du 20 novembre 2009 permet seulement d'établir que la porte était fermée à clé, mais aucunement que les verrous avaient été changés et que monsieur [W] ne disposait pas des clés,

- que la société ERILIA a procédé à la résiliation des marchés dont la concluante était titulaire à compter du 30 mars 2010, soit quelques semaines après la démission de monsieur [W] de sa fonction de gérant, de sorte que ces résiliations sont forcement consécutives à des faits survenus pendant la gérance de monsieur [W] ou en sont la conséquence directe,

- que le constat du 21 juillet 2010 établi à la demande de la société ERILIA ne comporte aucune photo probante quant au manque d'entretien, et a été réalisé en pleine période estivale, que la société ERILIA a procédé à la résiliation des marchés à compter de mars 2010, qu'il est surprenant que la société ERILIA ait confié les marchés à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL gérée par l'ancien dirigeant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION dont elle se plaignait des prestations,

- qu'il est évident que monsieur [W] a oeuvré aurpès des représentants d'ERILIA afin qu'ils cessent de confier leurs marchés à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION , alors qu'il en était encore gérant,

- que monsieur [W] utilisait d'autres sociétés dont il était gérant ou partie prenante au préjudice de la concluante, dont la société AGEBAT, la société SOLICLIMAet la société FAKER qui exécutait des travaux en sous traitance pour la concluante et dont le gérant était le frère de monsieur [W],

- que le détournement par une entreprise et son gérant de la clientèle d'un concurrent exerçant dans le même secteur est constitutive de concurrence déloyale,

- qu'il est de jurisprudence constante que l'associé d'une SARL doit s'abstenir de commettre des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société dont il détient des titres,

- que l'associé cumulant les fonctions de gérant est tenu par une obligation de loyauté et de fidélité, lui interdisant de négocier en qualité de mandataire d'une autre société, un marché ou un contrat dans le même secteur d'activité,

- que monsieur [W] a créé la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL alors qu'il était encore gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, et qu'il a profité de sa fonction de gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION pour détourner les clients de celle-ci,

- que l'essentiel du chiffre d'affaire de la concluante était réalisé avec la société ERILIA, et que le transfert de chiffre d'affaire est démontré par l'attestation comptable du 5 avril 2013,

*

Monsieur [W] a été gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION du 18 janvier 2008 au 24 décembre 2009 date de sa démission.

Le 30 novembre 2009, il a immatriculé la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL, qui exerce une activité concurrente.

Aucune pièce ne démontre que monsieur [B] [H], qui a subi une ITT du 9 mars 2007 au 9 mars 2009 à la suite d'une agression, aurait été gérant de fait de la société pendant cette période.

S'il résulte du constat d'huissier du 20 novembre 2009 que le local administratif était fermé à clé et qu'apparemment la serrure en avait été changée, aucune pièce ne permet d'établir que monsieur [W] n'en possédait pas les clés.

Il convient toutefois de relever la concomitance entre cet état de fait, la création de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL le 30 novembre 2009, la consolidation médicale de monsieur [B] [H] au 23 décembre 2009, et la démission de sa fonction de gérant par monsieur [W] le 24 décembre 2009.

La concurrence déloyale est caractérisée notamment par le détournement de la clientèle au moyen de manoeuvres déloyales, et la désorganisation de l'entreprise en résultant, et il incombe à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION de rapporter la preuve des actes déloyaux imputés par elle à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et à monsieur [W].

A cet égard, la concomitance entre la baisse alléguée de son chiffre d'affaire par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, la démission de monsieur [W] de sa fonction de gérant et la création de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL ne suffit pas à démontrer la concurrence déloyale, qui doit résulter d'actes déloyaux caractérisés dont la preuve doit être rapportée par celui qui les invoque.

Selon les pièces produites au débat, les deux sociétés ont pour client quasi exclusif la société d'HLM ERILIA, dans le cadre de marchés d'entretien des espaces verts d'ensembles de HLM à [Localité 2] et dans le Var.

Le grand livre client de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL enregistre des mouvement sur le compte ERILIA à compter du 31 décembre 2009.

Une obligation de loyauté et de fidélité pèse sur le gérant d'une SARL lui interdisant d'exercer une activité concurrente à celle de la société dont il est le dirigeant.

Monsieur [W] a démissionné de sa fonction de gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux associés reçue le 29 décembre 2009, et a proposé la cession de ses parts aux associés.

Sur convocation du gérant démissionnaire monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2010, l'assemblée générale extraordinaire des associés s'est réunie le 22 janvier 2010.

Le procès verbal mentionne notamment que les documents et pièces prévus par les dispositions légales ont été adressés aux associés ou tenu à leur disposition au siège, et qu'il a été fait lecture du rapport du gestion par monsieur [W] président et gérant démissionnaire.

L'assemblée statuant à l'unanimité a pris acte de la démission de monsieur [W], a décidé de dispenser monsieur [W] du préavis en cas de démission du gérant prévu par l'article 18 des statuts, a accepté la démission de monsieur [W] avec effet au 31 décembre 2009, et a nommé en remplacement de monsieur [W] mademoiselle [X] [H] pour une durée indéterminée.

La démission de monsieur [W] à l'égard des associés et de la société ayant pris effet à compter du 31 décembre 2009, il ne saurait être reproché à monsieur [W] d'avoir exercé une activité concurrente à celle de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION dans le cadre de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL à compter de cette date, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté et de fidélité.

Aucune pièce n'établit que monsieur [W] aurait de manière délibérée détourné des marchés ERILIA au profit de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL avant le 31 décembre 2009 alors qu'il était le gérant de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, ce d'autant que l'attribution des marchés de travaux des sociétés HLM se fait sur appel d'offre.

De même, aucune pièce n'établit l'existence de manoeuvres déloyales de monsieur [W] par l'intermédiaire des sociétés EGEBAT créée en octobre 2011 bien après sa démission de sa fonction de gérant, AKER devenue SOLICLIMA dont son frère est gérant, qui sont des sociétés tous corps d'état et non des sociétés d'entretien de jardin, dont rien ne démontre qu'elles auraient à un moment quelconque travaillé comme sous traitantes de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION.

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une SARL n'est, en cette qualité, ni tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité, et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.

En l'espèce, les statuts de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION ne font peser aucune obligation de non concurrence sur les associés, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à monsieur [W] d'exercer une activité concurrente à la société [H] ESPACES VERTS DECORATION dans le cadre de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL.

Aucune pièce n'établit que monsieur [W] aurait encore eu le statut de salarié dans la société [H] ESPACES VERTS DECORATION en 2009, ni que son contrat de travail comporterait une clause de non concurrence.

Les pièces établies par l'expert comptable de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, et notamment la liste des marchés confiés par la société ERILIA à cette dernière par année, et le chiffre d'affaire afférent à ces marchés par année, révèlent les faits suivants :

- année 2008 : 28 marchés de travaux d'entretien pour un chiffre d'affaire global de 324 432,12 euros outre 91 567,21 euros au titre des travaux annexes soit un total de 415 999 ,33 euros

- année 2009 : 31 marchés de travaux d'entretien pour un chiffre d'affaire global de 333 600,44 euros outre 139 817,40 euros au titre des travaux annexes soit un total de 473 417,84 euros

- année 2010 : 32 marchés de travaux pour un chiffre d'affaire global de 312 793,83 euros outre 31 477,93 euros au titre des travaux annexes soit un total de 344 271,76 euros

- année 2011 : 23 marchés de travaux d'entretien pour un chiffre d'affaire global de 253 040,68 euros outre 31 724, 98 euros de travaux annexes, soit un total de 284 765,66 euros.

Selon le récapitulatif établi par l'expert comptable de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, la société ERILIA a résilié quatre marchés au 31 mai 2010, 1° juin 2010, 1° août 2010 et 31 décembre 2010 ('[Localité 3]', '[Localité 4]', '[Localité 5]', '[Localité 6]'), date de l'échéance des contrats concernés, et non au 30 mars comme mentionné dans les conclusions d ela société [H] ESPACES VERTS DECORATION.

Concernant la résiliation du marché 'Courbebaisse' au 1° août 2010, il convient de relever que cette résiliation fait suite à un constat d'huissier du 21 juillet 2010, selon lequel l'entretien des espaces verts de l'ensemble immobilier '[Localité 7]' situé au [Localité 8] (83) était négligé (mauvaises herbes, haies non taillées, palmes mortes non retirées, branches mortes non retirées) et que l'arrosage automatique présentait une importante fuite d'eau.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date respectivement des 17 juin 2011, 8 septembre 2011, 12 septembre 2011, 21 septembre 2011, 4 octobre 2011, 13 octobre 2011, 31 octobre 2011, la société ERILIA a mis en demeure la société [H] ESPACES VERTS DECORATION de procéder à l'entretien des espaces verts des ensembles immobiliers 'L'oratoire', '[Localité 9]', '[Localité 10]', '[Localité 11]'; '[Localité 12]', '[Localité 13]', '[Localité 14]', à défaut de quoi elle serait dans l'obligation de résilier les contrats.

Ces courriers soulignent l'insuffisance de l'entretien des sites ainsi que de la fréquence de passage et du nombre de personnes affectées sur place, l'absence d'arrosage pendant les mois de juillet et d'août entraînant la mort de plantations, le mauvais fonctionnement de l'arrosage automatique, l'inexécution de certaines commandes, l'absence de réponse aux courriers, l'absence de réponse aux appels téléphoniques et messages laissés sur les téléphones portables.

Selon le récapitulatif établi par l'expert comptable de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, la société ERILIA a résilié quatre marchés de travaux au 12 octobre 2011 et 31 décembre 2011 ( '[Localité 15]', '[Localité 16]', '[Localité 17]'et la '[Localité 18]').

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2011, la société ERILIA a résilié le marché afférent à l'ensemble immobilier '[Localité 11]' à l'échéance annuelle du 30 avril 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2011, la société ERILIA a résilié le marché afférent à l'ensemble immobilier '[L] [A]' à l'échéance annuelle du 1° mars 2012.

La comparaison des chiffres d'affaire des travaux annexes révèle par ailleurs une nette diminution en 2010 et 2011 qui impacte le chiffre d'affaire global.

Aucune information n'est fournie par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION sur la nature de ces travaux annexes, et aucune pièce ne démontre que ces travaux annexes auraient été confiés en 2010 à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL ou à une quelconque autre société dans laquelle monsieur [W] aurait des intérêts.

Selon les pièces produites, le départ fin 2009 de monsieur [W] qui occupait dans la société [H] ESPACES VERTS DECORATION la fonction de gérant et de chef d'équipe, a eu pour conséquence la dégradation des prestations de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION en 2010 et 2011 et la résiliation d'un certain nombre de marchés de travaux à leur échéance, dont la responsabilité ne peut être imputée à monsieur [W].

A cet égard, aucune pièce ne démontre que la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL aurait été la bénéficiaire des contrats concernés ou de certains d'entre eux, dès lors qu'il est établi en procédure que la société ERILIA qui gère des parcs HLM dans un certain nombre de régions, attribue les marchés d'entretien des espaces verts a plusieurs sociétés dans chaque département et non à une seule d'entre elles.

La clientèle n'étant pas susceptible d'appropriation, la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL en la personne de son gérant était libre de contracter avec la société ERILIA en l'absence de manoeuvres déloyales de détournement de clientèle dont la preuve n'est pas rapportée.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] responsables de concurrence déloyale, et prononcé leur condamnation in solidum à indemniser la société [H] ESPACES VERTS DECORATION, et cette dernière sera déboutée de l'ensemble des demandes de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] en réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire

La société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] soutiennent :

- que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION a fait procéder le 9 mai 2014 à une saisie conservatoire pour la totalité de la condamnation prononcée, ne permettant pas un étalement du règlement,

- que pour nuire aux concluantes, elle a fait pratiquer cette saisie entre les mains de la société ERILIA, et que la société ERILIA a bloqué les sommes que la concluante devait recevoir,

- que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION s'est opposée à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire alors que la concluante proposait d'autres garanties,

- que par jugement du 17 juillet 2014, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,

- qu'à la suite de cette saisie conservatoire, la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 août 2014, et qu'un plan de redressement a été arrêté par jugement du 27 juillet 2015,

- que la société [H] ESPACES VERTS DECORATION est à l'origine du redressement judiciaire de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL, que sa situation reste fragile dès lors qu'elle bénéficie d'un plan de redressement sur dix ans, que monsieur [W] s'est retrouvé en situation de surendettement du fait de cette procédure,

- que tout justiciable qui exécute une décision de justice le fait à ses risques et périls, et que l'exécution a été poursuivie de manière excessive par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION,

- que le préjudice subi par les concluants doi être réparé par la condamnation de la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer à chacun des concluants la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [H] ESPACES VERTS DECORATION fait valoir :

- que la concluante n'a été destinataire d'aucun règlement, s'agissant d'une saisie conservatoire,

- que la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL ne justifie pas de l'origine de son redressement judiciaire, qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité et à présenter un plan, et que le préjudice invoqué n'est pas justifié,

- que monsieur [W] ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendus agissements préjudiciables de la concluante et sa situation personnelle,

- que la jurisprudence invoquée ne saurait recevoir application en l'état de la qualité d'associé de monsieur [W] dans la société [H] ESPACES VERTS DECORATION.

*

Par acte du 9 mai 2014, la société [H] ESPACES VERTS DECORATION a fait procéder à une saisie conservatoire en vertu du jugement du tribunal de commerce du 27 février 2014, entre les mains de la société ERILIA.

Le juge de l'exécution, par jugement du 17 juillet 2014, a déclaré la saisie conservatoire régulière et fondée.

La société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] qui ne rapportent pas la preuve en l'espèce d'un abus de droit commis par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION dans la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [W] pour procédure abusive

Cette demande non argumentée sera rejetée comme étant infondée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société [H] ESPACES VERTS DECORATION qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer la somme de 3 000 euros à chacun des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort

Rejette la demande de production de pièces formée par la société [H] ESPACES VERTS DECORATION,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute la société [H] ESPACES VERTS DECORATION de l'ensemble de ses demandes du chef de concurrence déloyale à l'encontre de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et de monsieur [E] [W],

Déboute la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et monsieur [E] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Déboute la société [H] ESPACES VERTS DECORATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [H] ESPACES VERTS DECORATION à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et la somme de 3 000 euros à monsieur [E] [W],

Condamne la société [H] ESPACES VERTS DECORATION aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

²


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05777
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/05777 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;14.05777 ?
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